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L.M. 2011, c. 26

Projet de loi 36, 5e session, 39e législature

Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes et modifications concernant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adulte visé »

a) Dans le cas de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, personne vulnérable;

b) dans le cas de toute autre loi désignée, personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire de personnes protégées contre les mauvais traitements ou la négligence sous le régime de cette autre loi. ("specified adult")

« comité » Le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes constitué à l'article 3. ("committee")

« document » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")

« fonctionnaire désigné »

a) Dans le cas de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, directeur général nommé sous le régime de cette loi;

b) dans le cas de toute autre loi désignée, personne qu'indiquent les règlements et qui est habilitée par cette loi à renvoyer une question au comité pour examen. ("designated officer")

« loi désignée »

a) La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

b) toute autre loi désignée à ce titre par les règlements. ("designated Act")

« mauvais traitements »

a) Dans le cas d'un adulte visé qui est une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, mauvais traitements au sens de cette loi;

b) dans le cas d'un adulte visé qu'indique toute autre loi désignée, mauvais traitements au sens de cette autre loi. ("abuse")

« ministre responsable » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")

« négligence »

a) Dans le cas d'un adulte visé qui est une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, négligence au sens de cette loi;

b) dans le cas d'un adulte visé qu'indique toute autre loi désignée, négligence au sens de cette autre loi. ("neglect")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire » Le registraire chargé du registre des mauvais traitements infligés aux adultes nommé en application de l'article 25. ("registrar")

« registre » Le registre des mauvais traitements infligés aux adultes créé en application de l'article 24. ("registry")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« sous-comité » Sous-comité du comité. ("panel")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions de la présente loi

2

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

PARTIE 2

COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Constitution du comité

3

Est constitué le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes.

Composition

4(1)

Le comité est composé du nombre maximal réglementaire de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères de nomination

4(2)

Afin de pouvoir être nommée membre du comité, une personne :

a) doit être au courant, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, des questions concernant les mauvais traitements et la négligence ainsi que de la nécessité de protéger les personnes à cet égard;

b) ne peut relever du ministre responsable ni d'un ministre responsable de l'application d'une loi désignée;

c) doit satisfaire aux autres critères prévus par les règlements.

Mandat

5

Chaque membre est nommé pour un mandat maximal de trois ans et peut recevoir un nouveau mandat.

Rémunération et indemnités

6

Les membres du comité reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Maintien en fonction

7

Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.

Présidence et vice-présidence

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du comité un président et un vice-président.

Fonctions du vice-président

9

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.

Personnel

10

Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions du comité peut être nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions

11

Le comité est chargé :

a) d'examiner les rapports qu'il reçoit des fonctionnaires désignés concernant les mauvais traitements ou la négligence dont font l'objet des adultes visés;

b) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre responsable.

Règles de pratique et de procédure

12

Sous réserve des règlements, le comité peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Sous-comités

13

Le comité siège en sous-comités composés du nombre réglementaire de membres lorsqu'il examine des rapports conformément à l'article 17.

Désignation des membres

14

Le président désigne les membres du comité qui siègent aux sous-comités, en conformité avec les règlements.

Quorum

15

Le quorum d'un sous-comité correspond au nombre de membres que précisent les règlements.

Compétence du sous-comité

16(1)

Le sous-comité a la compétence du comité et peut exercer les attributions de celui-ci.

Décisions du sous-comité

16(2)

La décision rendue par la majorité des membres du sous-comité constitue la décision du comité.

EXAMEN PAR LE COMITÉ

Examen du rapport d'un fonctionnaire désigné

17

Lorsqu'il reçoit un rapport d'un fonctionnaire désigné, le comité l'examine en conformité avec la présente loi.

Renseignements supplémentaires

18

Le comité peut, à tout moment, demander au fonctionnaire désigné de lui communiquer des renseignements supplémentaires au sujet du rapport, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

Possibilité de fournir des renseignements

19

S'il soupçonne que les mauvais traitements ou la négligence signalés dans le rapport du fonctionnaire désigné ont eu lieu, le comité donne à la personne qui en serait l'auteur, en conformité avec les règlements, la possibilité de lui fournir des renseignements.

Examen des renseignements

20

Le comité examine :

a) le rapport et les renseignements supplémentaires communiqués par le fonctionnaire désigné;

b) les renseignements fournis, le cas échéant, par la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à un adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit.

Mesures prises par le comité

21(1)

Après avoir examiné les renseignements mentionnés à l'article 20, le comité :

a) se forme une opinion quant à savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit;

b) se forme une opinion quant à savoir si le nom de l'auteur des mauvais traitements ou de la négligence ainsi que les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence devraient être inscrits dans le registre;

c) fait rapport de ses opinions :

(i) à la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit, si elle a eu la possibilité de fournir des renseignements conformément à l'article 19,

(ii) au fonctionnaire désigné qui lui a renvoyé la question.

Détails concernant les mauvais traitements ou la négligence

21(2)

S'il est d'avis que la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit, le comité fait également état des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence lorsqu'il fait rapport de ses opinions.

Rapport du comité

22(1)

S'il est d'avis que la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit et que son nom devrait être inscrit dans le registre, le comité doit, en conformité avec les règlements, faire rapport de ses opinions et des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence aux personnes mentionnées au paragraphe (2).

Remise du rapport

22(2)

Le rapport est remis :

a) au registraire pour inscription dans le registre;

b) à l'adulte visé, à moins que n'existent les circonstances prévues par règlement;

c) à la personne qui, le cas échéant, est reconnue par le fonctionnaire désigné comme personne autorisée à agir au nom de l'adulte visé ou comme personne choisie par celui-ci pour agir en son nom.

Communication de renseignements supplémentaires au registraire

22(3)

Le comité communique également au registraire les renseignements supplémentaires qu'il possède, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin de lui permettre d'établir correctement l'identité de la personne dont le nom doit être inscrit dans le registre, en conformité avec les règlements.

Travaux du comité

23

Sous réserve des règlements, les travaux du comité se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.

PARTIE 3

REGISTRE DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Création du registre

24

Le ministre responsable crée et tient un registre des mauvais traitements infligés aux adultes en conformité avec la présente loi.

Nomination du registraire

25(1)

Le ministre responsable nomme un registraire en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du registraire

25(2)

Le registraire :

a) exerce les attributions que lui confère la présente loi;

b) s'acquitte des autres fonctions que lui confie le ministre responsable.

Délégation

25(3)

Le registraire peut, par écrit, autoriser un employé du ministère relevant du ministre responsable à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Personnel

25(4)

Les autres employés dont le registraire a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

INSCRIPTION DE NOMS DANS LE REGISTRE

Avis

26

Lorsqu'il reçoit conformément à l'article 22 un rapport du comité indiquant que le nom d'une personne devrait être inscrit dans le registre, le registraire informe la personne par avis, en conformité avec les règlements :

a) de son intention d'inscrire le nom de celle-ci et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence dans le registre;

b) du droit d'opposition prévu à l'article 27.

Opposition à l'inscription du nom dans le registre

27

La personne qui reçoit l'avis mentionné à l'article 26 peut, dans les 60 jours suivant sa réception, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :

a) d'une part, en déposant devant le tribunal un avis de requête en vue de la tenue d'une audience, accompagné d'une copie de l'avis;

b) d'autre part, en signifiant une copie de l'avis de requête au registraire et au fonctionnaire désigné qui a fait rapport de la question au comité.

Parties à la requête

28

Sont parties à l'avis de requête :

a) la personne qui l'a déposé;

b) le fonctionnaire désigné qui a fait rapport de la question au comité.

Absence d'opposition

29

Si aucun avis de requête ne lui est signifié avant l'expiration de la période de 60 jours, le registraire inscrit le nom de la personne et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence dans le registre.

Audience du tribunal

30(1)

Les règles indiquées ci-après s'appliquent à l'audience concernant l'avis de requête déposé devant le tribunal en vertu de l'article 27 :

a) le fonctionnaire désigné a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;

b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des éléments de preuve ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;

c) le tribunal n'est pas lié par les règles de preuve à l'égard du témoignage de l'adulte visé qui aurait fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence de la part du requérant, et il peut accepter le témoignage de l'adulte visé :

(i) par ouï-dire,

(ii) par voie d'enregistrement,

(iii) par voie de déclaration écrite,

(iv) de toute autre façon qu'il estime acceptable;

d) s'il est convaincu que le fait de témoigner porterait atteinte au bien-être de l'adulte visé qui aurait fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence de la part du requérant, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que l'adulte visé ne peut être contraint de témoigner si cette mesure ne va pas à l'encontre de l'intérêt public dans l'administration de la justice.

Audience publique

30(2)

L'audience est publique à moins que le tribunal ne soit convaincu, sur requête d'une personne qui participe à l'audience ou à une partie de celle-ci :

a) d'une part, que le fait de tenir l'audience en public, en tout ou en partie, porterait atteinte au bien-être d'une personne;

b) d'autre part, que le fait de tenir l'audience à huis clos, en tout ou en partie, n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public dans l'administration de la justice.

Exclusion du public

30(3)

S'il est convaincu que l'audience doit se tenir à huis clos, le tribunal peut ordonner que le public soit exclu de la totalité ou d'une partie de l'audience et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire afin d'empêcher la communication au public de questions divulguées à l'audience, notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Décision du tribunal

31(1)

Le tribunal détermine si le requérant a commis les actes reprochés indiqués dans le rapport que le comité a remis conformément au paragraphe 22(1).

Décision définitive

31(2)

La décision du tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Rapport du tribunal après l'audience

32

S'il détermine que le requérant a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit, le tribunal fait rapport au registraire :

a) du nom du requérant;

b) des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence;

c) des autres renseignements réglementaires.

Inscription du nom dans le registre après l'audience du tribunal

33

Lorsqu'il reçoit le rapport du tribunal, le registraire inscrit dans le registre le nom du requérant et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence.

Rapport du tribunal — déclaration de culpabilité

34

Si une personne est déclarée coupable ou s'avoue coupable devant un tribunal du Manitoba d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet, le tribunal fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements :

a) du nom de cette personne;

b) de la loi désignée ou de la loi à laquelle se rapporte l'infraction ainsi que des détails de celle-ci;

c) de la sentence imposée, le cas échéant.

Rapport d'un agent de la paix

35

L'agent de la paix qui, dans le cadre d'une enquête ou de l'exercice d'autres fonctions, obtient des renseignements selon lesquels une personne déclarée coupable ou s'étant avouée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet, soit devant un tribunal à l'extérieur du Manitoba, soit devant un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent article, se trouve ou pourrait se trouver dans la province fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements, du nom de la personne et des détails de l'infraction.

Rapport du fonctionnaire désigné

36(1)

Le fonctionnaire désigné fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements, du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit ainsi que des détails de l'infraction pour inscription au registre, s'il dispose de renseignements selon lesquels :

a) la personne a été déclarée coupable ou s'est avouée coupable devant un tribunal du Manitoba d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet;

b) la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et a été déclarée coupable ou s'est avouée coupable devant un tribunal de l'extérieur de la province d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet.

Rapport non obligatoire

36(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) n'est pas obligatoire si un rapport concernant la personne et les détails de l'infraction a déjà été remis au registraire.

Inscription du nom des délinquants dans le registre

37

Lorsqu'il reçoit un rapport visé aux articles 34 à 36, le registraire inscrit dans le registre le nom de la personne, les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence et les autres renseignements réglementaires.

SUPPRESSION DE NOMS DU REGISTRE

Suppression du nom des délinquants

38

Le registraire supprime du registre le nom et les autres renseignements signalétiques concernant une personne qui y a été inscrite à titre de délinquant lorsque s'est écoulé un délai de 10 ans depuis que la dernière inscription la visant y a été faite ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par les règlements.

PARTIE 4

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE ET ACCÈS AU REGISTRE

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE

Incompatibilité

39

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Confidentialité des renseignements

40(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, tous les documents établis sous le régime de la présente loi sont confidentiels.

Exceptions

40(2)

Nul ne peut communiquer des renseignements qui figurent dans un document établi sous le régime de la présente loi, sauf si la communication est faite :

a) aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou pour que les attributions qu'elle prévoit puissent être exercées;

b) aux fins d'un témoignage devant un tribunal;

c) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal;

d) par un fonctionnaire désigné aux fins :

(i) de la fourniture de services à la personne que les renseignements concernent,

(ii) de la protection d'un adulte visé conformément à une loi désignée;

e) par un fonctionnaire désigné à une autre personne ou entité qui exerce essentiellement les mêmes fonctions que lui, y compris une personne ou une entité se trouvant à l'extérieur du Manitoba, pour autant que cette personne ou cette entité ait raisonnablement besoin de ces renseignements :

(i) pour fournir des services à la personne qu'ils concernent,

(ii) pour protéger un adulte visé;

f) par un fonctionnaire désigné aux fins de la présentation d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé en vertu de la partie 4 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

g) conformément à un texte législatif du Manitoba ou du Canada;

h) à un gestionnaire de l'information au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, pour autant qu'elle soit autorisée par l'article 44.1 de cette loi et soit effectuée en conformité avec cet article;

i) pour des travaux de recherche, pour autant qu'elle soit autorisée par l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et soit effectuée en conformité avec cet article.

ACCÈS AU REGISTRE

Renseignements confidentiels

41(1)

Les noms et les renseignements figurant dans le registre sont confidentiels et le registraire n'en permet l'accès qu'en conformité avec la présente loi.

Accès accordé aux fonctionnaires désignés

41(2)

Le registraire donne à un fonctionnaire désigné, sur demande, accès au registre s'il est convaincu qu'il doit y avoir accès afin de pouvoir mener une enquête sous le régime de la loi désignée.

Accès accordé aux agents de la paix

41(3)

Le registraire donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu qu'il doit y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions.

Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes

41(4)

Le registraire indique à un employeur ou à une autre personne, sur demande, si le nom d'une personne est inscrit dans le registre pour autant qu'il soit convaincu que l'auteur de la demande a raisonnablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer les aptitudes de la personne, lorsque le travail de celle-ci, rémunéré ou non :

a) soit consiste ou peut consister à fournir des soins à un adulte visé ou à lui fournir des services de soutien ou une autre forme d'aide;

b) soit permet ou peut permettre l'accès à un adulte visé.

Accès accordé à une personne dont le nom figure dans le registre

42

Le registraire communique à toute personne qui en fait la demande les renseignements figurant dans le registre et qui la concernent, à l'exception de ceux pouvant permettre d'établir l'identité d'une personne qui a remis un rapport en vertu d'une loi désignée relativement aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont il a fait l'objet.

Opposition concernant une erreur ou une omission

43(1)

La personne qui obtient l'accès à des renseignements figurant dans le registre en conformité avec l'article 42 a le droit de présenter au registraire une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qu'ils contiendraient.

Renseignements faisant partie du registre

43(2)

L'opposition fait partie du registre à partir de la date à laquelle elle est présentée.

Correction d'erreurs de fait

43(3)

S'il est convaincu que les renseignements visés au paragraphe (1) contiennent une erreur ou une omission de fait, le registraire les corrige.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

IMMUNITÉ

Immunité

44

Les membres du comité, le registraire, les fonctionnaires désignés, les employés du gouvernement et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

RAPPORTS ANNUELS

Rapports annuels

45(1)

Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le comité et le registraire présentent chacun au ministre responsable un rapport annuel concernant leurs activités.

Renseignements ne pouvant pas figurer dans les rapports annuels

45(2)

Les rapports annuels ne peuvent contenir le nom d'une personne concernée par une question que régit la présente loi ou des renseignements signalétiques à son sujet.

Inclusion des rapports dans le rapport annuel du ministère

45(3)

Le ministre responsable inclut les rapports annuels du comité et du registraire dans le rapport annuel de son ministère.

RÈGLEMENTS

Règlements

46(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois pour l'application de la définition de « loi désignée » figurant à l'article 1;

b) indiquer des personnes pour l'application de la définition de « fonctionnaire désigné » figurant à l'article 1;

c) pour l'application de la définition d'« adulte visé » figurant à l'article 1, indiquer les personnes qui font partie d'une catégorie de personnes protégées contre les mauvais traitements ou la négligence;

d) prendre des mesures concernant le comité, et notamment :

(i) fixer le nombre maximal de ses membres,

(ii) régir les critères s'appliquant à la nomination de ses membres en vertu de l'article 4,

(iii) désigner les membres du comité qui siègent aux sous-comités,

(iv) préciser le quorum des sous-comités,

(v) prévoir ses règles de pratique et de procédure et indiquer quelles personnes peuvent assister à ses travaux,

(vi) prévoir la façon dont il donne aux personnes la possibilité de lui fournir des renseignements,

(vii) prévoir la façon dont il fait rapport de ses opinions sous le régime de l'article 22 ainsi que les circonstances dans lesquelles il ne fait pas rapport de celles-ci à des adultes visés;

e) prendre des mesures concernant les renseignements supplémentaires que le comité doit communiquer au registraire;

f) pour l'application des articles 34 à 36, prendre des mesures concernant la remise de rapports au registraire par les tribunaux, les agents de la paix et les fonctionnaires désignés au sujet d'infractions que vise toute loi et qui ont trait aux mauvais traitements infligés à des adultes visés ou à la négligence dont ils font l'objet, et notamment prévoir :

(i) les détails des infractions devant être communiqués,

(ii) les renseignements devant être communiqués au sujet de personnes qui sont déclarées coupables ou se sont avouées coupables de ces infractions,

(iii) le mode de remise des rapports;

g) pour l'application de l'article 38, fixer des délais supérieurs et préciser les circonstances dans lesquelles ils s'appliquent;

h) prendre des mesures concernant l'accès aux renseignements que contient le registre, et notamment préciser les personnes qui, en plus de celles visées à l'article 41, peuvent y avoir accès et les fins auxquelles l'accès peut leur être accordé;

i) prendre des mesures concernant le mode de remise des documents, y compris les avis, sous le régime de la présente loi et préciser le moment où ils sont réputés avoir été remis;

j) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

46(2)

Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

47(1)

Le présent article modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

47(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« comité » Le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes visé par la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry committee")

47(3)

Il est ajouté, avant l'article 21 mais après l'intertitre « PROTECTION », ce qui suit :

Interdiction — mauvais traitements ou négligence à l'égard des personnes vulnérables

20.1

Il est interdit d'infliger des mauvais traitements à une personne vulnérable ou de faire preuve de négligence à son endroit.

Obligation de protéger les personnes vulnérables contre les mauvais traitements ou la négligence

20.2

Il incombe au fournisseur de services, au subrogé ou au curateur de la personne vulnérable de prendre toutes les mesures voulues pour la protéger contre les mauvais traitements ou la négligence.

47(4)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence

21(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l'être en fait rapport immédiatement au directeur général tout en lui indiquant les renseignements sur lesquels sa conviction est fondée.

47(5)

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Immunité

21.1

Bénéficie de l'immunité la personne qui signale de bonne foi qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l'être.

Sanctions interdites

21.2

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l'article 21, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

47(6)

L'alinéa 22(2)b) est modifié par substitution, à « des renseignements », de « des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ».

47(7)

Il est ajouté, après l'article 25 mais avant l'intertitre « MESURES D'URGENCE », ce qui suit :

Rapport concernant certaines personnes

25.1(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à une personne vulnérable ou a fait preuve de négligence à son endroit ou a omis d'observer l'article 21, le directeur général fait rapport de la situation à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'accomplir son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

25.1(2)

L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :

a) enquête sur la question afin de décider si une procédure en révision de statut professionnel ou une procédure disciplinaire devrait être introduite contre la personne;

b) dès la fin de l'enquête et de la procédure, avise le directeur général de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat de la procédure.

Communication de renseignements à l'employeur

25.2

S'il croit, après l'enquête, que la personne vulnérable a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence, le directeur général communique le nom de la personne qui a infligé les mauvais traitements à la personne vulnérable ou l'a négligée à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail si, selon lui, les fonctions de travail de la personne ayant commis les actes reprochés, selon le cas :

a) consistent à fournir des soins à une personne vulnérable ou à lui fournir des services de soutien ou une autre forme d'aide;

b) permettent l'accès sans surveillance à des personnes vulnérables.

Rapport au comité

25.3(1)

En plus de prendre les mesures prévues à la présente partie, s'il croit, après l'enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à une personne vulnérable ou l'a négligée ou lui a infligé des mauvais traitements et l'a négligée, qu'elle satisfait, le cas échéant, aux critères énoncés dans les règlements et que les circonstances atténuantes prévues par les règlements ne sont pas présentes, le directeur général en fait rapport au comité en conformité avec ceux-ci.

Renseignements supplémentaires devant être communiqués au comité

25.3(2)

Si le comité lui demande des renseignements supplémentaires au sujet de son rapport, le directeur général peut enquêter sur la question et communiquer d'autres renseignements au comité concernant son rapport. Le paragraphe 22(2) et l'article 24 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

47(8)

Le titre de l'article 160 est remplacé par « Confidentialité des renseignements concernant une personne vulnérable ».

47(9)

Il est ajouté, après l'article 160, ce qui suit :

Confidentialité des renseignements concernant une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence

160.1

Les directeurs généraux et les personnes chargées de l'application de la présente loi ne peuvent communiquer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l'article 21, sauf si la communication :

a) est effectuée avec le consentement de cette personne;

b) est exigée par une autre loi;

c) est ordonnée par un tribunal;

d) est nécessaire à l'exercice d'attributions prévues par la présente loi;

e) doit être effectuée, selon cette personne, dans l'intérêt de la personne vulnérable.

47(10)

Le paragraphe 162(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « reporting and »;

b) par abrogation de l'alinéa a).

47(11)

Il est ajouté, après l'alinéa 163c), ce qui suit :

c.1) pour l'application de l'article 25.3, énoncer des critères, prévoir des circonstances atténuantes et indiquer les renseignements qui doivent figurer dans le rapport visé à cet article;

47(12)

Le paragraphe 164(1) est modifié :

a) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation d'alinéa a.2) et par adjonction, à titre d'alinéas a) et a.1), de ce qui suit :

a) inflige des mauvais traitements à une personne vulnérable ou fait preuve de négligence à son endroit contrairement à l'article 20.1;

a.1) omet de prendre toutes les mesures voulues pour protéger une personne vulnérable contrairement à l'article 20.2;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) révèle l'identité d'une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence, contrairement à l'article 160.1;

b.2) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence, prend contre elle des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière, contrairement à l'article 21.2;

47(13)

Il est ajouté, après le paragraphe 164(1), ce qui suit :

Charge de la preuve

164(1.1)

Dans toute poursuite intentée en raison d'une infraction à l'alinéa (1)a.1), il incombe à l'accusé de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris toutes les mesures voulues pour protéger une personne vulnérable conformément à l'article 20.2.

47(14)

Le paragraphe 164(2) est remplacé par ce qui suit :

Peines

164(2)

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.

47(15)

Il est ajouté, après le paragraphe 164(2), ce qui suit :

Prescription

164(3)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

48

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes ». Elle constitue le chapitre A4 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

49

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.