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L.M. 2011, c. 10
Projet de loi 20, 5e session, 39e législature
Loi sur l'accès du public aux défibrillateurs
(Date de sanction : 16 juin 2011)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« défibrillateur » Défibrillateur externe automatique ou semi-automatique. ("defibrillator")
« fournisseur de services d'urgence » S'entend au sens de la Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911. ("emergency service provider")
« lieu désigné » Lieu qui est accessible au public et que désignent les règlements pour l'application de la présente loi. ("designated premises")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")
« registraire » Registraire désigné en vertu de l'article 2. ("registrar")
« service CTSP » S'entend au sens de la Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911. ("PSAP service")
Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
Désignation d'un ou plusieurs registraires
Le ministre peut désigner une ou des personnes à titre de registraire pour l'application de la présente loi.
OBLIGATIONS
Installation de défibrillateurs
Le propriétaire d'un lieu désigné veille à ce qu'au moins un défibrillateur y soit installé conformément aux règlements.
Tout défibrillateur qui doit être installé en application de l'article 3 est mis à la disposition du public conformément aux règlements.
Le propriétaire d'un lieu désigné où est installé un défibrillateur en application de la présente loi y place en permanence, en conformité avec les règlements, des affiches indiquant l'endroit où se trouve le défibrillateur et son mode d'utilisation.
Enregistrement des défibrillateurs
Dans les 30 jours suivant l'installation d'un défibrillateur dans un lieu désigné, le propriétaire du lieu l'enregistre auprès du registraire, en conformité avec les règlements, tout en donnant des précisions sur l'endroit où il se trouve.
Avis en cas de déplacement ou d'enlèvement du défibrillateur
Sous réserve des règlements, si un défibrillateur enregistré sous le régime de la présente loi est déplacé à l'intérieur du lieu désigné ou en est enlevé pour un motif quelconque, le propriétaire du lieu en avise le registraire en conformité avec les règlements.
Avis aux fournisseurs de services d'urgence et à d'autres personnes
Le registraire avise, en conformité avec les règlements, un service CTSP, un fournisseur de services d'urgence ou toute autre personne que désignent les règlements :
a) de l'enregistrement d'un défibrillateur installé en application de la présente loi;
b) de son déplacement subséquent à l'intérieur du lieu désigné ou de son enlèvement.
Entretien et mise à l'essai des défibrillateurs
Le propriétaire d'un lieu désigné veille à ce que les défibrillateurs qui doivent être installés soient entretenus et mis à l'essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres exigences prévues par les règlements.
Le propriétaire établit et conserve, en conformité avec les règlements, des documents concernant l'entretien et la mise à l'essai des défibrillateurs.
INSPECTIONS
Le ministre peut désigner des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.
Obligation de présenter une pièce d'identité
L'inspecteur qui procède à la visite d'un lieu en vertu de la présente loi est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.
L'inspecteur qui procède à la visite d'un lieu en vertu de la présente loi peut :
a) effectuer les examens, les enquêtes, les essais et les analyses qu'il estime nécessaires;
b) exiger qu'un document ou une autre chose soit produit pour examen, essai, analyse ou reproduction;
c) reproduire ou saisir un document ou une autre chose;
d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou une chose s'y trouvant.
Systèmes informatiques et photocopieurs
Dans le cadre d'une visite du lieu, l'inspecteur peut :
a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les documents ou les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;
b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;
c) utiliser les photocopieurs de l'endroit pour reproduire les documents.
Obligation de prêter assistance à l'inspecteur
La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) ou (2) fournit à l'inspecteur :
a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions;
b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Le document que l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
OBSERVATION
Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi;
b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;
c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un document remis ou exigé sous le régime de la présente loi, ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sous son régime;
d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;
e) cache ou détruit des documents, des renseignements ou des choses liés à une inspection ou à une enquête effectuée sous le régime de la présente loi, ou tente de le faire.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, une amende maximale de 3 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 10 000 $.
La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 25 000 $.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.
IMMUNITÉ
Protection contre les poursuites civiles — propriétaire ou occupant d'un lieu
Malgré la Loi sur la responsabilité des occupants et les règles de common law, tout propriétaire ou occupant d'un lieu muni d'un défibrillateur qui agit de bonne foi en ce qui concerne la mise à disposition ou l'utilisation du défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l'égard de tout préjudice ou dommage qui peut découler de l'utilisation ou d'une tentative d'utilisation de ce défibrillateur.
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer de responsabilité civile le propriétaire ou l'occupant du lieu muni d'un défibrillateur dans les cas suivants :
a) il fait preuve de négligence grave en ce qui concerne la mise à disposition du défibrillateur;
b) il n'entretient pas correctement le défibrillateur;
c) le lieu en question est un hôpital ou un autre endroit utilisé principalement pour la fourniture de soins de santé à des particuliers.
Protection contre les poursuites civiles — utilisateur d'un défibrillateur
Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, de bonne foi, volontairement et sans attente d'un profit ou d'une récompense, utilise ou tente d'utiliser un défibrillateur sur un particulier qui se trouve dans une situation d'urgence ou prête son assistance lors de l'utilisation en question est exonérée de responsabilité civile à l'égard des blessures ou d'un décès résultant des actes qu'elle accomplit ou des omissions qu'elle commet à cette occasion, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.
Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :
a) un professionnel de la santé, s'il n'utilise pas le défibrillateur dans un hôpital ou dans un autre lieu doté des installations et du matériel de soins de santé convenant à cette fin;
b) un particulier, à l'exclusion d'un professionnel de la santé, qui utilise un défibrillateur sur les lieux d'une situation d'urgence.
Définition de « situation d'urgence »
Pour l'application du présent article, « situation d'urgence » s'entend d'une situation où le comportement d'un particulier porte raisonnablement un autre particulier à croire qu'il est victime d'un incident mettant sa vie en danger et nécessitant la prestation de soins immédiats pour aider son cœur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires.
Les articles 15 et 16 s'appliquent, que l'installation ou l'enregistrement du défibrillateur ait été ou non exigé sous le régime de la présente loi.
Immunité accordée à d'autres personnes
Bénéficient de l'immunité le ministre, les registraires, les inspecteurs ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ce texte.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS
La présente loi lie la Couronne.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des lieux ou des catégories de lieux accessibles au public à titre de lieux désignés;
b) désigner des catégories de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » figurant au paragraphe 1(1);
c) pour l'application de l'article 3, prendre des mesures concernant l'installation de défibrillateurs dans les lieux désignés, y compris :
(i) fixer les dates limites applicables à leur installation,
(ii) établir les circonstances dans lesquelles ils doivent être installés, l'installation devant notamment être effectuée lorsqu'une nouvelle construction est réalisée ou que des travaux de construction ou de modernisation déterminés sont exécutés,
(iii) indiquer les endroits où ils doivent être installés et la façon dont ils doivent l'être;
d) pour l'application de l'article 4, régir la façon dont les défibrillateurs doivent être mis à la disposition du public dans les lieux désignés;
e) pour l'application de l'article 5, prendre des mesures concernant la forme et le contenu des affiches exigées par la présente loi, la façon de les placer et l'endroit où les installer;
f) prendre des mesures concernant l'enregistrement des défibrillateurs, notamment en ce qui a trait aux précisions à donner sur les endroits où ils se trouvent;
g) pour l'application du paragraphe 6(2), prendre des mesures concernant les exigences applicables à l'avis qui doit être donné au registraire lorsqu'un défibrillateur est déplacé à l'intérieur d'un lieu désigné ou en est enlevé;
h) pour l'application de l'article 7 :
(i) prendre des mesures concernant les exigences relatives à l'avis qui doit être donné,
(ii) désigner les personnes auxquelles il doit être donné;
i) pour l'application du paragraphe 8(1), prévoir les exigences s'appliquant à l'entretien et à la mise à l'essai des défibrillateurs;
j) pour l'application du paragraphe 8(2), prendre des mesures concernant l'établissement et la conservation de documents;
k) prendre des mesures concernant l'enregistrement volontaire des défibrillateurs dont l'installation n'est pas exigée sous le régime de la présente loi, et notamment étendre, modifier ou limiter l'application de toute disposition de celle-ci à ces défibrillateurs;
l) préciser, pour l'application de toute disposition de la présente loi, si un défibrillateur doit être un défibrillateur externe automatique ou semi-automatique;
m) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
n) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa m), définir « défibrillateur externe automatique » ou « défibrillateur externe semi-automatique », et notamment fixer les critères s'appliquant aux deux types de défibrillateurs ou à l'un ou l'autre d'entre eux;
o) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Le contenu des règlements pris en vertu de la présente loi peut différer :
a) en fonction des divers types ou catégories de personnes ou de lieux;
b) selon les régions géographiques visées.
Adoption par renvoi — codes, règles ou normes
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la règle ou la norme peut être incorporé ou adopté avec ses modifications successives.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre D22 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.