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L.M. 2010, c. 41

Projet de loi 302, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi constituant en corporation le « Southwood Golf and Country Club »

(Date de sanction : 17 juin 2010)

Attendu :

que le « Southwood Golf and Country Club » (ci-après appelé le « Club ») a été constitué en corporation par la loi intitulée « An Act to incorporate Southwood Golf and Country Club », sanctionnée le 23 avril 1956;

que le Club a été prorogé par la Loi constituant en corporation le « Southwood Golf and Country Club », c. 188 des L.R.M. 1990;

que les actionnaires du Club ont, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction au conseil d'administration du Club de faire une demande à l'Assemblée législative afin de modifier la Loi constituant en corporation le « Southwood Golf and Country Club »;

que le Club a demandé que la Loi soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à sa demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 188 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le « Southwood Golf and Country Club ».

2

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Capital-actions

2(1)

Le capital-actions du Club consiste en 4 000 actions sans valeur nominale ni valeur au pair des catégories mentionnées ci-dessous, chacune des actions de ces catégories ayant les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions que celles des autres catégories :

a) 1 000 actions de catégorie A;

b) 1 000 actions de catégorie B;

c) 1 000 actions de catégorie C;

d) 1 000 actions de catégorie D.

Émission d'actions

2(2)

Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements administratifs du Club, le conseil d'administration peut déterminer le moment des émissions d'actions, les personnes qui peuvent y souscrire et l'apport qu'elles doivent fournir.

Apports

2(3)

Les actions peuvent être émises même si elles n'ont pas été entièrement libérées.

Apports non libérés

2(4)

Tout apport non libéré à l'égard d'une action constitue une dette de l'actionnaire envers le Club.

Comptes en capital déclaré

2(5)

Le Club maintien un compte en capital déclaré pour chaque catégorie d'actions qu'il émet.

Versements au compte en capital déclaré

2(6)

Le Club verse au compte en capital déclaré pertinent le montant global de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'il émet ainsi que tout montant supplémentaire reçu par la suite à l'égard de ces actions.

Appels de versements

2(7)

Un appel de versements peut être fait à l'égard des actions d'une catégorie afin que les détenteurs de ces actions versent un montant supplémentaire au Club. Tout montant versé au Club conformément à un appel est ajouté au compte en capital déclaré pour cette catégorie d'actions.

Résolutions

2.1(1)

Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements administratifs du Club, le conseil d'administration peut, par résolution, autoriser un appel de versements à l'égard d'une catégorie d'actions exigeant que le détenteur de chaque action de cette catégorie verse un montant supplémentaire au Club à l'égard de l'action. Cette résolution précise le montant payable par chaque détenteur d'une action ainsi que les conditions applicables aux versements.

Avis concernant l'appel de versements

2.1(2)

Chaque détenteur inscrit d'une catégorie d'actions assujettie à un appel de versements est informé de l'appel au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier affranchi à sa dernière adresse indiquée dans les registres du Club. Cet avis précise la date limite à laquelle le versement doit être fait.

Appels de versements laissés en souffrance

2.1(3)

L'appel de versements laissé en souffrance constitue une dette de l'actionnaire envers le Club. Celui-ci possède sur l'action un privilège équivalent au montant de l'appel en souffrance et peut refuser d'approuver le transfert de l'action jusqu'à ce que le versement soit fait.

Restrictions

2.2(1)

Nul ne peut détenir plus d'une action du capital-actions du Club. Chaque action ne donne droit qu'à un vote.

Transfert d'actions

2.2(2)

Aucune action ne peut être transférée sans l'autorisation du conseil d'administration. Tous les transferts d'actions sont inscrits dans les livres du Club, selon les modalités et les restrictions prévues par les règlements administratifs.

3

Le passage introductif de l'article 4 est modifié par substitution, à « à la réalisation de ses objectifs, », de « à la réalisation de son objectif, soit l'exploitation d'un club de sport et de loisirs, ».

4

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Rachat d'actions

8(1)

Le Club peut racheter une action en payant une somme équivalant aux montants qu'il a reçus à son égard, moins le montant de toute dette que l'actionnaire a envers lui :

a) à la demande de l'actionnaire accompagné du certificat représentant l'action faisant l'objet du rachat;

b) si l'actionnaire cesse d'être membre en règle;

c) si l'actionnaire omet d'effectuer un versement dans le délai prévu à la suite d'un appel de versements;

d) si le conseil d'administration détermine qu'un tel rachat est dans l'intérêt du Club.

Avis de rachat

8(2)

L'avis de rachat est posté au détenteur inscrit au moins 15 jours avant la date du rachat. L'omission accidentelle de donner avis au détenteur n'a aucun effet sur la validité du rachat.

Contenu de l'avis et paiement

8(3)

L'avis fait état du prix de rachat déterminé en vertu du paragraphe (1), de la date de rachat et de la catégorie d'actions visée. À la date de rachat, le Club paie au détenteur inscrit, ou à son ordre, le prix de rachat, moins le montant de toute dette que ce dernier a envers lui, et annule le certificat représentant l'action faisant l'objet du rachat.

Droit de rachat de la succession de l'actionnaire

8(4)

Le Club rachète l'action d'un actionnaire décédé à la demande de sa succession et sur réception de l'avis prévu au paragraphe (5).

Avis

8(5)

Le représentant personnel autorisé d'un actionnaire décédé peut exercer le droit de rachat accordé à la succession en remettant un avis écrit signé de sa main. L'avis précise la catégorie d'actions visée par le rachat, est remis au Club à son siège social et est accompagné du certificat représentant l'action faisant l'objet du rachat.

Paiement du prix de rachat

8(6)

Au plus tard 60 jours après la réception de l'avis mentionné au paragraphe (5), le Club paie le prix de rachat déterminé en vertu du paragraphe (1) à l'ordre de la succession du détenteur décédé, moins le montant de toute dette que ce dernier avait envers lui.

Actions non émises

8(7)

Les actions rachetées par le Club redeviennent des actions autorisées mais non émises de la catégorie dont elles relèvent.

Dispositions subordonnées

8(8)

Le présent article est assujetti au paragraphe 34(2) de la Loi sur les corporations.

5

L'article 10 est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa (1)a), par substitution, à « sur chacune des actions inscrites au nom des membres », de « sur l'action inscrite au nom d'un membre »;

b) dans les alinéas (1)a) et b), par adjonction, après « les cotisations, les droits, », de « les sommes, »;

c) dans le paragraphe (3), par adjonction, après « les cotisations, droits, », de « sommes, ».

6

Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) l'établissement de catégories de membres ainsi que les privilèges et les obligations applicables aux membres de chacune de ces catégories;

b) par substitution, aux alinéas j) et k), de ce qui suit :

j) l'établissement des cotisations, des droits et des sommes payables par les actionnaires ou par les membres ou catégories de membres, ou les deux, selon ce qu'il juge indiqué;

k) l'admission d'actionnaires au Club et la suspension ou l'annulation des adhésions;

7

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Application de la Loi sur les corporations

14

Les questions non prévues par la présente loi sont régies par les dispositions de la Loi sur les corporations dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi. Ces dispositions s'appliquent au Club, avec les adaptations nécessaires, comme s'il avait été constitué en corporation sous le régime de cette loi, le terme « corporation » étant remplacé par le terme « Club ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.