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L.M. 2011, c. 20

Projet de loi 30, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur le changement de nom

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le changement de nom.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« organisme autorisé » Service de police, organisme ou organisation visé au paragraphe 10.1(1). ("authorized agency")

3(1)

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « en la forme prescrite », de « au moyen de la formule approuvée »;

b) dans l'alinéa b), par suppression du passage qui suit « de ses parents »;

c) dans l'alinéa d), par adjonction, avant « la durée », de « la preuve de »;

d) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) sauf exemption prévue par les règlements, le consentement signé par l'auteur de la demande et donné au moyen de la formule approuvée, lequel consentement permet à la fois :

(i) au directeur de communiquer son nom actuel et son nom envisagé, sa date de naissance ainsi que les renseignements ou les documents supplémentaires prévus par règlement à l'organisme autorisé qui prélèvera ses empreintes digitales,

(ii) à l'organisme autorisé qui prélève ses empreintes digitales de communiquer son nom actuel et son nom envisagé ainsi que sa date de naissance et de transmettre ses empreintes à la Gendarmerie royale du Canada afin qu'elle puisse établir un lien entre son nom actuel et son nom envisagé s'il a des antécédents criminels;

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(2), ce qui suit :

Prise obligatoire des empreintes digitales

2(2.1)

Sous réserve des règlements, la personne faisant l'objet de la demande de changement de nom doit faire prendre ses empreintes digitales par un organisme autorisé, en conformité avec la procédure réglementaire.

Obligations de l'organisme autorisé qui prélève des empreintes digitales

2(2.2)

Après avoir prélevé les empreintes digitales de l'auteur de la demande, l'organisme autorisé :

a) communique le nom actuel et le nom envisagé de cette personne ainsi que sa date de naissance à la Gendarmerie royale du Canada et lui transmet les empreintes;

b) avise le directeur que les empreintes digitales de la personne ont été transmises à la Gendarmerie royale du Canada;

c) détruit tous les dossiers d'empreintes digitales de la personne et tous les autres renseignements personnels la concernant qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Report de la décision du directeur

2(2.3)

Le directeur approuve une demande de changement de nom d'une personne qui doit faire prendre ses empreintes digitales conformément au paragraphe (2.1) seulement après qu'un organisme autorisé l'a avisé que les empreintes digitales de celle-ci ont été transmises à la Gendarmerie royale du Canada.

4(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « de la demande prescrite », de « de la demande dûment remplie ».

4(2)

Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis public

7(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un certificat de changement de nom a été délivré, le directeur donne un avis public du changement de nom :

a) soit en le faisant publier dans la Gazette du Manitoba, aux frais de l'auteur de la demande;

b) soit en le communiquant selon une autre méthode prévue par règlement.

4(3)

Le paragraphe 7(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Renonciation à l'exigence relative à l'avis public »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « peut accorder une dispense de publication dans la Gazette du Manitoba », de « peut renoncer à l'exigence relative à l'avis public prévue au paragraphe (2) ».

4(4)

Les paragraphes 7(6), (9) et (11) sont modifiés par substitution, à « selon la forme prescrite », de « au moyen de la formule approuvée ».

5

Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « est publié immédiatement dans la Gazette du Manitoba », de « est communiqué dès que possible conformément au paragraphe 7(2) ».

6

L'article 10 est modifié :

a) dans le paragraphe (3), par substitution, à « en la forme prescrite », de « au moyen de la formule approuvée »;

b) dans le paragraphe (6), par substitution, à « revêt la forme prescrite », de « est établi au moyen de la formule approuvée ».

7

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Organismes autorisés

10.1(1)

Tout service de police, organisme ou organisation désigné par règlement est autorisé à prélever les empreintes digitales des personnes qui présentent une demande de changement de nom en vertu de l'article 2.

Fonctions des organismes autorisés

10.1(2)

L'organisme autorisé prend des mesures raisonnables et suffisantes pour protéger le caractère confidentiel des empreintes digitales des auteurs de demandes et des autres renseignements personnels les concernant qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Accords

10.2

Le directeur peut conclure un ou plusieurs accords avec la Gendarmerie royale du Canada concernant la protection des empreintes digitales et des autres renseignements personnels communiqués à celle-ci en application de l'alinéa 2(2.2)a) et la protection de la vie privée des personnes auxquelles ont trait ces renseignements.

8

L'article 11 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) restreignant l'application de l'exigence relative à la prise d'empreintes digitales prévue au paragraphe 2(2.1);

d) concernant la procédure qui doit être suivie lorsqu'une personne qui présente une demande de changement de nom fait prendre ses empreintes digitales et précisant les renseignements ou les documents supplémentaires qui doivent être communiqués à un organisme autorisé;

e) fixant les exigences applicables à la protection du caractère confidentiel des empreintes digitales et des autres renseignements personnels ayant trait aux demandes de changement de nom et étant sous la garde ou le contrôle d'un organisme autorisé, y compris :

(i) les restrictions portant sur la durée pendant laquelle ces renseignements peuvent être conservés par un tel organisme,

(ii) la manière selon laquelle les dossiers d'empreintes digitales et les autres renseignements personnels concernant les auteurs de demandes doivent être détruits par un tel organisme;

f) prévoyant d'autres méthodes de communication d'avis publics pour l'application de l'alinéa 7(2)b);

g) désignant des services de police, des organismes ou des organisations pour l'application du paragraphe 10.1(1);

h) concernant toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.