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L.M. 2013, c. 8

Projet de loi 23, 2e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (sanctions accrues en matière de courses sur route)

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'intertitre de l'article 242.4 est remplacé par « VÉHICULES AUTOMOBILES PARTICIPANT À UNE COURSE — SAISIE, MISE EN FOURRIÈRE ET SUSPENSION DU PERMIS ».

3(1)

Le paragraphe 242.4(2) est modifié par substitution, à « 48 heures », de « sept jours ».

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 242.4(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « ou (17) ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.4(16), ce qui suit :

Courses — suspension du permis de conduire

242.4(17)

L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'un véhicule automobile participe à une course sur une route ou y a participé peut, en vertu du paragraphe (18), imposer au conducteur une suspension de permis ou une interdiction de conduire.

Ordre de suspension et d'interdiction

242.4(18)

Dans les circonstances prévues au paragraphe (17), l'agent de la paix peut, au nom du registraire, prendre les mesures suivantes :

a) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide :

(i) il prend possession de son permis,

(ii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction, en vertu duquel il suspend son permis et lui retire le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours;

b) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours;

c) si le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant sept jours.

Transmission de documents au registraire

242.4(19)

L'agent de la paix qui signifie un ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (18) transmet sans délai au registraire :

a) une copie de l'ordre dûment rempli;

b) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle.

Formules à utiliser

242.4(20)

Le registraire détermine la forme de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.

Obligation de remettre le permis de conduire

242.4(21)

Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis soit remis ou non.

Restitution du permis

242.4(22)

Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné sous le régime du présent article cesse d'avoir effet, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.

Frais de revalidation

242(23)

La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba paie les frais prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.

4

Le paragraphe 279(3) est modifié par adjonction de ce qui suit :

b.1) aux mesures prises par un agent de la paix en vertu de l'article 242.4;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.