English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2010, c. 30

Projet de loi 32, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection des personnes recevant des soins

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P144 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

2

La définition de « patient » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« patient » Adulte :

a) qui est résident ou malade en consultation interne d'un établissement de santé ou bénéficiaire de soins de relève d'un tel établissement;

b) qui reçoit des services dans un hôpital gériatrique de jour géré par un hôpital que désigne un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) qui reçoit des services dans un service d'urgence ou un centre de soins d'urgence d'un établissement de santé;

d) qui reçoit d'autres services fournis par un établissement de santé et précisés dans les règlements.

La présente définition ne vise pas les personnes vulnérables au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("patient")

3

L'article 13 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) préciser des services pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « patient » figurant à l'article 1;

a.2) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le 30 septembre 2010.