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L.M. 2012, c. 5
Projet de loi 3, 1e session, 40e législature
Loi modifiant le Code de la route (limites de vitesse dans les zones scolaires)
(Date de sanction : 14 juin 2012)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
L'article 81 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 81(1) et par adjonction de ce qui suit :
Exception — dispositifs dans une zone scolaire
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositifs de signalisation qui servent à identifier une zone scolaire ou à y indiquer la vitesse limite permise et qui sont :
a) approuvés et autorisés par un règlement pris en vertu du paragraphe 98.1(4);
b) érigés par une autorité chargée de la circulation ou une administration locale que les règlements autorisent aux fins de désignation de la route à titre de zone scolaire.
Le paragraphe 95(1) est remplacé par ce qui suit :
Cas particuliers de limitation de vitesse
Sous réserve des paragraphes 98(1) à (5) et de l'article 98.1, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure :
a) à 50 kilomètres à l'heure dans un lieu donné d'une zone de limitation de vitesse si :
(i) cette zone ainsi que la vitesse maximale qui y est autorisée sont indiquées au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément au présent code,
(ii) le lieu n'est pas situé dans une zone scolaire où la vitesse maximale permise est régie par l'article 98.1;
b) à la vitesse maximale permise dans un lieu situé dans une zone scolaire où la vitesse maximale est régie par l'article 98.1;
c) à la vitesse maximale permise dans tout autre lieu que désignent les dispositifs de signalisation érigés tel que l'exige ou l'autorise le présent code;
d) à 90 kilomètres à l'heure dans les lieux non visés aux alinéas a) à c).
Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance autorisant une vitesse limite plus élevée
Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance une vitesse maximale permise supérieure à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure visée à l'alinéa 95(1)d), sans toutefois dépasser 110 kilomètres à l'heure.
Les paragraphes 98(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :
Lorsque l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) a été portée à la connaissance des conducteurs conformément à l'article 77 :
a) l'alinéa 95(1)d) ne s'applique pas à la route ou à la section de route que désigne l'ordonnance pendant qu'elle est en vigueur;
b) il est interdit de conduire un véhicule sur la route ou section de route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise que fixe l'ordonnance.
Zones de modification de la vitesse limite
Malgré le paragraphe 95(1), le Conseil routier peut, par ordonnance, désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite et fixer la vitesse maximale permise pour les véhicules qui y circulent, celle-ci ne pouvant être :
a) supérieure à 90 kilomètres à l'heure;
b) inférieure à 50 kilomètres à l'heure.
Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut également désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite durant une certaine période de l'année, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chaque période les dispositifs de signalisation érigés en application de l'article 77 à l'égard de la zone de modification de la vitesse limite.
Il est ajouté, après l'article 98, ce qui suit :
Limite de vitesse dans les zones scolaires
Une autorité chargée de la circulation ou une administration locale réglementaire peut, par ordonnance conforme aux règlements, établir la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire sur une route située sur son territoire, y compris une route provinciale. La vitesse maximale établie en vertu du présent article peut être inférieure à celle qui est permise sur une section de route qui comprend la zone scolaire et que prévoit ou que fixe une autre disposition du présent code.
Désignation de zones scolaires
En conformité avec les règlements, une autorité chargée de la circulation ou toute autre administration locale réglementaire peut désigner des zones scolaires sur des routes, y compris des routes provinciales, situées sur son territoire.
Respect de la limite de vitesse dans une zone scolaire
Lorsque l'existence d'une zone scolaire et la vitesse maximale permise qui s'y applique sont indiquées aux conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément aux règlements, il est interdit d'y conduire un véhicule à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise qui est établie en conformité avec le paragraphe (1).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'exercice, par une autorité chargée de la circulation ou une administration locale, des pouvoirs établis aux paragraphes (1) et (2), notamment :
(i) autoriser une administration locale qui n'est pas une autorité chargée de la circulation à exercer ces pouvoirs,
(ii) prescrire les restrictions qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir :
(A) de désigner des sections de route à titre de zones scolaires,
(B) d'établir les vitesses maximales permises pour les véhicules qui circulent dans des zones scolaires,
(iii) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :
(A) lorsqu'elle désigne une section de route à titre de zone scolaire, notamment la nécessité s'il y a lieu de le faire par arrêté,
(B) pour que la désignation soit maintenue,
(iv) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :
(A) lorsqu'elle établit la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire,
(B) pour que la vitesse maximale permise dans la zone scolaire soit maintenue;
b) approuver des dispositifs de signalisation dans le but :
(i) d'identifier les zones scolaires,
(ii) d'indiquer aux conducteurs la vitesse maximale permise pour les véhicules qui circulent dans ces zones;
c) autoriser les autorités chargées de la circulation et les administrations locales à ériger des dispositifs de signalisation approuvés par un règlement pris en vertu de l'alinéa b) et prescrire les exigences qu'elles sont tenues de respecter à l'égard de l'érection, du placement et de l'entretien de ces dispositifs;
d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
Les règlement pris en vertu du paragraphe (4) peuvent être d'application générale ou précise et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.
Priorité de la vitesse maximale établie en vertu du présent article
Lorsque la vitesse maximale permise dans une zone scolaire a été établie en vertu du présent article :
a) il est interdit de prendre un arrêté ou de rendre une ordonnance en vertu de l'article 103 qui touche l'application de cette limitation de vitesse dans la zone;
b) le Conseil routier ne peut rendre une ordonnance en vertu de l'article 97, 98 ou 100 qui vise à augmenter ou à diminuer cette vitesse.
Sens d'« autorité chargée de la circulation »
Pour l'application du présent article, « autorité chargée de la circulation » exclut le ministre ou le propriétaire d'un bien-fonds privé sur lequel une route est située.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.