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L.M. 2012, c. 30

Projet de loi 28, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 7.1(1), ce qui suit :

Calcul de la période de 48 heures

7.1(1.1)

La période de 48 heures visée au paragraphe (1) exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés.

3

Le paragraphe 11(4) est modifié par substitution, à « l'article 75.1 », de « le paragraphe 75.1(3) ».

4

Il est ajouté, après l'article 29.4, ce qui suit :

Augmentation du dépôt de garantie pour les services aux locataires

29.4.1

Le locateur peut imposer à un locataire une augmentation du dépôt de garantie pour les services aux locataires après le versement de ce dépôt si :

a) d'une part, une autre personne occupe l'unité locative avec le locataire;

b) d'autre part, les frais de services aux locataires sont augmentés pour cette raison.

Le montant du dépôt majoré de l'augmentation ne peut être supérieur à la moitié du montant des nouveaux frais de services aux locataires mensuels devant être versés au titre de la convention de location.

5

Il est ajouté, après l'article 31.4, ce qui suit :

Dépôts non assujettis à une saisie-arrêt

31.5

Les dépôts ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt peu importe qu'ils soient détenus par le locateur ou le directeur pour le locataire.

6

L'alinéa 56.1(3)a) est modifié par adjonction, après « convention de location », de « ou au moment où il consent à une sous-location ou à une cession ».

7

Les paragraphes 68(3) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Communication d'une estimation du loyer et des frais de services aux locataires

68(3)

S'il donne au locataire un avis de résiliation de la location en vue de l'exécution de travaux de rénovation en vertu de l'alinéa 99(1)b) ou un avis concernant une demande d'approbation d'un projet de réfection en vertu du paragraphe 133(4), le locateur doit, au même moment, remettre par écrit au locataire une estimation raisonnable du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires qui seront exigibles après l'achèvement des rénovations ou du projet de réfection.

Montant estimatif déraisonnable

68(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le montant estimatif du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires est présumé déraisonnable dans le cas suivant :

a) il contraint le locataire :

(i) soit à ne pas exercer un droit de premier refus lorsqu'un avis de résiliation lui est donné en vertu de l'alinéa 99(1)b),

(ii) soit à quitter l'unité locative lorsqu'un avis lui est donné en vertu du paragraphe 133(4);

b) le locateur ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant la date à laquelle l'unité locative ayant fait l'objet des travaux de rénovation ou du projet de réfection peut être louée, une convention de location prévoyant un loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires supérieurs à 90 % du montant estimatif.

Divulgation requise

68(5)

Sur demande écrite d'un ancien locataire ou du directeur, le locateur lui indique par écrit :

a) d'une part, si l'unité locative occupée auparavant par le locataire a été relouée :

(i) dans les deux mois suivant la date de son départ de l'unité locative,

(ii) dans le cas où le paragraphe (3) s'applique, dans les deux mois suivant la date à laquelle elle pouvait être louée;

b) d'autre part, le montant du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires que paie le nouveau locataire.

Responsabilité du locateur

68(6)

Si le locateur contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (3), le directeur peut, sur demande d'un locataire, lui ordonner :

a) d'une part, de payer les frais de déménagement raisonnables du locataire, lesquels frais sont déterminés par le directeur, jusqu'à concurrence d'un montant prévu par règlement;

b) d'autre part, d'indemniser le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables, lesquelles dépenses sont déterminées par le directeur et peuvent comprendre, pour une période maximale de 12 mois, le montant de l'augmentation de loyer et, le cas échéant, de celle des frais de services aux locataires que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation.

8

Le paragraphe 69(4) de la version française est modifié par substitution, à « un droit pour retard de paiement, lequel droit est déterminé », de « des frais pour retard de paiement déterminés ».

9

L'article 74 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité ni aux droits

74

Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte, par leurs actes ou leurs omissions :

a) à la sécurité du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans celui-ci;

b) à tout autre droit ou intérêt légitime du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans celui-ci.

10(1)

Le paragraphe 84(1) est modifié par substitution, à « doit être écrit », de « revêt la forme réglementaire et est signé par lui ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 84(1), ce qui suit :

Renseignements omis

84(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'avis de résiliation ne contient pas des renseignements qui doivent figurer sur la formule réglementaire, le directeur peut, par ordre, résilier la location s'il juge que l'omission n'a pas causé une injustice au locataire qui a reçu l'avis.

10(3)

Le paragraphe 84(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis de résiliation du locataire

84(2)

L'avis de résiliation du locataire peut être verbal ou écrit mais doit :

a) indiquer l'unité locative visée;

b) indiquer la date à laquelle la location doit prendre fin;

c) être signé par le locataire, s'il s'agit d'un avis écrit.

10(4)

Le paragraphe 84(4) est abrogé.

11

L'article 85 est abrogé.

12

L'article 94 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

13(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 95(1), ce qui suit :

Omission de verser le montant de l'augmentation relative à un dépôt de garantie pour les services aux locataires

95(1.1)

Si un effet négociable, notamment un chèque, remis au locateur à l'égard d'une augmentation relative à un dépôt de garantie pour les services aux locataires n'est pas honoré après la date de début d'une location prévoyant la fourniture de tels services ou si, après cette date, le locataire omet de lui verser l'augmentation visée à l'article 29.4.1 à la suite d'une demande en ce sens, le locateur peut lui donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.

13(2)

Le paragraphe 95(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

13(3)

Le paragraphe 95(3) est remplacé par ce qui suit :

Omission de verser un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

95(3)

Si un effet négociable, notamment un chèque, remis au locateur à l'égard d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie n'est pas honoré après la date de début de la location ou si, après cette date, le locataire est autorisé à avoir un animal de compagnie mais omet de verser un tel dépôt à la suite d'une demande en ce sens, le locateur peut, par avis, lui demander de se départir de l'animal au plus tard à la date qui y est précisée, celle-ci devant suivre d'au moins cinq jours la date de remise de l'avis.

14(1)

Le sous-alinéa 96(1)a)(vii) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

(vii) section 74 (duty not to impair safety or interfere with rights),

14(2)

Le paragraphe 96(3) est remplacé par ce qui suit :

Résiliation anticipée pour motif valable

96(3)

Le locateur peut donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise lorsqu'il y a eu, selon le cas :

a) violation de l'article 70 ou 74 et que cette violation a constitué un risque immédiat pour la santé ou la sécurité du locateur, des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils ont autorisées à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ou a porté grandement atteinte à un de leurs droits;

b) violation du paragraphe 72(1) et que cette violation a entraîné des dommages extraordinaires;

c) violation de l'article 73 et que cette violation a constitué une atteinte déraisonnable au droit de jouissance ou a entraîné une telle atteinte.

15(1)

Le paragraphe 98(2) est remplacé par ce qui suit :

Règles s'appliquant à la résiliation

98(2)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent à la résiliation visée au paragraphe (1) :

Période de préavis minimale

1.

La période de préavis ne peut être inférieure à la période prévue par les règlements.

Convention de location d'une durée déterminée

2.

Si l'avis a trait à une convention de location d'une durée déterminée, la résiliation ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention de location.

Locataire ayant un enfant d'âge scolaire

3.

Si un avis ayant trait à la résiliation d'une location au cours de l'année scolaire (la période allant du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante) est remis à un locataire qui réside avec un enfant fréquentant une école située à une distance raisonnable de l'unité locative, le locateur ne peut exiger que le locataire quitte l'unité avant la fin de l'année scolaire. Pendant que le locataire demeure dans l'unité, les conditions de la convention de location continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9 et d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1.

15(2)

Le paragraphe 98(4) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

98(4)

Sur demande du locataire qui quitte une unité locative après avoir reçu l'avis de résiliation mentionné au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre, exiger que l'acheteur, dans le cas d'un avis donné en vertu de l'alinéa (1)a), ou le locateur, dans le cas d'un avis donné en vertu de l'alinéa (1)b), indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables si la personne qui doit occuper l'unité ne commence pas à l'occuper dans un délai raisonnable ou n'y demeure pas pendant au moins 12 mois. Les dépenses supplémentaires sont déterminées par le directeur.

16(1)

L'alinéa 99(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) s'il s'agit d'une unité occupée en vertu d'un bail viager, de sa transformation, dans les six mois suivant la date de la résiliation, en unité autre qu'une unité locative occupée en vertu d'une convention de location;

c.1) de sa transformation, dans les six mois suivant la date de résiliation, à des fins non résidentielles;

16(2)

Le paragraphe 99(2) est remplacé par ce qui suit :

Règles s'appliquant à la résiliation

99(2)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent à la résiliation visée au paragraphe (1) :

Période de préavis minimale

1.

La période de préavis ne peut être inférieure à la période prévue par les règlements.

Convention de location d'une durée déterminée

2.

Si l'avis a trait à une convention de location d'une durée déterminée, la résiliation ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention de location.

Locataire ayant un enfant d'âge scolaire

3.

Si un avis ayant trait à la résiliation d'une location au cours de l'année scolaire (la période allant du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante) est remis à un locataire qui réside avec un enfant fréquentant une école située à une distance raisonnable de l'unité locative, le locateur ne peut exiger que le locataire quitte l'unité avant la fin de l'année scolaire. Pendant que le locataire demeure dans l'unité, les conditions de la convention de location continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9 et d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1.

16(3)

Le paragraphe 99(4) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

99(4)

Sur demande du locataire qui quitte une unité locative après avoir reçu l'avis de résiliation mentionné au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre, exiger que le locateur indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables si le locateur omet d'occuper ou d'utiliser l'unité locative aux fins précisées et dans le délai prévu. Les dépenses supplémentaires sont déterminées par le directeur.

17

Il est ajouté, après l'article 119, ce qui suit :

AVIS AUX PARTIES TOUCHÉES

Avis remis par le directeur

119.1

Lorsqu'il reçoit une demande en vertu du paragraphe 123(2) ou 127(2) ou une opposition en vertu de l'article 124 ou 128, le directeur envoie aux parties touchées un avis les informant qu'elles peuvent, dans les 10 jours suivant son envoi ou dans le délai supplémentaire qu'il peut accorder :

a) examiner durant les heures normales d'ouverture tous les documents déposés auprès de lui au sujet de la demande ou de l'opposition;

b) déposer auprès de lui des commentaires écrits au sujet de la demande ou de l'opposition.

Reproduction de certains documents

119.2

Les parties à une question visée à la présente partie n'ont pas le droit d'obtenir les documents déposés auprès du directeur à l'égard de la question ou ceux qu'il détient, ni de reproduire ces documents.

18(1)

L'article 121 devient le paragraphe 121(1) et est modifié :

a) par substitution, à « une opposition au motif », de « une opposition écrite s'il estime »;

b) par substitution, à « n'est pas justifiée. », de « n'est pas justifiée pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) le locateur ne maintient pas l'unité locative ou l'ensemble résidentiel en bon état;

b) le locateur a réduit ou retiré des services et des installations;

c) le locateur ne respecte pas une autre obligation prévue par une convention de location ou la présente loi;

d) le locataire croit que les frais du locateur n'ont pas augmenté;

e) toute autre raison prévue par règlement. ».

18(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 121(1), ce qui suit :

Motifs de l'opposition

121(2)

L'opposition visée au paragraphe (1) indique et expose les motifs qui l'accompagnent.

19(1)

L'alinéa 122(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, examine l'opposition;

19(2)

Le paragraphe 122(2) est modifié par substitution, à « Après avoir enquêté sur l'opposition du locataire et examiné les documents déposés par le locateur, », de « Après avoir examiné les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), ».

20

L'intertitre qui précède l'article 138 est modifié par adjonction, après « RETRAIT », de « PERMANENT ».

21

Le paragraphe 138(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « retrait », de « permanent »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « de retirer », de « de façon permanente ».

22

Le paragraphe 140.3(1) est modifié par substitution, à « Le locateur », de « Sous réserve de l'article 140.5.1, le locateur ».

23

Le paragraphe 140.5(1) est modifié par substitution, à « Les frais de services aux locataires », de « Sous réserve de l'article 140.5.1, les frais de services aux locataires ».

24

Il est ajouté, après l'article 140.5, ce qui suit :

NOMBRE D'OCCUPANTS ET FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Augmentation des frais de services aux locataires — occupant additionnel

140.5.1(1)

Si la convention de location prévoit des services aux locataires et qu'une personne additionnelle devient occupante permanente de l'unité locative, le locateur peut augmenter les frais de services aux locataires à verser au titre de la convention d'un montant reflétant la valeur de l'accroissement des services aux locataires.

Dispositions non applicables

140.5.1(2)

Les articles 140.3, 140.4 et 140.5 ne s'appliquent pas à une augmentation des frais de services aux locataires attribuable au fait qu'une personne additionnelle devient occupante permanente de l'unité locative.

Diminution des frais de services aux locataires — nombre d'occupants moins élevé

140.5.1(3)

Si la convention de location prévoit des services aux locataires et qu'une ou plusieurs personnes faisant partie d'un groupe de locataires ou qu'un occupant permanent de l'unité locative n'occupent plus l'unité locative, le locateur réduit les frais de services aux locataires à verser au titre de la convention d'un montant reflétant la valeur de la réduction des services aux locataires.

25

Le paragraphe 140.6(1) est modifié par substitution, à « Le locateur », de « Sauf dans le cas d'une réduction visée au paragraphe 140.5.1(3), le locateur ».

26

Le paragraphe 140.7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) augmenté les frais de services aux locataires en conformité avec le paragraphe 140.5.1(1) d'un montant ne reflétant pas la valeur de l'accroissement des services aux locataires;

b.2) omis de réduire les frais de services aux locataires en conformité avec le paragraphe 140.5.1(3) d'un montant reflétant la valeur de la réduction des services aux locataires;

27(1)

Le paragraphe 151(1) est modifié :

a) par substitution, à « le directeur et le commissaire en chef présentent », de « le commissaire en chef présente »;

b) par substitution, à « l'application de la présente loi et faisant état des décisions importantes de la Commission », de « les activités de la Commission et faisant état des décisions importantes de celle-ci ».

27(2)

Le paragraphe 151(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

151(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

28

Il est ajouté, après le paragraphe 169(3), ce qui suit :

Reproduction de certains documents

169(4)

Si l'appel porte sur un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 9, les parties à l'appel n'ont pas le droit d'obtenir les documents mentionnés ci-dessous ni de les reproduire :

a) les documents transmis par le directeur à la Commission en vertu de l'article 162;

b) les autres documents déposés auprès de la Commission, à l'exclusion d'une copie des observations écrites d'une partie destinée expressément à l'audition de l'appel.

29(1)

L'alinéa 194(1)i) est remplacé par ce qui suit :

i) prendre des mesures concernant les droits et les frais exigibles relativement aux actes accomplis ou aux services fournis par le directeur ou la Commission, y compris la façon dont leur paiement peut être poursuivi, et exempter une ou des catégories de personnes de l'obligation de les payer;

29(2)

L'alinéa 194(1)i.1) est remplacé par ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant les frais pour retard de paiement que les locateurs peuvent exiger en vertu du paragraphe 69(4), y compris exempter une ou des catégories de personnes de l'obligation de les payer et prévoir les circonstances permettant une telle exemption;

29(3)

L'alinéa 194(1)j.4) est modifié :

a) par substitution, à « prolonger », de « prendre des mesures concernant »;

b) par suppression de « prolongée ».

Entrée en vigueur — sanction

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

30(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 7, 12 et 15;

b) les paragraphes 16(2) et (3);

c) les articles 18 et 19;

d) le paragraphe 29(3).