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L.M. 2013, c. 19

Projet de loi 301, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba »

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

Attendu :

que la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate The Jewish Foundation of Manitoba, c. 90 des S.M. 1964 (1st Sess.), et qu'elle a été maintenue par les lois intitulées Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 81 des L.R.M. 1990 et Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 46 des L.M. 2004;

que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 46 des L.M. 2004

1

La présente loi modifie la Loi sur la fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba ».

2

L'article 8 devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Lignes directrices en matière de distribution

8(2)

Le conseil adopte des lignes directrices en matière de distribution qui tiennent compte :

a) des besoins de la Fondation, y compris la nécessité d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la valeur en capital de ses fonds et les sommes qui doivent être distribuées;

b) du rendement total estimatif des placements;

c) des exigences en matière de contingent des versements imposées à la Fondation en vertu des lois fiscales pertinentes;

d) de tout autre facteur qu'il juge utile.

3

Le paragraphe 16(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « donateur est décédé », de « ou il est impossible de le joindre »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) il n'est plus possible, pratique ni sage pour lui de respecter à la lettre les volontés du donateur.

4

L'article 17 est modifié par substitution, à « de toute distribution de fonds nécessaire afin que la Fondation conserve son statut d'organisme de bienfaisance enregistré », de « des lignes directrices du conseil en matière de distribution ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.