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L.M. 2011, c. 7

Projet de loi 17, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les coopératives

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C223 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les coopératives.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « coopérative de travailleurs », de « résolution ordinaire » et de « résolution spéciale », de ce qui suit :

« coopérative de travailleurs »  Coopérative dont les statuts prévoient qu'au plus 20 % des membres ne font pas partie de ses travailleurs. ("worker cooperative")

« résolution ordinaire » Dans le cas :

a) d'une coopérative qui n'est pas composée de partenaires multiples, résolution adoptée au cours d'une assemblée de la coopérative ou d'une réunion de ses administrateurs :

(i) à la majorité des voix exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

(ii) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un plus grand nombre ou pourcentage de voix que celui qui constitue la majorité, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom;

b) d'une coopérative composée de partenaires multiples, résolution adoptée :

(i) au cours d'une assemblée de la coopérative :

(A) à la majorité des voix exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

(B) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un plus grand nombre ou pourcentage de voix que celui qui constitue la majorité, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

laquelle résolution est confirmée, si les statuts ou la convention unanime prévoient une telle confirmation, à la majorité des voix exprimées par les membres de chaque groupement de partenaires à l'assemblée ou au cours d'une assemblée distincte de chaque groupement dûment convoquée à cette fin,

(ii) au cours d'une réunion de ses administrateurs :

(A) à la majorité des voix exprimées par les administrateurs habilités à voter ou en leur nom,

(B) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un plus grand nombre ou pourcentage de voix que celui qui constitue la majorité, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les administrateurs habilités à voter ou en leur nom. ("ordinary resolution")

« résolution spéciale » Dans le cas :

a) d'une coopérative qui n'est pas composée de partenaires multiples, résolution adoptée au cours d'une assemblée de la coopérative ou d'une réunion de ses administrateurs :

(i) à tout le moins aux deux tiers des voix exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

(ii) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un nombre ou un pourcentage de voix plus élevé que les deux tiers, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom;

b) d'une coopérative composée de partenaires multiples, résolution adoptée :

(i) au cours d'une assemblée de la coopérative :

(A) à tout le moins aux deux tiers des voix exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

(B) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un nombre ou un pourcentage de voix plus élevé que les deux tiers, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les personnes habilitées à voter ou en leur nom,

laquelle résolution est confirmée par au moins les deux tiers des voix, ou, si la division (B) s'applique, par au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les membres de chaque groupement de partenaires à l'assemblée ou au cours d'une assemblée distincte de chaque groupement dûment convoquée à cette fin,

(ii) au cours d'une réunion de ses administrateurs :

(A) à tout le moins aux deux tiers des voix exprimées par les administrateurs habilités à voter ou en leur nom,

(B) si les statuts ou une convention unanime prévoient que la résolution doit être adoptée par un nombre ou un pourcentage de voix plus élevé que les deux tiers, suivant au moins le nombre ou le pourcentage exigé de voix qui sont exprimées par les administrateurs habilités à voter ou en leur nom. ("special resolution")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« coopérative composée de partenaires multiples » Coopérative dont les statuts sont conformes aux exigences de l'article 295.2. ("multi-stakeholder cooperative")

« groupement de partenaires » Ensemble de membres d'une coopérative composée de partenaires multiples qui constituent un groupement :

a) soit parce qu'ils ont un intérêt commun au sein de la coopérative;

b) soit parce qu'ils habitent dans une région géographique donnée. ("stakeholder group")

« groupement de partenaires formé de travailleurs » Groupement de partenaires dont les membres au sein de la coopérative composée de partenaires multiples ont pour intérêt commun de participer contre rémunération ou bénévolement au fonctionnement d'une coopérative de travailleurs. ("worker stakeholder group")

« groupement de partenaires occupant une habitation à but lucratif » Groupement de partenaires dont les membres au sein de la coopérative composée de partenaires multiples ont pour intérêt commun d'occuper une habitation résidentielle offerte par la coopérative dans un but lucratif. ("for profit housing stakeholder group")

« groupement de partenaires occupant une habitation sans but lucratif » Groupement de partenaires dont les membres au sein de la coopérative composée de partenaires multiples ont pour intérêt commun d'occuper une habitation résidentielle offerte par la coopérative sans but lucratif. ("not for profit housing stakeholder group")

« travailleur » Particulier qui participe au fonctionnement d'une coopérative de travailleurs, qu'il soit rémunéré ou agisse bénévolement. ("worker")

c) dans la version anglaise de la définition de « shareholder », par substitution, à « shareholders or, other », de « shareholders, or other ».

3

L'alinéa 4(1)a) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et 295.4(3) ».

4

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'article 276 et au paragraphe 290(1) » , de « l'article 276, au paragraphe 290(1) ou à l'article 295.2 »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « parties 12 et 13 », de « parties 12, 13 et 13.1 ».

5

Le paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :

Dénomination sociale de certaines coopératives

17(2)

La dénomination sociale des coopératives qui ne sont pas composées de partenaires multiples comporte un ou plusieurs mots indiquant le type de coopérative dont il s'agit.

6

Les alinéas 33(1.1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) aux coopératives exigeant de chacun de leurs membres qu'il soit titulaire d'une valeur en parts de membre supérieure à celle que prévoient les règlements;

c) aux coopératives exigeant de chacun de leurs membres un prêt de membre dont le montant est supérieur à celui que prévoient les règlements.

7

Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, après « disposition contraire des règlements », de « ou à moins qu'il ne s'agisse d'une coopérative composée de partenaires multiples ».

8

Le paragraphe 40(3) est modifié par substitution, à « parties 12 et 13 », de « parties 12 à 13.1 ».

9(1)

Le paragraphe 198(1) est modifié par adjonction, après « Sous réserve », de « du paragraphe (1.1) et ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 198(1), ce qui suit :

Quorum — coopérative composée de partenaires multiples

198(1.1)

Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d'une convention unanime, pour que le quorum soit atteint aux réunions des administrateurs d'une coopérative composée de partenaires multiples, il faut que soit présent au moins un administrateur qui a été élu par chaque groupement de partenaires.

10

Le paragraphe 222(7) est modifié par substitution, à « permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux », de « pourvu que les dispositions des règlements concernant la tenue de ces assemblées soient respectées ».

11(1)

Le paragraphe 232(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Remise de la liste »;

b) par substitution, à « dix jours », de « 21 jours ».

11(2)

Le paragraphe 232(2) est remplacé par ce qui suit :

Affidavit à l'appui de la demande

232(2)

L'auteur de la demande visée au paragraphe (1) accompagne celle-ci d'un affidavit indiquant :

a) son nom et son adresse ainsi que l'objet de la demande;

b) qu'il s'engage à ne pas utiliser la liste à une fin qu'interdit le paragraphe (5).

Refus

232(2.1)

La coopérative peut refuser d'accéder à la demande si elle est d'avis que son auteur a l'intention d'utiliser la liste :

a) afin de faire valoir contre elle ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou d'autres détenteurs de valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d'obtenir d'eux la réparation d'un grief personnel ou encore afin de promouvoir des causes générales d'ordre économique, politique, racial, religieux ou social ou d'ordre semblable;

b) à des fins frivoles ou vexatoires.

11(3)

Le paragraphe 232(5) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation interdite

232(5)

Il est interdit d'utiliser la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative :

a) à des fins autres que celles indiquées dans l'affidavit accompagnant la demande;

b) à des fins qui ne se rapportent pas aux affaires de la coopérative.

11(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 232(6), ce qui suit :

Trafic de liste

232(7)

Nul ne peut trafiquer, notamment en la vendant ou en l'achetant ou en offrant de la vendre ou de l'acheter, la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative ou une copie de cette liste.

12

Les paragraphes 244(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Appel au cours de l'assemblée des membres d'une coopérative qui n'est pas composée de partenaires multiples

244(4)

La personne dont l'adhésion à une coopérative qui n'est pas composée de partenaires multiples a été révoquée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de la décision des administrateurs à l'assemblée suivante des membres. L'avis d'appel est communiqué à la coopérative dans 14 jours qui suivent la remise de l'avis mentionné au paragraphe (3).

Appel — coopérative composée de partenaires multiples

244(4.1)

La personne dont l'adhésion à une coopérative composée de partenaires multiples a été révoquée en vertu du paragraphe (1) peut :

a) si les statuts prévoient que l'appel doit être interjeté auprès du groupement de partenaires, interjeter appel de la décision des administrateurs auprès de ce groupement à l'assemblée suivante des membres;

b) dans les autres cas, interjeter appel de la décision des administrateurs à l'assemblée suivante des membres.

L'avis d'appel est communiqué conformément au paragraphe (4).

Décision prise au cours de l'assemblée

244(5)

Au cours de l'assemblée où est entendu l'appel, les membres de la coopérative ou le groupement de partenaires ratifient ou annulent à la majorité la résolution des administrateurs mettant fin à l'adhésion. La décision est sans appel.

13

L'alinéa 277e) est modifié par adjonction, à la fin, de « , sauf une coopérative composée de partenaires multiples qui est visée par le paragraphe 295.7(3) ».

14(1)

Le paragraphe 280(2) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « Where », de « If »;

b) par adjonction, avant « 244(1) » , de « subsection ».

14(2)

Le paragraphe 280(3) est modifié :

a) dans la version anglaise du passage introductif :

(i) par substitution, à « Where », de « When »,

(ii) par substitution, à « shall », de « must »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) constitue un tribunal d'appel en choisissant :

(i) deux membres dont les noms figurent sur la liste tenue en vertu du paragraphe (9.2),

(ii) un président dont le nom figure sur la liste tenue en vertu du paragraphe (12);

14(3)

Le paragraphe 280(4) est modifié :

a) dans les alinéas a) à c) de la version anglaise, par substitution, à « shall », de « must »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « confirmer », de « , modifier »;

c) dans l'alinéa e), par substitution, à « sept jours », de « 12 jours ».

14(4)

Les paragraphes 280(9) à (11) sont remplacés par ce qui suit :

Liste des membres des tribunaux d'appel

280(9)

Aux deux ans, au plus tard à la date visée au paragraphe (9.1), la coopérative d'habitation communique au registraire les noms d'au moins deux de ses membres — l'un d'entre eux au moins n'étant pas administrateur — qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont des particuliers;

b) ils indiquent qu'ils sont disposés :

(i) à siéger aux tribunaux d'appel prévus au présent article pendant les deux années civiles suivant la communication de leur nom,

(ii) à suivre la formation visée au paragraphe (9.3).

Date de communication de la liste

280(9.1)

Le registraire peut fixer la date bisanuelle à laquelle les noms doivent être communiqués au plus tard.

Tenue de la liste par le registraire

280(9.2)

Le registraire établit et tient la liste des membres des tribunaux d'appel pour les deux années civiles une fois que leurs noms ont été communiqués.

Formation des membres des tribunaux d'appel

280(9.3)

Les membres des tribunaux d'appel suivent la formation que prévoient les règlements avant de prendre part à l'audition des appels.

Rémunération des membres des tribunaux d'appel

280(10)

Les membres des tribunaux d'appel convoqués en vertu du présent article ont droit à des honoraires dont le montant est fixé par règlement.

Responsabilité à l'égard des frais des tribunaux

280(11)

La coopérative d'habitation qui est partie à un appel paie :

a) les honoraires des membres du tribunal, sauf le président;

b) les frais de location des lieux de l'audience.

Liste des présidents des tribunaux d'appel

280(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fait inscrire sur une liste les noms d'au moins deux particuliers qui présideront les tribunaux d'appel. Ces particuliers doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils indiquent qu'ils sont disposés :

(i) à présider les tribunaux d'appel pendant leur mandat,

(ii) à suivre la formation visée au paragraphe (15);

b) ils ont des compétences juridiques ou autres qui permettront aux tribunaux d'appel d'exercer leurs fonctions de manière équitable et efficace.

Durée du mandat

280(13)

L'acte de nomination précise la durée du mandat. La nomination peut toutefois faire l'objet d'une révocation anticipée pour tout motif que le lieutenant-gouverneur en conseil juge valable.

Rémunération des présidents

280(14)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des présidents.

Formation des présidents

280(15)

Les particuliers dont le nom est inscrit sur la liste des présidents suivent la formation que prévoient les règlements avant de prendre part à l'audition des appels.

15

L'article 289 est modifié :

a) par adjonction, après « coopératives », de « de travailleurs »;

b) par suppression de « dont les activités d'après ses statuts se limitent principalement à fournir de l'emploi à ses membres ».

16(1)

Le paragraphe 290(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « employés », de « travailleurs »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) l'investissement maximal du travailleur qui désire devenir membre de la coopérative ne peut dépasser 50 % de la rémunération annuelle qu'il prévoit de toucher au cours de la première année d'adhésion, à moins que tous les membres ne soient assujettis à un plafond d'investissement supérieur.

16(2)

Les paragraphes 290(2) et (3) sont abrogés.

17

L'article 293 est remplacé par ce qui suit :

Administrateurs

293

Malgré les articles 184 et 185, au moins 80 % des administrateurs de la coopérative de travailleurs sont tenus d'en être des membres qui travaillent pour elle.

Directeur général

293.1

Le directeur général de la coopérative de travailleurs peut être administrateur de celle-ci.

Comité de vérification

293.2

Malgré le paragraphe 272(1), plus de la majorité des membres du comité de vérification de la coopérative de travailleurs peut travailler pour elle.

18

Il est ajouté, après l'article 295, ce qui suit :

PARTIE 13.1

COOPÉRATIVES COMPOSÉES DE PARTENAIRES MULTIPLES

Application

295.1

La présente partie s'applique aux coopératives composées de partenaires multiples.

Exigences applicables aux statuts constitutifs

295.2

Les statuts constitutifs de toute coopérative composée de partenaires multiples :

a) sont conformes à l'article 9;

b) prévoient que la coopérative est composée de partenaires multiples;

c) prévoient que ses membres font partie d'au moins deux groupements de partenaires et que chaque membre doit appartenir à un seul groupement à la fois;

d) prévoient que chaque groupement de partenaires a le droit d'élire au moins un administrateur;

e) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa d), prévoient le mode de détermination du nombre d'administrateurs que chaque groupement de partenaires peut élire;

f) prévoient le mode d'adoption des résolutions, y compris les résolutions spéciales, au cours d'une assemblée de la coopérative;

g) prévoient le nombre de membres ou de groupements de partenaires qui constituent le quorum lors d'une assemblée de la coopérative;

h) prévoient le nombre de membres qui constituent le quorum lors d'une assemblée d'un groupement de partenaires.

Droit du registraire de refuser les statuts

295.3

Sans que soit limité son pouvoir discrétionnaire de refuser d'accepter les statuts d'une coopérative en vertu d'une autre disposition de la présente loi, le registraire peut refuser d'accepter les statuts d'une coopérative composée de partenaires multiples qui offre ou envisage d'offrir des habitations sans but lucratif aux membres d'un de ses groupements de partenaires s'il est d'avis que ces statuts ne les protègent pas suffisamment.

Statuts — parts de membre

295.4(1)

Les statuts de la coopérative composée de partenaires multiples peuvent :

a) prévoir plusieurs catégories de parts de membre;

b) désigner une catégorie de parts de membre à l'égard de chaque groupement de partenaires;

c) obliger une personne à détenir une ou plusieurs parts afin d'être membre de la coopérative;

d) imposer aux personnes des critères différents en ce qui a trait au nombre de parts de membre qu'elles doivent détenir en fonction du groupement de partenaires auquel elles désirent adhérer.

Caractéristiques des parts de membre

295.4(2)

Les statuts de toute coopérative composée de partenaires multiples qui prévoient plus d'une catégorie de parts de membre font état des caractéristiques visées au paragraphe 39(4) à l'égard de chaque catégorie.

Statuts — membres de soutien

295.4(3)

Les statuts de toute coopérative composée de partenaires multiples peuvent prévoir la constitution d'un groupement de partenaires formé de membres de soutien. Ces membres ont un intérêt économique, social ou culturel commun dans la réalisation de l'objet de la coopérative.

Absence de capital de parts

295.5

La coopérative qui n'a pas de capital de parts établit un certificat de membre au nom de chacun de ses membres qui a réglé sa cotisation en totalité. Les statuts peuvent prévoir que la cotisation varie en fonction du groupement de partenaires auquel la personne désire adhérer.

Approbation du groupement de partenaires

295.6

Il est entendu que les règlements administratifs de la coopérative composée de partenaires multiples peuvent prévoir que l'adhésion est subordonnée à l'approbation des membres du groupement de partenaires ou des administrateurs qu'ils ont élus.

Application partielle de la partie 12

295.7(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la partie 12 ne s'applique pas à une coopérative composée de partenaires multiples même si elle comprend un groupement de partenaires occupant une habitation à but lucratif ou sans but lucratif.

Application de la partie 12 — habitation à but lucratif

295.7(2)

Lorsqu'une coopérative composée de partenaires multiples comprend un groupement de partenaires occupant une habitation à but lucratif :

a) les articles 279 à 283 s'appliquent aux membres du groupement de partenaires ainsi qu'à la coopérative en ce qui a trait aux liens qu'elle a avec eux;

b) les dispositions qui suivent de la partie 12 s'appliquent à l'ensemble de la coopérative composée de partenaires multiples :

(i) le paragraphe 278(1),

(ii) les articles 284 et 285.

Application de la partie 12 — habitation sans but lucratif

295.7(3)

Lorsqu'une coopérative composée de partenaires multiples comprend un groupement de partenaires occupant une habitation sans but lucratif :

a) les articles 279 à 283 s'appliquent aux membres du groupement de partenaires ainsi qu'à la coopérative en ce qui a trait aux liens qu'elle a avec eux;

b) les dispositions qui suivent de la partie 12 s'appliquent à l'ensemble de la coopérative :

(i) les alinéas 275(2)c) et d),

(ii) les paragraphes 276(2) et (3),

(iii) les alinéas 277a), c), d) et f),

(iv) les articles 278 et 284 à 287.

Restriction — changement de type de coopérative

295.8

Une coopérative composée de partenaires multiples qui comprend un groupement de partenaires occupant une habitation sans but lucratif ne peut être transformée qu'en coopérative d'habitation sans but lucratif si elle modifie ses statuts afin de devenir un autre type de coopérative.

Application partielle de la partie 13

295.9(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la partie 13 ne s'applique pas à une coopérative composée de partenaires multiples même si elle comprend un groupement de partenaires formé de travailleurs.

Application de la partie 13 — groupement de travailleurs

295.9(2)

Lorsqu'une coopérative composée de partenaires multiples comprend un groupement de partenaires formé de travailleurs :

a) les dispositions qui suivent de la partie 13 s'appliquent aux membres ainsi qu'à la coopérative en ce qui a trait aux liens qu'elle a avec eux :

(i) l'alinéa 290(1)c),

(ii) les articles 291 et 292;

b) les articles 293.1 et 293.2 s'appliquent à l'ensemble de la coopérative.

19

Le passage introductif du paragraphe 297(1) est modifié par adjonction, après « articles », de « 295.8, ».

20

Le paragraphe 312(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « dans le cas d'une coopérative d'habitation ou d'une coopérative de travailleurs, à l'article 276 ou au paragraphe 290(1), selon le cas », de « s'il y a lieu, à l'article 276, au paragraphe 290(1) ou à l'article 295.2 »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) s'il y a lieu, que la partie 12, 13 ou 13.1 a été respectée.

21(1)

Le paragraphe 388(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : »;

b) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) prendre des mesures concernant les appels visés à l'article 280 et le remboursement des dépenses que font les membres des tribunaux d'appel dans l'exercice de leurs fonctions, y compris obliger les coopératives d'habitation qui sont touchées par les appels à assumer ces dépenses;

i.1) pour l'application des paragraphes 280(9.3) et (15), prendre des mesures concernant la formation que doivent suivre les membres et les présidents des tribunaux d'appel, notamment :

(i) autoriser le registraire à fixer la portée et à établir le contenu de cette formation,

(ii) préciser, ou autoriser le registraire à préciser, la formation offerte par des organismes non gouvernementaux;

c) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) prendre des mesures concernant les assemblées annuelles, générales ou extraordinaires des coopératives, notamment :

(i) autoriser les coopératives, avec ou sans conditions, à tenir l'une ou l'autre de ces assemblées en conduisant simultanément à des endroits différents plusieurs assemblées au cours desquelles tous les participants peuvent communiquer entre eux par voie électronique,

(ii) prescrire les exigences s'appliquant à la tenue de ces assemblées,

(iii) régir le vote aux assemblées de même que le dénombrement des votes,

(iv) prescrire des conditions afin que les participants à une assemblée autorisée en vertu du sous-alinéa (i) soient en mesure d'exercer leurs droits pleinement et de façon éclairée;

m) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 388(1), ce qui suit :

Application des règlements

388(1.1)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de coopératives;

c) contenir des dispositions différentes selon les divers types ou catégories de coopératives et selon les différents groupes de membres.

Entrée en vigueur

22(1)

La présente loi, à l'exception des articles 6 et 14 ainsi que de l'alinéa 21(1)b), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 6 et 14 et alinéa 21(1)b)

22(2)

Les articles 6 et 14 ainsi que l'alinéa 21(1)b) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.