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L.M. 2013, c. 20
Projet de loi 302, 2e session, 40e législature
Loi modifiant la Loi constituant en corporation Les Franciscaines Missionnaires de Marie
(Date de sanction : 13 septembre 2013)
Attendu :
que Les Franciscaines Missionnaires de Marie ont été constituées en corporation par la loi intitulée « An Act to Incorporate "Les Franciscaines Missionnaires de Marie" », c. 59 des S.M. 1901, et que cette personne morale a été maintenue par la loi intitulée Loi constituant en corporation Les Franciscaines Missionnaires de Marie, c. 57 des L.R.M. 1990;
que Les Franciscaines Missionnaires de Marie ont demandé, par voie de pétition, que la Loi constituant en corporation Les Franciscaines Missionnaires de Marie soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 57 des L.R.M. 1990
La présente loi modifie la Loi constituant en corporation Les Franciscaines Missionnaires de Marie.
Les paragraphes 1(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d'une personne physique.
Un conseil composé d'administrateurs nommés en conformité avec les règlements administratifs gère les activités de la Corporation.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;
b) la nomination, la durée du mandat, les attributions et la rémunération des membres, des dirigeants, des représentants et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;
c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;
d) toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation ou à la réalisation de ses objets.
La Corporation peut notamment exercer les activités suivantes en vue de la réalisation de ses objets :
a) emprunter sur son crédit;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) souscrire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et des lettres de change et devenir partie à de tels effets de commerce;
d) hypothéquer ou donner en gage ses biens en garantie de ses emprunts.
L'article 2 est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.