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L.M. 2011, c. 23

Projet de loi 33, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

2(1)

Le paragraphe 8(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) enjoindre à l'employeur de verser à un régime de retraite une somme visée aux paragraphes 28(1) et (3);

b.2) exiger que l'administrateur d'un employeur qui est une corporation verse à un régime de retraite les cotisations à l'égard desquelles il engage sa responsabilité au titre de l'article 28.0.1;

b.3) exiger que l'actif et le passif d'un régime de retraite soit partagé ou réparti, ou que ces deux mesures soient prises, s'il le juge opportun, pour l'application d'une entente visée à l'article 11;

2(2)

Le paragraphe 8(5) est remplacé par ce qui suit :

Signification

8(5)

Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article est remise à chaque personne qui est tenue d'y obtempérer :

a) par signification à personne;

b) par envoi ou livraison à sa dernière adresse connue par un service des postes ou de messagerie qui fournit au surintendant une preuve de livraison.

2(3)

Le paragraphe 8(8) est abrogé.

2(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(9), ce qui suit :

Qualité pour comparaître

8(9.1)

Le surintendant a qualité pour comparaître devant la Commission dans toute affaire dont elle est saisie et il peut se faire représenter par un avocat.

2(5)

Le paragraphe 8(11) est remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision de la Commission

8(11)

Toute partie à une décision de la Commission peut, avec l'autorisation de la Cour d'appel, interjeter appel devant elle sur une question de droit ou de compétence. L'article 36 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

2(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(11), ce qui suit :

Droit de la Commission et du surintendant d'être entendus

8(12)

La Commission et le surintendant ont le droit d'être entendus, notamment par l'entremise de leur avocat, relativement à la requête en autorisation d'appel et à l'appel.

3

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Dépôt de l'ordre au tribunal

8.1(1)

Tout ordre donné par le surintendant en vertu de l'article 8, ou par la Commission à la suite d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue en vertu de cet article, et enjoignant à une personne, notamment à un employeur, de verser une somme à un régime de retraite peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Après le dépôt, l'ordre constitue un jugement du tribunal rendu en faveur du surintendant et peut être exécuté à ce titre.

Recouvrement par un tiers

8.1(2)

Si le surintendant charge un agent de recouvrement de la perception des sommes en souffrance visées par un ordre déposé auprès de la Cour de Banc de la Reine, le débiteur est tenu de rembourser le surintendant des frais et des décaissements de l'agent. Ces frais et décaissements peuvent être perçus comme s'ils étaient visés par l'ordre.

Obligation de régler les frais de recouvrement

8.1(3)

L'ordre déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine est réputé prévoir l'obligation de régler les frais de recouvrement visés au paragraphe (2) ainsi que les intérêts qui doivent être versés sur les cotisations conformément aux règlements d'application de la présente loi.

Droit de faire enregistrer et d'exercer un privilège

8.1(4)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit du registraire de faire enregistrer et d'exercer un privilège à l'égard de cotisations impayées et des autres sommes visées au paragraphe 28(5) ou 28.0.1(8).

Exécution réciproque des ordres

8.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une autre province du Canada, un de ses territoires ou le gouvernement fédéral à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité pour l'exécution au Manitoba d'un ordre donné, d'un certificat délivré ou d'un jugement rendu en vertu des règles de droit de cette autorité législative qui équivaut à l'ordre visé au paragraphe 8.1(1) de la présente loi.

Demande présentée par une autre autorité législative

8.2(2)

Le fonctionnaire désigné à cette fin par une autorité législative pratiquant la réciprocité peut demander au surintendant l'exécution réciproque sous le régime de la présente loi d'un ordre donné, d'un certificat délivré ou d'un jugement rendu en vertu des règles de droit de cette autorité législative.

Dépôt de l'ordre, du certificat ou du jugement

8.2(3)

S'il est convaincu, au moment où il reçoit la demande, que l'ordre, le certificat ou le jugement de l'autorité législative pratiquant la réciprocité équivaut à l'ordre visé au paragraphe 8.1(1) de la présente loi, le surintendant en dépose une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine. Après le dépôt, l'ordre, le certificat ou le jugement constitue un jugement du tribunal rendu en faveur du surintendant et peut être exécuté à ce titre.

4

Le paragraphe 11(3) est remplacé par ce qui suit :

Ententes réciproques — application des lois

11(3)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement ou le représentant autorisé d'une province désignée ou du Canada ou avec plusieurs d'entre eux au sujet des dispositions législatives en matière de prestations de pension qui s'appliquent à un régime de retraite visé par la présente loi et par les règles de droit de l'autre autorité législative.

Contenu

11(3.1)

L'entente peut prévoir :

a) sous réserve des conditions précisées, l'inapplication totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'application totale ou partielle des règles de droit de l'autre autorité législative au régime;

b) sous réserve des conditions précisées, l'application totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'inapplication totale ou partielle des règles de droit de l'autre autorité législative au régime;

c) qu'il est présumé qu'une exigence de la présente loi ou d'un règlement est respectée à l'égard du régime de retraite si une exigence équivalente des règles de droit de l'autre autorité législative est respectée dans des conditions précises;

d) la répartition ou le partage de l'actif et du passif du régime de retraite entre le Manitoba et l'autre autorité législative aux moments et de la manière précisée;

e) l'imposition d'autres exigences à l'égard du régime de retraite dans des conditions précises.

Personnes se trouvant à l'extérieur du Manitoba

11(3.2)

Le surintendant est autorisé à appliquer la présente loi à l'égard des personnes se trouvant à l'extérieur du Manitoba qui participent à un régime de retraite visé par la présente loi conformément à l'entente prévue au paragraphe (3). L'autorisation est toutefois accordée uniquement si le gouvernement de la province désignée ou le gouvernement fédéral édicte une loi qui incorpore la présente loi dans une loi essentiellement comparable régissant les régimes de retraite et s'il permet au surintendant de se charger de l'application des dispositions incorporées.

5(1)

Le titre du paragraphe 21(21) est remplacé par « Cessation ou liquidation du régime ».

5(2)

Le paragraphe 21(22) de la version anglaise est modifié par substitution, à « winding-up », à chaque occurrence, de « winding up ».

6(1)

Le paragraphe 26(2.3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « winding-up », de « winding up » dans le passage qui suit l'alinéa b).

6(2)

Le titre du paragraphe 26(3) est remplacé par « Responsabilité à la suite de la cessation ou de la liquidation du régime ».

6(3)

Le paragraphe 26(4) est remplacé par ce qui suit :

Avis de cessation ou de liquidation du régime

26(4)

Avant la cessation ou la liquidation d'un régime de retraite qui a été déposé ou doit être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, la personne chargée, conformément à cet article, du dépôt du rapport documentaire annuel relatif au régime de retraite avise par écrit la Commission de la date de la liquidation ou de la cessation, laquelle ne peut être antérieure à la communication de l'avis.

7

Les alinéas 26.1(11)a) et b) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « winding-up », de « winding up ».

8

L'alinéa 27a) est abrogé.

9(1)

Les paragraphes 28(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Exécution d'une fiducie

28(4)

Même si le gouvernement n'est pas bénéficiaire d'une fiducie constituée en vertu du présent article, le ministre peut l'exécuter au nom de celui-ci.

Privilège grevant l'actif de l'employeur

28(5)

Aux fins de l'exécution de la fiducie, le gouvernement possède un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels de l'employeur afin de garantir le paiement :

a) des cotisations visées aux paragraphes (1) et (3) qui n'ont pas été versées au régime de retraite au moment de la prise d'effet du privilège;

b) des cotisations supplémentaires visées aux paragraphes (1) et (3) qui deviennent dues après la prise d'effet du privilège mais avant sa mainlevée, y compris les intérêts courus après la prise d'effet;

c) des frais raisonnables qu'engage le surintendant :

(i) à l'égard de l'enregistrement et de la mainlevée du privilège,

(ii) à l'égard de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens qu'il vise.

9(2)

Le paragraphe 28(6) devient le paragraphe 28(3.1).

9(3)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 28(5), ce qui suit :

Défaut d'engager des poursuites

28(6)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des sommes visées au paragraphe (5) ont ou non été engagées par le gouvernement ou qu'un paiement au titre de ces sommes a été fait par l'employeur n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Enregistrement à l'égard des biens réels

28(7)

Le surintendant peut faire enregistrer un privilège dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés de l'employeur en déposant un ou des certificats signés de sa main et indiquant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet de l'employeur ainsi que le montant des cotisations, des intérêts et des frais qui ont donné naissance au privilège;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) les dispositions de la présente loi qui ont donné naissance au privilège.

Enregistrement sur présentation

28(8)

Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Effet de l'enregistrement

28(9)

Dès l'enregistrement du certificat, le privilège devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements. Il n'est pas nécessaire de renouveler le certificat et celui-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que le surintendant dépose un avis de mainlevée.

Subordination, modification ou mainlevée

28(10)

En déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré, le surintendant peut :

a) subordonner l'intérêt que le privilège confère au gouvernement;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

28(11)

Le surintendant peut faire enregistrer le privilège grevant les biens personnels de l'employeur en déposant au Bureau d'enregistrement un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les prénom, nom et adresse de l'employeur;

c) les dispositions de la présente loi qui ont donné naissance au privilège.

Effet de l'enregistrement

28(12)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement :

a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et l'employeur est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) l'employeur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens personnels actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que l'employeur était en défaut en vertu du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Restriction

28(13)

Le privilège n'a pas priorité :

a) sur les sûretés en garantie du prix de vente constituées à l'égard de biens grevés, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, et rendues opposables au moment où le débiteur a obtenu possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant ce moment;

b) sur toute hypothèque enregistrée dans un bureau des titres fonciers avant l'enregistrement du privilège en vertu du présent article, sauf en ce qui a trait à une avance consentie au titre de l'hypothèque après l'enregistrement du certificat;

c) sur les privilèges du garagiste visés par la Loi sur les garagistes ni sur les privilèges qui peuvent, en vertu de toute autre loi, être exercés comme s'il s'agissait de privilèges visés par cette loi;

d) sur les sûretés rendues opposables par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant son enregistrement en vertu du présent article.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

28(14)

En déposant le document approprié au Bureau d'enregistrement, le surintendant peut :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement confère au gouvernement;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Sommes en fiducie

28(15)

Si le gouvernement recouvre des sommes en vertu du présent article, celles-ci sont versées au titulaire de la caisse visé par les règlements après déduction des frais et débours que le gouvernement a engagés pour le recouvrement de ces sommes.

10

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

28.0.1(1)

Si un employeur qui est une corporation omet de verser des cotisations à un régime de retraite lorsqu'elles sont dues, les personnes qui sont ses administratrices au moment de l'omission sont responsables du paiement des cotisations indiquées ci-dessous relativement à cette omission :

a) les cotisations salariales visées au paragraphe 28(1);

b) les cotisations patronales visées au paragraphe 28(3), à l'exception des versements spéciaux qui doivent être faits conformément aux règlements pour que soit amorti un déficit actuariel ou un déficit de solvabilité du régime.

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), des mesures peuvent être prises contre toutes ces personnes ou contre l'une d'entre elles afin de les contraindre à verser les cotisations.

Restrictions

28.0.1(2)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si l'un des événements suivants s'est produit :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la corporation est responsable en vertu du paragraphe (1) a été déposé à la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe 8.1(1) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) la corporation a été dissoute ou a entamé des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution sur le territoire d'une autorité législative;

c) un séquestre, un fiduciaire ou une autre personne exerçant des fonctions semblables a pris le contrôle ou pris possession des biens de la corporation;

d) la corporation a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

e) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation.

Prudence des administrateurs

28.0.1(3)

N'engagent pas leur responsabilité au titre du paragraphe (1) les personnes qui, pour empêcher l'omission de la corporation, ont agi de la même manière que l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Prescription

28.0.1(4)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que dans le cas suivant :

a) le surintendant lui a donné un ordre en vertu de l'alinéa 8(3)b.1) lui enjoignant de verser une somme à un régime de retraite;

b) il lui a signifié une copie de l'ordre conformément à l'article 8 au plus tard deux ans après la date à laquelle elle a cessé pour la dernière fois d'exercer ses fonctions d'administratrice.

Somme recouvrable

28.0.1(5)

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Responsabilité du directeur

28.0.1(6)

La personne qui gère l'entreprise et les affaires internes d'une corporation ou en surveille la gestion et qui est réputée, en vertu de l'article 114.1 de la Loi sur les corporations, en être l'administratrice pour l'application de cette loi engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) comme si elle était administratrice.

Droit de recouvrement de l'administrateur

28.0.1(7)

L'administrateur ou l'ex-administrateur qui engage sa responsabilité au titre du présent article et qui verse une cotisation à un régime de retraite a le droit :

a) de recouvrer cette somme à titre de créancier de la corporation;

b) d'obtenir une contribution à l'égard de cette somme de la part des autres administrateurs ou ex-administrateurs qui engagent également leur responsabilité au titre du présent article.

Privilège

28.0.1(8)

Lorsqu'un administrateur ou ex-administrateur engage sa responsabilité au titre du présent article, le gouvernement possède un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif à ses biens réels et personnels afin de garantir le paiement de toutes les sommes qu'il doit verser. À cette fin, les paragraphes 28(6) à (15) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

11(1)

Le paragraphe 33(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « liquidation », de « cessation »;

b) dans le texte, par substitution, à « dissolution », de « cessation ».

11(2)

Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « liquidation », de « cessation ».

12(1)

L'alinéa 37a) est modifié par suppression de « , des prestations de pension ».

12(2)

L'alinéa 37b) est modifié par adjonction, après « variation », de « et la coordination ».

12(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 37h), ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant les ententes réciproques visées à l'article 11, notamment :

(i) préciser dans quels cas des dispositions de la présente loi s'appliquent à un régime de retraite ou à une catégorie de régimes de retraite bien qu'une disposition d'une entente réciproque ait un effet contraire,

(ii) prévoir toute question qu'il juge nécessaire ou utile à leur mise en œuvre;

12(4)

L'alinéa 37k) est remplacé par ce qui suit :

k) prendre des mesures concernant la cessation ou la liquidation d'un régime de retraite, y compris l'aliénation de l'actif d'un tel régime;

12(5)

Il est ajouté, après l'alinéa 37s.1), ce qui suit :

s.2) prendre des mesures concernant le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension visé au paragraphe 31(4), y compris établir les délais à observer à cet égard et préciser les conséquences de l'inobservation de ces délais;

12(6)

Il est ajouté, après l'alinéa 37cc), ce qui suit :

dd) prendre des mesures concernant les règles de procédure et les questions connexes se rapportant aux audiences et aux examens de la Commission et aux appels ayant lieu devant elle;

ee) prendre des mesures concernant les sanctions administratives visées à l'article 37.1, et notamment :

(i) indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être délivré,

(ii) établir la forme et le contenu des avis de sanction administrative et des avis d'appel,

(iii) régir la détermination du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature et de la fréquence des inobservations et du nombre de participants concernés.

13

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Sanction administrative

37.1(1)

Sous réserve des règlements, une sanction administrative peut être imposée en vertu du présent article à toute personne qui omet :

a) d'obtempérer à un ordre que le surintendant lui donne en vertu de l'article 8 et qui lui enjoint de respecter une disposition de la Loi ou des règlements;

b) d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement.

Mode d'imposition de la sanction

37.1(2)

Le surintendant peut imposer la sanction administrative en établissant un avis de sanction administrative et en le signifiant à la personne tenue de la payer.

Montant de la sanction

37.1(3)

Le montant de la sanction imposée en cas d'inobservation correspond au montant fixé par règlement. Celui-ci varie notamment en fonction de la nature et de la fréquence des inobservations ainsi que du nombre de participants concernés.

Sanction maximale

37.1(4)

La sanction administrative maximale est de 10 000 $.

Contenu de l'avis

37.1(5)

L'avis de sanction administrative :

a) mentionne le nom de la personne visée;

b) indique son montant;

c) précise les modalités de temps et autres s'appliquant à son paiement;

d) fait état de l'inobservation, tout en mentionnant la disposition qui n'est pas observée;

e) fait état du droit de la personne visée d'interjeter appel de la sanction devant la Commission.

Signification de l'avis

37.1(6)

L'avis est signifié à la personne visée et peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Recouvrement de la sanction

37.1(7)

La sanction constitue une créance du gouvernement et peut être recouvrée par le surintendant de la même manière que les cotisations peuvent l'être sous le régime de la présente loi.

Paiement de la sanction

37.1(8)

La personne qui paie une sanction administrative concernant un cas d'inobservation ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de cette inobservation, sauf si elle se continue après le paiement.

Appel devant la Commission

37.2(1)

Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis, la personne visée peut interjeter appel devant la Commission en déposant un avis d'appel. L'obligation de paiement est suspendue jusqu'à ce que la Commission statue sur la question.

Audition de l'appel

37.2(2)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) remet à l'appelant et au surintendant un préavis écrit d'audience d'au moins cinq jours.

Décision de la Commission

37.2(3)

Après avoir entendu l'appel, la Commission statue sur l'inobservation et :

a) confirme ou annule la sanction;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été établi conformément aux règlements.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.