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L.M. 2013, c. 10

Projet de loi 33, 2e session, 40e législature

Loi sur la modernisation des municipalités (fusions)

Table des matières

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

Attendu :

que les limites des municipalités ont d'abord été établies il y a plus de 100 ans;

que ces limites ne correspondent plus à la façon dont les gens vivent, travaillent et font des affaires;

que les municipalités doivent être suffisamment peuplées pour offrir les infrastructures et les services essentiels à leurs citoyens,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité nouvellement fusionnée » Municipalité établie par un règlement pris en vertu de l'article 8. ("newly amalgamated municipality")

Disposition interprétative

1(2)

Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les municipalités.

Détermination de la population

2

Pour l'application de la présente loi, la population des municipalités est déterminée à l'aide des données du recensement de la population effectué en 2011 par Statistique Canada.

PARTIE 2

FUSIONS

PLANS ET PARTENAIRES

Plan de fusion établi par les partenaires

3(1)

Toute municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents établit — conjointement avec son ou ses partenaires de fusion, lesquels sont déterminés conformément à l'article 4 — un plan portant sur sa fusion avec son ou ses partenaires prenant effet le 1er janvier 2015.

Forme et contenu du plan de fusion

3(2)

Le plan de fusion revêt la forme qu'approuve le ministre et traite des questions prévues au paragraphe 8(2).

Consultation du public

3(3

) La municipalité qui établit un plan de fusion permet au public de présenter ses observations sur le plan proposé.

Date limite

3(4)

Le plan de fusion est déposé au plus tard le 1er décembre 2013.

Report de la date limite

3(5)

Le ministre peut, au moyen d'un arrêté écrit, reporter la date limite prévue au paragraphe (4) à l'égard d'une municipalité s'il est convaincu que :

a) sa fusion présente des complications importantes qui ne peuvent être traitées convenablement avant cette date,

b) sa capacité à participer à l'établissement d'un plan de fusion est réduite à la suite d'une récente catastrophe, naturelle ou autre, telle une inondation.

Le report peut être assujetti aux modalités que prévoit le ministre.

Report de la date de prise d'effet de la fusion

3(6)

La nouvelle date limite qu'établit l'arrêté visé au paragraphe (5) quant à la prise d'effet de la fusion ne peut être ultérieure au 1er janvier 2019.

Date limite du dépôt du plan précisé dans l'arrêté

3(7)

Toute municipalité ainsi que son ou ses partenaires qui se voient accorder un report de la date limite déposent leur plan de fusion auprès du ministre au plus tard à la date que prévoit l'arrêté.

Partenaires de fusion

4(1)

Toute municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents — appelée « A » dans le présent article — détermine son ou ses partenaires de fusion en collaboration avec les municipalités avoisinantes.

Intérêts communs

4(2)

Dans le cadre de la détermination des partenaires de fusion, la préférence peut être accordée aux municipalités qui partagent les intérêts communs les plus forts avec A.

Lignes directrices

4(3)

Le ministre peut établir les lignes directrices permettant aux municipalités de déterminer le poids relatif de leurs intérêts communs. Ces lignes directrices peuvent notamment souligner l'importance pour les municipalités de continuer à offrir des programmes et des services à la population francophone et aux autres minorités linguistiques du Manitoba.

RECOMMANDATIONS

Fusions — recommandation possible du ministre

5(1)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une municipalité dont le territoire compte moins de 1 000 résidents soit fusionnée à une ou plusieurs de ses municipalités voisines.

Facteurs devant être pris en compte

5(2)

Dans l'élaboration de ses recommandations, le ministre tient compte :

a) du plan de fusion que les municipalités ont déposé conformément à l'article 3, le cas échéant, et des observations formulées par le public au moment de son élaboration;

b) du poids relatif des intérêts communs que partagent les municipalités;

c) des conclusions et des recommandations de la Commission municipale, en cas de renvoi d'une question à celle-ci au sujet de la fusion.

Fusion de municipalités d'au moins 1 000 résidents

6(1)

Deux municipalités ou plus comptant chacune au moins 1 000 résidents peuvent déposer conjointement un plan de fusion auprès du ministre au plus tard à la date prévue au paragraphe 3(4).

Recommandations — municipalités d'au moins 1 000 résidents

6(2)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la fusion des municipalités qui déposent un plan de fusion auprès de lui en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 1er décembre 2013.

RENVOI À LA COMMISSION MUNICIPALE

Renvoi d'une question à la Commission par le ministre

7(1)

Le ministre peut renvoyer toute question relative à la fusion d'une municipalité à la Commission municipale. Cette dernière avise le ministre par écrit de ses conclusions et de ses recommandations en fonction du mandat que lui confie le ministre.

Pouvoirs de la Commission — recommandations

7(2)

Au moment où elle formule ses recommandations, la Commission :

a) peut exiger qu'une municipalité lui fournisse des renseignements revêtant la forme et dans le délai qu'elle prévoit;

b) peut tenir une audience publique, si elle l'estime indiqué.

Rapport obligatoire — recommandation

7(3)

En cas de renvoi d'une question à la Commission municipale au sujet d'une municipalité, le ministre ne peut recommander sa fusion avant d'avoir reçu le rapport de la Commission.

RÈGLEMENTS PORTANT FUSION

Règlement portant fusion pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

8(1)

Sur la recommandation du ministre faite en vertu des articles 5 ou 6, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner deux municipalités ou plus afin d'établir une nouvelle municipalité.

Contenu du règlement

8(2)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) nomme la municipalité nouvellement fusionnée, conformément au paragraphe 30(2) de la Loi sur les municipalités, et en décrit les limites;

b) précise si la municipalité nouvellement fusionnée constitue une municipalité urbaine ou rurale;

c) précise la date de prise d'effet de l'établissement de la municipalité nouvellement fusionnée, cette date ne pouvant être ultérieure au 1er janvier 2019;

d) prévoit l'organisation et la composition du conseil de la municipalité nouvellement fusionnée, notamment :

(i) en fixant le nombre de conseillers de la municipalité nouvellement fusionnée,

(ii) en établissant si les conseillers, à l'exception du président du conseil, sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité nouvellement fusionnée ou en fonction de quartiers,

(iii) en fixant les limites des quartiers, le cas échéant, et en précisant le nombre de conseillers — à l'exception des présidents de conseil — devant être élus dans chacun d'eux;

e) prévoit :

(i) que les conseillers de la municipalité nouvellement fusionnée sont élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de prise d'effet de cette fusion,

(ii) que le mandat des conseillers des municipalités qui constituent la municipalité nouvellement fusionnée est prorogé jusqu'à la date de prise d'effet de la fusion, sans nécessité de réélection;

f) désigne un fonctionnaire électoral principal aux fins des élections générales qui précèdent la fusion ou précise son mode de désignation.

Élections générales — prise d'effet des fusions

8(3)

Les alinéas (2)d) à f) ne s'appliquent que si la fusion prend effet au plus trois mois après les élections générales. Dans toute autre circonstance, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) dissolvent un ou plusieurs des conseils des municipalités fusionnées;

b) créent un conseil intérimaire.

Constitution possible de districts urbains locaux

8(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent contenir des dispositions constituant un district urbain local dans la municipalité nouvellement fusionnée et prévoyant, notamment :

a) le nom et le territoire du district;

b) une ou plusieurs des modalités suivantes :

(i) toute mesure, transitoire ou non, relative à la constitution, à la modification ou à la dissolution du district,

(ii) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une disposition de la Loi sur les municipalités ou de ses règlements.

Questions supplémentaires

8(5)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent en outre contenir, relativement aux municipalités nouvellement fusionnées, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) l'évaluation et l'imposition, les mesures à cet égard pouvant comprendre :

(i) l'augmentation ou la diminution progressive de taxes directement attribuable à la fusion en question,

(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'elle offre;

b) les biens;

c) les employés;

d) toute autre question, transitoire ou non, relative à la fusion;

e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative, ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi, afin qu'il soit donné effet au règlement.

Portée du règlement — paragraphe (5)

8(6)

Les dispositions visées au paragraphe (5) peuvent toucher les droits, les obligations, l'actif, le passif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Responsabilité du conseil — organisation et composition

8(7)

Les dispositions d'un règlement qui se rapportent aux questions mentionnées à l'alinéa (2)d) sont abrogées à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date prévue par le règlement en cause;

b) la date où le conseil de la municipalité nouvellement fusionnée adopte un règlement en vertu des articles 79 ou 87 de la Loi sur les municipalités.

Effet de la fusion

8(8)

À la date de la prise d'effet de l'établissement d'une municipalité nouvellement fusionnée :

a) la municipalité nouvellement fusionnée acquiert l'actif et les droits des municipalités fusionnantes;

b) la municipalité nouvellement fusionnée prend en charge le passif des municipalités fusionnantes;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées en matière civile ou pénale;

d) la municipalité nouvellement fusionnée remplace les municipalités fusionnantes à l'égard des poursuites engagées par ou contre celles-ci;

e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur des municipalités fusionnantes ou contre elles est exécutoire à l'égard de la municipalité nouvellement fusionnée;

f) les règlements et les résolutions des municipalités fusionnantes continuent de s'appliquer à la municipalité nouvellement fusionnée jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.

Rétroactivité

8(9)

Les modifications à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter un effet rétroactif les rendant applicables au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.

Validité — recommandation et règlement

8(10)

Les faits suivants ne portent pas atteinte à la validité des recommandations formulées en vertu de l'article 5 ou des règlements pris en vertu du présent article :

a) le plan de fusion n'a pas été déposé contrairement à ce que prévoit l'article 3;

b) le règlement modifie le plan de fusion ou n'y donne pas effet.

Exclusion — municipalités non contiguës

9(1)

Les municipalités qui sont entourées de territoires ne faisant partie d'aucune municipalité ne sont pas assujetties à la présente loi.

Exclusion — lieux de villégiature

9(2)

Les municipalités visées au paragraphe 86(3) de la Loi sur les municipalités ne sont pas assujetties à la présente loi.

EFFET DES FUSIONS SUR LES DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Définition de « district d'aménagement du territoire »

10(1)

Dans le présent article, « district d'aménagement du territoire » s'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Fusion de toutes les municipalités participantes

10(2)

Si, en raison de l'application d'un règlement pris en vertu de l'article 8, un district d'aménagement du territoire ne comprend qu'une seule municipalité :

a) le district est réputé être dissous;

b) l'actif, le passif et les droits du district sont transférés et appartiennent à la municipalité nouvellement fusionnée et ses employés y sont mutés.

Fusion de municipalités participantes et non participantes

10(3)

Sous réserve du paragraphe (2), si, en raison de l'application d'un règlement pris en vertu de l'article 8, une municipalité participante d'un district d'aménagement du territoire fusionne avec une municipalité non participante :

a) la municipalité nouvellement fusionnée est réputée ne pas être une municipalité participante du district;

b) les limites du district sont réputées être modifiées de manière à soustraire du district le territoire de la municipalité nouvellement fusionnée;

c) le ministre peut fixer la répartition de l'actif, du passif, des droits et des employés entre le district et la municipalité nouvellement fusionnée.

INCOMPATIBILITÉ

Incompatibilité

11

Les dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'aménagement du territoire.

PARTIE 3

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

12(2)

Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :

Fusion — services policiers

46.1

Lorsqu'une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») prévoyait dans son budget de fonctionnement, avant sa fusion, des fonds pour les services policiers :

a) la municipalité fusionnée :

(i) inclut dans son budget de fonctionnement des fonds d'ampleur comparable ou déterminés de manière comparable,

(ii) affecte les fonds en question au paiement des frais liés aux services policiers dans le territoire de l'ancienne municipalité;

b) la municipalité fusionnée peut lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le territoire de l'ancienne municipalité afin de remplir ses obligations prévues à l'alinéa a).

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 168(2), ce qui suit :

Utilisation du fonds de réserve après la fusion

168(3)

Le conseil d'une municipalité qui résulte de la fusion de deux municipalités ou plus peut, par règlement, prévoir que les fonds de réserve établis par les municipalités fusionnantes doivent servir aux dépenses profitant de manière principale à leurs territoires respectifs.

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

13

Le présent article modifie la Loi sur les services de police par adjonction , après l'article 14, de ce qui suit :

Municipalités fusionnées

14.1(1)

Si une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre d'un autre service de police fusionne avec une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre de la part de la Gendarmerie royale du Canada, chaque corps de police peut — malgré toute autre disposition de la présente loi — continuer à œuvrer dans la zone où il avait compétence avant la fusion, sous réserve du paragraphe (3).

Service offert par une seule entité

14.1(2)

Les municipalités fusionnées visées au paragraphe (1) prennent les mesures nécessaires afin qu'un seul corps de police offre des services de maintien de l'ordre sur leur territoire en application des articles 13 ou 14, selon le cas, au plus tard cinq ans après leur fusion.

Non-respect du délai — conséquences

14.1(3)

Si une municipalité fusionnée omet de respecter le délai de cinq ans établi au paragraphe (2), la Gendarmerie royale du Canada se charge d'y offrir les services de maintien de l'ordre en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 18. Dans le cas des municipalités urbaines, l'ensemble des frais liés à la prestation de ces services leur est imputable.

PARTIE 4

CODIFICATION PERMANENTE  ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la fusion des municipalités. Elle constitue le chapitre M235 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.