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L.M. 2012, c. 13

Projet de loi 11, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement (confiscation administrative et modifications diverses)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2

L'intertitre qui précède l'article 1 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« instrument d'activité illégale » :

(i) par adjonction, après « a entraîné », de « ou aurait pu entraîner », dans le sous-alinéa a)(i),

(ii) par adjonction, après « a causé », de « ou aurait pu causer », dans le sous-alinéa a)(ii);

b) dans la définition d'« intérêt antérieur enregistré » :

(i) par substitution, à « l'avis de requête », à chaque occurrence, de « l'avis d'instance »,

(ii) par adjonction, à la fin de l'alinéa b), de « ou le dépôt de l'avis de procédure de confiscation administrative prévu au paragraphe 17.2(3) »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("personal personal registry")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police;

b) ministère, direction ou organisme du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

c) organisme ou organisation réglementaire. ("law enforcement agency")

« prescribed » Version anglaise seulement

4

L'intertitre qui précède l'article 2 est supprimé.

5

L'intertitre qui précède l'article 3 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 2

ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE

6

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation

3(1)

S'il est convaincu qu'un bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, le directeur peut introduire une instance devant le tribunal afin que celui-ci ordonne sa confiscation au profit du gouvernement.

Mode d'introduction des instances

3(2)

Les instances visées à la présente partie peuvent être introduites au moyen d'une action ou d'une requête.

Nature des instances

3(3)

Les instances visées à la présente partie sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.

7

L'article 4 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Description du bien »;

b) par substitution, à « La requête », de « La déclaration ou l'avis de requête ».

8

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Parties

5

Les personnes indiquées ci-après sont nommées à titre de parties à une instance visée à la présente partie :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;

c) toute personne ayant un intérêt antérieur enregistré à l'égard du bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la Loi sur les biens réels;

d) toute autre personne qui, selon le directeur, peut avoir un intérêt dans le bien.

9(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « après avoir déposé une requête en confiscation », de « après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation »,

(ii) par substitution, à « avis de requête », de « avis d'instance »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « après avoir déposé une requête en confiscation », de « après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation »,

(ii) par substitution, à « un avis de requête à l'égard du bien, en la forme prescrite, », de « un avis d'instance ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Exception

6(1.1)

Le directeur n'est pas tenu de déposer un avis d'instance si un avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à l'égard du bien en question en vertu du paragraphe 17.2(3).

9(3)

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) par substitution, à « la requête en confiscation », de « l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation »;

b) par adjonction, après « du paragraphe (1) », de « ou 17.2(3) ».

10(1)

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « d'une requête en vertu de la présente loi », de « d'une instance visée à la présente partie ».

10(2)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « à la requête », de « à l'instance ».

11

Les articles 8 à 9.1 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 8 sont abrogés.

12

L'article 10 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « d'une requête », de « d'une instance visée à la présente partie »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de la requête », de « de l'instance ».

13

Les articles 11 à 13 et l'intertitre qui précède l'article 11 sont abrogés.

14(1)

Le paragraphe 14(1.1) est abrogé.

14(2)

Le paragraphe 14(2) est remplacé par ce qui suit :

Date de confiscation

14(2)

Lorsqu'une ordonnance de confiscation est rendue, le bien est confisqué :

a) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé en vertu du paragraphe 17.2(3), si une procédure de confiscation administrative a été introduite à l'égard du bien sous le régime de la partie 3;

b) à la date de dépôt de l'avis d'instance mentionné à l'article 6, dans les autres cas.

15

Le sous-alinéa 16(1)a)(iii) est modifié par substitution, à « le gouvernement, », de « le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, ».

16

Les alinéas 17(1)a) et (2)a) sont modifiés par substitution, à « que l'avis de requête prévu à l'article 6 », de « que l'avis prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ».

17

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

PARTIE 3

CONFISCATION ADMINISTRATIVE

Définitions

17.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« avis de contestation » Avis de contestation mentionné à l'article 17.6. ("notice of dispute")

« bien visé » Bien faisant l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie. ("subject property")

« date limite » La date limite indiquée dans un avis de procédure de confiscation administrative donné en application des articles 17.3 et 17.4 et à laquelle les personnes doivent déposer un avis de contestation de confiscation du bien visé. ("deadline date")

Bien pouvant faire l'objet d'une confiscation administrative

17.2(1)

Un bien peut faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie dans le cas suivant :

a) le bien est un bien personnel, notamment de l'argent;

b) il a été saisi par un organisme chargé de l'application de la loi et est détenu par cet organisme ou en son nom;

c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande est d'au plus 75 000 $;

d) aucune personne n'a un intérêt antérieur enregistré à son égard;

e) il ne fait pas l'objet d'une procédure visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation sous le régime de la partie 2.

Motifs à l'appui d'une procédure de confiscation administrative

17.2(2)

Le directeur peut introduire une procédure de confiscation administrative à l'égard d'un bien s'il est convaincu que celui-ci est un produit ou un instrument d'activité illégale.

Exigences — procédure de confiscation administrative

17.2(3)

Afin d'introduire une procédure de confiscation administrative, le directeur :

a) d'une part, dépose un avis à l'égard du bien visé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) d'autre part, donne avis de la procédure conformément aux articles 17.3 et 17.4.

Avis aux personnes intéressées

17.3(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le directeur donne un avis écrit de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé :

a) à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;

b) à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien;

c) à toute autre personne qui, selon lui, peut avoir un intérêt dans le bien.

Exigences en matière d'avis

17.3(2)

L'avis mentionné au présent article :

a) contient une description du bien visé;

b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;

c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;

d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;

e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;

f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe (1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu de l'article 17.4, si elle est postérieure.

Mode de remise de l'avis

17.3(3)

L'avis mentionné au présent article peut être remis par signification à personne ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

Présomption

17.3(4)

S'il est envoyé par courrier ordinaire, l'avis mentionné au présent article est réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Exception

17.3(5)

Le directeur n'est pas tenu de donner l'avis à une personne visée au paragraphe (1) s'il ignore son adresse.

Avis public de procédure de confiscation administrative

17.4(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la province.

Autres méthodes de communication de l'avis public

17.4(2)

Le directeur peut faire en sorte que l'avis public soit communiqué :

a) par affichage sur le site Web du ministère;

b) de toute autre manière qu'il juge indiquée.

Exception — communication de l'avis public dans un journal

17.4(3)

Le directeur n'est pas tenu de communiquer dans un journal l'avis public de procédure de confiscation administrative si la juste valeur marchande du bien visé est d'au plus 2 500 $. S'il décide de ne pas communiquer l'avis dans un journal, il l'affiche sur le site Web du ministère.

Exigences en matière d'avis

17.4(4)

L'avis mentionné au présent article :

a) contient une description générale du bien visé;

b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;

c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;

d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;

e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;

f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe 17.3(1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu du présent article, si elle est postérieure.

Maintien de la possession du bien visé

17.5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il reçoit du directeur un avis de procédure de confiscation administrative en vertu de l'alinéa 17.3(1)b), l'organisme chargé de l'application de la loi demeure en possession du bien visé et fait en sorte qu'il ne soit remis à personne malgré tout autre revendication, intérêt ou droit de possession à l'égard du bien, jusqu'à ce qu'il reçoive :

a) soit un avis du directeur en vertu du paragraphe 17.7(2) indiquant qu'il a été mis fin à la procédure de confiscation administrative concernant le bien visé;

b) soit un avis de confiscation en vertu du paragraphe 17.8(4) confirmant que le bien visé a été confisqué au profit du gouvernement;

c) soit un avis concernant une ordonnance rendue sous le régime de la partie 2 relativement au bien visé, laquelle ordonnance prévoit la confiscation du bien au profit du gouvernement ou règle de toute autre façon la question de la possession de celui-ci.

Exception

17.5(2)

L'organisme chargé de l'application de la loi peut prendre les mesures voulues concernant le bien visé s'il a reçu au préalable l'autorisation du directeur.

Contestation de la confiscation administrative

17.6(1)

La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé peut s'opposer à sa confiscation en remettant au directeur un avis de contestation écrit conformément au présent article.

Exigences — avis de contestation

17.6(2)

L'avis de contestation contient une déclaration signée faite sous serment devant une personne autorisée à recevoir des affidavits et des déclarations solennelles sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba. La déclaration :

a) indique le nom de la personne qui revendique un intérêt dans le bien visé;

b) fournit des précisions relativement à l'intérêt de la personne dans le bien;

c) indique les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;

d) indique l'adresse de signification de la personne qui conteste la confiscation.

Exigences — personne morale et société en nom collectif

17.6(3)

Si une personne morale ou une société en nom collectif remet un avis de contestation, la déclaration est faite par toute personne autorisée par l'entité visée.

Date limite

17.6(4)

Le directeur doit recevoir l'avis de contestation au plus tard à la date limite prévue à cette fin.

Avis de contestation — mesures prises par le directeur

17.7(1)

S'il reçoit un avis de contestation au plus tard à la date limite, le directeur, dans les 60 jours suivant celle-ci :

a) soit introduit une instance en vertu de la partie 2 en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation à l'égard du bien visé;

b) soit met fin à la procédure de confiscation administrative à l'égard du bien visé.

Avis de la décision

17.7(2)

Le directeur donne avis de sa décision conformément au paragraphe 17.3(3) aux personnes qui ont reçu l'avis de procédure de confiscation administrative en vertu du paragraphe 17.3(1) ainsi qu'à chaque personne qui a remis l'avis de contestation.

Mainlevée de l'avis

17.7(3)

S'il décide d'abandonner la procédure de confiscation administrative, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé à l'égard du bien visé en vertu du paragraphe 17.2(3).

Confiscation

17.8(1)

Si le directeur ne reçoit pas un avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement.

Date de confiscation

17.8(2)

Le bien visé est confisqué à compter de la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à son égard en vertu du paragraphe 17.2(3).

Avis de confiscation

17.8(3)

Lorsque le bien visé a été confisqué sous le régime de la présente partie, le directeur établit un avis de confiscation, en la forme qu'approuve le ministre, confirmant qu'il l'a été au profit du gouvernement.

Remise de l'avis à l'organisme chargé de l'application de la loi

17.8(4)

Le directeur remet une copie de l'avis de confiscation à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien visé.

Remise du bien visé

17.8(5)

L'organisme chargé de l'application de la loi qui reçoit un avis de confiscation remet le bien visé au gestionnaire de biens.

Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative

17.9(1)

La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé ayant été confisqué sous le régime de la présente partie mais qui n'a pas remis l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 peut intenter devant le tribunal une action contre le gouvernement relativement aux pertes découlant de la confiscation.

Charge de la preuve

17.9(2)

Il incombe à la personne qui est demanderesse dans le cadre d'une action intentée en vertu du présent article d'établir :

a) la nature de son intérêt dans le bien visé;

b) que son défaut de remettre l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 n'était pas volontaire ni délibéré;

c) qu'elle a intenté une action en vertu du présent article dès que possible après avoir eu connaissance de la confiscation du bien visé.

Défense

17.9(3)

Sous réserve des paragraphes (4) à (6), constitue une défense à une action intentée en vertu du présent article le fait pour le gouvernement d'établir que le bien visé était, selon le cas :

a) un produit d'activité illégale;

b) un instrument d'activité illégale.

Exception — produit d'activité illégale

17.9(4)

La défense prévue à l'alinéa (3)a) n'est pas valable si le demandeur :

a) prouve :

(i) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant que l'avis de procédure de confiscation administrative ait été déposé à l'égard du bien en vertu du paragraphe 17.2(3),

(ii) d'autre part, qu'il n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci par suite d'une activité illégale;

b) prouve, selon le cas :

(i) qu'il est copropriétaire du bien visé avec une autre personne dont l'activité illégale a mené à la conclusion selon laquelle le bien est un produit d'activité illégale, mais qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de celui-ci,

(ii) qu'il possédait le bien visé ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'il a été privé du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,

(iii) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,

(iv) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité mentionnée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).

Exception — instrument d'activité illégale

17.9(5)

La défense prévue à l'alinéa (3)b) n'est pas valable si le demandeur prouve :

a) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant que l'avis de procédure de confiscation administrative ait été déposé à l'égard du bien en vertu du paragraphe 17.2(3);

b) d'autre part, que compte tenu du paragraphe 17(3), il a fait tout ce qu'il aurait pu raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien visé serve à une activité illégale.

Exception

17.9(6)

La défense prévue au paragraphe (3) n'est pas valable si le tribunal est convaincu qu'il n'était nettement pas dans l'intérêt de la justice de confisquer le bien visé.

Ordonnance

17.9(7)

Si une action visée au présent article est accueillie, le tribunal ordonne au gouvernement de payer au demandeur le moins élevé des montants suivants :

a) le montant correspondant à la valeur de l'intérêt du demandeur dans le bien visé au moment où celui-ci a fait l'objet d'une confiscation;

b) le montant correspondant à la valeur déterminée du bien visé qui a été obtenue par suite de la confiscation ou de l'aliénation du bien.

Paiement

17.9(8)

Le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (7) l'est sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Prescription

17.9(9)

L'action visée au présent article se prescrit par deux ans suivant l'expiration du délai prévu pour la remise d'un avis de contestation concernant le bien visé.

Confiscation administrative — absence d'autre procédure

17.9(10)

À l'exception d'un montant devant être payé par suite d'une action intentée en vertu du présent article, aucune autre indemnité n'est à payer par le gouvernement, le directeur, un organisme chargé de l'application de la loi ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi. De plus, aucune autre procédure ne peut être introduite en vue de l'obtention d'une indemnité en raison de la confiscation d'un bien sous le régime de la présente partie.

PARTIE 4

CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

17.10(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux instances introduites sous le régime de celle-ci.

Refus du directeur de divulguer certains renseignements

17.10(2)

Le directeur peut refuser de divulguer des renseignements dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou relativement à un affidavit de documents ou à toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, notamment à l'audience, s'il est d'avis que la divulgation peut, selon le cas :

a) révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;

b) nuire à une enquête ou à une opération en cours menée par un organisme chargé de l'application de la loi ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.

Ordonnance visant la suspension d'une instance

17.11(1)

Le tribunal peut, sur motion, ordonner que toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi soit suspendue afin qu'une poursuite intentée à l'égard d'une infraction soit menée à terme, s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'ordonnance est nécessaire pour que la victime soit protégée relativement à l'activité illégale en question;

b) d'autre part, qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'ordonnance soit rendue.

Modalités

17.11(2)

Le tribunal peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il juge indiquées.

Normes de preuve

17.12

Sauf disposition contraire de la présente loi, une conclusion de fait tirée dans le cadre d'une instance prévue par cette loi ou la réfutation d'une présomption à l'occasion d'une telle instance doit être fondée sur la prépondérance des probabilités.

Preuve des infractions

17.13

Dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi :

a) la preuve qu'une personne a été condamnée relativement à une infraction, a été déclarée coupable de celle-ci ou a fait à son égard l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;

b) la preuve qu'une personne a été accusée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) puis acquittée de celle-ci ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.

Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine

17.14

Le fait que la confiscation du bien n'a pas été demandée dans le cadre d'un processus de détermination de la peine n'empêche pas le directeur de la demander sous le régime de la présente loi.

Présomption — produit d'activité illégale

17.15(1)

Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'affirmation en question, la preuve :

a) d'une part, qu'une personne a participé à une activité illégale qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;

b) d'autre part, que cette personne a, par la suite, acquis le bien qui fait l'objet de l'instance, fait augmenter sa valeur, fait réduire la dette qu'il garantissait ou accompli plusieurs de ces actes.

Activité illégale particulière non nécessaire

17.15(2)

Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il n'est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu :

a) que le bien a été acquis à l'occasion d'un acte illégal particulier;

b) que la valeur du bien a augmenté ou que la dette garantie par celui-ci a été réduite en raison d'un acte illégal particulier.

Présomption — membres d'une organisation criminelle

17.15(3)

Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, constitue une preuve réfutable que le bien est un tel produit la preuve que l'une des personnes indiquées ci-après en est propriétaire ou l'a en sa possession :

a) un membre d'une organisation criminelle;

b) une personne morale dont un des dirigeants ou des administrateurs est membre d'une organisation criminelle ou dans laquelle un membre d'une organisation criminelle a une participation importante;

c) une personne à qui le bien a été transféré moyennant une contrepartie nettement inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci au moment du transfert, si l'auteur du transfert était un particulier ou une personne morale visé à l'alinéa a) ou b).

Présomption — infraction d'organisation criminelle

17.15(4)

Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) ou condamnée relativement à cette infraction.

Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités

17.16

Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

18

L'intertitre qui précède l'article 18 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 5

FONDS DE CONFISCATION DES BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES

19

L'article 18.1 est remplacé par ce qui suit :

Paiements faits au Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

18.1

Le gestionnaire de biens dépose dans le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement l'argent confisqué en vertu de la présente loi ainsi que l'ensemble du produit découlant de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens visés aux paragraphes 19.7(2) et (3).

20(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « ordonnance de protection », de « ordonnance judiciaire ».

20(2)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des frais et dépenses du directeur et du gestionnaire de biens

19(3)

Les sommes versées au Fonds par suite de la confiscation ou de la gestion de biens sont affectées en premier lieu au remboursement :

a) des frais et dépenses engagés par le directeur dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la confiscation des biens, s'ils ont été confisqués sous le régime de la présente loi;

b) des frais et dépenses engagés par le gestionnaire de biens dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens visés.

20(3)

Le paragraphe 19(4) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, après « forfeiture », de « or management »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) au soutien des programmes et des services destinés aux victimes d'actes criminels, au moyen de versements au Fonds d'aide aux victimes maintenu sous le régime de la Déclaration des droits des victimes;

21

L'alinéa 19.1(1)a) est modifié par substitution, à « de biens sous le régime de la présente loi », de « des biens ».

22

L'intertitre qui précède l'article 19.2 est supprimé.

23(1)

L'alinéa 19.3(2)b) est modifié par adjonction, après « renseignements », de « , y compris les renseignements personnels, ».

23(2)

Le titre du paragraphe 19.3(4) est modifié par suppression de « relative ».

23(3)

La définition de « renseignements personnels » figurant au paragraphe 19.3(5) est modifiée par suppression de la seconde phrase.

24

Il est ajouté, après l'article 19.6, ce qui suit :

Collecte de renseignements auprès du titulaire d'un intérêt enregistré

19.6.1(1)

Le directeur peut recueillir auprès de tout titulaire d'un intérêt enregistré des renseignements ayant trait à l'intérêt enregistré que celui-ci possède dans un bien déterminé aux fins indiquées à l'alinéa 19.3(1)a) ou b).

Communication de renseignements par le titulaire d'un intérêt enregistré

19.6.1(2)

Le titulaire d'un intérêt enregistré est autorisé à communiquer au directeur les renseignements ayant trait à l'intérêt enregistré qu'il possède dans un bien déterminé aux fins indiquées à l'alinéa 19.3(1)a) ou b).

Définitions

19.6.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intérêt enregistré »

a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("registered interest")

« titulaire d'un intérêt enregistré » Personne qui a un intérêt enregistré dans un bien. ("registered interest holder")

25

Il est ajouté, après le paragraphe 19.7(2), ce qui suit :

Gestion d'autres biens

19.7(3)

Le gestionnaire de biens peut prendre possession des biens indiqués ci-après et les gérer :

a) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);

b) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);

d) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une disposition réglementaire du Code criminel (Canada) ou d'une disposition réglementaire d'une autre loi fédérale;

e) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une loi provinciale visée par règlement.

Fonctions supplémentaires

19.7(4)

Le gestionnaire de biens exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.

26

Le paragraphe 19.8(1) est modifié :

a) par substitution, à « ordonnance de protection », de « ordonnance judiciaire »;

b) par suppression de « sous le régime de la présente loi, à l'exclusion de l'argent ».

27

L'article 19.9 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « une ordonnance provisoire », de « des ordonnances »;

b) par substitution, à « , le gestionnaire de biens gère ceux-ci conformément à l'ordonnance », de « ou s'il prend possession des biens qui font l'objet d'une ordonnance visée au paragraphe 19.7(3), le gestionnaire de biens les gère conformément à l'ordonnance en question ».

28

Le paragraphe 19.10(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « ainsi que le nombre de procédures de confiscation administrative engagées en vertu de la partie 3 qui ont entraîné la confiscation de biens pendant cette période »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « confisqués », de « en vertu de la présente loi »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) le produit total obtenu par suite de la gestion et de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 19.7(3);

29

L'intertitre qui précède l'article 20 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 6

DISPOSITIONS DIVERSES

30

L'article 20 est modifié par substitution, à « d'une personne autorisée à cette fin par les règlements », de « du directeur ».

31

L'article 21 est modifié par substitution, à « d'une requête présentée », de « d'une instance introduite ».

32

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Prescription

22

Aucune prescription ne s'applique aux instances visées à la partie 2 ni aux procédures de confiscation administrative visées à la partie 3.

33

Le passage introductif de l'article 22.2 est modifié par substitution, à « d'une requête présentée », de « d'une instance introduite ».

34

L'article 23 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 23(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception

23(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire une action intentée en vertu de l'article 17.9.

35

L'article 24 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « de l'article 6 », de « ou du paragraphe 17.2(3) »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « des droits ou des intérêts », de « des catégories de titulaires »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « des catégories de titulaires », de « des intérêts »;

d) par abrogation de l'alinéa d);

e) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

36

Il est ajouté, après l'alinéa 40(2)d) de la Déclaration des droits des victimes, ce qui suit :

d.1) les sommes versées sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement en conformité avec l'alinéa 19(4)c.1) de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement;

Entrée en vigueur

37

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.