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L.M. 2011, c. 40

Projet de loi 50, 5e session, 39e législature

Loi sur la viabilité de la ceinture nickélifère de Thompson

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que le gouvernement et l'International Nickel Company of Canada, Limited (« Inco Limitée ») ont conclu en 1956 une entente ayant entraîné la création de l'emplacement de la ville de Thompson et du district d'administration locale de Mystery Lake;

qu'en vertu de cette entente les parties ont convenu d'établir un district en vue de l'exploitation minière, du concassage, de la fusion et de l'affinage;

qu'en vertu de cette entente Inco Limitée a également convenu de faire des paiements annuels au lieu de verser divers tarifs et taxes;

que, pour 2005 à 2012, Inco Limitée a volontairement accepté d'augmenter ses paiements à titre de subvention tenant lieu de taxes et de verser jusqu'à 6 250 000 $ annuellement;

que Vale Canada Limited (« Vale ») remplace Inco Limitée;

que Vale a annoncé qu'elle avait l'intention d'orienter ses activités vers l'exploitation minière et le concassage, décision qui entraînera la perte de travail à valeur ajoutée dans ses installations situées dans la ceinture nickélifère de Thompson;

que la ville de Thompson juge inacceptable toute incertitude au sujet du maintien du versement de la subvention pour 2011 et 2012,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur résidant » L'administrateur résidant du DAL. ("resident administrator")

« conseil » Le conseil d'administration du Fonds. ("board")

« DAL » Le district d'administration locale de Mystery Lake. ("LGD")

« entente provinciale » L'entente intervenue le 3 décembre 1956 entre le gouvernement et l'International Nickel Company of Canada, Limited et en vertu de laquelle l'emplacement de la ville de Thompson a été délimité sur les plans du premier arpentage de la partie du township 78, dans le rang 3, à l'ouest du méridien principal au Manitoba. ("provincial agreement")

« Fonds » Le Fonds de développement économique de la ceinture nickélifère de Thompson constitué par le paragraphe 2(1). ("fund")

« Vale » Vale Canada Limited, y compris toute personne qui la remplace relativement aux droits que lui confère l'entente provinciale ou à laquelle ces droits sont cédés. ("Vale")

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CEINTURE NICKÉLIFÈRE DE THOMPSON

Constitution du Fonds

2(1)

Est constitué à titre de société sans capital-actions le Fonds de développement économique de la ceinture nickélifère de Thompson. Il est composé des administrateurs du conseil nommés en application de l'article 7.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas au Fonds.

Mandataire

2(3)

Le Fonds n'est pas mandataire de la Couronne.

Objets du Fonds

3

Le Fonds a pour objets de promouvoir et de stimuler le développement et la stabilité économiques dans la région de la ceinture nickélifère de Thompson.

Soutien financier

4

Le fonctionnement du Fonds est soutenu à l'aide :

a) des montants qui y sont affectés par une loi de la Législature, ces montants étant déterminés en fonction des taxes payées par Vale sous le régime de la Loi sur la taxe minière;

b) des contributions reçues par voie d'entente, de subvention, de don ou de legs;

c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui y sont déposées;

d) de toute autre somme qu'il reçoit.

Pouvoirs du Fonds

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Fonds a, pour la réalisation de ses objets, la capacité et les pouvoirs d'une personne physique et les autres pouvoirs réglementaires.

Pouvoirs généraux

5(2)

Sous réserve des restrictions fixées par règlement, le Fonds peut :

a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner de toute autre manière;

b) recevoir, dépenser, prêter et placer de l'argent;

c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;

d) exercer les autres pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objets.

Fonctions du conseil

6(1)

Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes du Fonds en conformité avec ses objets ou en surveille la gestion.

Fonctions des administrateurs

6(2)

Les administrateurs agissent :

a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur du Fonds;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.

Nombre d'administrateurs

7(1)

Le conseil se compose de 5 à 11 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Représentants des parties intéressées

7(2)

Lorsqu'il procède à des nominations au conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du fait qu'il est souhaitable d'y faire siéger des représentants :

a) de la ville de Thompson;

b) de Vale;

c) du travail organisé;

d) des organisations qui représentent les peuples autochtones;

e) des gouvernements provincial et fédéral;

f) du public.

Président et vice-président

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les administrateurs le président et le vice-président du conseil.

Fonctions du vice-président

7(4)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Durée du mandat

7(5)

Le mandat des administrateurs ne peut excéder trois ans.

Maintien en fonction

7(6)

Les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leur successeur soit nommé.

Règlements administratifs

8

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes du Fonds, et notamment la convocation ainsi que la tenue de ses réunions.

Rémunération

9

Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

Vérificateur

10

Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières du Fonds pour chaque exercice.

Rapport annuel

11(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Fonds établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comprend ses états financiers vérifiés.

Publication du rapport annuel

11(2)

Dès l'établissement de son rapport annuel, le Fonds le met à la disposition du public.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

12

La présente loi lie Vale et toute personne qui la remplace relativement aux droits que lui confère l'entente provinciale ou à laquelle ces droits sont cédés.

Incompatibilité

13

La présente loi s'applique malgré les dispositions de tout autre texte législatif ou entente à l'effet contraire, y compris l'entente provinciale et l'entente complémentaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Charte de Thompson.

Immunité

14

Bénéficient de l'immunité la Couronne, le DAL, l'administrateur résidant, la ville de Thompson, le district scolaire de Mystery Lake, le Fonds, ses administrateurs et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et découlant :

a) de l'application de celle-ci;

b) du paiement d'un montant exigible sous son régime.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application de la Loi sur les corporations au Fonds;

b) accorder d'autres pouvoirs au Fonds ou restreindre ses pouvoirs pour l'application de l'article 5;

c) prendre des mesures concernant les directives en matière de conflits d'intérêts, les codes de déontologie ainsi que les autres directives et lignes de conduite applicables aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés du Fonds;

d) prendre des mesures concernant la gestion du Fonds;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre T58 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.