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L.M. 2013, c. 11

Projet de loi 34, 2e session, 40e législature

Loi modifiant diverses lois relatives à l'Office d'enregistrement des titres et des instruments

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les biens réels.

2

L'article 1 est modifiée :

a) par substitution, à la définition de « certificat de titre », de ce qui suit :

« certificat de titre » Certificat qui est délivré par le registraire de district et figure sur la formule approuvée par le registraire général. ("certificate of title")

b) dans la version anglaise de la définition de « register », par suppression de « and bound »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« formule approuvée » Formule approuvée par le registraire général. ("in an approved form")

« fournisseur de services » Personne, société en nom collectif ou entité désignée en vertu de l'article 3.1. ("service provider")

« prescribed » Version anglaise seulement

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« service d'enregistrement foncier » Service afférent aux systèmes d'enregistrement foncier dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("land registry service")

« système d'enregistrement foncier » S'entend du nouveau système ou de l'ancien système, selon le contexte. ("land registration system")

3

Il est ajouté, après l'article 3 mais avant l'intertitre « DISTRICTS ET BUREAUX DES TITRES FONCIERS », ce qui suit :

FOURNISSEURS DE SERVICES

Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

3.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes, les sociétés en nom collectif ou les autres entités chargées d'agir à titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

3.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :

a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi, la Loi sur l'enregistrement foncier et toute autre loi que précise le ministre;

b) malgré la partie 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits à titre de rémunération pour les services d'enregistrement foncier qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.

Sommes conservées au titre

3.2(2)

Les sommes que les fournisseurs de services conservent en vertu de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Mandataires

3.3

Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.

Obligations des fournisseurs de services

3.4

Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement foncier se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.

Archives — documents gouvernementaux

3.5(1)

Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.

Accès public

3.5(2)

Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement foncier sont réputées relever du ministre pour l'application de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Contenu confidentiel des archives

3.5(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;

b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.

Transmission des archives au ministre

3.5(4)

Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;

b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.

Définition d'« archive »

3.5(5)

Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

3.6(1)

Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement foncier pour le compte du gouvernement.

Protection des renseignements personnels

3.6(2)

En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la partie 3 de Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Lignes directrices — renseignements personnels

3.6(3)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :

a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement foncier;

b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.

Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.

Caractère public des lignes directrices

3.6(4)

Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).

Lignes directrices — conflits d'intérêts

3.7(1)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.

Contenu des lignes directrices

3.7(2)

Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :

a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;

b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;

c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;

d) interdisent aux registraires de district et aux registraires de district adjoints :

(i) d'exercer à titre de praticiens de l'immobilier,

(ii) d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'un instrument ou d'un titre, en dehors du cadre de leurs fonctions officielles;

e) interdisent au vérificateur des levés d'exercer à titre d'arpenteur-géomètre, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;

f) portent sur les autres mesures que précise le ministre.

Non-assimilation à l'exercice du droit

3.8

Malgré la Loi sur la profession d'avocat, les fournisseurs de services dont certains membres du personnel accomplissent les fonctions de registraire de district ne sont pas pour autant réputés exercer le droit au sens de cette loi.

Non-assimilation à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre

3.9

Malgré la Loi sur les arpenteurs-géomètres, le fournisseur de services dont un membre du personnel accomplit les fonctions de vérificateur des levés n'est pas pour autant réputé exercer la profession d'arpenteur-géomètre au sens de cette loi.

Convention — désignation et révocation de certains dirigeants

3.10

Le gouvernement et le fournisseur de services chargé de dispenser les services d'enregistrement foncier relevant d'un registraire de district ou du vérificateur des levés peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus aux articles 13 et 13.1.

4

L'article 5 est abrogé.

5(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Heures d'ouverture des bureaux et de réception des instruments

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement les jours et les heures pendant lesquels les bureaux des titres fonciers :

a) sont ouverts;

b) reçoivent des instruments en vue de leur enregistrement.

5(2)

Le paragraphe 11(2) est abrogé.

6

Il est ajouté, après l'article 11 mais avant l'intertitre précédant l'article 12, ce qui suit :

Paiement des droits réglementaires

11.1

Les utilisateurs des services d'enregistrement foncier paient les droits réglementaires applicables.

7

L'intertitre précédant l'article 12 est modifié par suppression de « REGISTRAIRES DE DISTRICT ET ».

8

Les articles 12 et 13 sont remplacés par ce qui suit :

Nomination du registraire général

12(1)

Le registraire général est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Rôle du registraire général

12(2)

Le registraire général voit de manière globale au bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.

Règles de pratique du registraire général

12(3)

Le registraire général peut établir, modifier ou révoquer des règles de pratique, en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d'enregistrement foncier.

Observation des règles

12(4)

Les registraires de district, le vérificateur des levés et les autres personnes chargées de dispenser des services d'enregistrement foncier sont tenus de se conformer aux règles visées au paragraphe (3).

Délégation d'attributions au personnel gouvernemental

12(5)

Le registraire général peut déléguer toute partie de ses attributions aux membres du personnel gouvernemental, sous réserve de son pouvoir d'établir des règlements ou des règles de pratique.

Registraires généraux adjoints

12.1(1)

Il peut être nommé un ou plusieurs registraires généraux adjoints en vertu de la Loi sur la fonction publique. Les registraires généraux adjoints disposent des pouvoirs du registraire général et ils peuvent en exercer les attributions.

Rôle d'assistance des registraires généraux adjoints

12.1(2)

Les registraires généraux adjoints ont pour rôle d'assister le registraire général dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire général ou de vacance de son poste, l'un des registraires généraux adjoints doit le remplacer.

Appartenance obligatoire au Barreau

12.2

Tout titulaire de la charge de registraire général ou de registraire général adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre de la Société du Barreau du Manitoba.

Demande d'avis auprès du registraire général

12.3

Les registraires de district et le vérificateur des levés peuvent demander au registraire général de leur fournir un avis sur toute question de droit ou de pratique. Ils sont tenus de se conformer à l'avis en cause.

Désignation des registraires de district

13(1)

Le registraire général désigne les registraires de district, chacun à l'égard d'un district en particulier.

Désignation des registraires de district adjoints

13(2)

Le registraire général peut désigner un ou plusieurs registraires de district adjoints.

Pouvoir de révocation des désignations

13(3)

Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Qualités nécessaires

13(4)

Tout titulaire de la charge de registraire de district ou de registraire de district adjoint doit avoir la qualité d'avocat membre de la Société du Barreau du Manitoba. Il doit par ailleurs occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Universalité des attributions

13(5)

Les registraires de district et les registraires de district adjoints sont chacun habilités à agir à titre de registraire de district dans l'ensemble des districts des titres fonciers.

Rôle d'assistance des registraires de district adjoints

13(6)

Les registraires de district adjoints ont pour rôle d'assister leur registraire de district respectif dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire de district ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints ou un de ses homologues dans un autre district doit le remplacer.

Délégation d'attributions

13(7)

Sous réserve des règlements, les registraires de district peuvent déléguer toute partie de leurs attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Ils veillent à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.

Désignation du vérificateur des levés

13.1(1)

Le registraire général désigne le vérificateur des levés.

Désignation des vérificateurs adjoints des levés

13.1(2)

Le registraire général peut désigner un ou plusieurs vérificateurs adjoints des levés.

Pouvoir de révocation des désignations

13.1(3)

Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Qualités nécessaires

13.1(4)

Tout titulaire de la charge de vérificateur des levés ou de vérificateur adjoint des levés doit avoir la qualité d'arpenteur-géomètre du Manitoba au sens de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Il doit par ailleurs occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Attributions des vérificateurs adjoints des levés

13.1(5)

Les vérificateurs adjoints des levés disposent des pouvoirs du vérificateur des levés et ils peuvent en exercer les attributions.

Rôle d'assistance des vérificateurs adjoints des levés

13.1(6)

Les adjoints du vérificateur des levés ont pour rôle de l'assister dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur des levés ou de vacance de son poste, l'un de ses adjoints doit le remplacer.

Délégation d'attributions

13.1(7)

Sous réserve des règlements, le vérificateur des levés peut déléguer toute partie de ses attributions, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, aux membres du personnel des bureaux des titres fonciers. Il veille à ce que les délégataires exercent les attributions en cause correctement et en conformité avec la présente loi.

Signalement

13.2(1)

Les registraires de district et le vérificateur des levés ou les personnes exerçant leurs attributions peuvent signaler au registraire général tout manquement dont ils prennent connaissance quant au respect de la législation relative aux systèmes d'enregistrement foncier.

Interdiction de mesures répressives liées à l'emploi

13.2(2)

Il est interdit aux fournisseurs de services de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (3) à l'encontre des membres de leur personnel, du seul fait que ceux-ci ont communiqué de bonne foi des renseignements au registraire général en conformité avec le paragraphe (1). Il leur est également interdit de prendre ces mesures s'ils croient que les membres du personnel communiqueront de tels renseignements.

Mesures interdites

13.2(3)

Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace de recours à l'une ou l'autre des mesures mentionnées aux alinéas a) à d).

Plainte auprès de la Commission du travail

13.2(4)

Tout membre du personnel d'un fournisseur de services, qui s'estime lésé par une mesure interdite, peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle plainte.

Rapport annuel

13.2(5)

Le rapport annuel que le ministre dont relève le ministère est tenu de déposer selon l'article 18 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) indique le nombre de signalements faits au registraire général en conformité avec le présent article et précise les mesures correctives ou les directives découlant de ces signalements.

9

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « données exigées par le registraire général », de « données exigées selon les règles établies en vertu du paragraphe 12(3) ».

10

Le paragraphe 17(1) et l'article 19 sont abrogés.

11(1)

Le paragraphe 20(1) est abrogé.

11(2)

Le paragraphe 20(4) est remplacé par ce qui suit :

Droits réglementaires — copies conformes

20(4)

La personne qui requiert la présence du registraire de district à titre de témoin doit payer les droits réglementaires applicables aux copies certifiées conformes produites en application du paragraphe (3).

12

Le paragraphe 51(3) est modifié par substitution, à « approuvée par le registraire général », de « approuvée par le registraire de district ».

13

Le paragraphe 52(5) est modifié par suppression de « de la manière prescrite dans la présente loi ».

14

Le paragraphe 63(5) est remplacé par ce qui suit :

Primauté des documents rédigés selon les formules approuvées

63(5)

Les règles suivantes s'appliquent aux annexes des documents rédigés selon les formules approuvées :

a) l'annexe est réputée faire partie intégrante du document rédigé selon la formule approuvée;

b) en cas d'incompatibilité, le contenu du document rédigé selon la formule approuvée prévaut sur celui de l'annexe.

15

Le paragraphe 66(5) est remplacé par ce qui suit :

Formules de l'ancien système

66(5)

Le registraire de district peut permettre l'enregistrement, dans le cadre du nouveau système, d'instruments rédigés selon les formules en usage sous l'ancien système, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les instruments visent des biens-fonds assujettis au nouveau système;

b) il est d'avis que les instruments renferment les éléments nécessaires en vue d'opérer le transfert du domaine ou de l'intérêt foncier auquel ils se rapportent.

Les instruments enregistrés en vertu du présent paragraphe produisent les mêmes effets que des instruments de nature comparable ayant trait au nouveau système et ils sont réputés en comporter les covenants implicites.

16

Le paragraphe 67(1) est modifié par substitution, à « registraire général », de « registraire de district ».

17

Le paragraphe 71(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, d'« Inadmissibilité »;

b) par substitution, à « Le gouvernement n'est pas tenu de payer d'indemnités à un demandeur au titre de perte », de « Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte ».

18

Le paragraphe 79(1) est remplacé par ce qui suit :

Disjonction de la tenance conjointe

79(1)

Le registraire de district peut accepter d'enregistrer les instruments opérant disjonction de tenances conjointes si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'instrument est passé par l'ensemble des tenants conjoints;

b) les tenants conjoints qui ne passent pas l'instrument ont cependant tous donné leur consentement écrit à son égard;

c) le registraire de district est convaincu, sur la foi de la preuve dont il est saisi, que les tenants conjoints ne passant pas l'instrument et ne donnant pas leur consentement à son égard ont reçu signification d'un avis d'intention de disjoindre la tenance conjointe, rédigé selon la formule approuvée, au moins 30 jours avant l'enregistrement de l'instrument.

Toutefois, les transmissions émanant des syndics de faillite ou donnant effet à des ordonnances judiciaires ne sont pas assujetties aux conditions énoncées ci-dessus.

19

Le paragraphe 81(2) est modifié par suppression de « , dans les formules prescrites par règlement, ».

20(1)

Le paragraphe 85(3) est modifié par substitution, à « en la forme et contenant les renseignements que prévoient les règlements », de « rédigée selon la formule approuvée ».

20(2)

Le paragraphe 85(7) est abrogé.

21(1)

Le paragraphe 96(4) est modifié par substitution, à « du consentement du registraire général », de « avec le consentement du registraire de district ».

21(2)

Le passage introductif du paragraphe 96(7.1) est modifié par substitution, à « Le gouvernement n'est pas tenu de payer d'indemnité à une personne au titre de perte », de « Est inadmissible à une indemnité en vertu de la présente loi la personne qui a subi une perte ».

21(3)

Le paragraphe 96(13) est modifié :

a) par substitution, à « Lorsque le registraire général », de « Si le registraire de district »;

b) par substitution, à « son autorisation », de « l'autorisation du registraire général ».

22

Le paragraphe 111.5(4) est remplacé par ce qui suit :

Mode de signification des avis

111.5(4)

Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).

23

Le paragraphe 117(10) est modifié par substitution, à « registraire général », de « vérificateur des levés ».

24

Les paragraphes 121(1) et (3) sont modifiés par adjonction, après « registraire général », de « ou le registraire de district ».

25

L'article 122 est modifié par substitution, à « registraire général », de « registraire de district ».

26

L'article 123 est remplacé par ce qui suit :

Copies conformes de plans

123

Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou un bureau des titres fonciers. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.

27

Le titre et le texte du paragraphe 124(2) sont modifiés par substitution, à « registraire général », de « vérificateur des levés ».

28

Le titre et le texte du paragraphe 125(2) sont modifiés par substitution, à « registraire général », de « vérificateur des levés ».

29

L'article 131 est modifié par substitution, à « prescrit par le registraire général », de « demandé par le registraire général ».

30

L'article 144 est modifié par substitution, à « sont régies par les règles prescrites par le registraire général », de « se déroulent selon les règles établies par le registraire général ».

31

Le paragraphe 147(2) est modifié par substitution, à « de la manière prescrite aux dispositions du paragraphe 138(6) pour la signification des avis », de « selon le mode prévu au paragraphe 138(6) ».

32

Le paragraphe 150(2) est remplacé par ce qui suit :

Signification de l'avis

150(2)

Les avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés selon le mode prévu au paragraphe 147(2), comme s'il s'agissait d'avis visés au paragraphe 147(1).

33

Il est ajouté, après le paragraphe 169.1(6), ce qui suit :

Règlement à l'amiable

169.1(6.1)

Au lieu de suivre la procédure visée aux paragraphes (7) à (11), le registraire général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour amener les parties en cause à régler leur différend à l'amiable. Tout règlement ainsi intervenu doit être compatible avec l'économie générale de la présente loi.

34(1)

Le paragraphe 181(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonds d'indemnisation

181(1)

Le gouvernement établit le Fonds d'indemnisation.

34(2)

Les paragraphes 181(2) et (5) sont abrogés.

35

L'article 182 est modifié par substitution, à « 183 », de « 182.1 ».

36

Il est ajouté, après l'article 182, ce qui suit :

Exercice des recours contre le gouvernement

182.1

Les recours en indemnisation sont exercés contre le gouvernement.

37

Le paragraphe 184(1) est remplacé par ce qui suit :

Prescription

184(1)

Le recours en indemnisation se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de la perte subie ou aurait dû en avoir connaissance.

38

Les articles 185 à 190 sont modifiés comme suit :

a) par substitution, aux articles 185 à 189, de ce qui suit :

Inadmissibilité en cas de fraude ou d'acte illégal

185

Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte en raison de sa participation à une fraude ou à un acte illégal.

Inadmissibilité — défaut d'enregistrer la notification d'opposition

186

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a fait défaut, sans excuse raisonnable, d'enregistrer sans délai une notification d'opposition sous le régime de l'article 148.1 sachant qu'elle avait le droit de faire annuler, rétablir, corriger ou modifier un enregistrement.

Inadmissibilité en cas de fin de tenance conjointe

187

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte en raison de la fin d'une tenance conjointe, si l'avis mentionné à l'article 79 lui a été signifié.

Inadmissibilité — mesures du registraire de district

188

Est inadmissible à une indemnité la personne qui subit une perte découlant de mesures prises par le registraire de district, si ce dernier lui a signifié un préavis en ce sens ou si elle en a été informée à l'avance d'une autre manière. Cette règle s'applique notamment au fait pour le registraire de district d'assujettir un bien-fonds à la présente loi.

Inadmissibilité — ampliation de certificat de titre

189

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte parce qu'elle a donné foi au contenu d'une ampliation de titre.

b) par substitution, au passage introductif du paragraphe 190(1), de ce qui suit :

Fiducies, corporations et municipalités

190(1)

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte :

39

L'article 192.1 est modifié par substitution, à « de Sa Majesté du chef de la province », de « du gouvernement du Manitoba ».

40

L'article 192.2 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

192.2(1)

Sauf en ce qui a trait aux demandes d'indemnisation prévues aux articles 182 à 191, le registraire général, les registraires de district et les autres membres du personnel des bureaux des titres fonciers qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de toute autre loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que ces lois leur confèrent.

Immunité de l'employeur

192.2(2)

Le gouvernement et les fournisseurs de services bénéficient de l'immunité accordée au personnel et aux représentants des fournisseurs de services, selon le paragraphe (1), dans la même mesure que le gouvernement jouit d'une immunité, dans le cadre de la Loi sur les procédures contre la Couronne, à l'égard de ses propres fonctionnaires ou représentants. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité des fournisseurs de services envers le gouvernement.

Définition de « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers »

192.2(3)

Pour l'application de l'article 192.1 et du présent article, les expressions « membre du personnel d'un bureau des titres fonciers » et « employé d'un bureau des titres fonciers » s'entendent des personnes que les fournisseurs de services emploient pour dispenser des services d'enregistrement foncier.

41

Il est ajouté, après l'article 193, ce qui suit :

Approbation de formules par le registraire général

193.1

Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application de la présente loi.

42(1)

L'alinéa 195a) est abrogé.

42(2)

L'alinéa 195b) est remplacé par ce qui suit :

b) fixer les droits exigibles aux termes de la présente loi ou de la Loi sur l'enregistrement foncier ainsi que les droits exigibles au titre de toute autre loi relativement aux services dispensés par les bureaux des titres fonciers et les registraires de district;

42(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 195d), ce qui suit :

e) pour l'application des paragraphes 13(7) et 13.1(7), prévoir les attributions des registraires de district et du vérificateur des levés qui peuvent faire l'objet de délégation seulement sur approbation du registraire général.

43

L'article 196 est abrogé.

44

Les modifications complémentaires de la Loi sur les biens réels, qui figurent en annexe, sont réputées faire partie intégrante de la présente loi.

PARTIE 2

LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

45

La présente partie modifie la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

46

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« fournisseur de services » Personne ou entité désignée en vertu de l'article 2.1. ("service provider")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« service d'enregistrement » Service qui relève du Bureau d'enregistrement et est dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("registry service")

47

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

PARTIE 1.1

FOURNISSEURS DE SERVICES

Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes ou autres entités chargées d'agir à titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

2.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :

a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi;

b) malgré la partie 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits à titre de rémunération pour les services d'enregistrement qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.

Sommes conservées

2.2(2)

Les sommes que les fournisseurs de services conservent au titre de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Mandataires

2.3

Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.

Obligations des fournisseurs de services

2.4

Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.

Archives — documents gouvernementaux

2.5(1)

Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.

Accès public

2.5(2)

Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement sont réputées relever du ministre pour l'application de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Contenu confidentiel des archives

2.5(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;

b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.

Transmission des archives au ministre

2.5(4)

Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;

b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.

Définition d'« archive »

2.5(5)

Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

2.6(1)

Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

Protection des renseignements personnels

2.6(2)

En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la partie 3 de Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Lignes directrices — renseignements personnels

2.6(3)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :

a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement;

b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.

Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.

Caractère public des lignes directrices

2.6(4)

Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).

Lignes directrices — conflits d'intérêts

2.7(1)

Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.

Contenu des lignes directrices

2.7(2)

Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :

a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;

b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;

c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;

d) interdisent au registraire d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'une sûreté ou d'un enregistrement au titre de la présente loi, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;

e) portent sur les autres mesures que précise le ministre.

Convention — Désignation et révocation de certains dirigeants

2.8

Le gouvernement et le fournisseur de services qui s'est vu confier la charge de dispenser les services d'enregistrement peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus à l'article 42.

48(1)

Les paragraphes 42(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Désignation du registraire

42(2)

Le registraire général désigne le registraire des sûretés relatives aux biens personnels.

Désignation de registraires adjoints

42(2.1)

Le registraire général peut désigner un ou plusieurs registraires adjoints.

Pouvoir de révocation des désignations

42(2.2)

Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Qualités nécessaires

42(2.3)

Tout titulaire de la charge de registraire ou de registraire adjoint doit occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Attributions du registraire

42(3)

Sous réserve des articles 42.1 à 42.3, le registraire et les registraires adjoints assurent la surveillance du Bureau d'enregistrement. Ils possèdent les attributions conférées par les lois relatives aux services d'enregistrement et par les règlements d'application de ces lois.

48(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 42(4), ce qui suit :

Attributions des registraires adjoints

42(5)

Les registraires adjoints disposent des pouvoirs du registraire et ils peuvent en exercer les attributions.

Rôle d'assistance des registraires adjoints

42(6)

Les registraires adjoints ont pour rôle d'assister le registraire dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste, l'un des registraires adjoints doit le remplacer.

49

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Rôle du registraire général

42.1(1)

Le registraire général voit de manière globale au bon fonctionnement du Bureau d'enregistrement.

Règles de pratique du registraire général

42.1(2)

Le registraire général peut établir, modifier ou révoquer des règles de pratique, en ce qui a trait au Bureau d'enregistrement.

Observation des règles

42.1(3)

Le registraire et les autres personnes exerçant des attributions liées au fonctionnement du Bureau d'enregistrement sont tenus de se conformer aux règles visées au paragraphe (2).

Délégation d'attributions au personnel gouvernemental

42.1(4)

Le registraire général peut déléguer toute partie de ses attributions aux membres du personnel gouvernemental, sous réserve de son pouvoir d'établir des règles.

Demande d'avis auprès du registraire général

42.2

Le registraire peut demander au registraire général de lui fournir un avis sur toute question de droit ou de pratique. Il est tenu de se conformer à l'avis en cause.

Demande de redressement auprès du registraire général

42.3(1)

Lorsque le registraire ou un autre membre du personnel du Bureau d'enregistrement prend une décision ayant trait aux services d'enregistrement, les personnes touchées par la décision en cause peuvent s'adresser au registraire général pour lui demander d'examiner le dossier et de rendre une décision.

Décision exécutoire du registraire général

42.3(2)

Le registraire est tenu de se conformer à la décision que rend le registraire général en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

Signalement

42.4(1)

Le registraire ou les autres personnes exerçant des attributions liées au fonctionnement du Bureau d'enregistrement peuvent signaler au registraire général tout manquement dont ils prennent connaissance quant au respect de la présente loi.

Interdiction de mesures répressives liées à l'emploi

42.4(2)

Il est interdit aux fournisseurs de services de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (3) à l'encontre des membres de leur personnel, du seul fait que ceux-ci ont communiqué de bonne foi des renseignements au registraire général en conformité avec le paragraphe (1). Il leur est également interdit de prendre ces mesures s'ils croient que les membres de leur personnel communiqueront de tels renseignements.

Mesures interdites

42.4(3)

Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace de recours à l'une ou l'autre des mesures mentionnées aux alinéas a) à d).

Plainte auprès de la Commission du travail

42.4(4)

Tout membre du personnel d'un fournisseur de services, qui s'estime lésé par une mesure interdite, peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle plainte.

Rapport annuel

42.4(5)

Le rapport annuel que le ministre dont relève le ministère est tenu de déposer selon l'article 18 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) indique le nombre de signalements faits au registraire général en conformité avec le présent article et précise les mesures correctives ou les directives découlant de ces signalements.

50(1)

L'alinéa 52(2)a) est modifié par substitution, à « de la province », de « du gouvernement du Manitoba ou d'un fournisseur de services ».

50(2)

Le paragraphe 52(4) est modifié par adjonction, après « la Couronne du chef de la province, », de « les fournisseurs de services, le registraire général, ».

50(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(4), ce qui suit :

Actions en justice intentées par le gouvernement

52(4.1)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux actions en justice que le gouvernement du Manitoba intente contre les fournisseurs de services.

51

Le paragraphe 54(4) est modifié par substitution, à « registraire », de « registraire général ».

52

L'article 72 est modifié :

a) dans la version anglaise de l'alinéa b), par substitution, à « prescribing the duties of », de « respecting duties to be performed by »;

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) fixer les droits exigibles aux termes de la présente loi ou de toute autre loi relativement aux services dispensés par le Bureau d'enregistrement et préciser le mode de paiement de ces droits;

c) par abrogation de l'alinéa o).

PARTIE 3

LOI SUR L'ENREGISTREMENT FONCIER

Modification du c. R50 de la C.P.L.M.

53

La présente partie modifie la Loi sur l'enregistrement foncier.

54

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « registraire » :

(i) par substitution, à « nommé », à sa première occurrence, de « désigné »,

(ii) par suppression de « Est également visé chaque adjoint du registraire de district nommé sous le régime de l'article 6. »;

b) par adjonction en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« fournisseur de services » S'entend au sens de la Loi sur les biens réels. ("service provider")

55

Les articles 6 et 7 sont abrogés.

56

L'alinéa 8c) est modifié par suppression de « , ou encore l'adjoint de ce registraire de district nommé en application de l'article 6, ».

57

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Contenu du registre foncier — propriété du gouvernement

9

Le gouvernement est propriétaire de l'ensemble des instruments, des archives et des données qui sont enregistrés, déposés ou conservés sous le régime de la présente loi.

58

L'article 12 est abrogé.

59

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Immunité — actes et omissions de bonne foi

16

Toute personne, y compris le registraire, bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions conférées par la présente loi.

60(1)

Le paragraphe 20(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, d'« Inadmissibilité »;

b) par substitution, à « Le gouvernement n'est pas tenu de payer d'indemnités à un demandeur au titre de perte », de « Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte ».

60(2) Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution, à « , en la forme et contenant les renseignements que prévoient les règlements, », de « rédigée selon la formule approuvée ».

60(3) Le paragraphe 20(8) est remplacé par ce qui suit :

Approbation de formules par le registraire général

20(8)

Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application ayant trait au présent article.

60(4)

Le paragraphe 20(9) est abrogé.

61 Le titre et le texte de l'article 48 sont modifiés par substitution, à « registraire général », de « vérificateur des levés ».

62 L'article 50 est remplacé par ce qui suit :

Copies conformes de plans

50

Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau du registre foncier. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.

63 Le paragraphe 52(2) est modifié par adjonction, après « registraire général », de « ou le registraire de district ».

64

Le paragraphe 66(1) ainsi que les articles 67 et 68 sont abrogés.

PARTIE 4

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

Loi sur les archives et la tenue de dossiers

Modification du c. A132 de la C.P.L.M.

65 Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est modifié par substitution, à « que l'entité gouvernementale produit ou reçoit », de « que l'entité gouvernementale ou un tiers agissant pour son compte produit ou reçoit ».

Charte de la ville de Winnipeg

Modification du c. 39 des L.M. 2002

66(1) Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

66(2)

Le paragraphe 184(7) est modifié par substitution, à « prévu par », de « approuvé conformément à ».

66(3)

Le paragraphe 200(2) est modifié par adjonction, avant « ou le gouvernement », de « , les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ».

66(4)

Le paragraphe 382(1) est modifié par substitution, à « déterminé », de « approuvé ».

66(5) Le paragraphe 398(2) est modifié par adjonction, avant « ou le gouvernement », de « , les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ».

Loi sur les condominiums

Modification du c. C170 des L.R.M. 1987

67

L'article 1 de la Loi sur les condominiums est modifié par suppression des définitions de « registraire de district » et de « registraire général ».

Modification de l'annexe A du c. 30 des L.M. 2011 (non proclamée)

68

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les condominiums, édictée par le c. 30 des L.M. 2011, est modifié :

a) par suppression de la définition de « registraire de district »;

b) dans la définition de « vérificateur des levées », par substitution, à « vérificateur des levées nommé sous le régime de », de « vérificateur des levés au sens de ».

Loi sur la propriété familiale

Modification du c. H80 de la C.P.L.M.

69

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la propriété familiale est modifié par substitution, à « en la forme prévue par les règlements d'application de », de « rédigée selon la formule approuvée en vertu de ».

Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Modification du c. H170 de la C.P.L.M.

70

L'article 6 de la Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson est modifié par substitution, à « registraire de district », de « registraire général ».

Loi d'interprétation

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

71

La définition de « registraire de district » figurant à l'annexe de définitions dans la Loi d'interprétation est modifiée par substitution, à « nommé », de « désigné ».

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

72

L'alinéa 17.1(5)b) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifié par substitution, à « en la forme prévue par les règlements d'application de », de « rédigé selon la formule approuvée en vertu de ».

Loi sur la profession d'avocat

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

73(1)

Le présent article modifie la Loi sur la profession d'avocat.

73(2)

L'alinéa 19(2)b) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou (3.1) ».

73(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :

Exemption — registraires de district

19(3.1)

Les registraires de district et les registraires de district adjoints agissant sous le régime de la Loi sur les biens réels sont tenus de cotiser au fonds d'indemnisation seulement s'ils exercent le droit en dehors du cadre de leur charge.

73(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 20(4)b), ce qui suit :

b.1) aux registraires de district et aux registraires de district adjoints agissant dans le cadre de leurs attributions à ce titre;

Loi sur les baux viagers

Modification du c. L130 de la C.P.L.M.

74(1) Le présent article modifie la Loi sur les baux viagers.

74(2)

Le paragraphe 11(6) est modifié par substitution, à « et les bureaux des titres fonciers que vise », de « , le gouvernement et les fournisseurs de services agissant sous le régime de ».

Loi sur les municipalités

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

75(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

75(2)

Les paragraphes 247.1(1) et 363(1) sont modifiés par suppression de la définition de « registraire de district ».

75(3)

Le paragraphe 247.11(2) est modifié par adjonction, avant « ou le gouvernement », de « , les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ».

75(4)

L'alinéa 247.13(1)a) est modifié par substitution, à « le formulaire prévu par », de « la formule approuvée en vertu de ».

75(5)

L'article 379 est modifié par substitution, à « et les bureaux des titres fonciers », de « , les bureaux des titres fonciers, le gouvernement et les fournisseurs de services agissant sous le régime de la Loi sur les biens réels ».

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

76

Le paragraphe 224(3) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié par substitution, à « Le registraire de district nommé sous le régime », de « Les registraires de district au sens de ».

Loi sur la location à usage d'habitation

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

77

Le paragraphe 182(5) de la Loi sur la location à usage d'habitation est modifié par substitution, à « en la forme prévue par les règlements d'application de », de « rédigé selon la formule approuvée en vertu de ».

Loi sur les arpentages spéciaux

Modification du c. S190 de la C.P.L.M.

78 L'article 2 de la Loi sur les arpentages spéciaux est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre, de « et du vérificateur des levés »;

b) par adjonction, après « du registraire général », de « et du vérificateur des levés ».

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

79(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

79(2) Le paragraphe 111(1) est modifié par substitution, à la définition de « percepteur », de ce qui suit :

« percepteur » S'entend des personnes ou entités suivantes, selon le cas :

a) le fournisseur de services habilité à percevoir les droits exigibles selon la Loi sur les biens réels;

b) à défaut d'un tel fournisseur, le registraire de district ou le registraire ayant compétence respectivement à l'égard du district des titres fonciers ou du district d'enregistrement. ("collector")

79(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 115(2), ce qui suit :

Attestation de valeur

115(3)

S'il est incertain quant à l'exactitude de la juste valeur marchande indiquée dans l'affidavit déposé en vertu du présent article, le registraire de district peut exiger que la personne soumettant le transfert fournisse une évaluation ou une autre forme de preuve attestant la valeur du bien-fonds.

79(4)

Il est ajouté, après l'article 120, ce qui suit :

Biens réputés être gardés en fiducie

120.1(1)

Dans la mesure où leur valeur correspond à la taxe perçue, l'argent et les autres biens d'un percepteur ou les biens que gardent en fiducie ses créanciers garantis, qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au percepteur, sont réputés, à compter du moment de la perception de la taxe jusqu'à celui de sa remise :

a) être détenus en fiducie pour le compte du gouvernement et être sa propriété effective;

b) être gardés séparés des autres biens du percepteur et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, lui appartiendraient;

c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du percepteur.

Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe a été perçue.

Priorité des taxes perçues et détenues en fiducie

120.1(2)

Les sommes détenues en fiducie en application du paragraphe (1) et le produit des autres biens détenus en fiducie en vertu de cette disposition sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris celles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement des sommes ou des autres biens à la fiducie.

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

80 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE (article 44)

Colonne 1
Ancien libellé
Colonne 2
Nouveau libellé
Colonne 3
Dispositions de la Loi sur les biens réels
«la formule prescrite par règlement» «la formule approuvée» 25, 91(1), 101(1), 121(6)a), 128(4), 145 et 148(1)
«délivré revêt la forme prescrite par règlement» «est délivré au moyen de la formule approuvée» 52(1)
«conformes aux règlements» «établie selon la formule approuvée» 63(1)
«revêtant la forme réglementaire» «rédigé selon la formule approuvée» dans le passage introductif du paragraphe 60(3)
«Les actes qui suivent et don't le modèle est déterminé par règlement» «Les actes suivants qui figurent sur les formules approuvées» Définitions d'« hypothèque» et de «transfert» figurant au paragraphe 72(2)
«la formule prévue par règlement» «la formule approuvée» 85(1)
«la formule prescrite par règlement,» «la formule approuvée et» 91(2)
«selon la formule réglementaire» «selon la formule approuvée» 91(3)
à chaque occurrence, «la formule prévue par règlement» «la formule approuvée» 96(1)
«la formule préscrite par règlement» «la formule approuvée» 99
«la formule préscrite par règlement» «la formule approuvée» dans le passage introductif du paragraphe 109(1)
«la formule préscrite par règlement» «la formule approuvée» 156(1)
«la formule préscrite par règlement» «la formule approuvée» passage introductif du paragraphe 156(2)
«en la forme réglementaire» «selon la formule approuvée» passage introductif du paragraphe 110(1)
«faites à un document don't la forme est prescrite par règlement» «figurant dans un document rédigé selon la formule approuvée» 194