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L.M. 2011, c. 4

Projet de loi 14, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance (contrôle de certains médicaments couverts et modifications diverses)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P115 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« médicament contrôlé » Médicament couvert ou catégorie de médicaments couverts désigné à titre de médicament contrôlé dans les règlements. ("monitored drug")

b) par substitution, à la définition de « médicament couvert », de ce qui suit :

« médicament couvert » Médicament ou autre article relativement auquel l'une des conditions indiquées ci-après est remplie :

a) il est mentionné dans les règlements;

b) une approbation a été accordée à son égard à une ou des personnes admissibles conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a.1). ("specified drug")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 2(2), ce qui suit :

Prestations nécessitant une approbation explicite

2(3)

Aucune prestation relative à un médicament ou à un autre article visé à l'alinéa b) de la définition de « médicament couvert » n'est versée à une personne ou pour elle à moins qu'une approbation ne lui ait été explicitement accordée à l'égard du médicament ou de l'autre article conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a.1).

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Comités consultatifs

3.1(1)

Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations concernant l'application de la présente loi et de ses règlements.

Mandat

3.1(2)

Le ministre peut fixer le mandat des comités consultatifs et la procédure qu'ils doivent suivre.

5

Le paragraphe 9(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant les formalités applicables à la présentation par une personne admissible ou au nom de celle-ci d'une demande visant à faire approuver à titre de médicament ou d'autre article à l'égard duquel des prestations peuvent être versées un médicament ou un autre article non mentionné dans un règlement pris en vertu de l'alinéa a) et régir la procédure d'examen de la demande ainsi que les motifs pour lesquels elle peut être approuvée;

a.2) désigner un médicament couvert ou une catégorie de médicaments couverts à titre de médicament contrôlé et, notamment, désigner à ce titre un médicament couvert qui est une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

6(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « client », de « patient ou de son client ».

6(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 10(5)f), ce qui suit :

f.1) sous réserve du paragraphe (5.1), aux membres d'un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1;

6(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 10(5)g), ce qui suit :

g.1) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession habilitée à prescrire ou à dispenser un médicament contrôlé, afin de lui permettre de surveiller ou d'examiner la façon dont ses membres prescrivent ou délivrent des médicaments contrôlés ou l'utilisation que les patients ou les clients de ses membres font de ces médicaments dans le but de déceler des pratiques ou des tendances pouvant indiquer que de tels médicaments sont prescrits ou délivrés de manière inappropriée ou frauduleuse ou sont utilisés de façon abusive ou impropre;

6(4)

L'alinéa 10(5)h) est remplacé par ce qui suit :

h) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession visée à l'alinéa g) afin de lui permettre de procéder à une vérification portant sur les activités d'un membre ou d'enquêter sur lui, notamment à des fins disciplinaires, relativement à une prescription ou à une délivrance inappropriée ou frauduleuse de médicaments contrôlés ou d'autres médicaments couverts, ou à une utilisation abusive ou impropre de ces médicaments;

6(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(5), ce qui suit :

Restriction

10(5.1)

La communication de renseignements médicaux personnels — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — concernant un patient ou un client ou d'autres renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d'établir son identité n'est pas autorisée :

a) sous le régime de l'alinéa (5)f.1) ou g.1);

b) sous le régime de l'alinéa (5)h), sauf dans la mesure où les renseignements sont nécessaires aux fins de la vérification ou de l'enquête.

7

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Renvoi à un organisme de réglementation professionnel

10.1(1)

S'il est d'avis, en fonction des conseils fournis par un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1, que les pratiques en matière de prescription ou de délivrance de médicaments ou d'autres articles auxquelles a recours un membre d'une profession habilitée à procéder à une telle prescription ou délivrance peuvent être inappropriées ou ne pas être conformes aux pratiques généralement reconnues, le ministre peut renvoyer la question à l'organisme de réglementation régissant la profession du membre ou déposer une plainte auprès de l'organisme au sujet de cette question.

Présomption

10.1(2)

Le renvoi ou la plainte est réputé être une plainte sous le régime des lois qui régissent la profession.

8

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Accords

16

Le ministre peut conclure les accords qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi avec une personne ou un groupe de personnes ou avec le gouvernement de toute autorité législative.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.