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L.M. 2012, c. 38

Projet de loi 36, 1e session, 40e législature

Loi modifiant le Code des droits de la personne

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H175 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des droits de la personne.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « chien guide »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« animal d'assistance » Animal qui a été dressé pour fournir à une personne ayant une incapacité de l'aide relative à celle-ci. ("service animal")

« arbitre en chef » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 8(1.1). ("chief adjudicator")

« désavantage social » Situation d'une personne dont la position ou la valeur sociale est amoindrie pour le motif :

a) qu'elle est sans logement ou habite un logement inadéquat;

b) qu'elle est peu scolarisée;

c) que ses revenus sont toujours faibles;

d) qu'elle est chroniquement en chômage ou sous-employée. ("social disadvantage")

3

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Pratique et procédure

3.1

La Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Arbitre en chef

8(1.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du tribunal d'arbitrage à titre d'arbitre en chef.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(3), ce qui suit :

Maintien en fonction

8(3.1)

Sauf s'il est mis fin à leur mandat pour un motif valable conformément au paragraphe (4), les membres du tribunal d'arbitrage qui ont commencé l'audition d'une plainte peuvent continuer à exercer leurs fonctions et rendre une décision finale à l'égard de la plainte même si leur mandat a pris fin et que leurs successeurs ont été nommés.

5(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(1), ce qui suit :

Interprétation

9(1.1)

Pour l'application du présent code, sont assimilés à de la discrimination les actes et les omissions qui entraînent une discrimination au sens du paragraphe (1), quelle que soit leur forme et quelle que soit l'intention de leur auteur.

5(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) dans l'alinéa f), par adjonction, après « le sexe, y compris », de « les caractéristiques ou les situations fondées sur le sexe d'une personne telles que »;

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) l'identité sexuelle;

c) dans l'alinéa l), par substitution, à « d'un chien guide ou d'un autre animal », de « d'un animal d'assistance »;

d) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) les désavantages sociaux.

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :

Discrimination fondée sur un désavantage social

9(2.1)

Ne constitue pas de la discrimination fondée sur un désavantage social la discrimination qui ne repose pas sur un préjugé défavorable ou un stéréotype ayant trait au désavantage social.

5(4)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Discrimination systémique

9(3)

Des mesures ou des règles interdépendantes qui sont prises par une personne et qui ne sont pas discriminatoires lorsqu'elles sont considérées séparément peuvent constituer de la discrimination sous le régime du présent code si leur effet cumulatif entraîne une discrimination au sens du paragraphe (1).

6

Le titre de l'article 10 est remplacé par « Actes des cadres et des employés ».

7

L'article 21 est abrogé.

8

Le paragraphe 22(4) est modifié par substitution, à « prescrite par les règlements que prend », de « approuvée par ».

9

Le paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « les six mois de », à chaque occurrence, de « un délai de un an suivant ».

10

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Règlement de la plainte

24.1(1)

La Commission peut, à tout moment, tenter de régler la plainte, notamment par voie de médiation ou de conciliation.

Fin des procédures

24.1(2)

Si la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par le plaignant et l'intimé, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de la plainte conformément au règlement.

Inobservation du règlement

24.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si elle détermine que l'une ou l'autre des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée pour l'essentiel aux conditions du règlement, la Commission peut, après avoir donné un avis écrit aux parties, rouvrir les procédures comme si aucun règlement n'était intervenu.

Refus d'accepter une offre de règlement raisonnable

24.1(4)

Si le plaignant rejette une offre de règlement que l'intimé lui a faite avant qu'un arbitre ait été nommé pour entendre la plainte, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de celle-ci si elle juge que l'offre est raisonnable.

Règlement d'une question avant le dépôt d'une plainte

24.2

Si une personne communique avec elle au sujet de la conduite d'une autre personne qui pourrait constituer une contravention au présent code, la Commission peut tenter de les aider à régler la question d'une façon mutuellement acceptable avant qu'une plainte ne soit déposée à l'égard de la conduite.

11

L'article 26 est modifié par substitution, à « l'article 29 », de « l'article 24.1 ou 29 ».

12

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Constitution d'un comité

28.1(1)

Le président de la Commission peut constituer un comité composé d'au moins trois de ses membres afin qu'il examine une plainte.

Membre du comité

28.1(2)

Le président peut faire partie du comité.

Compétence du comité

28.1(3)

Lors de l'examen d'une plainte :

a) le comité a la compétence de la Commission et peut exercer ses attributions;

b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision de l'ensemble de la Commission.

13(1)

Le paragraphe 29(2) est abrogé.

13(2)

Le paragraphe 29(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui précède « et si la Commission », de « Si une plainte n'est pas réglée ou rejetée ou s'il n'est pas mis fin aux procédures s'y rapportant »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « au ministre », de « à l'arbitre en chef ».

13(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(3), ce qui suit :

Jonction de plaintes

29(3.1)

Si elle est convaincue qu'au moins deux plaintes concernent des questions de fait et de droit en grande partie semblables, la Commission peut :

a) statuer sur les plaintes en même temps sous le régime du présent article;

b) demander à l'arbitre en chef de désigner un arbitre pour qu'il statue sur les plaintes en même temps dans le cadre d'une audience unique.

13(4)

Le paragraphe 29(4) est remplacé par ce qui suit :

Fin des procédures

29(4)

Si une plainte n'est pas réglée ni rejetée, la Commission met fin aux procédures s'y rapportant si elle ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3) ou (3.1).

14

L'article 30 est modifié par adjonction, après « conformément », de « au paragraphe 24.1(4) ou ».

15

L'article 31 est abrogé.

16(1)

Le paragraphe 32(1) est modifié :

a) par substitution, à « Le ministre doit désigner », de « L'arbitre en chef désigne » et par adjonction, après « l'alinéa 29(3)a) », de « ou (3.1)b) »;

b) par substitution, à « afin qu'il tienne une audience et qu'il statue sur la validité de la plainte », de « afin de tenir une audience à l'égard de la ou des plaintes ».

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(1), ce qui suit :

Tenue d'une audience unique

32(1.1)

Si une demande lui est faite en vertu de l'alinéa 29(3.1)b), l'arbitre en chef peut désigner un arbitre afin qu'il tienne une audience unique à l'égard des plaintes s'il est convaincu qu'une telle mesure n'entraînera pas de complications ni de retards inutiles ou ne causera aucun préjudice excessif à une partie.

16(3)

Le paragraphe 32(2) est modifié :

a) par substitution, à « Le ministre », de « L'arbitre en chef »;

b) par adjonction, après « l'alinéa 29(3)a) », de « ou (3.1)b) »;

c) par substitution, à « plainte, le ministre », de « plainte, l'arbitre en chef ».

16(4)

Le paragraphe 32(3) est modifié par substitution, à « Le ministre », de « L'arbitre en chef ».

17(1)

Le paragraphe 36(1) est modifié par suppression de « dans la Gazette du Manitoba et ».

17(2)

Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « étaient divulgués avant l'audience », de « y étaient divulgués ».

18

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Refus d'accepter une offre de règlement raisonnable

37.1

Si le plaignant rejette une offre de règlement que l'intimé lui a faite après qu'un arbitre a été nommé pour entendre la plainte, celui-ci met fin à l'arbitrage s'il juge que l'offre est raisonnable.

19

Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « , à moins qu'elle ne soit assujettie à un privilège juridique ».

20(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par substitution, à « le ministre », de « l'arbitre en chef ».

20(2)

Le paragraphe 41(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Pouvoirs de l'arbitre en chef en cas de retard »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « le ministre », de « l'arbitre en chef ».

20(3)

Le paragraphe 41(3) est modifié :

a) par substitution, à « Si le ministre a », de « S'il a »;

b) par substitution, à « le ministre peut », de « l'arbitre en chef peut ».

20(4)

Le paragraphe 41(6) est modifié par substitution, à « le ministre », de « l'arbitre en chef ».

20(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 41(7), ce qui suit :

Absence de décision dans les 60 jours suivant la fin de l'audience

41(8)

Si l'arbitre en chef tient une audience à l'égard d'une plainte mais ne rend pas une décision finale dans les 60 jours suivant la fin de l'audience, le ministre peut exercer les pouvoirs que le présent article confère à l'arbitre en chef, y compris le pouvoir de désigner un nouvel arbitre en application de l'article 32.

21(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(1), ce qui suit :

Discrimination fondée sur plusieurs caractéristiques

43(1.1)

S'il détermine qu'une partie a exercé de la discrimination fondée sur plusieurs des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2), l'arbitre tient compte de l'effet cumulatif, le cas échéant, de cette discrimination lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

21(2)

Le paragraphe 43(4) est abrogé.

22

Le paragraphe 46(2) est remplacé par ce qui suit :

Décisions mises à la disposition du public

46(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission met à la disposition du public les décisions, les ordonnances et les exposés des motifs des arbitres.

Suppression de renseignements

46(3)

L'arbitre peut ordonner à la Commission de supprimer dans une décision, une ordonnance ou un exposé des motifs mis à la disposition du public en application du paragraphe (2) les renseignements qui révéleraient l'identité d'une partie ou d'un témoin à l'audience, s'il est d'avis qu'une telle mesure éviterait un préjudice excessif à cette partie ou à ce témoin.

Envoi des documents d'audience à la Commission

46(4)

L'arbitre envoie à la Commission les enregistrements sonores de l'audience ainsi que tous les documents déposés lors de celle-ci dès :

a) l'expiration du délai prévu au paragraphe 50(2), si aucune demande de révision judiciaire n'est présentée à l'intérieur de ce délai à l'égard de sa décision finale;

b) la fin des procédures concernant la révision judiciaire de sa décision finale, dans le cas contraire.

23(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « 2 000 $ », de « 5 000 $ »;

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ ».

23(2)

Le paragraphe 51(4) est remplacé par ce qui suit :

Prescription

51(4)

Les poursuites pour infraction au présent code se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

23(3)

Le paragraphe 51(5) est modifié par substitution, à « six mois », de « un an ».

24(1)

Le passage introductif de l'article 52 est modifié par substitution, à « est tenue de prouver ses allégations la personne qui invoque », de « il incombe à l'intimé de prouver ».

24(2)

L'article 52 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 52(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Fardeau de la preuve — discrimination reposant sur un préjugé défavorable ou un stéréotype

52(2)

Il incombe à quiconque affirme qu'une personne a exercé de la discrimination fondée sur un désavantage social de prouver que la discrimination repose sur un préjugé défavorable ou un stéréotype.

25

Le passage introductif de l'article 60 est modifié par substitution, à « l'article 29 », de « l'article 24.1 ou 29 ».

26

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

62

La Commission, ses membres, ses cadres et ses employés, les arbitres ainsi que les autres personnes agissant sous l'autorité du présent code bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère le présent code.

27

Le paragraphe 63(2) est abrogé.

28

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Formules

63.1

La Commission peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime du présent code, y compris la formule de plainte.

Dispositions transitoires — avis consultatifs

29(1)

Malgré l'abrogation de l'article 21 de l'ancien code, les avis consultatifs de la Commission demeurent en vigueur.

Révocation ou modification des avis consultatifs

29(2)

La Commission peut révoquer ou modifier ses avis consultatifs conformément au paragraphe 21(3) de l'ancien code.

Définition

29(3)

Pour l'application du présent article, « ancien code » s'entend du Code des droits de la personne dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.