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L.M. 2012, c. 26

Projet de loi 24, 1e session, 40e législature

Loi sur les économies d'énergie

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compte d'énergie » Le compte établi par la Régie au nom du client qui est responsable du paiement de l'énergie alimentant un bâtiment. ("account for power")

« conseil » Le conseil de la Régie. ("board")

« énergie » S'entend au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("power")

« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Fonds » Le Fonds de limitation du prix de l'énergie maintenu par le paragraphe 4(1). ("fund")

« frais mensuels » Les frais mensuels portés au débit du compte d'énergie d'un bâtiment en vertu de l'alinéa 9(1)b). ("monthly charge")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan d'efficacité énergétique » Le plan d'efficacité énergétique établi en application du paragraphe 7(1). ("energy efficiency plan")

« programme d'amélioration de l'efficacité énergétique » Le programme établi en vertu de l'article 9. ("on-meter efficiency improvements program")

« Régie » Hydro-Manitoba. ("corporation")

Élargissement du sens de « compte d'énergie »

1(2)

S'il existe un compte distinct relativement à une partie d'un bâtiment, « compte d'énergie » s'entend du compte établi par la Régie au nom du client qui est responsable du paiement de l'énergie alimentant cette partie du bâtiment.

Pouvoirs de la Régie

2

En plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique en vue de l'exercice des attributions que lui confère la présente loi et de la réalisation des objets du Fonds.

Mesures prises par la Régie

3

La gestion du Fonds, la mise en œuvre du plan d'efficacité énergétique et l'administration du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique sont réputées relever de la compétence de la Régie.

FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE

Maintien du Fonds

4(1)

Le Fonds de limitation du prix de l'énergie établi par la Régie en application de la Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver est maintenu sous le régime de la présente loi.

Gestion du Fonds

4(2)

La Régie est chargée de la gestion du Fonds et ne peut faire ou autoriser des paiements sur le Fonds que pour la réalisation des objets de celui-ci.

Cotisations au Fonds

4(3)

La Régie verse au Fonds le pourcentage de ses recettes brutes provenant de la vente d'énergie à ses clients de l'extérieur du Manitoba qui, selon ce qu'elle estime de concert avec le ministre, est nécessaire à la réalisation des objets du Fonds.

Objets du Fonds

5(1)

Le Fonds a pour objets de soutenir :

a) les programmes, les services et les projets :

(i) qui visent à encourager ainsi qu'à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau,

(ii) qui visent à encourager et à permettre l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie du sol,

(iii) qui sont destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de l'utilisation de combustibles servant au chauffage domestique au Manitoba;

b) la recherche et le développement de sources d'énergie renouvelables et de technologies innovatrices dans le domaine énergétique;

c) les entreprises sociales, les organisations communautaires et les autres entreprises qui aident des gens ou des quartiers à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau.

Admissibilité des entreprises

5(2)

Pour qu'une entreprise sociale, une organisation communautaire ou une autre entreprise puisse recevoir un soutien financier du Fonds, la Régie doit être convaincue que le soutien sera affecté à la formation et à l'embauche de personnes faisant face à des obstacles à l'emploi afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans des secteurs visant à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel, d'autres combustibles servant au chauffage domestique et, sous réserve du paragraphe (3), d'eau.

Soutien des mesures ayant trait à la conservation de l'eau

5(3)

Le Fonds ne peut soutenir l'accroissement de l'efficacité et de la conservation relativement à l'utilisation de l'eau que si les modifications visant un tel accroissement sont apportées conjointement avec d'autres modifications effectuées dans le cadre d'un programme, d'un service ou d'un projet qu'il appuie et qui visent à encourager ainsi qu'à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie, de gaz naturel et d'autres combustibles servant au chauffage domestique.

Programmes et services visant à accroître l'efficacité et la conservation énergétiques

6

Les programmes et les services mentionnés au sous-alinéa 5(1)a)(i) :

a) sont, d'une façon générale, conçus et offerts afin :

(i) que la population des régions rurales ou du nord du Manitoba, les aînés et les personnes à faibles revenus puissent y avoir accès,

(ii) que les clients résidentiels de la Régie aient accès à des programmes, à des services et à des projets comparables, peu importe la source d'énergie qu'ils utilisent pour chauffer leur habitation;

b) peuvent expressément :

(i) cibler des régions ou des endroits déterminés de la province,

(ii) favoriser l'utilisation de types particuliers de sources d'énergie renouvelables,

(iii) aider les aînés, les personnes à faibles revenus, les locataires ou d'autres groupes déterminés.

PLAN D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Plan d'efficacité énergétique

7(1)

De concert avec le ministre, le conseil :

a) établit un plan d'efficacité énergétique au plus tard le 31 mars 2013;

b) procède à une mise à jour annuelle par la suite.

Contenu du plan

7(2)

Le plan d'efficacité énergétique :

a) fixe des cibles d'efficacité énergétique en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel projetée des clients de la Régie au Manitoba;

b) établit une stratégie pour que ces cibles soient atteintes;

c) indique les programmes, les services et les projets que la Régie soutiendra afin de mettre en œuvre la stratégie, y compris ceux qui ont pour but :

(i) de remplacer ou d'améliorer les appareils et les matériaux liés à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel ainsi qu'à la production d'émissions de gaz à effet de serre,

(ii) de réduire les déperditions thermiques et d'accroître l'efficacité en matière de chauffage,

(iii) de modifier le comportement des clients en ce qui a trait à l'utilisation d'énergie et de gaz naturel et à la production d'émissions de gaz à effet de serre;

d) contient une estimation du coût annuel lié à la mise en œuvre de la stratégie et indique son mode de financement.

Rapport annuel

8(1)

Le conseil établit, à l'égard de chaque exercice commençant après le 31 mars 2013, un rapport concernant les résultats obtenus au cours de l'exercice dans le cadre du plan d'efficacité énergétique. Le rapport est remis au ministre dans les 12 mois suivant la fin de cet exercice.

Dépôt du rapport

8(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport de la Régie devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Programme d'amélioration de l'efficacité énergétique

9(1)

La Régie peut établir et offrir un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique en vertu duquel :

a) elle paie au nom d'une personne — conformément à un accord conclu avec elle — une partie ou l'ensemble des frais que celle-ci engage en raison de modifications visant l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment;

b) elle recouvre les frais qui doivent lui être remboursés par ou pour la personne en portant des frais mensuels au débit du compte d'énergie du bâtiment.

Amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment

9(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), les modifications visant l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment s'entendent des améliorations d'immobilisations ou de l'installation d'accessoires fixes qui, selon la Régie, permettront vraisemblablement :

a) soit d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ou d'un ouvrage connexe;

b) soit de réduire la production d'émissions de gaz à effet de serre découlant de l'utilisation de combustibles servant au chauffage domestique dans le bâtiment ou dans un ouvrage connexe.

Inclusion des mesures ayant trait à la conservation de l'eau

9(3)

Les modifications permettant d'accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation de l'eau à l'intérieur du bâtiment ou dans un ouvrage connexe sont également réputées améliorer l'efficacité énergétique mais seulement si elles sont apportées conjointement avec d'autres modifications effectuées en vertu du programme et visant l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la réduction de la production d'émissions de gaz à effet de serre.

Critères et conditions du programme

9(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présent loi, la Régie peut fixer les critères et les conditions du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Accord concernant les frais mensuels

10(1)

L'accord visé à l'alinéa 9(1)a) :

a) indique :

(i) sa durée, laquelle ne peut excéder la vie utile de la modification visant l'amélioration de l'efficacité énergétique qui dure le plus longtemps,

(ii) le montant des frais mensuels devant être portés au débit du compte d'énergie du bâtiment, lequel montant doit, sous réserve des rajustements du taux d'intérêt visés au paragraphe (3), être le même pendant toute la durée de l'accord,

(iii) conformément au paragraphe (3), les modalités de temps et autres s'appliquant au rajustement des frais mensuels par la Régie afin que soient reflétés les rajustements du taux d'intérêt qu'elle demande au titre de l'accord;

b) contient la clause suivante :

« Si un bâtiment visé par le programme d'amélioration de l'efficacité énergétique est occupé par un ou des locataires qui sont responsables du paiement du compte d'énergie du bâtiment, le propriétaire inscrit leur remet les renseignements ayant trait au programme qu'Hydro-Manitoba lui communique à l'intention des locataires. »

L'accord peut contenir d'autres conditions.

Économies projetées — paiement des frais mensuels

10(2)

Le montant des frais mensuels des cinq premières années de l'accord doit être inférieur aux économies de coût mensuelles moyennes qui sont projetées et qui, selon la Régie, seront normalement réalisées au cours des 12 premiers mois de l'accord en raison des modifications.

Rajustement des frais mensuels

10(3)

La Régie peut, à la fin des cinq premières années de l'accord et une fois tous les cinq ans par la suite, rajuster le montant des frais mensuels afin que soient reflétés les rajustements du taux d'intérêt qu'elle demande au titre de l'accord.

Ligne distincte

10(4)

La Régie fait en sorte que les frais mensuels soient indiqués sur une ligne distincte sur le relevé mensuel du compte d'énergie.

Maintien des frais mensuels pendant la durée de l'accord

10(5)

La Régie peut continuer à exiger les frais mensuels pendant la durée indiquée dans l'accord, notamment à l'égard d'un compte d'énergie remplaçant le compte d'énergie du bâtiment.

Paiement des frais mensuels

11(1)

La personne qui est responsable du paiement du compte d'énergie d'un bâtiment au cours d'une période paie les frais mensuels exigés pour cette période au titre d'un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, même si elle n'est pas partie à l'accord en vertu duquel la Régie a exigé en premier lieu les frais mensuels.

Perception des frais mensuels

11(2)

La Régie peut percevoir les frais mensuels au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des frais mensuels.

Enregistrement d'un avis concernant l'accord au bureau des titres fonciers

12

Après avoir conclu l'accord visé à l'alinéa 9(1)a) à l'égard d'un bâtiment, la Régie enregistre, le cas échéant, un avis concernant l'accord à l'égard du titre de propriété approprié au bureau des titres fonciers compétent. L'avis revêt la forme qu'approuve le registraire général.

Non-assimilation au prix demandé pour la fourniture d'énergie

13

Pour l'application de la présente loi et de toute autre loi, les frais mensuels ne sont pas assimilés au prix demandé par la Régie pour la fourniture d'énergie.

Règlements

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile concernant le programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

15           L'alinéa 52d) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié par adjonction, après « compte d'énergie », de « ou des frais mensuels exigés en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique visé par la Loi sur les économies d'énergie ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

16

Le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) des avis enregistrés en application de l'article 12 de la Loi sur les économies d'énergie;

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

17(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« compte d'énergie » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les économies d'énergie. ("account for power")

« frais mensuels » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les économies d'énergie. ("monthly charge")

« programme d'amélioration de l'efficacité énergétique » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les économies d'énergie. ("on-meter efficiency improvements program")

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.7), ce qui suit :

Non-assimilation à un loyer

1(1.8)

Dans la présente loi, n'est pas assimilé à un loyer le montant des frais mensuels qui sont exigés et portés au débit du compte d'énergie d'une unité locative en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, si le directeur est convaincu :

a) d'une part, que le locataire est responsable du paiement de ce compte;

b) d'autre part, que le locataire qui occupait l'unité locative au moment où l'accord prévu par le programme a été conclu à l'égard de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouve l'unité locative a accepté que ces frais mensuels soient portés au débit de ce compte.

Renseignements demandés par écrit à Hydro-Manitoba

1(1.9)

Afin de pouvoir appliquer la présente loi, le directeur peut demander par écrit à Hydro-Manitoba de lui communiquer les renseignements recueillis ou obtenus en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris :

a) l'adresse d'un bâtiment visé par le programme;

b) le nom et l'adresse de la ou des personnes qui sont ou étaient responsables du paiement du compte d'énergie du bâtiment;

c) les coûts des modifications apportées au bâtiment en vertu du programme et le montant des frais mensuels portés au débit du compte d'énergie du bâtiment.

Obligation de communiquer les renseignements demandés

1(1.10)

Hydro-Manitoba est tenue de communiquer au directeur, selon les modalités de temps et autres qu'il précise, les renseignements demandés, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

17(4)

Le paragraphe 122(4) est modifié par substitution, à « paragraphes 125(2) à (4) », de « paragraphes 125(2) à (5) ».

17(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 125(4), ce qui suit :

Interdiction de considérer le coût recouvré par Hydro-Manitoba

125(5)

Le directeur ne peut considérer le coût des améliorations d'immobilisations qui ont été apportées à l'ensemble résidentiel et des accessoires fixes qui y ont été installés que si ce coût n'est pas recouvré en tout ou en partie par Hydro-Manitoba au moyen de frais mensuels qu'elle porte au débit du compte d'énergie du bâtiment.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

18

La Loi sur la limitation des frais de chauffage en hiver, chapitre 5 des L.M. 2006, est abrogée.

Codification permanente

19

La présente loi constitue le chapitre E115.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.