English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2012, c. 21

Projet de loi 19, 1e session, 40e législature

Loi sur l'utilisation d'animaux dans le cadre d'activités illégales

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte illégal » Acte ou omission qui constitue une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba. ("unlawful act")

« bien » Tout bien réel. ("property")

Infraction — utilisation d'animaux pour la protection de biens utilisés en vue de la perpétration d'actes illégaux

2(1)

Une personne qui commet un acte illégal sur un bien ne peut utiliser un animal pour protéger ce bien.

Interprétation

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un animal protège un bien s'il constitue une menace pour les personnes qui pénètrent sur ce bien, compte tenu, à la fois :

a) de son espèce ou de sa race;

b) de sa taille et de son tempérament;

c) de l'endroit où il se trouve et du fait qu'il est confiné ou entravé de quelque façon que ce soit.

Peine

3

Quiconque contrevient au paragraphe 2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre U90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.