English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2012, c. 19

Projet de loi 17, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement, indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")

3

L'article 5.1 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) à quiconque de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac aux personnes visées aux alinéas a) ou b).

4

Il est ajouté, après l'article 6.2, ce qui suit :

Interdiction de fournir du tabac

6.3

Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir du tabac ou des produits connexes au tabac dans :

a) un établissement de santé;

b) une pharmacie;

c) un établissement où sont vendus ou offerts en vente au public des biens ou des services si, selon le cas :

(i) une pharmacie s'y trouve,

(ii) les clients de la pharmacie peuvent entrer dans l'établissement directement ou en utilisant un corridor ou une aire servant exclusivement à relier les deux commerces;

d) un endroit ou un local ou une catégorie d'endroits ou de locaux prévu par règlement.

Distributeurs automatiques interdits

6.4

Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu de permettre que s'y trouve un distributeur automatique servant à la vente ou à la distribution de tabac ou de produits connexes au tabac.

5

Le paragraphe 7.3(3) est abrogé.

6

Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) pour l'application de l'alinéa 6.3d), prévoir des endroits ou des locaux ou des catégories d'endroits ou de locaux;

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

7

L'alinéa 80(2)g) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifié par substitution, à « paragraphe 4(3) ou (5) », de « paragraphe 4(5) ».

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

8(2)

Il est ajouté après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Interdiction de contrevenir à la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

4(2.1)

Il est interdit au titulaire d'un permis délivré sous le régime du présent article de vendre ou d'offrir de vendre du tabac en contravention avec l'article 6.3 de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

8(3)

Le paragraphe 4(3) est abrogé.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2013.