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L.M. 2013, c. 15

Projet de loi 208, 2e session, 40e législature

Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés

Table des matières

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

Attendu :

que l'Organisation mondiale de la Santé a récemment reconnu la surdité comme étant un des handicaps les plus négligés;

que l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la santé ne se définissait pas uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité, mais plutôt comme un état de bien-être physique, mental et social complet;

que l'Organisation mondiale de la Santé estime qu'il est important d'intervenir auprès des personnes atteintes de déficiences auditives puisque celles-ci nuisent gravement à leur qualité de vie;

que bien entendre constitue un droit humain fondamental;

que la déficience auditive constitue le trouble sensoriel congénital le plus courant et que son incidence chez les nouveau-nés excède celle de toute autre affection pour laquelle le dépistage est actuellement obligatoire chez les nouveau-nés;

que les troubles de la communication, s'ils continuent à ne pas être traités, représenteront un enjeu de taille pour la santé publique puisque notre société est fondée sur les communications,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")

Normes de dépistage

1(2)

Pour l'application de la présente loi, un dépistage des déficiences auditives a lieu en conformité avec les règlements.

Offre de dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés

2(1)

Le professionnel de la santé qui prend en charge l'accouchement d'un enfant veille à ce que le parent ou le tuteur se voie offrir la possibilité de soumettre le nouveau-né à un dépistage des déficiences auditives.

Dépistage avant le congé ou par recommandation

2(2)

Lorsque le parent ou le tuteur opte pour le dépistage, le professionnel de la santé veille :

a) si l'enfant est né dans un hôpital offrant des services de dépistage des déficiences auditives, à ce que le dépistage ait lieu avant qu'il n'obtienne son congé;

b) si l'enfant est né ailleurs, à ce qu'il soit dirigé vers un hôpital, un autre établissement de soins de santé ou un autre professionnel de la santé qui possède le matériel et les compétences nécessaires pour effectuer un tel dépistage.

Ministre responsable

3(1)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur la santé publique est également chargé de l'application de la présente loi.

Examen de la présente loi

3(2)

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l'examen de la présente loi, notamment en tenant des consultations publiques. Il dépose son rapport à l'Assemblée dès que possible après l'examen.

Règlements

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des catégories de personnes à titre de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » figurant au paragraphe 1(1);

b) prendre des mesures concernant la façon dont le dépistage des déficiences auditives doit avoir lieu, pour l'application du paragraphe 1(2).

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre U38 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2016.