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L.M. 2012, c. 9

Projet de loi 7, 1e session, 40e législature

Loi sur la revalorisation des collectivités

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau » Le Bureau de revalorisation des collectivités établi en vertu du paragraphe 11(1). ("office")

« collectivité désignée » Collectivité désignée par le ministre en vertu de l'article 3. ("designated community")

« Comité » Le Comité des sous-ministres chargé de la revalorisation des collectivités établi en vertu de l'article 16. ("committee")

« Comité consultatif » Le Comité consultatif de la revalorisation des collectivités établi en vertu de l'article 18. ("advisory committee")

« directeur » La personne nommée directrice du Bureau. ("director")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme de revalorisation de la collectivité » Organisme désigné par le ministre en vertu de l'article 4. ("community renewal organization")

« plan de revalorisation de la collectivité » Plan de revalorisation d'une collectivité désignée établi en vertu de l'article 6. ("community renewal plan")

Revalorisation de la collectivité

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le sens de « revalorisation de la collectivité » varie selon les objectifs de revalorisation visés au sein d'une collectivité désignée. Ce terme regroupe notamment un ou plusieurs des concepts suivants :

a) une participation accrue des résidants aux activités de la collectivité ainsi qu'une volonté d'engagement et un sentiment d'appartenance manifestes de leur part à l'égard de cette collectivité;

b) un développement économique accru et des possibilités d'emploi améliorées;

c) une réduction de la criminalité et une amélioration de la sécurité publique;

d) une amélioration de la qualité et de la diversité des logements;

e) une amélioration des infrastructures, notamment des parcs, des espaces verts et des installations récréatives;

f) un accès amélioré aux activités récréatives et à celles favorisant le mieux-être des résidants.

Objet

2

La présente loi a pour objet de favoriser, au niveau local, la planification et les initiatives de revalorisation dans les collectivités désignées.

REVALORISATION DES COLLECTIVITÉS DÉSIGNÉES

Collectivités désignées

3(1)

Sur la recommandation du directeur, le ministre peut désigner une collectivité en vue de sa participation aux initiatives de revalorisation que prévoit la présente loi.

Critères de désignation

3(2)

Une collectivité qui fait face à l'une ou à plusieurs des difficultés indiquées ci-dessous peut faire l'objet d'une désignation :

a) croissance économique insuffisante;

b) problèmes de criminalité et de sécurité publique;

c) manque de logements abordables et de qualité;

d) infrastructure ne permettant pas de répondre aux besoins;

e) manque d'activités récréatives et d'activités favorisant le mieux-être.

Portée de la désignation

3(3)

Le ministre peut désigner :

a) un quartier ou un secteur donné d'un centre urbain;

b) l'ensemble d'une ville s'il est d'avis qu'il s'agit de la meilleure façon d'atteindre l'objectif visé.

Organisme de revalorisation de la collectivité

4(1)

Le ministre peut procéder à la désignation visée à l'article 3 uniquement s'il est convaincu qu'il existe un organisme qui satisfait aux critères qui suivent ou qu'un tel organisme peut être mis sur pied :

a) l'organisme est local;

b) il regroupe des résidants de la collectivité et reflète la diversité de celle-ci;

c) il travaillera avec les résidants afin de cerner les objectifs et les priorités de la collectivité en matière de revalorisation et de proposer des solutions locales en vue de leur réalisation;

d) il permettra aux résidants de participer à tous les aspects de la revalorisation.

Moment de la désignation

4(2)

La désignation de l'organisme de revalorisation de la collectivité a lieu en même temps que la désignation de la collectivité sous le régime de l'article 3 ou dès que possible par la suite.

Financement

5(1)

Le ministre peut accorder, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative sous le régime d'une loi, des fonds à un organisme de revalorisation de la collectivité afin de lui permettre de réaliser sa mission sous le régime de la présente loi.

Exemples

5(2)

Des fonds peuvent être accordés relativement :

a) à la dotation en personnel;

b) aux locaux à bureaux et au matériel de bureau;

c) à l'administration et à la comptabilité;

d) à la formation du personnel, des bénévoles et des résidants de la collectivité;

e) aux activités de coordination et de soutien visant à permettre la participation directe des résidants aux efforts de revalorisation;

f) à d'autres programmes, initiatives et activités que le ministre juge utiles.

Conditions

5(3)

Le ministre peut imposer des conditions au financement qu'il accorde à un organisme de revalorisation de la collectivité, et celui-ci est tenu de s'y conformer.

Plan de revalorisation de la collectivité

6(1)

L'organisme de revalorisation de la collectivité établit un plan de revalorisation de la collectivité faisant état des objectifs et priorités de celle-ci.

Consultation

6(2)

L'organisme tient des consultations auprès de l'ensemble des résidants concernés afin d'établir les objectifs et les priorités de la collectivité.

Remise du plan au directeur

6(3)

L'organisme remet le plan au directeur une fois qu'il est terminé.

Demande d'établissement d'un nouveau plan

7(1)

Le directeur peut demander l'établissement d'un nouveau plan de revalorisation de la collectivité si les circonstances l'exigent.

Établissement du nouveau plan

7(2)

L'organisme est tenu d'accéder à la demande du directeur.

Examen des demandes de financement

8(1)

L'organisme de revalorisation de la collectivité examine les demandes de financement gouvernemental de projets et d'initiatives que lui remet le directeur.

Point de vue de l'organisme

8(2)

L'organisme communique au directeur son point de vue sur les projets et les initiatives qui permettront la réalisation des objectifs et le respect des priorités énoncés dans son plan de revalorisation de la collectivité.

Prise en considération du point de vue de l'organisme

8(3)

Le ministre tient compte du point de vue de l'organisme lorsqu'il décide quels programmes et initiatives de revalorisation feront l'objet d'un financement gouvernemental.

Rapport à l'intention du directeur

9

L'organisme de revalorisation de la collectivité remet au directeur un rapport annuel :

a) fournissant des renseignements sur ses activités au cours de l'année;

b) évaluant les retombées continues des programmes et des initiatives et indiquant notamment s'ils permettent d'atteindre les objectifs du plan de revalorisation de la collectivité.

Activités supplémentaires

10

L'organisme de revalorisation de la collectivité peut entreprendre d'autres activités de revalorisation et faire participer les résidants aux programmes et aux initiatives.

BUREAU DE REVALORISATION DES COLLECTIVITÉS

Bureau de revalorisation des collectivités

11(1)

Est établi le Bureau de revalorisation des collectivités. Il est chargé de poursuivre les activités de « Quartiers vivants » et d'entreprendre des initiatives sous le régime de la présente loi.

Hiérarchie administrative

11(2)

Le Bureau fait partie du ministère et relève du ministre.

Directeur

12(1)

Le directeur du Bureau est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Personnel

12(2)

Le personnel nécessaire à l'exécution du mandat du Bureau peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Mandat

13

Le Bureau a pour mandat :

a) d'offrir de l'aide aux organismes de revalorisation des collectivités;

b) de recevoir les demandes de financement gouvernemental se rapportant à des programmes de revalorisation offerts dans des collectivités désignées et aux initiatives pertinentes qui y sont entreprises;

c) de travailler de concert avec les autres ordres de gouvernement et administrations municipales ainsi que les résidants et les intervenants des collectivités sur des questions ayant trait à la revalorisation;

d) de conseiller les ministères sur les questions ayant trait à la revalorisation des collectivités;

e) de faire des recherches sur les questions ayant trait à la revalorisation des collectivités;

f) de s'acquitter des fonctions que lui confie le ministre.

Activités directes

14

Le Bureau peut travailler en collaboration avec les résidants ou d'autres intervenants d'une collectivité qui n'a pas fait l'objet d'une désignation en vertu de l'article 3 afin d'élaborer des programmes ou des initiatives de revalorisation.

Rapport annuel

15

Le directeur remet au ministre un rapport annuel faisant état des activités du Bureau, lequel doit figurer dans le rapport annuel du ministère.

COMITÉ DES SOUS-MINISTRES CHARGÉ DE LA REVALORISATION DES COLLECTIVITÉS

Établissement du Comité

16(1)

Est établi le Comité des sous-ministres chargé de la revalorisation des collectivités.

Mandat

16(2)

Le Comité a pour mandat :

a) de faire en sorte que les ministères travaillent de concert et privilégient une démarche interministérielle pour s'attaquer à la revalorisation des collectivités;

b) de formuler des recommandations à l'intention du gouvernement sur les priorités financières et l'affectation des ressources en ce qui a trait à la revalorisation des collectivités;

c) de surveiller la mise en œuvre des initiatives que prévoit la présente loi.

Membres

17(1)

Le Comité est composé des sous-ministres des ministères chargés des lignes directrices, des programmes ou des services ayant une incidence sur la revalorisation des collectivités, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

17(2)

Le président du Comité est le sous-ministre du ministère.

Réunions

17(3)

Le Comité se réunit au moins cinq fois par année sur convocation du président.

Réunion avec le Comité consultatif

17(4)

Le président du Comité se réunit avec le président du Comité consultatif au moins une fois par année.

COMITÉ CONSULTATIF

Établissement du Comité consultatif

18(1)

Est établi le Comité consultatif de la revalorisation des collectivités.

Rôle du Comité consultatif

18(2)

Le Comité consultatif est chargé :

a) de conseiller le ministre et le Comité sur les questions ayant trait à la revalorisation des collectivités;

b) de conseiller le directeur sur les initiatives de revalorisation des collectivités que vise la présente loi.

Membres

18(3)

Le Comité consultatif est composé de cinq à neuf membres nommés par le ministre.

Critères de nomination

18(4)

Le ministre tient compte des critères indiqués ci-dessous au moment de la nomination des membres :

a) le Comité doit compter des membres qui résident dans des collectivités désignées;

b) le Comité doit compter au moins deux personnes qui sont membres d'un organisme de revalorisation de la collectivité;

c) le Comité doit compter des personnes ayant des compétences démontrées en matière de renouvellement des collectivités.

Durée du mandat

18(5)

La durée du mandat est d'au plus trois ans.

Maintien en poste

18(6)

Les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Président et vice-président

18(7)

Le ministre désigne un membre du Comité consultatif à titre de président et un autre à titre de vice-président. Celui-ci exerce la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

DISPOSITIONS DIVERSES

Accords

19

Le ministre peut conclure des accords avec des personnes, des gouvernements, des administrations ou des entités sur des questions ayant trait à la revalorisation des collectivités.

Disposition transitoire

20

Une collectivité désignée dans le cadre de « Quartiers vivants » avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une collectivité désignée que vise la présente loi.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre C163 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.