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L.M. 2011, c. 40
Projet de loi 50, 5e session, 39e législature
Loi sur la viabilité de la ceinture nickélifère de Thompson
(Date de sanction : 16 juin 2011)
Attendu :
que le gouvernement et l'International Nickel Company of Canada, Limited (« Inco Limitée ») ont conclu en 1956 une entente ayant entraîné la création de l'emplacement de la ville de Thompson et du district d'administration locale de Mystery Lake;
qu'en vertu de cette entente les parties ont convenu d'établir un district en vue de l'exploitation minière, du concassage, de la fusion et de l'affinage;
qu'en vertu de cette entente Inco Limitée a également convenu de faire des paiements annuels au lieu de verser divers tarifs et taxes;
que, pour 2005 à 2012, Inco Limitée a volontairement accepté d'augmenter ses paiements à titre de subvention tenant lieu de taxes et de verser jusqu'à 6 250 000 $ annuellement;
que Vale Canada Limited (« Vale ») remplace Inco Limitée;
que Vale a annoncé qu'elle avait l'intention d'orienter ses activités vers l'exploitation minière et le concassage, décision qui entraînera la perte de travail à valeur ajoutée dans ses installations situées dans la ceinture nickélifère de Thompson;
que la ville de Thompson juge inacceptable toute incertitude au sujet du maintien du versement de la subvention pour 2011 et 2012,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur résidant » L'administrateur résidant du DAL. ("resident administrator")
« conseil » Le conseil d'administration du Fonds. ("board")
« DAL » Le district d'administration locale de Mystery Lake. ("LGD")
« entente provinciale » L'entente intervenue le 3 décembre 1956 entre le gouvernement et l'International Nickel Company of Canada, Limited et en vertu de laquelle l'emplacement de la ville de Thompson a été délimité sur les plans du premier arpentage de la partie du township 78, dans le rang 3, à l'ouest du méridien principal au Manitoba. ("provincial agreement")
« Fonds » Le Fonds de développement économique de la ceinture nickélifère de Thompson constitué par le paragraphe 2(1). ("fund")
« Vale » Vale Canada Limited, y compris toute personne qui la remplace relativement aux droits que lui confère l'entente provinciale ou à laquelle ces droits sont cédés. ("Vale")
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CEINTURE NICKÉLIFÈRE DE THOMPSON
Est constitué à titre de société sans capital-actions le Fonds de développement économique de la ceinture nickélifère de Thompson. Il est composé des administrateurs du conseil nommés en application de l'article 7.
Inapplication de la Loi sur les corporations
Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas au Fonds.
Le Fonds n'est pas mandataire de la Couronne.
Le Fonds a pour objets de promouvoir et de stimuler le développement et la stabilité économiques dans la région de la ceinture nickélifère de Thompson.
Le fonctionnement du Fonds est soutenu à l'aide :
a) des montants qui y sont affectés par une loi de la Législature, ces montants étant déterminés en fonction des taxes payées par Vale sous le régime de la Loi sur la taxe minière;
b) des contributions reçues par voie d'entente, de subvention, de don ou de legs;
c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui y sont déposées;
d) de toute autre somme qu'il reçoit.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Fonds a, pour la réalisation de ses objets, la capacité et les pouvoirs d'une personne physique et les autres pouvoirs réglementaires.
Sous réserve des restrictions fixées par règlement, le Fonds peut :
a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner de toute autre manière;
b) recevoir, dépenser, prêter et placer de l'argent;
c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;
d) exercer les autres pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objets.
Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes du Fonds en conformité avec ses objets ou en surveille la gestion.
Les administrateurs agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur du Fonds;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.
Le conseil se compose de 5 à 11 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Représentants des parties intéressées
Lorsqu'il procède à des nominations au conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du fait qu'il est souhaitable d'y faire siéger des représentants :
a) de la ville de Thompson;
b) de Vale;
c) du travail organisé;
d) des organisations qui représentent les peuples autochtones;
e) des gouvernements provincial et fédéral;
f) du public.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les administrateurs le président et le vice-président du conseil.
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Le mandat des administrateurs ne peut excéder trois ans.
Les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leur successeur soit nommé.
Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes du Fonds, et notamment la convocation ainsi que la tenue de ses réunions.
Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.
Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières du Fonds pour chaque exercice.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Fonds établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comprend ses états financiers vérifiés.
Dès l'établissement de son rapport annuel, le Fonds le met à la disposition du public.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente loi lie Vale et toute personne qui la remplace relativement aux droits que lui confère l'entente provinciale ou à laquelle ces droits sont cédés.
La présente loi s'applique malgré les dispositions de tout autre texte législatif ou entente à l'effet contraire, y compris l'entente provinciale et l'entente complémentaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Charte de Thompson.
Bénéficient de l'immunité la Couronne, le DAL, l'administrateur résidant, la ville de Thompson, le district scolaire de Mystery Lake, le Fonds, ses administrateurs et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et découlant :
a) de l'application de celle-ci;
b) du paiement d'un montant exigible sous son régime.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'application de la Loi sur les corporations au Fonds;
b) accorder d'autres pouvoirs au Fonds ou restreindre ses pouvoirs pour l'application de l'article 5;
c) prendre des mesures concernant les directives en matière de conflits d'intérêts, les codes de déontologie ainsi que les autres directives et lignes de conduite applicables aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés du Fonds;
d) prendre des mesures concernant la gestion du Fonds;
e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre T58 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.