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L.M. 2011, c. 14

Projet de loi 24, 5e session, 39e législature

Loi sur le financement de l'innovation

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compte en fiducie pour l'innovation » Le compte spécial établi en application de l'article 5. ("innovation trust account")

« entreprise » Personne, corporation ou société en nom collectif qui crée ou améliore un produit ou un procédé en vue de sa commercialisation ou qui fournit des services de soutien à une telle entreprise. ("business entity")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« programme d'aide aux entreprises » Le Programme d'aide à la commercialisation destinée aux entreprises établi à l'article 2. ("business support program")

Programme d'aide aux entreprises

2(1)

Est établi le Programme d'aide à la commercialisation destinée aux entreprises.

Objet du programme

2(2)

Le programme d'aide aux entreprises a pour objet d'appuyer le développement des entreprises, la commercialisation et l'entreprenariat au moyen de services de soutien et d'aide financière destinés aux projets de commercialisation des entreprises.

Administration du programme d'aide aux entreprises

2(3)

Le ministre est chargé de l'administration du programme d'aide aux entreprises.

Accords

3(1)

Le ministre peut, dans le cadre du programme d'aide aux entreprises, conclure avec une entreprise un accord visant le versement d'une aide financière aux fins qui y sont précisées. L'accord peut prévoir le remboursement total ou partiel de l'aide financière selon les conditions ou les facteurs qu'il indique et qui ont pour but :

a) d'une part, de permettre au gouvernement de participer au succès du projet en cause, dans la mesure de son investissement;

b) d'autre part, de garantir l'utilisation de l'aide aux fins précisées et en conformité avec ses clauses.

Provenance du financement

3(2)

À la demande du ministre, le ministre des Finances verse sur le Trésor l'aide financière que prévoit un accord conclu conformément au présent article :

a) par prélèvement sur les sommes qui, en vertu d''une loi de l'Assemblée législative, peuvent être affectées à cette fin;

b) par prélèvement sur les sommes portées au crédit du compte en fiducie pour l'innovation;

c) selon ces deux modes.

Comité consultatif

4(1)

Le ministre peut constituer un ou des comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et des recommandations de nature précise ou générale au sujet :

a) du programme d'aide aux entreprises ou de l'application de la présente loi;

b) d'une demande déterminée d'aide financière présentée dans le cadre du programme d'aide aux entreprises ou d'un projet de commercialisation actuel ou projeté.

Mandat du comité consultatif

4(2)

Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure du comité consultatif.

Indemnités

4(3)

Les membres d'un comité consultatif ne sont pas rémunérés pour leur participation aux travaux du comité, mais peuvent recevoir les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compte en fiducie pour l'innovation

5(1)

Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « compte en fiducie pour l'innovation ». Le ministre des Finances gère ce compte.

Sommes portées au crédit du compte

5(2)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, sont portés au crédit du compte en fiducie pour l'innovation chaque année :

a) les sommes versées, le cas échéant, au gouvernement au cours de l'année conformément à un accord d'aide aux entreprises à titre de remboursement fondé sur le succès du ou des projets de commercialisation en cause;

b) l'intérêt couru sur les sommes portées au crédit du compte.

Restriction

5(3)

Les sommes du compte en fiducie pour l'innovation ne peuvent être versées qu'aux fins prévues par le programme d'aide aux entreprises.

Autorisation suffisante

5(4)

Il est permis de verser des sommes sur le compte en fiducie pour l'innovation aux fins prévues par le programme d'aide aux entreprises sans aucune autre autorisation législative que celle accordée par le présent paragraphe.

Rapport annuel

6

Le rapport annuel du ministère qui relève du ministre comprend, pour chaque exercice :

a) un rapport concernant le programme d'aide aux entreprises;

b) un rapport concernant toutes les opérations du compte en fiducie pour l'innovation à l'égard de cet exercice.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre I37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.