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L.M. 2012, c. 15

Projet de loi 13, 1e session, 40e législature

Loi sur les emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« fabricant admissible » Personne morale ou société en nom collectif qui fabrique au Manitoba du matériel, des éléments ou des matériaux de construction devant servir :

a) lors de la production, de la génération, de la transmission ou de la distribution d'énergie renouvelable, notamment d'hydroélectricité;

b) lors de la transformation de ressources renouvelables utilisées à l'occasion de la production d'énergie renouvelable.

La présente définition s'applique également à toute personne morale ou société en nom collectif qui est constituée à cette fin. ("eligible manufacturer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Établissement du Programme

2(1)

Est établi un programme gouvernemental appelé « Programme de financement des emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable ».

Objet du Programme

2(2)

Le Programme a pour objet la fourniture de soutien en conformité avec la présente loi aux fabricants admissibles.

Prêts

3(1)

Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec un fabricant admissible un accord prévoyant la fourniture d'un soutien financier, sous forme de prêt, aux fins que l'accord précise.

Délégation à la Société de développement du Manitoba

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre ou ordonner à la Société de développement du Manitoba, personne morale maintenue sous le régime de la Loi sur la Société de développement, de conclure un contrat de prêt et de le gérer ou d'accomplir un de ces actes.

Autres formes de soutien

4(1)

En plus ou au lieu de fournir un soutien financier sous forme de prêt en vertu de l'article 3, le ministre peut accorder toute autre forme de soutien aux fabricants admissibles en conformité avec les règlements.

Règlements

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les autres formes de soutien pouvant être accordées aux fabricants admissibles, y compris les cautionnement d'exécution ou les garanties d'emprunts.

Provenance du financement

5

Le ministre des Finances verse sur le Trésor les avances que prévoient les contrats de prêt conclus en vertu de l'article 3 et les autres sommes à payer en conformité avec les règlements. Le versement est effectué par prélèvement sur les sommes qui, sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative, peuvent être affectées à cette fin.

Rapport annuel

6

Le rapport annuel du ministère qui relève du ministre comprend, pour chaque exercice, un rapport concernant le Programme de financement des emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ce document contient des renseignements sommaires au sujet :

a) des prêts consentis en vertu de l'article 3;

b) des autres formes de soutien accordées en vertu de l'article 4;

c) des emplois qui ont été créés par les fabricants admissibles et qui peuvent être raisonnablement attribués au soutien accordé au titre du Programme.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre R85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.