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L.M. 2010, c. 50

Projet de loi 9, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires

(Date de sanction : 9 décembre 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

2

L'intertitre précédant l'article 19 est remplacé par « CONSÉQUENCES DU NON-PAIEMENT DES AMENDES ».

3

L'article 19 est modifié par substitution, à « 19.3 », de « 19.6 ».

4(1)

Le passage introductif du paragraphe 19.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes impayées

19.1(1)

Si une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement omet de payer l'amende ou les frais imposés à l'égard de l'infraction ou toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en vertu de l'article 17.1, le registraire peut, sous réserve du paragraphe (4) et des exigences de l'article 19.6 en matière d'avis, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

4(2)

Le paragraphe 19.1(1.2) est modifié par substitution, à « Les paragraphes (2) à (6) et l'article 19.3 », de « Les paragraphes (4) et (6) ainsi que les articles 19.3 et 19.6 ».

4(3)

Les paragraphes 19.1(2) et (3) sont abrogés.

4(4)

Le paragraphe 19.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs du registraire

19.1(4)

Le registraire peut, sans autre avis, exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) si la personne omet de payer toutes les sommes dues au plus tard à la date que précise l'avis remis en conformité avec l'article 19.6.

4(5)

Le paragraphe 19.1(5) est abrogé.

4(6)

Le passage introductif du paragraphe 19.1(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « paragraphe (1) », de « jusqu'à ce qu'il soit avisé : ».

5

Le paragraphe 19.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes impayées

19.2(2)

Si, en vertu des règles de droit d'une autorité législative accordant la réciprocité, une personne a été déclarée coupable d'une infraction semblable à une des infractions visées par une loi de l'Assemblée législative ou un règlement et est en défaut relativement au paiement de l'amende imposée par suite de la déclaration de culpabilité, le registraire peut, sous réserve des exigences de l'article 19.6 en matière d'avis, refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de renouveler son permis si elle ne paie pas toutes les sommes dues au plus tard à la date limite que précise l'avis remis en conformité avec cet article.

6

L'alinéa 19.3a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende, des frais, notamment ceux visés aux articles 19.4 et 19.5, ainsi que de toute peine pécuniaire exigible en vertu de l'article 17.1;

7

Il est ajouté, après l'article 19.4, ce qui suit :

Frais de perception de sommes en souffrance

19.5(1)

Sous réserve des exigences de l'article 19.6 en matière d'avis, la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement et qui omet de payer l'amende ou les frais imposés à l'égard de l'infraction ou toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en vertu de l'article 17.1 paie des frais de perception de sommes en souffrance si elle ne paie pas toutes les sommes dues au plus tard à la date limite que précise l'avis remis en conformité avec l'article 19.6.

Montant des frais de perception de sommes en souffrance

19.5(2)

Les frais de perception de sommes en souffrance sont calculés de la façon prévue par règlement.

Recouvrement

19.5(3)

Les frais de perception de sommes en souffrance peuvent être recouvrés de la même façon que les amendes.

Moment du paiement des frais de perception de sommes en souffrance

19.5(4)

La personne qui doit une somme par suite d'une déclaration de culpabilité par défaut n'est pas tenue de payer des frais de perception de sommes en souffrance si une nouvelle audience est accordée à l'égard de la déclaration de culpabilité :

a) tant que cette déclaration n'a pas été confirmée lors de la nouvelle audience;

b) tant qu'elle n'est pas en défaut relativement au paiement d'une somme qu'elle a été condamnée à payer lors de cette audience.

Application

19.5(5)

Des frais de perception de sommes en souffrance peuvent être imposés à l'égard d'une amende, de frais ou de toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en vertu de l'article 17.1 s'ils sont impayés à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Avis

19.6(1)

Avant que le registraire n'exerce l'un des pouvoirs prévus au paragraphe 19.1(1) ou que des frais de perception de sommes en souffrance ne soient imposés à une personne, un avis écrit est signifié à celle-ci. L'avis indique que le registraire pourra exercer l'un de ces pouvoirs et que des frais de perception de sommes en souffrance seront imposés si l'amende, les frais et toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en vertu de l'article 17.1 ne sont pas payés au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Signification de l'avis

19.6(2)

L'avis est signifié à la personne par courrier ordinaire ou par remise en mains propres au moins 30 jours avant la date limite qu'il précise.

8

Il est ajouté, après l'alinéa 30d.2), ce qui suit :

d.3) prendre des mesures concernant les frais de perception de sommes en souffrance que vise l'article 19.5, y compris prévoir le mode de calcul de ces frais;

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

9

La définition d'« amende » figurant à l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) les frais de perception de sommes en souffrance imposés en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.