English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2012, c. 10

Projet de loi 8, 1e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (utilisation de sièges de sécurité pour enfants)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« ceinture de sécurité » S'entend au sens des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("seat belt assembly")

« seat belt » Version anglaise seulement

3(1)

Le paragraphe 186(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition

186(1)

Dans le présent article, « dispositif de sécurité pour enfant » s'entend d'un dispositif de sécurité pour enfant au sens des règlements.

3(2)

Le paragraphe 186(2) de la version française est modifié par substitution, à « Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles », de « Loi sur la sécurité automobile (Canada) ».

3(3)

Le paragraphe 186(3) est modifié :

a) dans la version anglaise :

(i) par suppression d'« assembly », après « in which a seat belt »,

(ii) par substitution, à « shall wear a complete seat belt assembly », de « must wear the complete seat belt »;

b) par suppression de la dernière phrase.

3(4)

Le paragraphe 186(4) est remplacé par ce qui suit :

Port de la ceinture par le passager

186(4)

Sous réserve du paragraphe (5), tout passager d'un véhicule automobile qui est conduit sur une route et dans lequel est prévue une ceinture de sécurité pour la place qu'occupe ce passager est tenu de la porter, cette ceinture devant être ajustée de façon convenable et bouclée correctement.

3(5)

Le paragraphe 186(5) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « When seat belts not required to be worn »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « qui détient », de « dont le nom figure sur »,

(ii) dans la version anglaise, par adjonction d'une virgule entre « is » et « during »,

(iii) par substitution, à « que, à la demande d'un agent de la paix, elle produise le certificat », de « qu'elle produise ce certificat à tout agent de la paix qui le lui demande »;

c) dans l'alinéa c) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « where the  », de « if a »,

(ii) par adjonction d'une virgule entre « that » et « by »,

(iii) par suppression d'« assembly »;

d) dans l'alinéa d) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « he », de « the person »,

(ii) par substitution, à « him », de « the person »,

(iii) par substitution, à « exceeding 40 kilometres per hour », de « faster than 40 km/h »;

e) dans l'alinéa e), par substitution, à « l'utilisation », de « le port »;

f) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) qui montre à quelqu'un d'autre comment conduire;

g) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) qui est un enfant et dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements;

3(6)

Les paragraphes 186(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité des conducteurs à l'égard des jeunes

186(6)

Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit de conduire sur une route un véhicule automobile où se trouve un passager de moins de 18 ans qui occupe une place pour laquelle une ceinture de sécurité est prévue, à moins que ce passager ne porte la ceinture, celle-ci devant être ajustée de façon convenable et bouclée correctement.

Non-application du paragraphe (6)

186(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux passagers suivants :

a) passager dont le nom figure sur un certificat signé par un médecin attestant qu'il est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu qu'il produise ce certificat à tout agent de la paix qui le lui demande;

b) passager qui, selon un agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;

c) passager qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre fréquemment, pourvu que ce véhicule ne soit pas conduit à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;

d) passager qui est sous la garde d'un agent de la paix;

e) passager qui est un enfant et dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements.

3(7)

Le paragraphe 186(8) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a) de la version anglaise, de ce qui suit :

(a) a peace officer who, while performing his or her duties, is transporting a person in the officer's care or custody;

b) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :

b) au conducteur d'un taxi ou d'une voiture de louage qui transporte un passager moyennant rémunération;

c) au membre d'une équipe médicale qui s'occupe d'un patient transporté en ambulance.

3(8)

Le paragraphe 186(9) est remplacé par ce qui suit :

Dispositif de sécurité pour enfant

186(9)

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sur une route à moins que chaque passager dont l'âge, le poids ou la taille est précisé dans les règlements ne soit, conformément aux règlements, convenablement assis dans un dispositif de sécurité pour enfant et retenu par celui-ci.

3(9)

Le paragraphe 186(10) de la version française est modifié par substitution, à « Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles », de « Loi sur la sécurité automobile (Canada) ».

3(10)

Le paragraphe 186(11) de la version française est modifié :

a) par substitution, à « Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles », de « Loi sur la sécurité automobile (Canada) »;

b) par substitution, à « partie », de « pièce ».

3(11)

Le paragraphe 186(13) est modifié par suppression de « de plus de 5 ans mais ».

3(12)

Le paragraphe 186(14) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

186(14)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « dispositif de sécurité pour enfant »;

b) prescrire les normes applicables aux dispositifs de sécurité pour enfants et régir ou interdire la vente ou l'utilisation de dispositifs qui n'y sont pas conformes;

c) pour l'application de l'alinéa (5)h), préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui ne sont pas visés par le paragraphe (4);

d) pour l'application de l'alinéa (7)e), préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui ne sont pas visés par le paragraphe (6);

e) pour l'application du paragraphe (9), prendre des mesures concernant les dispositifs de sécurité pour enfants et leur utilisation convenable, et notamment :

(i) préciser l'âge et les caractéristiques physiques des enfants qui sont tenus d'être assis dans des dispositifs de sécurité pour enfants,

(ii) classer les enfants en fonction de leur âge ou de leurs caractéristiques physiques ou autres,

(iii) prescrire différents dispositifs pour différentes catégories d'enfants,

(iv) prescrire comment les enfants doivent être assis dans les dispositifs et être retenus par ceux-ci,

(v) prescrire la façon d'installer ou de fixer les dispositifs dans les véhicules automobiles;

f) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application d'une disposition du présent article;

g) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.