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L.M. 2011, c. 12

Projet de loi 22, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« autorité de réglementation des valeurs mobilières » Organisme qui a, sous le régime des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba, des attributions analogues à celles que possède la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. ("securities regulatory authority")

3

L'article 108 est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

108

Pour l'application de la présente partie :

a) est réputé être initié d'un émetteur assujetti chaque administrateur ou dirigeant d'une compagnie qui est elle-même initiée de cet émetteur;

b) l'acquisition ou l'aliénation par un initié d'une option cessible, notamment d'une option de vente ou d'une option d'achat, portant sur une valeur mobilière est réputée constituer une mutation de la propriété véritable de cette valeur mobilière;

c) aux fins de l'établissement des rapports prévus à l'article 109, la propriété d'une valeur mobilière est réputée transférée au moment de l'acceptation d'une offre de vente par l'acheteur ou son mandataire ou d'une offre d'achat par le vendeur ou son mandataire.

4

L'article 111.1 est remplacé par ce qui suit :

Contrôle ou direction sur une valeur mobilière

111.1(1)

Pour l'application du présent article, le contrôle ou la direction sur une valeur mobilière exclut le droit d'exprimer un vote à l'égard de cette valeur mobilière à une assemblée en vertu uniquement d'une procuration qui remplit les exigences réglementaires.

Préavis

111.1(2)

Toute personne ou compagnie qui acquiert directement ou indirectement soit la propriété véritable de valeurs mobilières d'un type ou d'une catégorie réglementaire d'un émetteur assujetti représentant un pourcentage réglementaire de ces valeurs en circulation, soit le contrôle ou la direction sur de telles valeurs mobilières, ou toute personne ou compagnie qui agit de concert avec elle :

a) établit et dépose les renseignements exigés conformément aux règlements;

b) se conforme aux interdictions réglementaires portant sur les opérations visant les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti.

5

L'article 112 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

112(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 112.1, 112.2 et 114.

« changement important » Dans le cas des affaires internes d'un émetteur assujetti ou autre, changement dans l'entreprise, les activités ou le capital de l'émetteur assujetti ou autre qui pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de ses valeurs mobilières. La présente définition vise toute décision qui a pour but la mise en œuvre d'un tel changement et qui est prise par le conseil d'administration de l'émetteur assujetti ou autre, si celui-ci est une compagnie, ou par la direction générale qui croit que le conseil d'administration ratifiera probablement la décision. ("material change")

« émetteur assujetti ou autre » Selon le cas :

a) émetteur assujetti;

b) tout autre émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'un commerce dans le cadre d'un premier placement auprès du public au Manitoba ou ailleurs. ("reporting or other issuer")

« fait important » Fait qui a ou pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de valeurs mobilières émises ou dont l'émission est envisagée. ("material fact")

« personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre »

a) Personne ou compagnie qui est l'initié, selon le cas :

(i) de l'émetteur assujetti ou autre,

(ii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de faire une offre publique d'achat au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec l'émetteur assujetti ou autre ou d'acquérir une partie importante de ses biens,

(iv) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

ou qui appartient au même groupe ou a des liens avec l'émetteur, la personne ou la compagnie en question;

b) personne ou compagnie qui exerce ou envisage d'exercer une entreprise ou une activité professionnelle avec l'émetteur assujetti ou autre ou avec une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou pour leur compte;

c) personne qui est administratrice, dirigeante ou employée de l'émetteur assujetti ou autre ou d'une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou à l'alinéa b);

d) personne ou compagnie qui a appris le fait important ou le changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre pendant qu'elle était visée par l'alinéa a), b) ou c);

e) personne ou compagnie qui a appris un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre d'une autre personne ou compagnie mentionnée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie mentionnée au présent alinéa, et qui sait ou aurait dû normalement savoir que cette autre personne ou compagnie a de telles relations. ("person or company in a special relationship with a reporting or other issuer")

« valeur mobilière » Sont assimilés à des valeurs mobilières :

a) tout droit ou obligation d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières, notamment une option de vente ou d'achat;

b) les valeurs mobilières dont le cours est dérivé, en tout ou en partie, de celui des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre. ("security")

Connaissance de renseignements non divulgués

112(2)

Il est interdit à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières de celui-ci en connaissant un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale.

Divulgation interdite

112(3)

Il est interdit à un émetteur assujetti ou autre et à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'informer, si ce n'est dans le cours nécessaire des affaires, une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant que le fait ou le changement ait fait l'objet d'une divulgation générale.

Divulgation anticipée de renseignements importants

112.1

Il est interdit à une personne ou à une compagnie qui envisage :

a) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre;

b) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre;

c) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

d'informer une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant qu'il ait fait l'objet d'une divulgation générale sauf si le renseignement est donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

Défense

112.2

Une personne ou une compagnie ne peut être déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important.

Déclarations trompeuses ou erronées

112.3(1)

Une personne ou une compagnie ne peut pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard au moment où elle est faite et aux circonstances y relatives, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la communication est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration aura vraisemblablement un effet considérable sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières.

Recours en cas de contravention

112.3(2)

Une contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu d'autres dispositions que celles de la partie XIV ou XVIII.

6(1)

Le passage introductif du paragraphe 113(1) est modifié :

a) par substitution, à « émetteur assujetti » et à « émetteur », à chaque occurrence, de « émetteur assujetti ou autre »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « proves that, », de « proves that ».

6(2)

Les paragraphes 113(2) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité pour divulgation interdite

113(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), chaque personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) est un émetteur assujetti ou autre;

b) a des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre;

c) envisage :

(i) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre,

(ii) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

et qui informe une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est tenue d'indemniser pour les dommages subis toute personne ou compagnie qui par la suite vend des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne ou à la compagnie qui a été informée ou achète des valeurs mobilières du même émetteur à cette personne ou compagnie.

Défense

113(2.1)

Une personne ou une compagnie n'encourt pas de responsabilité sous le régime du paragraphe (2) si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important;

c) dans le cas d'une action contre un émetteur assujetti ou autre ou une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec l'émetteur assujetti ou autre, que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires;

d) dans le cas d'une action contre une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa (2)c)(i), (ii) ou (iii), que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

Responsabilité pour utilisation de renseignements privilégiés

113(3)

Toute personne ou compagnie qui a accès à des renseignements concernant le programme de placement d'un fonds mutuel au Manitoba ou le portefeuille de placement qu'un courtier ou un conseiller gère pour le compte d'un client et qui utilise ces renseignements à son profit ou à son avantage direct afin d'acheter ou de vendre, pour son compte, des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre lorsque le portefeuille de valeurs mobilières du fonds mutuel ou le portefeuille de placement que le courtier ou le conseiller gère comprend des valeurs mobilières de cet émetteur assujetti ou autre est comptable envers le fonds mutuel ou le client du courtier ou du conseiller à l'égard de tout profit ou avantage reçu ou recevable par suite de cet achat ou de cette vente.

Obligation de rendre compte des profits ou avantages

113(4)

Toute personne ou compagnie qui est l'initié d'un émetteur assujetti ou autre et qui, selon le cas :

a) vend ou achète les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre en ayant connaissance d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale;

b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours nécessaire des affaires, un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale,

est comptable envers l'émetteur assujetti ou autre de tout profit ou avantage reçu ou recevable par la personne ou la compagnie par suite de l'achat, de la vente ou de la communication, à moins que la personne ou la compagnie ne prouve qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale. L'obligation prévue au présent paragraphe incombe également à la personne ou à la compagnie qui appartient au groupe d'un tel émetteur ou qui a des liens avec lui.

Responsabilité solidaire

113(5)

Si au moins deux personnes ou compagnies visées au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) sont responsables en vertu du paragraphe en question quant à la même opération ou série d'opérations, leur responsabilité est solidaire.

6(3)

Les paragraphes 113(7) et (8) sont abrogés.

7

L'article 114 est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

114(1)

Une personne ou une compagnie peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la Commission d'intenter ou de poursuivre une action au nom et pour le compte de l'émetteur assujetti ou autre afin de faire exécuter l'obligation créée par le paragraphe 113(4) si la personne ou la compagnie en question était, au moment de l'achat, de la vente ou de la communication mentionné à ce paragraphe, ou est, au moment de la requête, propriétaire des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre.

Motifs

114(2)

La Cour peut rendre l'ordonnance selon les modalités qu'elle estime appropriées, notamment quant à la garantie des dépens, seulement si elle est convaincue que la personne ou la compagnie a des motifs raisonnables de croire que l'émetteur assujetti ou autre a, en vertu du paragraphe 113(4), une cause d'action et que, selon le cas :

a) l'émetteur assujetti ou autre a refusé ou omis d'intenter une action visée à ce paragraphe dans les 60 jours qui ont suivi la réception d'une demande écrite de la personne ou de la compagnie à cette fin;

b) l'émetteur assujetti ou autre a omis d'agir avec diligence dans l'action qu'il a intentée en vertu de ce paragraphe.

Avis à l'émetteur et à la Commission

114(3)

L'émetteur assujetti ou autre et la Commission doivent recevoir avis de la requête visée au paragraphe (1); ils sont également parties à cette requête et peuvent comparaître et être entendus à ce sujet.

Contenu de l'ordonnance

114(4)

L'ordonnance rendue en application du présent article enjoint à l'émetteur assujetti ou autre :

a) de collaborer entièrement avec la Commission relativement à l'introduction et la poursuite de l'action;

b) de mettre à la disposition de la Commission tous les livres, registres, documents et autres pièces ou renseignements qui ont trait à l'action et dont il a connaissance ou qu'il peut raisonnablement vérifier.

8(1)

Le paragraphe 136(4) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « 112(1), (2) or (3) », de « subsection 112(2) or (3) or section 112.1 »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « au paragraphe 112(1), (2) ou (3) », de « au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 ».

8(2)

Le paragraphe 136(5) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « du paragraphe 112(1) », de « du paragraphe 112(2) »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « du paragraphe 112(2) ou (3) », de « du paragraphe 112(3) ou de l'article 112.1 ».

9

Le paragraphe 148.4(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, d'« Exécution interterritoriale »;

b) dans le passage introductif de la version anglaise, par suppression de « has »;

c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, au début, de « has »;

d) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par adjonction, au début, de « has »;

e) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) elle est visée par une ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;

d) elle a convenu avec une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs d'être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

10

Il est ajouté, après l'alinéa 149ii), ce qui suit :

jj) fixer les exigences applicables aux organismes de notation, notamment en ce qui concerne :

(i) la communication de renseignements à la Commission par un organisme de notation,

(ii) l'établissement, la publication et l'application d'un code de conduite se rapportant aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des organismes de notation ainsi que les exigences minimales d'un tel code,

(iii) l'interdiction des conflits d'intérêts entre un organisme de notation et une personne ou une compagnie dont les valeurs mobilières sont notées par l'organisme ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts,

(iv) la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l'exercice des activités commerciales d'un organisme de notation ainsi qu'à l'établissement et au maintien des notations,

(v) la nomination, par les organismes de notation, d'un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou les qualités qu'il doit posséder;

kk) prévoir les catégories de documents ou de dossiers auxquelles la Commission ou le directeur ne peut avoir accès lors de l'exercice d'un pouvoir relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs.

11

Le paragraphe 149.1(1) est modifié par substitution, à « et cc) », de « , cc) et kk) ».

12

Il est ajouté, après la partie XVIII, ce qui suit :

PARTIE XIX

ORGANISMES DE NOTATION

Définitions

198

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés qui concerne la solvabilité d'un émetteur :

a) soit en tant qu'entité;

b) soit relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d'actifs. ("credit rating")

« organisme de notation » Personne ou compagnie qui établit des notations. ("credit rating organization")

Demande de désignation

199(1)

Un organisme de notation peut demander à la Commission de le désigner s'il souhaite que ses notations satisfassent :

a) soit à une exigence de la présente loi ou des règlements selon laquelle une notation doit être attribuée par un organisme de notation désigné par la Commission;

b) soit à une condition d'exemption prévue par la présente loi ou les règlements.

Désignation

199(2)

Sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, la Commission peut désigner un organisme de notation si :

a) d'une part, l'organisme de notation ou le directeur présente une demande de désignation;

b) d'autre part, elle estime que la désignation est dans l'intérêt public.

Annulation ou modification de la désignation

199(3)

La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, annuler la désignation de l'organisme de notation ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

199(4)

La Commission ne peut, sans donner à l'organisme de notation l'occasion d'être entendu :

a) refuser de le désigner à titre d'organisme de notation;

b) annuler sa désignation;

c) assortir sa désignation de conditions ni modifier les conditions auxquelles elle est assujettie;

d) le désigner à titre d'organisme de notation sur demande du directeur.

Obligation de se conformer aux exigences prescrites

200

L'organisme de notation désigné se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l'établissement, la publication et l'application par l'organisme de notation d'un code de conduite se rapportant à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les exigences minimales d'un tel code;

c) l'interdiction des conflits d'intérêts entre l'organisme de notation et une personne ou une compagnie dont il note les valeurs mobilières;

d) la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts ou pour que soit évité un tel conflit.

Non-intervention de la Commission dans la notation

201

La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser la Commission à indiquer ou à réglementer le contenu des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.

Déclarations relatives au bien-fondé d'une notation

202

Aucune personne ni aucune compagnie ne peuvent faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur s'est prononcé sur le bien-fondé d'une notation ou les méthodes utilisées pour l'établir.

PARTIE XX

ORGANISMES DE SURVEILLANCE DES VÉRIFICATEURS

Définition

203

Dans la présente partie, « organisme de surveillance des vérificateurs » s'entend d'un organisme qui, à la fois :

a) réglemente la vérification ou l'examen des états financiers qui doivent être déposés sous le régime de la présente loi;

b) est reconnu sous le régime de la présente partie.

Reconnaissance — organismes de surveillance des vérificateurs

204(1)

La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs un organisme si elle estime, à la fois :

a) qu'il est dans l'intérêt public de le faire;

b) que l'organisme :

(i) observe la présente loi et les règlements,

(ii) est en mesure de continuer à le faire.

Audience

204(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs sans lui donner l'occasion de se faire entendre.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

205

Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après avoir donné à l'organisme de surveillance des vérificateurs l'occasion de se faire entendre, le réprimander ou suspendre, annuler ou restreindre sa reconnaissance ou assortir celle-ci de conditions.

Remise volontaire de la reconnaissance

206

Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la remise volontaire de la reconnaissance d'un organisme de surveillance des vérificateurs si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime que cette décision n'ira pas à l'encontre de l'intérêt du public.

Pouvoirs de la Commission

207

La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision concernant :

a) un règlement interne existant ou projeté d'un organisme de surveillance des vérificateurs;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne de l'organisme.

Réglementation des membres et des participants

208(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme de surveillance des vérificateurs est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.

Restrictions concernant l'obligation de réglementation

208(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'organisme de surveillance des vérificateurs n'est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi.

Adoption de règles, de normes ou de lignes de conduite

209

Aux fins de l'exécution de l'obligation prévue à l'article 208, l'organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une ligne de conduite en vue de la réglementation de ses membres ou de ses participants en se fondant sur le fait qu'un gouvernement, qu'un organisme gouvernemental ou qu'un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même ligne de conduite.

Communication de renseignements exigée

210(1)

Le membre ou le participant d'un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l'organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l'émetteur n'est pas nommé dans la demande.

Modalités de temps

210(2)

La demande peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l'organisme de surveillance des vérificateurs.

Restriction concernant la communication de renseignements

210(3)

Le paragraphe (1) permet à l'organisme de surveillance des vérificateurs d'exiger la communication de renseignements ou de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat si l'accès aux renseignements ou aux documents est absolument nécessaire aux fins de l'examen de la vérification.

Maintien du privilège

210(4)

La communication de renseignements ou de documents en application du paragraphe (1) n'a pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à son égard. Ce privilège est maintenu à toutes autres fins.

Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables

211

Aucun organisme de surveillance des vérificateurs ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ne sont tenus, dans une instance à laquelle l'organisme n'est pas partie, à l'exception d'une instance criminelle, de témoigner ou de produire des éléments de preuve au sujet des renseignements ou des documents obtenus dans l'exercice des fonctions de l'organisme.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.