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L.M. 2012, c. 39

Projet de loi 37, 1e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les poursuites sommaires (casques de bicyclettes)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, après l'article 145, ce qui suit :

Port du casque par les cyclistes et les passagers de moins de 18 ans

145.0.1(1)

Les personnes âgées de moins de 18 ans portent en tout temps un casque approprié qui est bien attaché et ajusté lorsqu'elles :

a) conduisent une bicyclette;

b) en sont passagères;

c) se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Responsabilité du parent ou du tuteur

145.0.1(2)

Le parent ou le tuteur d'un enfant ne peut permettre, à moins que ce dernier ne porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté :

a) qu'il conduise une bicyclette;

b) qu'il en soit passager;

c) qu'il se trouve sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Responsabilité du conducteur — enfants passagers

145.0.1(3)

Le conducteur d'une bicyclette veille en tout temps à ce qu'un enfant qui est passager de sa bicyclette ou qui se trouve sur un objet fixé à celle-ci ou à bord d'une remorque qu'elle tire porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté.

Exception — propriété privée

145.0.1(4)

Le présent article s'applique à tout endroit où une bicyclette est conduite au Manitoba, à l'exception des propriétés suivantes :

a) une propriété résidentielle privée, y compris une propriété saisonnière;

b) une propriété agricole ou non commerciale privée située à l'extérieur d'une municipalité urbaine et où le cycliste a obtenu, de la personne qui en est propriétaire ou qui en est responsable, la permission de conduire sa bicyclette.

Infraction et peine

145.0.1(5)

Quiconque enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (7), est passible d'une amende maximale de 50 $, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Enfants de moins de 14 ans

145.0.1(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à une personne qui a moins de 14 ans au moment où elle enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3).

Première infraction

145.0.1(7)

Toute personne qui commet une première infraction au présent article ou, si les règlements étendent l'application du présent paragraphe, une récidive est tenue de satisfaire aux exigences réglementaires qui s'appliquent à l'infraction. Le juge rejette la poursuite s'il est convaincu qu'elle a satisfait à ces exigences.

Avis de l'agent de la paix

145.0.1(8)

L'agent de la paix qui délivre un avis d'infraction conformément à la Loi sur les poursuites sommaires à l'égard d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) :

a) informe l'accusé des exigences du paragraphe (7);

b) y indique un délai suffisant pour lui permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, compte tenu de sa situation.

Règlements

145.0.1(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (7) :

(i) prendre des mesures concernant les exigences que doivent satisfaire les personnes qui enfreignent le paragraphe (1), (2) ou (3),

(ii) étendre l'application de ce paragraphe aux récidives et prescrire les exigences visées au sous-alinéa (i) qui s'y appliquent;

b) prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'application du présent article.

Application des règlements

145.0.1(10)

  Les règlement pris en vertu du paragraphe (9) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 239(2), ce qui suit :

Non-application — infractions liées aux casques de bicyclettes

239(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux infractions à l'article 145.0.1.

4

L'alinéa 319(1)ccc.1) est remplacé par ce qui suit :

ccc.1) pour régir le port du casque par les personnes qui conduisent une bicyclette ou bicyclette assistée, qui en sont passagères ou qui se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette, y compris prescrire les casques qui sont appropriés pour l'application de l'article 145.0.1;

PARTIE 2

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

6

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Non-application — infractions liées aux casques de bicyclettes

4.1

L'article 4 ne s'applique pas aux infractions au paragraphe 145.0.1(1), (2) ou (3) du Code de la route.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 13(4), ce qui suit :

Procédure — infractions liées aux casques de bicyclettes

13(5)

En cas d'infraction présumée au paragraphe 145.0.1(1), (2) ou (3) du Code de la route, toute instance introduite sous le régime de la présente loi est assujettie aux exigences du paragraphe 145.0.1(7) de ce code et des règlements pris sous son régime pour l'application de ce paragraphe.

8

L'alinéa 21(1.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) soit à une infraction :

(i) au Code de la route, à l'exception des infractions visées à l'article 145.0.1 de ce code,

(ii) à la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

(iii) à un de leurs règlements d'application.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.