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L.M. 2011, c. 27

Projet de loi 37, 5e session, 39e législature

Loi modifiant le Code de la route (exigences en matière de rapports d'accident)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Code de la route.

2

L'article 155 est remplacé par ce qui suit :

Définition d'« accident »

155(1)

Dans le présent article, « accident » s'entend :

a) d'une collision entre deux véhicules ou plus, y compris entre un véhicule en mouvement et un véhicule immobile;

b) d'une collision où un véhicule heurte une personne, quelles que soient les circonstances, ou encore un objet ou un animal;

c) de tout autre événement au cours duquel une personne est blessée ou tuée par un véhicule en mouvement ou par suite de l'utilisation d'un véhicule sur une route.

Rapports d'accident par les conducteurs

155(2)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident fournit sans délai les renseignements prévus au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

a) le conducteur de tout autre véhicule impliqué dans l'accident;

b) toute personne blessée dans l'accident;

c) toute personne dont les biens ont été endommagés par suite de l'accident.

Renseignements obligatoires

155(3)

Les renseignements devant être fournis conformément au paragraphe (2) sont les suivants :

a) le nom et l'adresse du conducteur qui remet le rapport;

b) une déclaration indiquant si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide et, le cas échéant, le numéro du permis et sa date d'expiration prévue;

c) une déclaration indiquant si le véhicule que conduit le conducteur fait l'objet d'une immatriculation valide, dans le cas où il doit être immatriculé, et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule et la date d'échéance de l'immatriculation;

d) le numéro de la police d'assurance-responsabilité automobile du conducteur et, le cas échéant, le nom de l'assureur;

e) si le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule,

(i) le nom et l'adresse du propriétaire et, s'il s'agit d'une autre personne, ceux du propriétaire inscrit,

(ii) le numéro de la police d'assurance-responsabilité du propriétaire ou du propriétaire inscrit et, le cas échéant, le nom de l'assureur s'il est connu.

Renseignements obligatoires — agent de la paix présent sur les lieux de l'accident

155(4)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident remet à tout agent de la paix qui est présent sur les lieux de l'accident et qui en fait la demande les renseignements prévus au paragraphe (3) et tout autre renseignement que demande l'agent à son sujet ainsi qu'au sujet du véhicule ou de l'accident.

Obligation d'immobiliser son véhicule

155(5)

Tout conducteur auquel s'applique le paragraphe (2) ou (4) est tenu d'immobiliser le véhicule sur les lieux de l'accident aux fins de l'observation du paragraphe en question.

Rapport de police en cas d'accident

155(6)

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident remet un rapport de police concernant l'accident si :

a) d'une part, il n'a pas donné ou n'a pas pu donner, pour quelque raison que ce soit, les renseignements prévus au paragraphe (3) à un agent de la paix se trouvant sur les lieux de l'accident;

b) d'autre part, un des critères établis au paragraphe (7) s'applique à l'accident.

Rapport de police — critères

155(7)

Remet un rapport de police tout conducteur qui a des motifs de croire ou qui apprend, soit au moment de l'accident, soit ultérieurement :

a) qu'une personne a été blessée dans l'accident, y compris lui-même, et qu'elle a été admise à l'hôpital afin d'être surveillée ou afin que la blessure soit traitée;

b) qu'une personne qui a été blessée dans l'accident est décédée;

c) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident n'était pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide au moment de l'accident;

d) qu'un autre véhicule impliqué dans l'accident qui aurait dû être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'une loi similaire d'une autre autorité législative ne faisait pas l'objet d'une immatriculation valide;

e) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ne lui a pas communiqué les renseignements prévus au paragraphe (3);

f) que le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident n'a pas immobilisé son véhicule sur les lieux de l'accident malgré ce que prévoient le présent article et le Code criminel;

g) que la consommation d'alcool ou d'une autre substance intoxicante par le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident a causé ce dernier ou y a contribué.

Remise du rapport de police — délai

155(8)

Sous réserve du paragraphe (9), tout conducteur qui est tenu de remettre un rapport de police conformément au paragraphe (6) le fait au plus tard sept jours :

a) après la date de l'accident;

b) après la date où il apprend qu'un des critères prévus au paragraphe (7) s'applique à l'accident, si cette date est postérieure.

Exception

155(9)

Le conducteur qui n'est pas en mesure de remettre le rapport de police dans les délais prévus au paragraphe (8) en raison d'une blessure ou d'une maladie le remet dès que sa santé le lui permet.

Remise et contenu du rapport de police

155(10)

Le rapport de police prévu au paragraphe (6) :

a) est remis à un détachement du service de police qui a compétence là où a eu lieu l'accident;

b) est remis à l'aide d'une formule qu'approuve le registraire et comprend :

(i) les renseignements qu'il exige concernant l'accident et les personnes impliquées ou touchées,

(ii) tout autre renseignement concernant l'accident ou les personnes qu'exige l'agent de la paix qui reçoit le rapport;

c) est signé par le conducteur.

Rapport de police — propriétaire

155(11)

Lorsque le conducteur d'un véhicule ne remet pas un rapport de police ou qu'il est incapable de le faire, les exigences des paragraphes (6) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire du véhicule s'il était présent au moment de l'accident.

Rapport de police — autre personne ayant le contrôle du véhicule

155(12)

Dans le cas d'un véhicule conduit par un apprenti conducteur ou un conducteur débutant qui est titulaire d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe exigeant que le titulaire soit supervisé par un conducteur surveillant lorsqu'il conduit, le rapport de police prévu au paragraphe (6) peut être remis en partie ou en totalité par le moniteur de conduite ou le conducteur surveillant.

Rapport de police requis par le registraire

155(13)

Si un des critères énumérés au paragraphe (7) s'applique à un accident, le registraire peut exiger qu'une des personnes indiquées ci-dessous remette un rapport de police en conformité avec les paragraphes (6) à (10) :

a) le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident;

b) le propriétaire d'un véhicule impliqué dans l'accident qui était présent au moment de l'accident.

Exigences du registraire

155(14)

Toute personne qui est tenue par le registraire de remettre un rapport de police en vertu du paragraphe (13) le fait conformément à ses exigences.

Rapport de police — passager

155(15)

Lorsque le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule omet de remettre le rapport de police qu'exige les paragraphes (6) à (11), un passager qui prenait place dans le véhicule au moment de l'accident remet le rapport.

Prescription

155(16)

Toute poursuite pour contravention au présent article se prescrit par deux ans à compter du jour où l'infraction présumée a été commise.

Cas où un animal domestique est blessé ou tué

155.1(1)

Lorsqu'un animal domestique est blessé ou tué dans une collision avec un véhicule sur une route, le conducteur ou le passager, si le conducteur ne peut le faire :

a) enlève l'animal de la chaussée s'il s'y trouve et s'il est possible de le faire;

b) fait rapport de la collision sans délai à un agent de la paix si l'animal n'a pas été enlevé de la chaussée;

c) fait rapport de la collision sans délai :

(i) soit au propriétaire de l'animal si ce propriétaire est connu ou facile à retrouver,

(ii) soit au greffier de la municipalité où a eu lieu l'accident si le propriétaire n'est pas connu ou ne peut facilement être retrouvé et si la collision n'a pas été signalée à un agent de la paix.

Mesures à prendre par l'agent de la paix

155.1(2)

L'agent de la paix ou le greffier de la municipalité qui reçoit le rapport prévu au paragraphe (1) signale la collision à un agent de protection des animaux nommé en application de la Loi sur le soin des animaux.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.