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L.M. 2013, c. 17
Projet de loi 211, 2e session, 40e législature
Loi sur la protection des renseignements personnels et la prévention du vol d'identité
(Date de sanction : 13 septembre 2013)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bureau d'enquête privé » S'entend au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers. ("personal reporting agency")
« coordonnées professionnelles » S'entend du nom d'un particulier, du nom ou titre de son poste, de ses numéro de téléphone, adresse, adresse électronique et numéro de télécopieur au travail, ainsi que d'autres renseignements professionnels analogues. ("business contact information")
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme ou un support quelconque, manuscrit, imprimé, photographique, électronique ou autre. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")
« domestique » Relatif au foyer ou à la famille. ("domestic")
« employé » Particulier travaillant pour une organisation. S'entend également d'un particulier qui fournit des services à une organisation ou se rattachant à cette organisation :
a) soit en qualité d'apprenti, de bénévole, de participant ou d'étudiant;
b) soit en vertu d'un contrat ou d'une relation de mandataire avec l'organisation. ("employee")
« enquête » Enquête se rapportant, selon le cas :
a) à la rupture d'un contrat;
b) à une contravention à un texte provincial ou fédéral;
c) à des circonstances ou conduites susceptibles de donner ouverture en droit à une réparation ou à un recours,
si la rupture de contrat, la contravention ou les circonstances ou conduites se sont produites, peuvent s'être produites ou vont vraisemblablement se produire et qu'il est raisonnable de mener une enquête. ("investigation")
« instance » Procédure civile, criminelle ou administrative se rapportant, selon le cas :
a) à la rupture de contrat;
b) à une contravention à un texte provincial ou fédéral;
c) à un recours ouvert en droit. ("legal proceeding")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ombudsman » La personne nommée à ce titre en application de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisation » S'entend notamment :
a) des corporations;
b) des associations non constituées en corporation;
c) des syndicats au sens de la Loi sur les relations de travail;
d) des sociétés en nom collectif au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
e) des particuliers agissant dans le cadre de fonctions commerciales.
Ne sont pas visés par la présente définition les particuliers agissant à titre personnel ou dans le cadre de fonctions domestiques. ("organization")
« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
« rapports mandant-bénévole » Rapports entre une organisation et un particulier dans le cadre desquels des services sont fournis à une organisation ou relativement à celle-ci par un particulier qui agit en tant que bénévole ou à quelque autre titre sans rémunération à l'égard de ces services. Sont également visés tous rapports analogues entre une organisation et un particulier dans le cadre desquels celui-ci est, à l'égard de ces rapports, un participant ou un étudiant. ("volunteer work relationship")
« renseignements personnels » Renseignements concernant un particulier identifiable. ("personal information")
« renseignements personnels liés à l'emploi » S'entend, relativement à un particulier qui est un employé ou un employé potentiel, des renseignements personnels qui sont raisonnablement requis par une organisation et qui sont recueillis, utilisés ou communiqués pour créer, entre l'organisation et le particulier, soit des rapports employeur-employé, soit des rapports mandant-bénévole, pour gérer de tels rapports ou pour y mettre fin. Ne sont pas visés par la présente définition les renseignements personnels sans lien avec ces rapports. ("personal employee information")
Sens de destruction de documents
Pour l'application de la présente loi, un document est détruit lorsqu'il est effacé de telle manière :
a) qu'il devient :
(i) illisible, dans le cas d'un document écrit,
(ii) méconnaissable, dans le cas d'une photographie,
(iii) inutile ou sans effet, dans le cas d'un document enregistré ou stocké de toute autre façon;
b) que sa reconstitution totale ou partielle est pratiquement impossible.
Critère de détermination du caractère raisonnable
Pour l'application de la présente loi, ce qu'une personne raisonnable considérerait comme approprié dans les circonstances de l'espèce constitue le critère applicable pour déterminer si quelque chose est raisonnable ou déraisonnable ou a été accompli ou traité raisonnablement ou d'une manière raisonnable lorsque, dans la présente loi, selon le cas :
a) quelque chose est qualifié de raisonnable ou déraisonnable;
b) quelque chose doit être accompli ou traité raisonnablement ou d'une manière raisonnable.
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente loi a pour objet de régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par les organisations d'une manière qui tienne compte à la fois du droit des particuliers à la protection de leurs renseignements personnels et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer de tels renseignements à des fins raisonnables.
Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve de ses règlements d'application, la présente loi s'applique à toute organisation et à tout renseignement personnel.
Exemption applicable aux organismes publics
Sous réserve de ses règlements d'application, la présente loi ne s'applique pas aux organismes publics ou aux renseignements personnels qui relèvent d'un tel organisme.
La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels et activités énumérés ci-après :
a) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels qui est accomplie uniquement à des fins personnelles ou domestiques;
b) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels qui est accomplie uniquement à des fins artistiques ou littéraires;
c) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels — autres que des renseignements personnels liés à l'emploi recueillis, utilisés ou communiqués conformément à l'article 15, 17 ou 21 — qui est accomplie uniquement à des fins journalistiques;
d) la collecte, l'utilisation ou la communication de coordonnées professionnelles qui est accomplie uniquement dans le but de communiquer avec un particulier en sa qualité d'employé ou de dirigeant d'une organisation;
e) les renseignements personnels qui relèvent d'une organisation et auxquels s'applique la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
f) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels recueillis, utilisés ou communiqués par une organisation à des fins médicales, y compris la recherche médicale et la gestion du système de soins de santé, mais, pour l'application du présent alinéa, l'expression « renseignements médicaux » ne vise pas les renseignements personnels liés à l'emploi;
g) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels qui est accomplie par un fonctionnaire de l'Assemblée législative dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu d'un texte;
h) les renseignements personnels concernant un particulier décédé depuis au moins 20 ans;
i) les renseignements personnels concernant un particulier qui figurent dans un document existant depuis au moins 100 ans;
j) les renseignements personnels figurant dans un document transmis à un établissement d'archivage et dont l'accès n'était assujetti à aucune restriction ou était régi par un accord entre cet établissement et le donateur du document avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
k) les renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents d'un juge de la Cour d'appel, de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale, des conseillers-maîtres de la Cour du Banc de la Reine, des magistrats ou des juges de paix siégeant ou présidant en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, les documents concernant l'administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges des tribunaux mentionnés dans le présent alinéa;
l) les renseignements personnels figurant dans tout type de document créé par ou pour, selon le cas :
(i) un député de l'Assemblée législative,
(ii) un membre — élu ou nommé — d'un organisme public;
m) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels par une association de comté ou un parti politique inscrit au sens de la Loi sur le financement des campagnes électorales;
n) la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels qui est accomplie par un candidat à une élection accomplie uniquement pour faire campagne;
o) les renseignements personnels figurant dans des notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ou dans des communications ou projets de décision de ces personnes.
Renseignements acquis avant l'entrée en vigueur de la Loi
Si l'organisation dont relèvent les renseignements personnels en cause les a acquis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'application de celle-ci, ces renseignements :
a) sont réputés avoir été recueillis avec le consentement du particulier concerné;
b) peuvent être utilisés et communiqués par l'organisation aux fins précises auxquelles ils ont été recueillis initialement;
c) doivent, après l'entrée en vigueur de la présente loi, être traités de la même manière que les renseignements recueillis en vertu de celle-ci.
Questions juridiques et obligations des avocats
Il est interdit d'appliquer la présente loi :
a) d'une manière qui porte atteinte à quelque privilège reconnu par la loi;
b) d'une manière qui limite les renseignements auxquels une partie à une instance a accès en vertu de la loi;
c) d'une manière qui limite la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements visés par des conditions ou engagements de nature fiduciaire auxquels est assujetti un avocat, ou qui porte atteinte de quelque autre façon à ces activités.
En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition d'un autre texte, la première l'emporte, sauf dans les cas suivants :
a) l'autre texte est la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels;
b) une autre loi ou un règlement d'application de la présente loi énonce expressément que l'autre loi ou un règlement, ou une disposition de l'un de ces textes, s'applique malgré la présente loi.
La présente loi s'applique malgré toute convention à l'effet contraire; toute renonciation aux droits, avantages ou protections reconnus par la présente loi est contraire à l'ordre public et inopérante.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION 1
RESPECT DE LA LOI ET POLITIQUES
Chaque organisation est responsable des renseignements personnels qui relèvent de son autorité.
Responsabilité de l'organisation
Pour l'application de la présente loi, l'organisation qui retient les services d'une personne, à contrat, comme mandataire ou autrement, est tenue de veiller à ce que cette personne respecte la Loi dans l'exécution de ces services.
Particulier responsable du respect de la Loi
Chaque organisation désigne un ou plusieurs particuliers qu'elle charge de veiller au respect par l'organisation de la présente loi.
Un particulier désigné en vertu du paragraphe (3) peut déléguer à un ou plusieurs autres particuliers les fonctions qui lui ont été attribuées.
L'organisation doit agir d'une manière raisonnable dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de dégager une personne des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Chaque organisation :
a) établit et applique des politiques et pratiques raisonnables pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
b) fournit, sur demande, des renseignements sur les politiques et pratiques visées à l'alinéa a).
SECTION 2
CONSENTEMENT
Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à toute organisation :
a) de recueillir des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de celui-ci;
b) de recueillir de tels renseignements d'une autre source que le particulier visé, sauf si celui-ci y consent;
c) d'utiliser de tels renseignements, sauf si le particulier visé y consent;
d) de communiquer de tels renseignements, sauf si le particulier visé y consent.
Renseignements nécessaires seulement
Il est interdit à toute organisation de subordonner la fourniture d'un produit ou service à un particulier à l'obligation pour celui-ci de consentir à ce que l'organisation recueille, utilise ou communique plus de renseignements personnels le concernant que ce qui est nécessaire pour lui fournir le produit ou service en question.
Le particulier qui donne son consentement peut assortir celui-ci des modalités, conditions ou réserves raisonnables qu'il établit, fixe, approuve ou juge acceptables.
Le particulier visé peut consentir par écrit ou verbalement à ce qu'on recueille, utilise ou communique des renseignements personnels le concernant.
Communication valant consentement
Le particulier visé est réputé avoir consenti à ce qu'une organisation recueille, utilise ou communique des renseignements personnels le concernant à une fin donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) sans avoir vraiment donné le consentement prévu au paragraphe (1), il a volontairement fourni à l'organisation les renseignements à cette fin;
b) il est raisonnable qu'une personne fournisse volontairement les renseignements demandés.
Par dérogation au paragraphe 7(1), toute organisation peut, à des fins données, recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'organisation :
(i) donne au particulier, sous une forme que celui-ci est raisonnablement censé comprendre, un avis lui indiquant qu'elle entend recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels le concernant à ces fins,
(ii) accorde au particulier, relativement à cet avis, la possibilité raisonnable de refuser que l'on recueille, utilise ou communique les renseignements personnels le concernant à ces fins, ou de contester les mesures proposées;
b) le particulier visé ne réagit pas dans un délai raisonnable à l'avis de l'organisation en refusant qu'elle recueille, utilise ou communique les renseignements personnels le concernant, ou en contestant les mesures proposées;
c) compte tenu, le cas échéant, du caractère délicat des renseignements visés dans les circonstances, il est raisonnable de recueillir, utiliser ou communiquer ces renseignements en vertu de l'alinéa a) ou b).
Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'autoriser une organisation à recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à d'autres fins que celles auxquelles ils ont été recueillis.
Communication du consentement écrit
Le consentement donné par écrit à une organisation peut lui être transmis électroniquement si celle-ci produit ou est capable à tout moment de produire un imprimé, une image ou une reproduction sur support papier de ce consentement.
Retrait ou modification du consentement
Sous réserve du paragraphe (5), un particulier peut, en tout temps, moyennant un avis raisonnable à l'organisation, retirer ou modifier son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication par celle-ci de renseignements personnels le concernant.
Conséquences du retrait ou de la modification du consentement
Sous réserve du paragraphe (3), l'organisation qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) informe le particulier des conséquences probables de sa décision de retirer ou modifier son consentement.
Conséquences raisonnablement évidentes
Une organisation n'est pas tenue d'informer un particulier conformément au paragraphe (2) si les conséquences probables du retrait ou de la modification du consentement sont raisonnablement évidentes à ce dernier.
Respect du retrait ou de la modification du consentement
Sauf dans les cas où la présente loi permet de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sans le consentement du particulier concerné, si ce dernier retire ou modifie son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication par une organisation de renseignements personnels le concernant :
a) en cas de retrait du consentement, l'organisation cesse de recueillir, d'utiliser ou de communiquer les renseignements en question;
b) en cas de modification du consentement, l'organisation se conforme au consentement modifié.
Existence d'une obligation légale entre les parties
Dans les cas où le retrait ou la modification du consentement ferait obstacle à l'exécution d'une obligation légale, sauf convention à l'effet contraire des parties assujetties à cette obligation, le retrait ou la modification ne s'applique pas dans la mesure où il fait obstacle à l'exécution de l'obligation.
Méthode de notification du retrait ou de la modification du consentement
Le particulier qui entend retirer ou modifier le consentement qu'il a donné à une organisation peut le faire de la même manière qu'il a donné son consentement.
Conditions acceptables pour le particulier
Sous réserve du présent article, le particulier concerné peut assortir le retrait ou la modification de son consentement des modalités, conditions ou réserves qu'il établit, fixe, approuve ou juge acceptables.
Aucune obligation ou responsabilité
Le présent article n'a pas pour effet d'habiliter :
a) le particulier qui retire ou modifie son consentement à imposer quelque obligation ou responsabilité à l'organisation concernée, sauf si celle-ci accepte une telle obligation ou responsabilité;
b) l'organisation concernée à imposer quelque obligation ou responsabilité au particulier qui retire ou modifie son consentement, sauf si celui-ci accepte une telle obligation ou responsabilité.
Consentement obtenu par tromperie
Est nul tout consentement donné ou obtenu en vue de la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels dans les circonstances suivantes :
a) l'organisation fournit de l'information fausse ou trompeuse relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de ces renseignements;
b) l'organisation utilise des pratiques trompeuses ou induisant en erreur.
SECTION 3
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Limites assujettissant la collecte des renseignements
Une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
Une organisation ne peut recueillir que le nombre raisonnable de renseignements personnels propre à permettre la réalisation des fins auxquelles ceux-ci sont destinés.
Restriction quant aux sources d'information
Une organisation peut recueillir des renseignements personnels concernant un particulier d'une autre source que ce dernier si les renseignements devant être recueillis peuvent l'être sans son consentement, en vertu de l'article 14, 15 ou 22.
Avant de recueillir auprès d'un particulier des renseignements personnels concernant celui-ci, ou au moment de le faire, l'organisation donne à ce particulier, par écrit ou de vive voix :
a) les fins auxquelles les renseignements sont destinés;
b) le nom d'une personne capable de répondre, au nom de l'organisation, aux questions touchant la collecte.
Collecte sur consentement auprès d'une autre organisation
L'organisation qui, avec le consentement du particulier visé, recueille des renseignements personnels concernant ce dernier auprès d'une autre organisation informe celle-ci, avant de recueillir un renseignement ou au moment de le faire, que le particulier a consenti à la collecte.
Collecte sans consentement auprès d'une autre organisation
L'organisation qui, sans le consentement d'un particulier, recueille des renseignements personnels concernant ce dernier auprès d'une autre organisation, fournit à cette autre organisation suffisamment d'informations à propos des fins auxquelles les renseignements sont destinés pour lui permettre de déterminer si la communication de ces renseignements respecte la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la collecte de renseignements personnels accomplie en vertu du paragraphe 8(2).
Une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de ce dernier que dans les circonstances suivantes :
a) une personne raisonnable jugerait que la collecte des renseignements est nettement dans l'intérêt du particulier visé et le consentement de ce dernier ne saurait être obtenu en temps utile ou raisonnablement refusé;
b) les renseignements sont recueillis conformément à un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige leur collecte;
c) les renseignements sont recueillis auprès d'un organisme public qui est autorisé ou obligé par un texte provincial ou fédéral à communiquer les renseignements en question à l'organisation qui les recueille;
d) la collecte des renseignements est raisonnable pour les besoins d'une enquête ou d'une instance;
e) les renseignements sont publics et sont désignés par règlement;
f) la collecte des renseignements est nécessaire pour décider si le particulier concerné est admissible à un avantage, à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme honorifique ou une bourse d'études;
g) les renseignements sont recueillis par un bureau d'enquête privé pour créer un rapport sur des particuliers et le particulier visé consent à ce que les renseignements personnels le concernant soient communiqués au bureau d'enquête privé par l'organisation qui les a recueillis initialement;
h) les renseignements peuvent, en vertu de l'article 20, être communiqués à l'organisation sans le consentement du particulier visé;
i) la collecte des renseignements est nécessaire pour permettre à l'organisation de recouvrer une somme qui lui est due ou de rembourser au particulier visé une somme qu'elle lui doit;
j) l'organisation qui recueille les renseignements est un établissement d'archivage et la collecte de ces renseignements est raisonnable à des fins d'archivage ou de recherche;
k) la collecte des renseignements respecte les conditions établies par règlement en matière d'archivage ou de recherche et il ne serait pas raisonnable d'obliger l'organisation à obtenir le consentement du particulier à l'égard duquel les renseignements sont demandés.
Collecte de renseignements personnels liés à l'emploi
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut, dans les cas suivants, recueillir sans le consentement d'un particulier des renseignements personnels liés à l'emploi le concernant :
a) le particulier concerné est un employé de l'organisation;
b) les renseignements sont recueillis à des fins de recrutement.
Une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels concernant un particulier en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de ce dernier que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il est raisonnable de recueillir les renseignements en question aux fins auxquelles ils sont destinés;
b) il s'agit uniquement de renseignements concernant le particulier et se rapportant à des rapports employeur-employé ou mandant-bénévole;
c) dans le cas d'un particulier qui est un employé de l'organisation, celle-ci lui a donné, avant de procéder à la collecte des renseignements, un préavis raisonnable de son intention de recueillir les renseignements et des fins auxquelles ils sont destinés.
Droit de communiquer sans consentement
Une organisation peut communiquer des renseignements personnels liés à l'emploi concernant un particulier sans le consentement de celui-ci dans les cas où les renseignements sont communiqués à une organisation qui les recueille en vertu du paragraphe (1).
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou d'entraver de quelque autre façon la faculté d'une organisation de recueillir des renseignements personnels en vertu de l'article 14.
SECTION 4
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Limites assujettissant l'utilisation des renseignements
Une organisation ne peut utiliser des renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
Une organisation ne peut utiliser que le nombre raisonnable de renseignements personnels propre à permettre la réalisation des fins auxquelles ceux-ci sont destinés.
Une organisation ne peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de ce dernier que dans les circonstances suivantes :
a) une personne raisonnable jugerait que l'utilisation des renseignements est nettement dans l'intérêt du particulier visé et le consentement de ce dernier ne saurait être obtenu en temps utile ou raisonnablement refusé;
b) les renseignements sont utilisés conformément à un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige leur utilisation;
c) les renseignements sont recueillis auprès d'un organisme public qui est autorisé ou obligé par un texte provincial ou fédéral de communiquer les renseignements en question à l'organisation;
d) l'utilisation des renseignements est raisonnable pour les besoins d'une enquête ou d'une instance;
e) les renseignements sont publics et sont désignés par règlement;
f) l'utilisation des renseignements est nécessaire pour décider si le particulier concerné est admissible à un avantage, à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme honorifique ou une bourse d'études;
g) un bureau d'enquête privé était autorisé à recueillir les renseignements en vertu de l'alinéa 14g) et ceux-ci ne sont utilisés par le bureau d'enquête privé qu'à seule fin de créer un rapport sur des particuliers;
h) les renseignements peuvent, en vertu de l'article 20, être communiqués à l'organisation sans le consentement du particulier visé;
i) l'utilisation des renseignements est nécessaire pour intervenir en cas d'urgence menaçant la vie, la santé ou la sécurité d'un particulier ou du public en général;
j) l'utilisation des renseignements est nécessaire pour permettre à l'organisation de recouvrer une somme qui lui est due ou de rembourser au particulier visé une somme qu'elle lui doit;
k) l'organisation qui utilise les renseignements est un établissement d'archivage et l'utilisation de ces renseignements est raisonnable à des fins d'archivage ou de recherche;
l) l'utilisation des renseignements respecte les conditions établies par règlement en matière d'archivage ou de recherche et il ne serait pas raisonnable d'obliger l'organisation à obtenir le consentement du particulier à l'égard duquel les renseignements sont demandés.
Utilisation de renseignements personnels liés à l'emploi
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut, dans les cas suivants, recueillir sans le consentement d'un particulier des renseignements personnels liés à l'emploi le concernant :
a) le particulier concerné est un employé de l'organisation;
b) les renseignements sont utilisés à des fins de recrutement.
Caractère raisonnable de l'utilisation
Une organisation ne peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de ce dernier que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il est raisonnable d'utiliser les renseignements en question aux fins auxquelles ils sont utilisés;
b) il s'agit uniquement de renseignements concernant le particulier et se rapportant à des rapports employeur-employé ou mandant-bénévole;
c) dans le cas d'un particulier qui est un employé de l'organisation, celle-ci lui a donné, avant de procéder à l'utilisation des renseignements, un préavis raisonnable de son intention d'utiliser les renseignements et des fins auxquelles ceux-ci seront utilisés.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou d'entraver de quelque autre façon la faculté d'une organisation d'utiliser des renseignements personnels en vertu de l'article 17.
SECTION 5
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Limites assujettissant la communication des renseignements
Une organisation ne peut communiquer des renseignements personnels qu'à des fins raisonnables.
Étendue de la communication des renseignements
Une organisation ne peut communiquer que le nombre raisonnable de renseignements personnels propre à permettre la réalisation des fins auxquelles ceux-ci sont destinés.
Communication sans consentement
Une organisation ne peut communiquer des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de ce dernier que dans les circonstances suivantes :
a) une personne raisonnable jugerait que la communication des renseignements est nettement dans l'intérêt du particulier visé et le consentement de ce dernier ne saurait être obtenu en temps utile ou raisonnablement refusé;
b) les renseignements sont communiqués conformément à un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige leur communication;
c) les renseignements sont communiqués à un organisme public qu'un texte provincial ou fédéral autorise ou oblige à recueillir de l'organisation;
d) les renseignements sont communiqués conformément aux dispositions d'un traité autorisant ou prescrivant leur communication et signé en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
e) les renseignements sont communiqués pour observer un subpoena, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou pour observer des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
f) les renseignements sont communiqués à un organisme public ou à un organisme chargé de l'application de la loi au Canada pour prêter assistance, selon le cas :
(i) à une enquête menée dans le cadre d'une procédure d'exécution de la loi,
(ii) à une enquête qui donnera vraisemblablement lieu à une procédure d'exécution de la loi;
g) la communication des renseignements est nécessaire pour intervenir en cas d'urgence menaçant la vie, la santé ou la sécurité d'un particulier ou du public en général;
h) les renseignements sont communiqués pour permettre de rejoindre le plus proche parent ou un ami d'un particulier blessé, malade ou décédé;
i) la communication des renseignements est nécessaire pour permettre à l'organisation de recouvrer une somme qui lui est due ou de rembourser au particulier visé une somme qu'elle lui doit;
j) les renseignements sont publics et sont désignés par règlement;
k) les renseignements sont communiqués au conjoint survivant, au conjoint de fait ou à un parent du défunt si l'organisation est d'avis qu'il est raisonnable de communiquer les renseignements;
l) la communication des renseignements est nécessaire pour décider si le particulier concerné est admissible à un avantage, à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme honorifique ou une bourse d'études;
m) la communication des renseignements est raisonnable pour les besoins d'une enquête ou d'une instance;
n) les renseignements sont communiqués aux fins de prévention, détection ou répression de la fraude, de la manipulation, des marchés et des pratiques commerciales déloyales, ou de protection contre ces activités, et l'organisation qui communique ou reçoit les renseignements est autorisée ou autrement habilitée ou reconnue par un texte fédéral ou provincial à poursuivre la réalisation de ces fins;
o) l'organisation est un bureau d'enquête privé autorisé à communiquer les renseignements en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers;
p) l'organisation qui utilise les renseignements est un établissement d'archivage et l'utilisation de ces renseignements est raisonnable à des fins d'archivage ou de recherche;
q) l'utilisation des renseignements respecte les conditions établies par règlement en matière d'archivage ou de recherche et il ne serait pas raisonnable d'obliger l'organisation à obtenir le consentement du particulier à l'égard duquel les renseignements sont demandés.
Communication de renseignements personnels liés à l'emploi
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut, dans les cas suivants, recueillir sans le consentement d'un particulier des renseignements personnels liés à l'emploi le concernant :
a) le particulier concerné est un employé de l'organisation;
b) les renseignements sont communiqués à des fins de recrutement.
Caractère raisonnable de la communication
Une organisation ne peut communiquer des renseignements personnels concernant un particulier en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de ce dernier que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il est raisonnable de communiquer les renseignements en question aux fins auxquelles ils sont communiqués;
b) il s'agit uniquement de renseignements concernant le particulier et se rapportant à des rapports employeur-employé ou mandant-bénévole;
c) dans le cas d'un particulier qui est un employé de l'organisation, celle-ci lui a donné, avant de communiquer les renseignements, un préavis raisonnable de leur communication et des fins auxquelles ils vont être communiqués.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou d'entraver de quelque autre façon la faculté d'une organisation de communiquer des renseignements personnels en vertu de l'article 20.
SECTION 6
OPÉRATIONS COMMERCIALES
Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
« opération commerciale » Achat, vente, location, fusion ou tout autre type d'acquisition ou d'aliénation, ou constitution d'une garantie, visant une organisation, une partie d'une organisation ou une entreprise, une activité ou un élément d'actif d'une organisation, y compris tout projet d'opération de cette nature. ("business transaction")
« partie » S'entend également d'une partie potentielle. ("party")
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du présent article, une organisation peut, pour les besoins d'une opération commerciale entre elle et une ou plusieurs autres organisations, recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels conformément au présent article.
Communication concernant l'acquisition d'une entreprise
Les organisations parties à une opération commerciale peuvent :
a) durant la période conduisant à l'opération commerciale, y compris au moment de la réalisation de celle-ci, recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant des particuliers sans le consentement de ces derniers si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les parties ont conclu une entente écrite précisant qu'il n'est permis de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements qu'à des fins se rapportant à l'opération commerciale,
(ii) les renseignements sont nécessaires :
(A) pour permettre aux parties de décider s'il y a lieu de réaliser l'opération,
(B) pour accomplir et compléter l'opération si elles décident de la réaliser;
b) une fois l'opération commerciale complétée, recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant des particuliers sans le consentement de ces derniers si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les parties ont conclu une entente écrite précisant qu'il n'est permis de recueillir, utiliser et communiquer des renseignements qu'aux seules fins auxquelles les renseignements ont été recueillis initialement auprès de ces particuliers ou à leur sujet,
(ii) les renseignements se rapportent seulement à l'exploitation de l'entreprise ou de l'activité ou à la réalisation des objets en vue desquels l'opération commerciale a été accomplie.
Destruction ou remise des renseignements
Si l'opération commerciale n'a pas lieu ou n'est pas complétée, la partie qui a reçu communication des renseignements personnels est tenue, s'ils relèvent toujours d'elle, soit de détruire ces renseignements, soit de les remettre à la partie qui les a communiqués.
Consentement visant d'autres fins
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une partie à une opération commerciale d'obtenir d'un particulier qu'il consente à ce que des renseignements personnels le concernant soient recueillis à d'autres fins que celles visées par le présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations commerciales qui ont principalement pour but, objet ou résultat l'achat, la vente, la location, le transfert, l'élimination ou la communication de renseignements personnels.
ACCÈS, CORRECTION ET PROTECTION
SECTION 1
ACCÈS ET CORRECTION
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente section.
« auteur de la demande » Particulier qui présente une demande en vertu de l'article 26. ("applicant")
« organisation » Ne sont pas visées par la présente définition les personnes agissant pour le compte d'une organisation. ("organization")
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu'un particulier demande accès à des renseignements personnels le concernant, une organisation doit, compte tenu de ce qui est raisonnable, lui communiquer :
a) les renseignements personnels le concernant, lorsque ces renseignements figurent dans un document relevant de l'organisation;
b) les fins auxquelles les renseignements personnels visés à l'alinéa a) ont été et sont utilisés par l'organisation;
c) le nom des personnes auxquelles les renseignements personnels visés à l'alinéa a) ont été et sont communiqués, et les circonstances de la communication.
Possibilité de refuser l'accès
Une organisation peut refuser l'accès à des renseignements personnels visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) les renseignements sont protégés par un privilège juridique;
b) la communication de renseignements confidentiels de nature commerciale qu'il n'est pas déraisonnable de refuser de divulguer;
c) les renseignements ont été recueillis pour une enquête ou une instance;
d) la communication des renseignements pourrait avoir pour effet que ce genre d'information cesse d'être fournie à l'organisation, alors qu'il est raisonnable qu'elle le soit;
e) les renseignements ont été recueillis par un médiateur ou un arbitre ou créés dans le cours d'une procédure de médiation ou d'arbitrage pour laquelle le médiateur ou l'arbitre a été nommé :
(i) soit en vertu d'un accord,
(ii) soit en vertu d'un texte,
(iii) soit par un tribunal judiciaire;
f) les renseignements relèvent du pouvoir discrétionnaire de la poursuite.
Une organisation ne peut donner accès à des renseignements personnels visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de penser que la communication des renseignements mettrait en danger la vie ou la sécurité d'un autre particulier;
b) les renseignements révéleraient des renseignements personnels concernant un autre particulier;
c) les renseignements révéleraient l'identité d'un particulier qui a donné, sous le sceau de la confidentialité, une opinion au sujet d'un autre particulier et qui ne consent pas à la divulgation de son identité.
Prélèvement de renseignements ne pouvant être communiqués
Si une organisation peut raisonnablement prélever les renseignements visés à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) d'un document contenant des renseignements personnels au sujet du particulier qui a demandé accès au document, elle donne à ce particulier accès à ce document après en avoir prélevé les renseignements visés à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3).
Droit de demander des corrections
Un particulier peut demander à une organisation de corriger une erreur ou une omission dans des renseignements personnels le concernant qui relèvent de cette organisation.
Obligation d'apporter les corrections demandées
Si des renseignements personnels faisant l'objet d'une demande de correction reçue par l'organisation en vertu du paragraphe (1) comportent une erreur ou une omission, l'organisation doit, sous réserve du paragraphe (3) :
a) corriger les renseignements dès qu'il est raisonnablement possible de le faire;
b) si les renseignements inexacts ont été communiqués à d'autres organisations, faire parvenir un avis faisant état des renseignements corrigés, s'il est raisonnable de le faire.
Mention de la correction demandée
L'organisation qui, pour des motifs raisonnables, est convaincue qu'une correction demandée en vertu du paragraphe (2) ne doit pas être apportée inscrit sur les renseignements personnels relevant d'elle la correction demandée mais non apportée.
Correction sur réception d'un avis
L'organisation qui reçoit un avis visé à l'alinéa (2)b) corrige les renseignements relevant d'elle.
Par dérogation aux autres dispositions du présent article, une organisation ne peut corriger ou modifier de quelque autre façon une opinion, notamment une opinion émanant d'un expert ou d'un professionnel.
Modalités de présentation des demandes
Le particulier qui désire obtenir accès à des renseignements personnels le concernant ou faire corriger de tels renseignements présente à l'organisation visée une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre à celle-ci, moyennant des efforts raisonnables, de trouver les renseignements faisant l'objet de la demande.
L'auteur de la demande peut solliciter une copie d'un document contenant les renseignements personnels le concernant ou demander à consulter ce document.
Obligation d'assister l'auteur de la demande
Une organisation :
a) déploie tous les efforts raisonnables :
(i) pour assister l'auteur de la demande,
(ii) pour répondre à chaque demande de façon aussi précise et complète qu'il est raisonnablement possible de le faire;
b) s'il est raisonnable de le faire, fournit à l'auteur d'une demande, à la requête de celui-ci, des explications concernant les termes, codes ou abréviations utilisés ou mentionnés dans les documents remis à ce particulier.
Une organisation crée, à l'égard des renseignements personnels de l'auteur de la demande, un document à l'intention de celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce document peut être créé à partir d'un document électronique relevant de l'organisation et à l'aide du matériel, des logiciels et des compétences techniques ordinaires de celle-ci;
b) la création du document n'entraverait pas déraisonnablement le fonctionnement de l'organisation.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'organisation répond à l'auteur de la demande au plus tard :
a) soit dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle l'organisation a reçu la demande écrite visée à l'article 26;
b) soit au terme de la prorogation de délai fixée en vertu de l'article 31.
L'organisation n'est pas tenue de se conformer à l'alinéa (1)a) si le délai a été prorogé en vertu de l'article 31.
Période d'examen non considérée
Si l'organisation demande à l'ombudsman, en vertu de l'article 31, l'autorisation de proroger le délai imparti pour répondre à la demande, la période qui s'écoule de la date de la présentation de la demande à l'ombudsman jusqu'à la décision de celui-ci n'est pas comptée dans le délai de 45 jours prévu au paragraphe (1).
La réponse à une demande présentée en vertu de l'article 24 doit indiquer à l'auteur de la demande, selon les cas :
a) s'il a un droit d'accès à tout ou partie des renseignements personnels le concernant ou si on lui accordera accès à ceux-ci;
b) s'il y a lieu, les date, heure et lieu où il pourra exercer son droit d'accès;
c) si on lui refuse accès à tout ou partie des renseignements personnels le concernant :
(i) les motifs du refus et les dispositions de la présente loi sur lesquelles le refus est fondé,
(ii) le nom de la personne qui peut répondre, au nom de l'organisation, à ses questions au sujet du refus.
Modalités d'accès aux renseignements
Lorsque l'auteur d'une demande est informé en vertu de l'article 29 qu'on lui donnera accès aux renseignements demandés :
a) s'il a demandé une copie des renseignements personnels le concernant et que ces renseignements peuvent raisonnablement être reproduits, l'organisation prend, selon le cas, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) elle joint à la réponse une copie des renseignements ou de tout ou partie du document se rapportant aux renseignements,
(ii) elle informe l'auteur de la demande des motifs pour lesquels elle ne fournit pas tout de suite les renseignements ou le document;
b) s'il a demandé à examiner le document se rapportant aux renseignements personnels le concernant ou si ce document ne peut être raisonnablement reproduit, l'organisation prend, selon le cas, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) elle lui permet d'examiner tout ou partie du document,
(ii) elle lui donne accès conformément aux règlements.
Prorogation du délai imparti pour répondre
Une organisation peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande fondée sur l'article 24 pour une période supplémentaire d'au plus 30 jours ou, avec la permission de l'ombudsman, pour une période plus longue, dans les cas suivants :
a) la demande n'est pas suffisamment détaillée pour permettre à l'organisation de trouver les renseignements personnels ou le document se rapportant à ces renseignements;
b) une quantité considérable de renseignements personnels est demandée ou doit être cherchée;
c) le fait de respecter le délai entraverait déraisonnablement le fonctionnement de l'organisation;
d) l'organisation a besoin d'un délai plus long afin de pouvoir consulter une autre organisation ou un organisme public et d'être en mesure de décider si elle doit donner ou non à l'auteur de la demande accès aux renseignements personnels demandés ou au document s'y rapportant.
Avis de la prorogation du délai
En cas de prorogation de délai fondée sur le paragraphe (1), l'organisation informe l'auteur de la demande :
a) de la raison du délai;
b) de la date à laquelle il peut s'attendre à une réponse.
Une organisation peut exiger de l'auteur d'une demande fondée sur l'article 24 le paiement de droits raisonnables pour lui donner accès aux renseignements personnels le concernant ou au document s'y rapportant.
Aucun droit payable pour les demandes de correction
Sous réserve des règlements, l'auteur d'une demande fondée sur l'article 25 n'est pas tenu de payer des droits à cet égard.
Estimation des droits et dépôt
L'organisation qui entend exiger de l'auteur d'une demande le paiement de droits à l'égard de services :
a) doit, avant de fournir le service, remettre à l'auteur de la demande une estimation du coût total de ces services;
b) peut exiger de l'auteur de la demande qu'il verse un dépôt, suivant le montant et les modalités qu'elle détermine.
SECTION 2
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Une organisation déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par elle ou pour son compte sont exacts et complets.
Une organisation protège les renseignements personnels qui relèvent d'elle en prenant des mesures de sécurité raisonnables contre les risques tels l'accès, la collecte, l'utilisation, la communication, la reproduction, la modification, l'aliénation ou la destruction non autorisés.
Une organisation doit, dès que possible et de la manière prescrite, aviser un particulier si des renseignements personnels le concernant et qui relèvent d'elle sont volés ou perdus ou si ces renseignements font l'objet d'un accès non autorisé.
Exception — enquête faite par un organisme chargé de l'application de la loi
L'obligation d'aviser un particulier ne s'applique pas lorsque, selon le cas :
a) l'organisme chargé de l'application de la loi qui enquête sur le vol ou la perte des renseignements personnels ou sur l'accès non autorisé à ceux-ci ordonne à l'organisation de ne pas le faire;
b) l'organisation est convaincue que l'utilisation illégale des renseignements personnels est pratiquement impossible.
Un particulier peut intenter devant un tribunal compétent une action contre une organisation relativement aux dommages qu'il a subis du fait que celle-ci :
a) n'a pas protégé des renseignements personnels qui relèvent d'elle;
b) ne lui a pas remis l'avis visé au paragraphe (2), si elle ne pouvait pas être raisonnablement convaincue que les renseignements personnels volés, perdus ou ayant fait l'objet d'un accès non autorisé ne seraient pas utilisés illégalement.
Le droit d'action visé au présent article s'ajoute à tout autre droit d'action et à tout recours prévu par la loi. Toutefois, si le tribunal l'estime indiqué, il peut être tenu compte des dommages-intérêts accordés dans le cadre d'une action intentée en vertu du présent article aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts devant être accordés dans toute autre instance découlant du défaut de l'organisation de protéger des renseignements personnels relevant d'elle.
Conservation des renseignements
Même si un particulier a retiré ou modifié en vertu de l'article 9 le consentement qu'il avait au préalable donné, une organisation peut, à des fins juridiques ou commerciales, conserver des renseignements personnels aussi longtemps qu'il est raisonnable de le faire.
ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Organismes de réglementation professionnelle
Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
« code régissant les renseignements personnels » Code régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels en conformité avec l'objet des articles 1 à 35 de la présente loi. ("personal information code")
« loi professionnelle » Texte constitutif d'un groupe professionnel ou d'une discipline professionnelle qui pourvoit à l'adhésion à ce groupe ou à cette discipline et réglemente les activités des membres, notamment l'inscription, la compétence, la conduite, l'exercice et la discipline. ("professional Act")
« membre » Membre d'un organisme de réglementation professionnelle. ("member")
« organisme de réglementation professionnelle » Organisme constitué en vertu d'une loi professionnelle. ("professional regulatory organization")
Règlements du lieutenant gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser un organisme de réglementation professionnelle à établir un code régissant les renseignements personnels;
b) encadrer l'établissement des codes régissant les renseignements personnels prévus par la présente partie, notamment en prescrivant les conditions auxquelles doivent satisfaire ces codes;
c) établir et régir un arrangement, régime ou autre type de programme — ou pourvoir de quelque autre manière à l'établissement et à la régie d'un tel arrangement, régime ou programme — en vertu duquel le ministre peut, sous réserve des modalités ou conditions qu'il impose :
(i) autoriser l'organisme de réglementation professionnelle à recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels conformément à un code régissant les renseignements personnels,
(ii) ordonner que, durant la période de validité de ce code :
(A) les dispositions de celui-ci s'appliquent à la place de l'ensemble des articles 1 à 35 de la présente loi ou des dispositions de ces articles portant sur les mêmes sujets,
(B) le respect par l'organisme de réglementation professionnelle du code, ainsi que des modalités et conditions imposées par le ministre en vertu du paragraphe (3), vaut respect des articles 1 à 35 de la présente loi ou des dispositions de ces articles remplacées par le code;
d) régir les autorisations ou instructions données ou révoquées en vertu de l'alinéa c), ainsi que les modalités et conditions visées par cette disposition;
e) régir l'entrée en vigueur, l'égard d'un organisme de réglementation professionnelle, de la présente loi ou de l'une ou l'autre ces dispositions;
f) préciser que la présente loi ou l'une ou l'autre de ces dispositions commence à s'appliquer à un organisme de réglementation professionnelle à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
g) établir les règles transitoires régissant l'application de la présente loi à un organisme de réglementation professionnelle.
Champ d'application des règlements
Le champ d'application des règlements peut être général ou précis.
Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
« activité commerciale » Opération, acte ou conduite qui, dans le cours normal des choses, possède un caractère commercial et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, s'entend notamment des activités suivantes :
a) la vente, le troc ou la location de listes de donateurs ou autres listes servant à la collecte de fonds;
b) l'exploitation d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("commercial activity")
« organisme à but non lucratif » Sont compris parmi les organismes à but non lucratif les organisations qui satisfont aux critères réglementaires leur permettant d'être considérées comme des organismes à but non lucratif. ("non-profit organization")
Exception applicable aux organismes à but non lucratif
Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif ou aux renseignements personnels qui relèvent d'un tel organisme.
Application de la Loi aux activités commerciales
La présente loi s'applique aux organismes à but non lucratif pour ce qui est des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par un tel organisme dans l'exercice d'activités commerciales.
Règlements concernant les organismes à but non lucratif
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les critères auxquels doit satisfaire une organisation pour être considérée comme un organisme à but non lucratif;
b) fixer les critères auxquels doit satisfaire un organisme à but non lucratif pour être considéré comme un organisme à but non lucratif dont le champ d'activités est restreint ou assujetti à quelque autre limite et soustraire ces organismes à l'application du paragraphe (3);
c) régir l'entrée en vigueur, à l'égard d'un organisme à but non lucratif, de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ses dispositions;
d) préciser que la présente loi ou l'une ou l'autre de ces dispositions commence à s'appliquer à un organisme à but non lucratif à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
e) établir les règles transitoires régissant l'application de la présente loi à un organisme à but non lucratif.
Champ d'application des règlements
Le champ d'application des règlements pris en vertu du présent article peut être général ou précis.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité accordée aux organisations
Les organisations et les personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant :
a) soit de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b) soit de l'omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de diligence raisonnable pour les donner.
Protection accordée aux employés
Il est interdit à une organisation de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre un employé ou de lui refuser un avantage par suite de l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) l'employé, agissant de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables, a révélé à l'ombudsman que l'organisation ou toute autre personne a contrevenu à la présente loi ou s'apprête à le faire;
b) l'employé, agissant de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables, a pris ou déclaré qu'il entendait prendre les mesures requises pour empêcher une personne de contrevenir à la présente loi;
c) l'employé, agissant de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables, a refusé ou déclaré qu'il entendait refuser de prendre quelque mesure contrevenant à la présente loi;
d) l'organisation estime que l'employé se trouve dans la situation décrite à l'alinéa a), b) ou c).
Exercice des droits par autrui
Les droits ou pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent, selon le cas, être exercés :
a) par le particulier, s'il est âgé d'au moins de 18 ans;
b) par le particulier, s'il a moins de 18 ans mais qu'il comprend la nature du droit ou pouvoir et les conséquences de l'exercice de celui-ci;
c) par le tuteur du particulier, si ce dernier a moins de 18 ans et ne satisfait pas au critère prévu à l'alinéa b);
d) par le représentant personnel du particulier, si ce dernier est décédé et que l'exercice du droit ou pouvoir a trait à l'administration de la succession du particulier;
e) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour lui en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions du curateur ou du subrogé;
f) par le mandataire désigné dans une directive faite en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, si la directive l'y autorise;
g) par le mandataire agissant en vertu d'une procuration émanant du particulier, si l'exercice du droit ou pouvoir a trait aux attributions du mandataire;
h) par toute personne munie d'une autorisation écrite émanant du particulier et l'habilitant à agir au nom de celui-ci.
Les avis ou communications qui doivent être donnés à un particulier en application de la présente loi peuvent être donnés à la personne habilitée à exercer les droits ou pouvoirs du particulier visés au paragraphe (1).
Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque :
a) recueille, utilise ou communique sciemment des renseignements en contravention de la partie 2;
b) obtient ou tente d'obtenir sciemment accès à des renseignements personnels en contravention de la présente loi;
c) altère, falsifie, cache ou détruit des renseignements personnels ou tout document se rapportant à des renseignements personnels, se départit de tels renseignements ou documents ou ordonne à quelqu'un de prendre de telles mesures dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès visant les renseignements ou le document en question.
Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) une amende d'au plus 10 000 $, s'il s'agit d'un particulier;
b) une amende d'au plus 100 000 $, s'il s'agit d'une personne autre qu'un particulier.
Une organisation ou un particulier ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi si le tribunal est convaincu que l'organisation ou le particulier a agi raisonnablement dans les circonstances ayant donné lieu à l'infraction.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l'application de la présente loi, des mots ou expressions qui sont utilisés dans celle-ci mais n'y sont pas définis;
b) établir les formalités à respecter pour présenter les demandes prévues par la présente loi et pour répondre à ces demandes, ainsi que la procédure à suivre pour obtenir ou donner accès à des renseignements personnels ou des documents;
c) régir la façon dont doivent être donnés les consentements et autres instructions prévus par la présente loi;
d) régir l'application de la présente loi aux personnes qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels soit en tant qu'agents de la paix soit à l'occasion d'enquêtes menées dans le cadre de leurs fonctions, en vertu de pouvoirs qui leur sont conférés par un texte;
e) régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins d'archivage ou de recherche et fixer les conditions à respecter à cet égard;
f) préciser qu'un autre texte ou l'une ou l'autre de ces dispositions s'applique, par dérogation à la présente loi;
g) établir les formules ou avis qui doivent être utilisés en application de la présente loi ainsi que le mode de remise des avis;
h) prescrire les droits exigibles, y compris les circonstances où, selon le cas, ces droits :
(i) sont payables ou ne le sont pas,
(ii) ne peuvent excéder le montant ou pourcentage prescrit;
i) régir l'application de la présente loi à un organisme public;
j) préciser, en sus des matières ou circonstances prévues à l'article 14, 17 ou 20, les matières à l'égard desquelles des renseignements personnels ou un type particulier de renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement du particulier concerné, ou les circonstances dans lesquelles cela peut être fait;
k) préciser — ou indiquer comment déterminer — si des renseignements personnels ou un type particulier de renseignements personnels sont ou non visés par une disposition de l'article 14, 15, 17, 18, 20, 21 ou 22 permettant la collecte, l'utilisation ou la communication de tels renseignements sans le consentement du particulier concerné;
l) désigner des renseignements ou des catégories de renseignements pour l'application des alinéas 14e), 17e) et 20j);
m) préciser — ou indiquer comment déterminer — si des renseignements personnels ou un type particulier de renseignements personnels sont ou non visés par une disposition du paragraphe 4(3);
n) préciser les mesures de sécurité raisonnables que doivent prendre les organisations à l'égard des renseignements personnels relevant d'elles.
Lorsqu'un règlement :
a) pris en application de l'alinéa (1)j) précise des matières additionnelles à l'égard desquelles des renseignements personnels ou un type particulier de renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement du particulier concerné, ou des circonstances supplémentaires dans lesquelles cela peut être fait, ces renseignements doivent être traités, selon le cas, de la manière prévue à l'article 14, 17 ou 20;
b) pris en application de l'alinéa (1)k) précise — ou indique comment déterminer — si des renseignements personnels :
(i) sont visés par une disposition de l'article 14, 15, 17, 18, 20, 21 ou 22, ces renseignements doivent être traités de la même manière que les autres renseignements personnels relevant de cette disposition,
(ii) ne sont par visés par une disposition de l'article 14, 15, 17, 18, 20, 21 ou 22, ces renseignements doivent être traités de la même manière que les autres renseignements personnels ne relevant pas de cette disposition;
c) pris en application de l'alinéa (1)l) précise — ou indique comment déterminer — si des renseignements personnels :
(i) sont visés par une disposition du paragraphe 4(3), ces renseignements doivent être traités de la même manière que les autres renseignements personnels relevant de cette disposition,
(ii) ne sont pas visés par une disposition du paragraphe 4(3), ces renseignements doivent être traités de la même manière que les autres renseignements personnels ne relevant pas de cette disposition.
Champ d'application des règlements
Le champ d'application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) peut être général ou précis.
Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et au moins à tous les trois ans par la suite, un comité spécial de l'Assemblée législative procède à une révision complète de la présente loi et dépose à l'Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans un délai de 18 mois suivant leur début.
Dans le rapport qu'il présente en vertu du paragraphe (1), le comité peut recommander des modifications à la présente loi ou à toute autre loi.
La présente loi constitue le chapitre P33.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.