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L.M. 2013, c. 4

Projet de loi 2, 2e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (sécurité du personnel d'urgence et des agents d'exécution de la loi)

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'article 76 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX ET D'AUTRES PERSONNES

Pouvoir de diriger la circulation — agents de la paix et pompiers

76(1)

Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), un agent de la paix ou un pompier qui se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur les lieux d'un incident qui pourrait mettre le public en danger, notamment un incendie ou une collision automobile, peut diriger le mouvement de la circulation, y compris des véhicules, ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires.

Exercice des pouvoirs

76(2)

L'agent de la paix ou le pompier peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation, notamment des véhicules;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise de mesures appropriées en cas d'urgence.

Obligation d'obéir aux directives

76(3)

Tous sont tenus d'obéir :

a) aux directives d'un agent de la paix ou d'un pompier données en vertu du présent article;

b) aux dispositifs de signalisation érigés par un agent de la paix ou un pompier.

Priorité des directives

76(4)

Malgré les autres dispositions du présent code, n'est pas coupable d'une infraction quiconque contrevient, afin d'obéir aux directives prévues au paragraphe (3), à une disposition du présent code ou de ses règlements ou arrêtés qui régit la circulation.

Exercice des pouvoirs des pombiers

76(5)

Les pompiers ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) qu'en l'absence d'un agent de la paix à l'endroit où le pouvoir doit être exercé ou que conformément à la demande et aux directives d'un agent qui se trouve sur les lieux.

3(1)

Le passage introductif du paragraphe 109.1(2) est modifié :

a) par substitution, à « Le conducteur », de « Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur »;

b) par substitution, à « du même côté de la route que son véhicule », de « sur la route ».

3(2)

Le paragraphe 109.1(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Précautions de base et vitesse maximale

109.1(2.1)

Le conducteur du véhicule qui s'approche :

a) réduit la vitesse de son véhicule à au plus :

(i) 40 km/h, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné est de plus de 40 km/h mais d'au plus 79 km/h,

(ii) 60 km/h, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné est de 80 km/h ou plus;

b) n'excède pas la vitesse prévue à l'alinéa a) tant qu'il n'a pas dépassé le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné;

c) agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule en question;

d) ne dépasse le véhicule en question que s'il est sécuritaire de le faire.

3(3)

Le paragraphe 109.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Changement de voie de circulation

109.1(3)

En plus de se conformer aux paragraphes (2) et (2.1), le conducteur du véhicule qui s'approche change de voie de circulation pour s'éloigner du véhicule d'urgence ou du véhicule désigné si, à la fois :

a) il circule dans la même voie que le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné, ou dans une voie adjacente à la partie de la route qu'occupe ce véhicule;

b) la route comporte deux voies ou plus du côté où il circule;

c) il est sécuritaire de le faire.

Exception — route à chaussées séparées

109.1(4)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le véhicule qui s'approche circule sur une route à chaussées séparées et que la ligne séparatrice des sens de circulation se situe entre lui et le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné.

Entrée en vigueur — sanction

4(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

4(2)

L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.