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L.M. 2012, c. 7

Projet de loi 5, 1e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (service d'autobus interurbain)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'article 280 est modifié par adjonction des définitions qui suivent :

« autobus à horaire ou à trajet fixe » Autobus qui est exploité selon un horaire ou un trajet fixe. ("scheduled-service bus")

« véhicule de transport public de passagers désigné » Véhicule de transport public de passagers désigné par un règlement pris en vertu de l'alinéa 319(1)ttt.1). ("designated passenger public service vehicle")

3(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 281(1)f), ce qui suit :

f.1) à exiger des transporteurs routiers qui exploitent des autobus à horaire ou à trajet fixe ou des véhicules de transport public de passagers désignés qu'ils publient les détails de leurs horaires, de leurs trajets et de leurs tarifs et qu'ils déposent ces renseignements auprès d'elle selon la manière et la fréquence qu'elle juge acceptable;

3(2)

L'article 281 est modifié par adjonction du paragraphe qui suit :

Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

281(1.5)

À partir du 1er juillet 2012 :

a) les alinéas (1)c), e), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;

b) les alinéas (1)b), h) et i) s'appliquent à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire;

c) l'alinéa 1)g) s'applique à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés, mais uniquement dans la mesure où il vise :

(i) le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire,

(ii) le respect par le transporteur routier des exigences de la présente partie qui portent sur la remise de préavis visant toute modification d'horaire, de trajet ou de tarif.

4(1)

L'alinéa 290(2)b) est modifié par substitution, à « d'aptitude qu'elle prescrit », de « de sécurité prescrits en vertu du paragraphe (9) ».

4(2)

Il est ajouté, avant le paragraphe 290(2.2), ce qui suit :

Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

290(2.1.2)

À partir du 1er juillet 2012, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.

4(3)

Le paragraphe 290(2.2) est modifié par substitution, à « par les règlements de la commission du transport », de « en vertu du paragraphe (9) et qu'il ne soit titulaire d'un certificat en matière de sécurité délivré conformément aux règlements ».

4(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(2.2), ce qui suit :

Exploitation de véhicules de transport public en l'absence de certificat en matière de sécurité

290(2.3)

Les transporteurs routiers qui ne sont pas titulaires d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité ne peuvent ni exploiter un véhicule de transport public ni permettre que quiconque conduise un tel véhicule sur la route.

4(5)

Le titre du paragraphe 290(3.3) est remplacé par « Effet et application du paragr. (3) — véhicules de transport public ne transportant que des biens ».

4(6)

Il est ajouté, avant le paragraphe 290(4), ce qui suit :

Effet et application du paragr. (3) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

290(3.6)

Malgré le paragraphe (3) :

a) à partir du 1er juillet 2012, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :

(i) l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné,

(ii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire;

b) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)c), e), f), j) ou m) et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012;

c) toute condition portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire.

4(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(4), ce qui suit :

Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

290(4.1)

Malgré le paragraphe (4) :

a) à partir du 1er juillet 2012, ce paragraphe ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés;

b) toute condition portant sur une question que vise ce paragraphe et figurant sur un certificat valide délivré à l'égard d'un autobus à horaire ou à trajet fixe cesse d'avoir effet le 30 juin 2012.

4(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(8), ce qui suit :

Règlements — critères de sécurité et certificats

290(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des critères de sécurité à l'égard des transporteur routiers;

b) prendre des mesures concernant les certificats en matière de sécurité.

5

Il est ajouté, avant l'article 291, ce qui suit :

Application des articles 291 et 292 aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés

290.4

Malgré les articles 291 et 292 :

a) les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux applicables aux autobus à horaire ou à trajet fixe qui sont en vigueur le 30 juin 2012 le demeurent, malgré l'alinéa b), jusqu'au 31 juillet 2012, mais cessent d'avoir effet à cette dernière date;

b) à partir du 1er juillet 2012, la commission du transport n'établit aucun tarif des prix maximaux ni ne prescrit de prix fixes ou de prix minimaux à l'égard d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.

Modification du service

290.5(1)

S'ils se conforment aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les transporteurs routiers qui exploitent un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné peuvent modifier :

a) l'horaire selon lequel ils exploitent le véhicule;

b) les trajets du véhicule;

c) les prix exigés pour tout voyage.

Règlements portant sur la modification du service

290.5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les modifications de service mentionnées au paragraphe (1), notamment :

(i) régir les modalités de temps ou autres s'appliquant à ces modifications,

(ii) prescrire le préavis que les transporteurs routiers doivent donner avant d'effectuer une modification de service ou prescrire différents préavis à l'égard de divers services,

(iii) prescrire les autres exigences que les transporteurs routiers doivent respecter en matière de préavis avant de mettre en œuvre les modifications,

(iv) régir la communication de préavis avant toute modification de service et en indiquer les destinataires,

(v) préciser le contenu des préavis;

b) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Règlements — tarifs pour les passagers transportés dans le cadre d'un programme provincial

290.6

Lorsqu'il juge qu'un transporteur routier qui exploite des autobus à horaire ou à trajet fixe exige un tarif qui nuit à la viabilité financière d'un programme dans le cadre duquel des passagers sont transportés aux frais du gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un tarif fixe que le gouvernement paie au transporteur pour le transport d'un passager dans le cadre du programme;

b) interdire au transporteur d'exiger un autre tarif que celui qui est prescrit.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 292.2(2), ce qui suit :

Non-application à certains prix

292.2(3)

Le présent article ne s'applique pas aux prix perçus pour le transport de passagers dans un autobus à horaire ou à trajet fixe ou dans un véhicule de transport public de passagers désigné.

7(1)

Le passage introductif du paragraphe 294(3) est modifié par substitution, à « d'aptitude que prescrit la commission du transport », de « de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ».

7(2)

Il est ajouté, avant l'article 295, ce qui suit :

Application du paragraphe (2) aux autobus à horaire ou à trajet fixe et aux véhicules de transport public de passagers désignés

294(5)

À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas aux certificats délivrés en vue de l'exploitation d'autobus à horaire ou à trajet fixe ou de véhicules de transport public de passagers désignés.

Refus de renouvellement — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

294(6)

La commission du transport peut refuser de renouveler un certificat visant un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné, ou la partie du certificat qui vise un de ces deux véhicules dans les cas suivants :

a) le transporteur routier ne répond pas aux critères de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ou n'est pas titulaire d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité;

b) après avoir entendu les parties intéressées, elle est convaincu que le transporteur routier a omis de se conformer aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe 290.5(2).

8(1)

Le paragraphe 299(1) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions — abandon de service

299(1)

Il est interdit à tout transporteur routier qui exploite son entreprise en vertu d'un certificat d'abandonner ou de cesser d'assurer un service instauré sous le régime de la présente partie sauf :

a) s'il exploite un autobus à horaire ou à trajet fixe ou un véhicule de transport public de passagers désigné et qu'il se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 290.5(2);

b) si la commission du transport l'y autorise.

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 299(2), ce qui suit :

Exception — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

299(3)

À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.

9

L'article 300 est modifié par adjonction du paragraphe qui suit :

Exception au paragraphe (4) — autobus à horaire ou à trajet fixe et véhicules de transport public de passagers désignés

300(4.3)

À partir du 1er juillet 2012, le paragraphe (4) ne s'applique pas à un certificat délivré en vue de l'exploitation d'un autobus à horaire ou à trajet fixe ou d'un véhicule de transport public de passagers désigné.

10

L'article 312 est abrogé.

11

Il est ajouté, après l'alinéa 319(1)ttt), ce qui suit :

ttt.1) pour régir la désignation de véhicules de transport public de passagers à titre de véhicules de transport public de passagers désignés pour l'application de la partie VIII;

Disposition transitoire

12

Malgré les alinéas 290.5(1)a) et b) du Code de la route, édictés par l'article 5 de la présente loi, les transporteurs routiers qui exploitent un autobus à horaire ou à trajet fixe et qui sont parties à un accord de maintien de service conclu avec la province du Manitoba peuvent, à tout moment au cours du mois de juillet 2012, effectuer les modifications mentionnées à ces alinéas dans la mesure où ils respectent les dispositions de l'accord.

Modification du c. 37 des L.M. 1997 (non proclamé)

13

Le paragraphe 294(4) du Code de la route, édicté par l'article 32 du c. 37 des L.M. 1997, est modifié par substitution, à « d'aptitude que prescrit la commission du transport », de « de sécurité prescrits en vertu du paragraphe 290(9) ».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.