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L.M. 2011, c. 46

Projet de loi 217, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (nouveaux motifs de résiliation par anticipation)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Il est ajouté, après l'article 92, ce qui suit :

Interprétation — membres des Forces canadiennes ou membres des forces armées d'un pays étranger

92.1(1)

Pour l'application du présent article, une personne est :

a) membre des Forces canadiennes si elle est membre :

(i) de la Force régulière des Forces canadiennes ou d'une force spéciale de celles-ci,

(ii) de la Force de réserve des Forces canadiennes et est ou sera à l'instruction à temps plein ou en service actif;

b) membre des forces armées d'un pays étranger si, selon le cas :

(i) elle est affectée à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes,

(ii) elle suit un cours d'instruction au Manitoba offert par les Forces canadiennes.

Résiliation — membres des Forces canadiennes et membres des forces armées d'un pays étranger

92.1(2)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (3) s'il s'agit :

a) d'un membre des Forces canadiennes qui est visé à l'alinéa (1)a) et qui est affecté, après la conclusion de la convention de location, à un endroit se trouvant à au moins 50 kilomètres de l'unité locative;

b) d'un membre des forces armées d'un pays étranger qui est visé à l'alinéa (1)b) et qui a cessé d'être affecté à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes ou dont le cours d'instruction a pris fin;

c) d'une personne qui réside avec le membre mentionné à l'alinéa a) ou b), pour autant :

(i) d'une part, qu'elle soit son conjoint ou son conjoint de fait,

(ii) d'autre part, que le membre soit nommé à titre d'occupant dans la convention de location.

Avis et certificat d'un représentant

92.1(3)

S'il désire résilier la location, le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation dans un délai qui correspond au moins à la période de préavis réglementaire;

b) un certificat revêtant la forme approuvée par le directeur, établi par un représentant des Forces canadiennes et confirmant que le locataire ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, est :

(i) un membre des Forces canadiennes qui est visé à l'alinéa (1)a) et qui a été affecté à un endroit se trouvant à au moins 50 kilomètres de l'unité locative touchée,

(ii) un membre des forces armées d'un pays étranger qui est visé à l'alinéa (1)b) et qui a cessé d'être affecté à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes ou dont le cours d'instruction a pris fin.

Interprétation — violence familiale et harcèlement criminel

92.2

Pour l'application des articles 92.3 et 92.4, « violence familiale » et « harcèlement criminel » s'entendent au sens que l'article 2 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel attribue à ces termes.

Résiliation pour cause de violence familiale ou de harcèlement criminel

92.3(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas où, en raison d'une situation de violence familiale ou de harcèlement criminel, il croit que sa propre sécurité ou celle d'un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit.

Avis et certificat d'une autorité désignée

93.3(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) un certificat signé par une autorité désignée nommée en vertu de l'article 92.4, lequel certificat confirme l'existence de motifs permettant de résilier la location.

Nomination d'une autorité désignée

92.4(1)

Le ministre peut nommer une personne afin qu'elle agisse à titre d'autorité désignée pour l'application du présent article.

Pouvoir de délégation

92.4(2)

L'autorité désignée peut permettre à un ou plusieurs employés du gouvernement d'exercer ses attributions.

Délivrance d'un certificat

92.4(3)

L'autorité désignée peut délivrer un certificat à un locataire pour l'application de l'article 92.3 si :

a) premièrement, elle est convaincue que le locataire a :

(i) d'une part, déposé une plainte pour violence familiale ou harcèlement criminel auprès des autorités locales chargées de l'application de la loi,

(ii) d'autre part, collaboré lors de toute enquête et instance subséquentes ou accepté de le faire;

b) deuxièmement, une ordonnance du tribunal, de la Cour provinciale ou d'un juge de paix judiciaire nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale a été rendue;

c) troisièmement, elle est convaincue, après avoir effectué une évaluation, que la sécurité du locataire ou celle d'un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit.

Forme du certificat

92.4(4)

Le certificat délivré par l'autorité désignée revêt la forme qu'approuve le directeur.

Confidentialité des renseignements

92.4(5)

Le locateur fait en sorte que les renseignements qu'il reçoit du locataire sous le régime du présent article demeurent confidentiels.

Résiliation pour des motifs d'accessibilité

92.5(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas où, en raison de la détérioration progressive de sa santé ou de celle d'une personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location ou d'un changement touchant la santé de l'un d'eux et ayant une certaine permanence, lui-même ou l'autre personne n'est plus en mesure d'avoir accès à l'unité locative ou à une partie de l'ensemble résidentiel.

Avis et certificat médical

92.5(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) un certificat médical confirmant qu'en raison de la détérioration progressive de la santé du locataire ou de celle de la personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location ou d'un changement touchant la santé de l'un d'eux et ayant une certaine permanence, lui-même ou l'autre personne n'est plus en mesure d'avoir accès à l'unité locative ou à une partie de l'ensemble résidentiel.

Résiliation pour incapacité ou installation dans un établissement de soins en résidence

92.6(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) si lui-même ou une personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location :

a) n'est plus en mesure de vivre de façon autonome pour des raisons de santé;

b) est accepté dans un foyer de soins personnels ou dans un établissement de soins en résidence.

Avis et certificat médical

92.6(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) dans le cas de la résiliation anticipée visée à l'alinéa (1)a), un certificat médical confirmant que le locataire ou la personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location n'est plus en mesure de vivre de façon autonome.

Résiliation par un des locataires de l'unité locative

92.7

Si la location visée à l'article 92.1, 92.3, 92.5 ou 92.6 est résiliée par un des locataires de l'unité locative, tout autre locataire de l'unité doit également la quitter, à moins qu'il ne conclue une nouvelle convention de location avec le locateur.

3

Le paragraphe 93(1) est abrogé.

4(1)

Le paragraphe 190(1) est modifié par substitution, à « ainsi que les employés et les représentants de la Commission ou du gouvernement », de « , une autorité désignée ainsi que les employés et les représentants de la Commission, du gouvernement ou d'une autorité désignée ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 190(2), ce qui suit :

Non-obligation de l'autorité désignée de témoigner

190(3)

L'autorité désignée et ses employés ne peuvent être contraints, devant un tribunal ou dans une autre instance, y compris une procédure engagée devant la Commission :

a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par l'autorité elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par l'autorité elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Définition d'« autorité désignée »

190(4)

Pour l'application du présent article, « autorité désignée » s'entend de l'autorité désignée nommée en vertu du paragraphe 92.4(1).

5

Le paragraphe 194(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa j.4), de ce qui suit :

j.5) fixer la période de préavis indiquée à l'alinéa 92.1(3)a) et, notamment, fixer des périodes différentes en fonction du moment où le membre des Forces canadiennes ou de la Réserve est informé d'un changement ayant trait à son affectation;

Entrée en vigueur — sanction

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

6(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous de la Loi sur la location à usage d'habitation entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 92.1 et la partie de l'article 92.7 qui concerne l'article 92.1, édictés par l'article 2 de la présente loi;

b) l'alinéa 194(1)j.5), édicté par l'article 5 de la présente loi.