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L.M. 2010, c. 29

Projet de loi 31, 4e session, 39e législature

Loi d'exécution du budget de 2010 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

GESTION FINANCIÈRE

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables.

1(2)

Le paragraphe 13(2.1) est abrogé.

1(3)

Il est ajouté, après la partie 4, ce qui suit :

PARTIE 4.1

GESTION FINANCIÈRE AU COURS DE LA DURÉE DU PLAN ÉCONOMIQUE QUINQUENNAL DU MANITOBA (BUDGET 2010)

Application de la présente partie

16.1

La présente partie s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi.

Définitions

16.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dette générale » S'entend au sens de la partie 3. ("general purpose debt")

« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« période de relance économique » La période commençant le 1er avril 2010 et se terminant le 31 mars 2014 ou, si cette date est antérieure, le 31 mars précédant le premier exercice postérieur à 2010 à l'égard duquel le résultat net (aux fins de la détermination du solde en conformité avec l'article 3) est positif. ("economic recovery period")

Application des exigences en matière d'équilibre budgétaire au cours de la période de relance économique

16.3(1)

Le paragraphe 2(1) et les articles 4 à 7 ne s'appliquent pas aux exercices compris dans la période de relance économique.

Application des exigences en matière d'équilibre budgétaire après la fin de la période de relance économique

16.3(2)

Pour l'application du paragraphe 2(1) et des articles 4 à 7 après la fin de la période de relance économique, le résultat net de chaque exercice précédant la fin de cette période est réputé correspondre à zéro.

Remboursement de la dette

16.4(1)

Le paragraphe 13(2) ne s'applique pas aux exercices compris dans la période de relance économique.

Amortissement des augmentations relatives à la dette générale

16.4(2)

Au cours de la période de relance économique, un montant minimal de 600 000 000 $ provenant du compte de stabilisation des revenus visé par la Loi sur la gestion des finances publiques est affecté à l'amortissement des augmentations relatives à la dette générale, y compris les frais d'intérêts connexes, qui sont attribuables aux résultats nets négatifs enregistrés au cours des exercices compris dans cette période.

Modification du Règlement sur les traitements des députés

2(1)

Le présent article modifie le Règlement sur les traitements des députés pris en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative.

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2.1), ce qui suit :

Réduction de 20 % du traitement supplémentaire des ministres

1(2.2)

Pour les périodes de traitement se terminant au cours de la période de relance économique, au sens de l'article 16.2 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables, le traitement des députés qui occupent les postes indiqués ci-après est ramené à 80 % du montant qui leur serait normalement versé pour la dernière période de traitement se terminant avant le 1er avril 2010 :

a) premier ministre;

b) ministre avec portefeuille;

c) ministre sans portefeuille.

Rétablissement du plein traitement

1(2.3)

Si le rapport du troisième trimestre prévu à l'article 5 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables à l'égard d'un exercice se terminant avant le 1er avril 2014 projette un résultat net positif à la fin de l'exercice, les traitements de cet exercice qui ont été réduits conformément au paragraphe (2.2) peuvent être calculés et payés sans qu'il soit tenu compte de ce paragraphe. Toutefois, les augmentations de traitements obtenues dans un tel cas doivent être remboursées si le solde actuel de l'exercice est négatif.

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1.1(3), ce qui suit :

Absence de rajustement pour 2010-2011 et 2011-2012

1.1(4)

Aucun rajustement en fonction du coût de la vie n'est apporté au traitement de base visé au paragraphe 1(1) ni au traitement supplémentaire visé au paragraphe 1(2) pour les exercices 2010-2011 et 2011-2012.

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

4

Le paragraphe 6(1.1) est modifié :

a) par suppression de la description de l'élément B de la formule;

b) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

Impôt exigible = T × A/365

5

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Restriction

7(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exercice d'une corporation que vise le paragraphe 6(1.1) ou 13.1(2).

6(1)

L'alinéa 8(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) de son capital-actions versé à la clôture de l'exercice, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions et le passif relatif aux actions privilégiées, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;

6(2)

Les alinéas 8(4)a) et (5)a) sont remplacés par ce qui suit :

a) de son capital-actions versé, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions et le passif relatif aux actions privilégiées, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;

7

La description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 13.1(2) est remplacée par ce qui suit :

B

représente :

a) 366, si l'exercice a commencé avant le 1er mars 2008;

b) 365, si l'exercice a commencé à compter de cette date.

PARTIE 3

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES CAISSES POPULAIRES ET DES CREDIT UNIONS

Impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions

8

Est édictée la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions figurant à l'annexe A.

PARTIE 4

TAXES SUR LES CARBURANTS

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

9(2)

Le passage introductif de la définition d'« essence » figurant à l'article 1 est modifié par adjonction, après « par l'acheteur », de « ou au moyen d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable qui est soit remis à l'acheteur en échange d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable semblable fourni par lui, soit remis ultérieurement par l'acheteur à un marchand pour qu'il le remplisse de nouveau ou en échange d'un réservoir ou d'un contenant semblable rempli de carburant ».

9(3)

La définition de « vol international de transport de marchandises » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« vol international de transport de marchandises » Vol commercial transportant des marchandises qui sont, selon le cas :

a) chargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargées dans un aéroport situé au Manitoba;

b) chargées dans un aéroport situé au Manitoba et déchargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo flight")

9(4)

Le paragraphe 15(4) de la version française est modifié par substitution, à « perdu », de « perdue ».

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

10

La définition de « vol international de transport de marchandises » figurant à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le carburant est remplacée par ce qui suit :

« vol international de transport de marchandises » Vol commercial transportant des marchandises qui sont, selon le cas :

a) chargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargées dans un aéroport situé au Manitoba;

b) chargées dans un aéroport situé au Manitoba et déchargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo flight")

Édiction de la Loi de la taxe sur les carburants

11

Est édictée la Loi de la taxe sur les carburants figurant à l'annexe B.

PARTIE 5

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

12

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

13

Les paragraphes 4.6(10.2) à (10.4) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.2)

Pour toute année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition et qui a moins de 25 ans à ce moment-là peut demander le moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants constituant chacun à une dépense admissible pour activités physiques payée au cours de l'année à l'égard du particulier :

(i) par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait, si ce particulier avait au moins 18 ans à la fin de l'année,

(ii) par lui ou par son parent, ou par le conjoint ou le conjoint de fait du parent, si ce particulier avait moins de 18 ans à la fin de l'année;

B

représente le total des montants constituant chacun à un montant se rapportant à une dépense incluse dans le calcul de la valeur de l'élément A relativement au particulier pour l'année et que toute personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Dépense admissible pour activités physiques

4.6(10.3)

Pour l'application du paragraphe (10.2), « dépense admissible pour activités physiques » s'entend, relativement à un particulier, de la somme qui :

a) est une dépense admissible pour activités physiques au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale;

b) dans le cas d'un particulier qui n'est pas un enfant admissible au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale, serait une dépense admissible pour activités physiques au sens de ce paragraphe si les règles mentionnées ci-dessous s'appliquaient :

(i) dans la définition de « dépense admissible pour activités physiques », les termes « En ce qui concerne l'enfant admissible d'un particulier » sont remplacés par « En ce qui concerne un particulier » et les termes « d'adhésion de l'enfant » sont remplacés par « d'adhésion du particulier »,

(ii) la définition d'« activité physique » figurant au paragraphe 9400(1) du règlement fédéral est libellée comme suit :

« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants ou aux jeunes adultes (à l'exception d'une activité dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant ou du jeune adulte qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

a) dans le cas d'un particulier à l'égard duquel une somme est déductible en application de l'article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition, permet au particulier de bouger et de dépenser de l'énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

b) dans le cas de tout autre particulier, contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

(i) la force musculaire,

(ii) l'endurance musculaire,

(iii) la souplesse,

(iv) l'équilibre.

(iii) dans les paragraphes 9400(2), (3) et (4) du règlement fédéral, les termes « aux enfants » sont remplacés, à chaque occurrence, par « aux enfants ou aux jeunes adultes ».

Crédit d'impôt additionnel pour les particuliers déficients

4.6(10.4)

Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (11) à l'égard d'une année d'imposition peut demander un montant additionnel de 500 $ pour cette année si le montant calculé en vertu du paragraphe (10.2) est d'au moins 100 $.

Crédit demandé par le conjoint ou le conjoint de fait

4.6(10.5)

La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier âgé d'au moins 18 ans à la fin de l'année peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), s'il ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), s'il ne le fait pas.

Crédit demandé par le parent ou son conjoint ou conjoint de fait

4.6(10.6)

La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le parent d'un particulier âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année ou est le conjoint ou le conjoint de fait du parent peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas.

14

Le sous-alinéa 4.7(1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) 11 % du total des montants inclus dans le revenu du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 82(1)a.1) et du sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la loi fédérale.

15

Le paragraphe 4.9.1(1) est modifié par substitution, aux alinéas d) et e), de ce qui suit :

d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente;

e) 25 000 $ moins le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit en vertu du présent article lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

16(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 5(1)e), ce qui suit :

f) l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité du particulier, calculée en vertu de l'article 5.12;

g) le crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité, calculé en vertu de l'article 5.13.

16(2)

Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :

Conséquence de l'absence de production de déclaration

5(4)

Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier à moins :

a) d'une part, que le montant ne soit demandé dans sa déclaration pour l'année;

b) d'autre part, que la déclaration pour l'année ne soit produite, conformément à l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, dans les trois ans suivant la fin de cette année.

Exception

5(5)

Par dérogation au paragraphe (4), un particulier peut demander un montant sous le régime du présent article dans les 10 ans suivant la fin de l'année d'imposition si :

a) d'une part, une nouvelle cotisation a été établie ou une nouvelle détermination a été effectuée à l'égard de l'année d'imposition en vertu du paragraphe 152(4.2), 220(3.1) ou 220(3.4) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, après la fin de la période de trois ans visée au paragraphe (4);

b) d'autre part, la nouvelle cotisation ou détermination a eu une incidence sur le montant pouvant être demandé sous le régime du présent article.

17

L'alinéa 5.7(3)a) est modifié :

a) par substitution, à « 4.10(3) », de « 4.6(16.2) »;

b) par substitution, à « 4.10(1) ou (2) », de « 4.6(16.1)  ».

18

Il est ajouté, après l'article 5.11, ce qui suit :

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

5.12

À compter de l'année d'imposition 2010, l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité d'un particulier pour une année d'imposition correspond :

a) à zéro, si le particulier demande un montant en vertu de l'article 4.9.1 pour l'année d'imposition;

b) au moins élevé des montants suivants :

(i) 500 $ (sauf pour l'année d'imposition 2010, le montant étant alors de 250 $),

(ii) 5 % du montant qui, à la fois :

(A) a été versé relativement à un trimestre scolaire qui s'est terminé après novembre 2010,

(B) donne droit à un crédit pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition,

(iii) 5 000 $ moins le total des montants représentant chacun le montant demandé à titre d'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

5.13

Pour toute année d'imposition se terminant après 2009, le crédit d'impôt d'un particulier pour les traitements contre l'infertilité correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 8 000 $;

b) 40 % du total des montants représentant chacun des frais médicaux du particulier, déterminés en vertu du paragraphe 118.2(2) de la loi fédérale, qui ont été engagés après septembre 2010 et qui ont été payés au cours de l'année d'imposition :

(i) pour des services de traitement contre l'infertilité qu'a fournis au Manitoba une clinique agréée par l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée sous le régime de la Loi sur la procréation assistée (Canada),

(ii) pour des médicaments prescrits à l'égard des services visés au sous-alinéa (i).

19(1)

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée :

a) dans la partie qui se trouve entre les alinéas d) et e) de la version anglaise, par adjonction, après « exceeds », de « the total of »;

b) par adjonction, après l'alinéa d) mais avant « sur le total : », de ce qui suit :

d.1) de l'ensemble des montants représentant chacun un montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa e.1) ou e.2) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale relativement à une dépense admissible si le pourcentage déterminé visé à l'alinéa en question était de :

(i) 15 %, s'il a trait à une dépense faite avant le 9 mars 2005,

(ii) 20 %, s'il a trait à une dépense faite après le 8 mars 2005,

c) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par suppression de « the aggregate of »;

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, par application du paragraphe (2.3), avoir été payé par la corporation au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition précédente et qui concerne une dépense admissible incluse en vertu de l'alinéa b.1) ou d).

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(2.2), ce qui suit :

Crédit remboursable

7.3(2.3)

La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense engagée après la fin de l'année;

b) le total des montants suivants :

(i) 20 % du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées après 2009 et au cours de l'année d'imposition en vertu d'un contrat de recherche et de développement conclu avec une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba ou avec une personne agréée à cette fin par le ministre de l'Innovation, de l'Énergie et des Mines,

(ii) 5 % du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées en 2011 et au cours de l'année d'imposition qui ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i),

(iii) 10 % du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées après 2011 et au cours de l'année d'imposition qui ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i).

20

Les articles 7.5 à 7.12 sont remplacés par ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

Définitions et interprétation

Définitions

7.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.6 à 7.9.

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) d'un crédit d'impôt pour production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale;

b) des participations gouvernementales au capital qu'accorde le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes, Téléfilm Canada ou la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore et qui peuvent être récupérées ou remboursées;

c) des montants reçus ou recevables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes;

d) du montant du crédit visé à l'article 10.1;

e) de tout autre montant prescrit par règlement. ("government assistance")

« autorité chargée de la délivrance des certificats » La Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore. ("certifying authority")

« corporation admissible »  Corporation qui, à l'égard d'un film admissible, remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada;

b) elle a un établissement permanent au Manitoba;

c) elle produit un film admissible dans le cadre d'une entreprise de production de films ou de vidéos, laquelle constitue son entreprise principale;

d) elle verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires :

(i) à des employés admissibles et à des employés qui sont des non-résidents admissibles relativement au film admissible pour lequel le crédit d'impôt est demandé,

(ii) sauf dans le cas d'un documentaire, pour du travail effectué au Manitoba relativement à un film admissible. ("eligible corporation")

« crédit d'impôt » Crédit d'impôt créé en application de l'article 7.6. ("tax credit")

« crédit pour les coûts de production » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(6) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-production credit")

« crédit pour les coûts des traitements » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(2) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-salaries credit")

« dépense admissible en biens corporels » S'agissant d'une dépense admissible en biens corporels d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun la partie du coût de location pour la corporation d'un bien corporel utilisé lors de la réalisation du film qui peut raisonnablement être attribuée à l'utilisation au Manitoba de ce bien au cours de l'année d'imposition dans le cadre de la production du film;

b) le total des montants représentant chacun le montant calculé, à l'égard d'un bien amortissable appartenant à la corporation, à l'aide de la formule suivante :

C × R × D/365

Dans la présente formule :

C

représente la fraction non amortie du coût en capital du bien pour la corporation au début de l'année ou, s'il a été acquis au cours de l'année, son coût pour la corporation;

R

représente le taux de la déduction pour amortissement applicable au bien selon l'annexe II du règlement fédéral;

D

représente le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels le bien était disponible pour utilisation immédiate, au Manitoba, lors de la production du film. ("eligible tangible property expenditure")

« dépense admissible en contrats de services » S'agissant d'une dépense admissible en contrats de services d'une corporation relativement à un film admissible, montant payé :

a) à un particulier admissible, à l'exclusion d'un employé de la corporation, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par le particulier ou par ses employés à un moment où ils étaient des particuliers admissibles;

b) à une corporation canadienne imposable pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par les employés de cette corporation au moment où ils étaient des particuliers admissibles;

c) à une corporation canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, pour les services fournis personnellement par ce particulier au Manitoba à l'égard du film admissible;

d) à une société en nom collectif dont chaque membre est un particulier admissible ou une corporation canadienne imposable, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif ou par les employés de celle-ci à un moment où ils étaient des particuliers admissibles.

La présente définition vise également tout autre montant qui, selon les règlements, constitue une dépense admissible en contrats de services. ("eligible service contract expenditure")

« dépense de production exclue » Relativement à un film admissible, dépense engagée à l'égard :

a) des repas ou des activités de représentation, à l'exclusion de la nourriture et des boissons non alcoolisées fournies aux particuliers qui travaillent à la production du film admissible dans un studio ou sur un plateau de tournage en extérieur un jour de tournage;

b) des boissons alcoolisées;

c) des frais d'hébergement temporaire, notamment d'hôtel;

d) des autres frais de subsistance;

e) de la rémunération déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

f) de toute chose pour laquelle un montant est inclus dans le calcul d'un crédit que vise toute autre disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1;

g) de la publicité, de la mise en marché, de la promotion, des études de marché ou de toute autre chose se rapportant de quelque façon que ce soit à une autre production cinématographique ou vidéographique. ("excluded production expenditure")

« employé admissible » Employé qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible employee")

« film admissible » Film ou vidéo enregistré à titre de film admissible en vertu du paragraphe 7.7(1). ("eligible film")

« non-résident admissible » Relativement à une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt, particulier, à l'exception d'une fiducie, d'une succession ou d'un particulier admissible, qui a, au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente, fourni des services techniques au Manitoba pour la production d'un film admissible à titre de membre d'une équipe technique de production de films dont au moins un autre membre était stagiaire manitobain recevant une formation admissible. ("eligible non-resident individual")

« particulier admissible » Particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible individual")

« remboursement à la corporation mère » Montant qui :

a) d'une part, est payé par une corporation, au cours d'une année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, à une autre corporation (la « corporation mère ») dont elle est une filiale à cent pour cent;

b) d'autre part, est payé à titre de remboursement à l'égard d'une dépense de la corporation mère :

(i) que les deux entités ont convenu de considérer comme une dépense de la corporation,

(ii) qui serait une dépense admissible en contrats de services de la corporation pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été engagée par la corporation mère si :

(A) l'année d'imposition de la corporation correspondait à celle de la corporation mère,

(B) la dépense était engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne qu'elle l'a été par la corporation mère. ("parent-subsidiary amount")

« stagiaire manitobain » Particulier admissible qui, à titre de membre d'une équipe technique de production de films travaillant à la production d'un film admissible d'une corporation admissible, a reçu une formation ou a fourni des services techniques pour lesquels la corporation a reçu ou a le droit de recevoir un crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage en vertu de l'article 10.1. ("Manitoba trainee")

« traitements admissibles » S'agissant des traitements admissibles d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :

a) les traitements ou les salaires des particuliers admissibles qui sont directement attribuables à la production du film, que la corporation assume relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction et qui ont été assumés au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition précédente et payés par la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, mais à l'exclusion de ceux qui ont été assumés au cours de l'année précédente et payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

b) la partie de la rémunération — à l'exception des traitements et des salaires ainsi que de la rémunération qui se rapporte aux services fournis au cours de l'année d'imposition précédente et ayant été payée dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci — qui est directement attribuable à la production du film, qui se rapporte à des services fournis à la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci :

(i) soit à un particulier admissible qui n'est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services que le particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de cette autre corporation pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(iii) soit à une autre corporation dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services que ce particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services qu'a fournis personnellement, à l'égard de la production du film, un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires;

c) lorsque :

(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d'une autre corporation (la « corporation mère »),

(ii) la corporation et la corporation mère ont consenti à ce que le présent alinéa s'applique à la production du film,

le remboursement que fait la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci au titre d'une dépense que la corporation mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée à l'égard de cette production et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au film pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa a) ou b) si, à la fois :

(iii) la corporation avait eu une telle année d'imposition,

(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu'elle l'a été par la corporation mère;

d) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'augmentation totale des montants qui seraient inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) si les montants payés par la corporation pour les services fournis au Manitoba par des non-résidents admissibles étaient payés pour des services fournis par des particuliers admissibles, mais si aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient s'ils étaient des employés qui résidaient au Canada) dans le revenu des non-résidents admissibles en vertu de l'article 6 de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage suivant du total des montants calculés en conformité avec les alinéas a) à c) pour l'année d'imposition :

(A) 30 % si au moins deux particuliers ont fait partie, à titre de stagiaires manitobains, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services,

(B) 10 % si un seul particulier a fait partie, à titre de stagiaire manitobain, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services;

e) tout autre montant qui, selon les règlements, constitue un traitement admissible. ("eligible salaries")

Restrictions — traitements admissibles

7.5(2)

Pour l'application de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe (1) :

a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

b) sont exclus des traitements et des salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) le ministre peut présumer une valeur pour le montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes qui peut être inclus, le cas échéant, dans la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires;

d) les services mentionnés à l'alinéa b) de la définition et qui se rapportent à l'étape de la postproduction d'une production ne comprennent que les services que fournissent à cette étape les personnes qui agissent à titre d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de chef-monteur, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au développement, de préposé au tirage, de projectionniste, de superviseur de la musique, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en magnétoscopie, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou qui exercent d'autres fonctions prescrites par règlement;

e) une dépense peut être incluse dans les traitements admissibles seulement si elle est engagée et payée avant le 1er mars 2014.

Formation admissible

7.5(3)

Pour l'application de la définition de « non-résident admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier reçoit une formation admissible si celle-ci est censée lui permettre d'améliorer ses connaissances techniques en matière de production de films et est autorisée ou approuvée par :

a) Film Training Manitoba;

b) la Guilde canadienne des réalisateurs;

c) l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada;

d) l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists;

e) toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

Restrictions — dépense admissible en biens corporels

7.5(4)

Une dépense ne peut être incluse dans la dépense admissible en biens corporels d'une corporation admissible à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition que si toutes celles des conditions indiquées ci-après qui s'appliquent sont remplies :

a) le bien est utilisé au Manitoba d'une manière qui est directement attribuable à la réalisation du film;

b) le bien est utilisé pendant les étapes de production du film, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

c) la dépense est engagée par la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente;

d) la dépense est raisonnable dans les circonstances;

e) dans le cas d'un coût de location :

(i) il est engagé au cours de l'année d'imposition et a été payé dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci,

(ii) le donneur à bail exerce, dans un établissement permanent situé au Manitoba, l'activité qui consiste à louer des biens corporels du genre que la corporation loue,

(iii) au moment du paiement du coût de location, le donneur à bail est :

(A) une corporation canadienne imposable qui n'est pas liée à la corporation admissible ni contrôlée par un de ses employés,

(B) un particulier qui réside au Manitoba et n'est pas employé de la corporation admissible,

(C) une société en nom collectif dont chacun des membres est une corporation visée à la division (A) ou un particulier visé à la division (B).

Crédit d'impôt

Crédit remboursable pour production de films et de vidéos

7.6(1)

La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, ceux des montants indiqués ci-après qu'elle demande dans sa déclaration pour l'année :

a) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 1er avril 2010;

b) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année ou son crédit pour les coûts de production pour la même année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé le 1er avril 2010 ou après cette date.

Crédit pour les coûts des traitements

7.6(2)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts des traitements d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,45A + 0,1B + 0,05(C + D)

Dans la présente formule :

A

représente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou doit recevoir relativement à ces traitements;

B

est égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles;

b) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

c) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

C

est égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 35 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 35 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba;

D

est égal à zéro, sauf si une personne qui réside au Manitoba au cours de l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vue se terminent, ou au cours de l'année précédente, est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film, auquel cas D représente le montant calculé pour l'élément A.

Propriétaire principal

7.6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), est le propriétaire principal d'un film pour l'application du paragraphe (2) la personne ou le groupe de personnes qui, selon le cas :

a) possédait, pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue, au moins 50 % des actions avec droit de vote de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film;

b) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de la participation directe ou indirecte qu'il avait dans le film pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue;

c) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,

(vi) l'organisation du financement de la production,

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.

Propriétaire principal unique

7.6(4)

Tout film qui aurait normalement plus d'un propriétaire principal est réputé n'avoir comme propriétaire principal :

a) que celui qui est désigné dans un accord déposé auprès de l'autorité chargée de la délivrance des certificats et signé par chacune des personnes qui, selon le cas :

(i) est ou serait normalement propriétaire principale,

(ii) est membre d'un groupe qui est ou serait normalement propriétaire principal;

b) que la personne ou le groupe de personnes reconnu à titre de propriétaire principal du film relativement à un crédit d'impôt accordé antérieurement en vertu du paragraphe (2), si aucun accord n'est déposé.

Tournages fréquents

7.6(5)

Dans le calcul du montant s'appliquant à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) à l'égard d'un film admissible :

a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;

b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;

c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;

d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.

Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.

Crédit pour les coûts de production

7.6(6)

Le crédit pour les coûts de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,3(A − B)

Dans la présente formule :

A

représente le total :

a) des montants inclus en vertu des alinéas a) et d) de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe 7.5(1) relativement au film admissible;

b) des dépenses admissibles en contrats de services de la corporation à l'égard du film admissible qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a);

c) des remboursements à la corporation mère que fait la corporation à l'égard du film admissible et qui ne sont pas inclus en vertu de l'alinéa a) ou b);

d) des dépenses admissibles en biens corporels de la corporation à l'égard du film admissible qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a), b) ou c),

dans la mesure où ces montants :

e) sont raisonnables dans les circonstances et sont directement attribuables à la production du film admissible;

f) ont été engagés et payés avant le 1er mars 2014;

g) ont été engagés au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente pour des biens ou des services fournis pendant l'une ou l'autre de ces années;

h) ont été payés au cours de l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

i) n'ont pas été engagés au cours de l'année d'imposition précédente et payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

j) ont trait à une étape de production du film admissible, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

k) ne sont pas des dépenses de production exclues;

B

représente le total des montants correspondant chacun à un montant d'aide gouvernementale qui peut vraisemblablement avoir directement trait à tout montant inclus dans le calcul de l'élément A.

Demande de crédit

7.6(7)

Le crédit d'impôt de la corporation visé au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible correspond à zéro à moins que la corporation ne dépose auprès du ministre une demande de crédit revêtant la forme que celui-ci exige et contenant les éléments indiqués ci-dessous ou accompagnée de ces éléments :

a) le certificat d'achèvement délivré en vertu du paragraphe 7.7(3) à l'égard de la production terminée;

b) tous les renseignements qu'il exige afin d'établir ou de vérifier le montant du crédit d'impôt.

Demandes portant sur le même montant

7.6(8)

Si une partie des crédits d'impôt demandés en vertu du présent article par deux corporations ou plus peut raisonnablement être attribuée au même traitement ou service, le crédit d'impôt de chacune d'elles à l'égard de ce traitement ou de ce service correspond à zéro, à moins qu'elles ne déposent auprès du ministre un accord signé par chacune d'elles et répartissant entre elles les montants qu'elles peuvent demander à l'égard de ce traitement ou de ce service.

Interprétation

7.6(9)

Pour l'application du paragraphe (8), si un montant inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services d'une corporation est attribuable à un montant payé par une autre corporation et inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services de celle-ci, les montants inclus par chacune d'elles sont réputés être attribuables au même traitement ou service.

Enregistrement et délivrance d'un certificat

Enregistrement d'un projet à titre de film admissible

7.7(1)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut enregistrer un projet de production à titre de film admissible et délivrer un certificat d'enregistrement au demandeur si, après avoir examiné la demande, elle est convaincue que la production :

a) est une production destinée à la télévision, au cinéma, à la mise sur vidéocassette ou sur disque optique compact, est une production numérique ou multimédia ou n'est pas une production théâtrale;

b) sera un drame, un spectacle de variétés, une animation, un programme pour enfants, un programme musical, une série d'information ou un documentaire;

c) ne sera pas une production :

(i) d'émissions d'information, d'actualités et d'affaires publiques ou d'émissions comprenant des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

(ii) consistant en une ou des interviews-variétés,

(iii) de jeux, de questionnaires ou de concours, sauf si elle s'adresse principalement aux personnes mineures,

(iv) consistant en un ou des événements ou activités à caractère sportif,

(v) consistant en un ou des galas ou remises de prix,

(vi) visant à lever des fonds,

(vii) de télévision vérité,

(viii) de pornographie,

(ix) de publicité,

(x) destinée principalement aux industries, aux compagnies et aux institutions,

(xi) consistant totalement ou presque totalement en métrage d'archives, sauf s'il s'agit d'un documentaire,

(xii) pour laquelle une aide financière du gouvernement irait, de l'avis du ministre des Finances du Manitoba, à l'encontre de l'ordre public;

d) est conforme aux autres critères réglementaires, le cas échéant.

Certificat anticipé d'admissibilité au crédit

7.7(2)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, si elle est convaincue après avoir examiné la demande que la production est un film admissible, que le demandeur est une corporation admissible et que son estimation du crédit d'impôt devant être acquis à l'égard du film est raisonnable, délivrer un certificat confirmant :

a) l'enregistrement de la production à titre de film admissible;

b) le statut du demandeur à titre de corporation admissible;

c) la justesse de l'estimation du demandeur, dans l'hypothèse selon laquelle le film sera produit en conformité avec la demande.

Certificat d'achèvement

7.7(3)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre un certificat d'achèvement si :

a) la demande est présentée, selon le cas :

(i) dans les 30 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film,

(ii) dans les 48 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film, pour autant que la corporation la convainque qu'elle a déposé auprès du ministre, au cours de la période normale de nouvelle cotisation, la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la loi fédérale à l'égard des deux premières années d'imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue du film;

b) après avoir examiné la demande, elle est convaincue :

(i) que la production a été achevée,

(ii) que cette production remplit les critères visés au paragraphe (1),

(iii) que le demandeur est une corporation admissible.

Contenu du certificat d'achèvement

7.7(4)

Le certificat d'achèvement concernant un film admissible désigne le film et la corporation qui l'a produit et confirme ce qui suit :

a) l'admissibilité du film;

b) l'admissibilité de la corporation;

c) le taux du crédit d'impôt qui doit s'appliquer lors du calcul du crédit pour les coûts des traitements, compte tenu du fait que le film est admissible ou non à la prime pour tournages fréquents, à la prime pour tournage en zone rurale, à la prime du producteur manitobain ou à plusieurs de ces primes;

d) si le crédit pour les coûts des traitements ou celui pour les coûts de production comprend un montant pour les non-résidents admissibles, le taux qui doit s'appliquer en vertu de l'alinéa d) de la définition de « traitements admissibles » lors de l'établissement du plafond des montants qui peuvent être inclus à l'égard des sommes payées pour leurs services.

Révocation de l'enregistrement ou du certificat

7.8(1)

L'enregistrement d'une production à titre de film admissible ou un certificat délivré en vertu de l'article 7.7 à l'égard d'une production ou d'un projet de production peut être révoqué par l'autorité chargée de la délivrance des certificats ou par le ministre des Finances du Manitoba dans les cas suivants :

a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue de l'obtention de l'enregistrement ou du certificat;

b) la production ne remplit pas les critères applicables aux films admissibles;

c) la corporation au nom de laquelle la production a été enregistrée ou à laquelle le certificat a été délivré cesse d'être admissible;

d) une demande de certificat d'achèvement n'est pas présentée dans le délai applicable précisé à l'alinéa 7.7(3)a) ou un certificat d'achèvement n'est pas délivré à la suite d'une demande faite dans ce délai en vue de son obtention.

Effet de la révocation

7.8(2)

L'enregistrement révoqué est réputé ne jamais avoir eu lieu et le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

Règlements

Règlements

7.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application des articles 7.5 à 7.8. Il peut notamment, par règlement :

a) définir les termes qui ne sont pas définis à l'article 7.5;

b) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de traitements admissibles;

c) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de dépenses admissibles en contrats de services;

d) prescrire les montants qui doivent être exclus de la définition d'« aide gouvernementale »;

e) prescrire d'autres fonctions pour l'application de l'alinéa 7.5(2)d);

f) prescrire d'autres personnes ou organisations pour l'application du paragraphe 7.5(3);

g) prescrire d'autres critères à l'égard des films admissibles pour l'application de l'alinéa 7.7(1)d);

h) prendre des mesures concernant l'enregistrement d'une production cinématographique ou vidéographique à titre de film admisssible et la demande à présenter en vue de l'obtention d'un tel enregistrement;

i) prendre des mesures concernant les certificats pouvant être délivrés à l'égard d'un film admissible et les demandes à présenter en vue de leur obtention;

j) prendre des mesures concernant les demandes de crédit d'impôt;

k) prescrire des exigences en matière de tenue de documents pour les corporations qui demandent un crédit d'impôt et prendre des mesures concernant l'accès à leurs documents par l'autorité chargée de la délivrance des certificats;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de ces articles.

21

Il est ajouté, après l'article 7.12, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

Définitions

7.13(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.14 à 7.16.

« administrateur »

a) La Manitoba Cooperative Association Inc.;

b) personne ou organisation désignée à ce titre par règlement pour l'application du présent article et des articles 7.14 à 7.16. ("administrator")

« coopérative manitobaine » Société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la loi fédérale ayant un établissement permanent dans la province. ("Manitoba cooperative")

« cotisant admissible »

a) Coopérative manitobaine;

b) caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale ayant un établissement permanent dans la province. ("eligible contributor")

« cotisation d'aide au développement coopératif » Cotisation inconditionnelle versée par un cotisant admissible après septembre 2010 mais avant 2021 à un fonds de développement coopératif. ("cooperative development contribution")

« fonds de développement coopératif » Fonds constitué par un administrateur en application du paragraphe (2). ("cooperative development fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Fonds de développement coopératif

7.13(2)

L'administrateur constitue et maintient un fonds afin de promouvoir le développement coopératif au Manitoba. Il utilise le fonds en conformité avec le présent article et les règlements afin :

a) de faciliter la formation de nouvelles coopératives manitobaines;

b) de payer les traitements d'au plus deux employés qui :

(i) fournissent une aide technique aux coopératives manitobaines,

(ii) coordonnent le soutien et les services qui leur sont destinés;

c) d'accorder des subventions ou des prêts aux coopératives manitobaines, à l'exclusion de celles offrant principalement des services financiers, ou de faire des placements auprès d'elles.

Obligations de l'administrateur

7.13(3)

L'administrateur :

a) dépose dans le fonds de développement coopératif les cotisations d'aide au développement coopératif qu'il reçoit;

b) sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, délivre un reçu relatif au crédit d'impôt au cotisant dans les 60 jours suivant la réception de la cotisation;

c) affecte le montant de chaque cotisation à la réalisation des fins du fonds et en conformité avec le paragraphe (2) au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle de sa réception;

d) ne peut verser une somme sur le fonds sous forme de subvention, de prêt ou de placement que si le bénéficiaire lui remet un engagement écrit, qu'il juge satisfaisant, portant :

(i) que les restrictions visées au paragraphe (7) seront observées,

(ii) qu'il pourra surveiller l'utilisation de la somme et effectuer toute vérification ou inspection des biens, des livres ou des documents du bénéficiaire qu'il estime nécessaire pour contrôler l'observation de ces restrictions,

(iii) que tous les renseignements dont il a besoin pour rédiger le rapport annuel visé à l'alinéa f) lui seront fournis;

e) jusqu'à ce que les sommes du fonds soient affectées conformément à l'alinéa c) :

(i) les dépose auprès d'une des entités mentionnées ci-après ou les investit dans un certificat de placement garanti délivré par l'une d'elles :

(A) une banque visée par la Loi sur les banques (Canada),

(B) une caisse populaire ou un credit union visé par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(C) une société de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une de ses provinces et exerçant des activités à ce titre au Manitoba,

(ii) les place dans un titre de créance de la province du Manitoba, d'une société de la Couronne du Manitoba ou d'une municipalité de la province;

f) dans les 120 jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le fonds est maintenu, remet au ministre des Finances du Manitoba ou à la personne qu'il désigne des copies de tous les reçus relatifs au crédit d'impôt qu'il a délivrés durant l'année tout en y joignant un rapport revêtant la forme qu'approuve ce ministre et qui comprend les renseignements suivants :

(i) un état détaillé des encaissements et des décaissements du fonds de développement coopératif indiquant, à l'égard de cette année :

(A) le total des cotisations qui y ont été versées,

(B) le revenu de placement gagné,

(C) le total des décaissements faits sur le fonds ainsi que le montant et l'objet de chaque décaissement,

(ii) pour chaque montant versé pendant cette année sous forme de subvention, de prêt ou de placement en conformité avec l'alinéa (2)c) :

(A) le nom et l'adresse du bénéficiaire,

(B) le montant en question et son objet,

(iii) une mention confirmant qu'à la fin de l'année toutes les cotisations d'aide au développement coopératif reçues au cours de l'année civile précédente ont été affectées en conformité avec l'alinéa c) ou une mention précisant le montant qui n'a pas été ainsi affecté,

(iv) une mention confirmant qu'il a observé l'alinéa e),

(v) les autres renseignements que demande le ministre afin de lui permettre d'évaluer l'efficacité du programme de crédit d'impôt pour le développement des coopératives.

Reçu relatif au crédit d'impôt

7.13(4)

Le reçu relatif au crédit d'impôt devant être délivré à un cotisant admissible est établi au moyen de la formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et fait état :

a) du nom et de l'adresse du cotisant;

b) du nom et de l'adresse de l'administrateur;

c) de la date et du montant de la cotisation;

d) du montant du crédit d'impôt calculé en conformité avec les règlements;

e) de la partie du crédit d'impôt qui est, le cas échéant, remboursable selon ce qui est déterminé en conformité avec les règlements;

f) des renseignements supplémentaires qu'exige le ministre des Finances du Manitoba.

Plafond annuel des crédits d'impôt

7.13(5)

L'administrateur ne peut délivrer un reçu relatif au crédit d'impôt à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif versée au cours d'une année civile si le fait de le délivrer porterait le total des crédits d'impôt pour lesquels il a délivré des reçus à l'égard des cotisations versées au cours de cette année à un montant supérieur au plafond des crédits d'impôt pour l'année, lequel correspond :

a) à 100 000 $ pour l'année civile 2010;

b) à 200 000 $ pour toute année civile subséquente.

Réduction du plafond s'il y a plus d'un administrateur

7.13(6)

S'il y a plus d'un administrateur au cours d'une année civile, le plafond du crédit d'impôt d'un administrateur pour l'année correspond à zéro à moins que, selon le cas :

a) les administrateurs ne déposent un accord auprès du ministre quant à la façon dont le plafond visé au paragraphe (5) doit être réparti entre eux pour cette année;

b) l'un des administrateurs n'avise le ministre qu'ils ne peuvent s'entendre sur la façon dont le plafond doit être réparti et que le ministre ne le répartisse entre eux pour cette année.

Dans un tel cas, le plafond du crédit d'impôt que doit respecter chaque administrateur pour l'année correspond au montant qui lui est attribué.

Restrictions quant à l'utilisation du produit d'une subvention ou d'un placement

7.13(7)

Le bénéficiaire ne peut, directement ni indirectement, utiliser la somme qui lui est versée sous forme de subvention, de prêt ou de placement sur un fonds de développement coopératif :

a) pour payer le traitement ou le salaire d'un de ses employés;

b) pour payer les frais d'une réorganisation d'entreprise, y compris une unification, une fusion ou une liquidation;

c) pour rembourser sa dette ou pour refinancer ou restructurer sa dette ou ses capitaux propres;

d) pour acquérir un intérêt dans un bien-fonds qui n'est pas nécessaire ni accessoire à l'entreprise qu'il exploite activement;

e) pour verser une ristourne, un dividende ou une avance ou remettre du capital à un de ses membres ou à un de ses actionnaires;

f) pour verser un montant qu'il doit à un de ses membres ou à un de ses actionnaires ou à une personne liée au membre ou à l'actionnaire en question;

g) pour placer des fonds dans une entreprise exerçant ses activités à l'extérieur de la province ou pour payer les dépenses d'une telle entreprise;

h) à toute autre fin interdite par règlement;

i) pour exercer ou financer toute autre activité qui, selon le ministre, est contraire à l'ordre public ou ne favorise pas le développement coopératif au Manitoba.

Récupération du crédit d'impôt — omission d'affecter les cotisations

7.13(8)

L'administrateur qui omet d'affecter des cotisations de la façon et dans le délai prévus à l'alinéa (3)c) :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard des cotisations en question;

b) paie ce montant sur le fonds de développement coopératif ou sur ses propres fonds.

Récupération du crédit d'impôt — omission du bénéficiaire d'observer les restrictions

7.13(9)

Si le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement en utilise une partie quelconque d'une façon contraire au paragraphe (7), l'administrateur du fonds :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard du montant utilisé d'une manière inappropriée;

b) peut recouvrer le montant qu'il a payé auprès de ce bénéficiaire.

Crédit d'impôt pour le développement des coopératives

7.14(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le cotisant admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition un crédit d'impôt pour le développement des coopératives correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt calculé en conformité avec les règlements à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif qu'il a versée au cours de l'année d'imposition;

b) le montant qui serait son crédit d'impôt pour l'année si, à la fois :

(i) le total de ses cotisations d'aide au développement coopératif pour l'année s'élevait à 50 000 $,

(ii) l'administrateur n'était pas assujetti à un plafond pour l'année à l'égard des crédits d'impôt.

Preuve du crédit

7.14(2)

Le cotisant admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le ou les reçus relatifs au crédit d'impôt qui lui ont été délivrés à l'égard de ce crédit sont :

a) déposés avec sa déclaration pour cette année;

b) conservés par lui et déposés auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Crédit remboursable

7.14(3)

Si le crédit d'impôt visé au paragraphe (1) pour une année d'imposition est supérieur à l'impôt que le cotisant admissible est par ailleurs tenu de payer pour l'année, la partie ou le pourcentage du crédit d'impôt déterminé en conformité avec les règlements, le cas échéant, est réputé avoir été payé par le cotisant admissible au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition.

Conservation de documents — administrateur

7.15(1)

L'administrateur conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre estime indiqués pour vérifier les renseignements qui lui ont été ou doivent lui être communiqués dans le rapport annuel de l'administrateur.

Conservation de documents — bénéficiaire

7.15(2)

Le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que l'administrateur ou le ministre estime indiqués pour contrôler l'observation des restrictions concernant l'utilisation de cette somme.

Lieu de conservation des documents

7.15(3)

Toute personne tenue de conserver des documents en application du présent article les garde à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit de la province qu'approuve le ministre.

Règlements

7.16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une ou des personnes ou organisations à titre d'administrateurs pour l'application des articles 7.13 à 7.15;

b) pour l'application du paragraphe 7.13(2), préciser l'objet d'un fonds de développement coopératif et prendre des mesures concernant la façon dont il peut être utilisé pour la réalisation de cet objet;

c) pour l'application de l'alinéa 7.13(7)h), prescrire les fins auxquelles des sommes versées sous forme de subventions, de prêts ou de placements ne peuvent être utilisées;

d) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt visé à l'article 7.14 à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif;

e) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le montant qui, conformément au paragraphe 7.14(3), est réputé être payé au titre de l'impôt qu'un cotisant admissible est tenu de payer pour une année d'imposition;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application des articles 7.13 à 7.15.

22

L'intertitre qui suit est ajouté avant l'article 8 :

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

23

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans la formule figurant à l'alinéa a), par substitution, à « E », de « F »;

b) par adjonction, après la description de l'élément E de la formule, de ce qui suit :

F

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au cours de l'année;

24

L'article 10.1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

10.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« apprenti admissible » Apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("qualifying apprentice")

« apprenti du secondaire » Apprenti admissible qui est inscrit dans une école secondaire, y compris tout apprenant au sens de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes. ("high school apprentice")

« association reconnue » Syndicat ou autre association dotée de la personnalité morale qui fournit des apprentis afin qu'ils accomplissent pour autrui du travail dans leur métier désigné. ("recognized association")

« autorité chargée de la délivrance des certificats » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne à ce titre pour l'application du présent article. ("certifying authority")

« certificat de preuve de crédit » Le certificat délivré par l'autorité chargée de la délivrance des certificats en vertu du présent article. ("proof-of-credit certificate")

« compagnon admissible » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel à titre de compagnon dans un métier désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle et qui est devenue compagnon dans ce métier avant 2012. ("qualifying journeyperson")

« diplômé admissible » Personne qui a terminé un programme d'enseignement coopératif avant 2012 et qui a reçu un certificat d'achèvement, notamment un grade ou un diplôme, après avoir terminé le programme. ("qualifying graduate")

« employeur »

a) Le contribuable ou la société en nom collectif auprès duquel l'élève est employé dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible;

b) le contribuable ou la société en nom collectif auprès duquel le diplômé admissible, l'apprenti admissible ou le compagnon admissible est employé pendant une période d'emploi admissible. ("employer")

« établissement agréé » Établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un programme coopératif approuvé. ("approved institution")

« expérience pratique » Expérience pratique au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("practical experience")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba pour la communication de renseignements sous le régime du présent article, laquelle formule est remplie en conformité avec les directives qui y figurent ou les lignes directrices approuvées par ce ministre à son égard. ("in approved form")

« mise à pied saisonnière » Mise à pied temporaire d'une personne, pendant une période maximale de trois mois, qui se produit en raison d'une réduction typique de la quantité de travail disponible dans l'industrie ou le métier dans lequel la personne est employée, une réduction étant typique lorsqu'elle survient au même moment chaque année pour des motifs d'ordre technique, saisonnier ou liés au marché. ("seasonal lay-off")

« niveau avancé » Apprentissage de niveau 3 ou d'un niveau supérieur, déterminé à l'égard d'un métier désigné sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("advanced level")

« niveau peu avancé » Apprentissage de niveau 1 ou 2, déterminé à l'égard d'un métier désigné sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("early level")

« période d'emploi admissible »

a) Dans le cas de l'emploi d'un apprenti admissible à un niveau peu avancé, période d'emploi à un niveau peu avancé d'apprentissage, ou périodes d'emploi à ce niveau considérées ensemble, à l'égard desquelles les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) pendant la totalité de la ou des périodes :

(A) l'apprentissage est régi par un contrat d'apprentissage qui est en vigueur et enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(B) l'apprenti est employé à ce niveau et accomplit du travail afin de satisfaire aux exigences du même niveau en matière d'expérience pratique,

(C) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(D) l'apprenti réside au Manitoba,

(E) l'apprenti reçoit une rémunération qui n'est pas inférieure au salaire minimum applicable à cet emploi,

(ii) l'emploi a trait à un niveau d'apprentissage que l'apprenti a commencé avant 2014,

(iii) dans le cas d'un apprenti du secondaire, celui-ci a obtenu, après 2010, une unité après avoir acquis 110 heures d'expérience pratique à l'égard d'un apprentissage de niveau 1 et a commencé le travail menant à l'obtention de cette unité après août 2010,

(iv) dans le cas d'un autre apprenti, celui-ci a commencé ce niveau après 2010 et l'a terminé en satisfaisant aux critères de progression établis à son égard par règlement pris en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) dans le cas de l'emploi d'un apprenti admissible à un niveau avancé, période d'emploi à un niveau avancé d'apprentissage, ou périodes d'emploi à ce niveau ayant lieu au cours d'une période de deux ans et considérées ensemble, à l'égard desquelles les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) pendant la totalité de la ou des périodes :

(A) l'apprentissage est régi par un contrat d'apprentissage qui est en vigueur et enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(B) l'apprenti est employé à ce niveau et accomplit du travail afin de satisfaire aux exigences du même niveau en matière d'expérience pratique,

(C) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(D) l'apprenti réside au Manitoba,

(E) l'apprenti reçoit une rémunération qui n'est pas inférieure au salaire minimum applicable à cet emploi,

(ii) l'emploi a trait à un niveau d'apprentissage que l'apprenti a commencé après 2008 mais avant 2012,

(iii) l'apprenti a terminé ce niveau en satisfaisant aux critères de progression établis à son égard par règlement pris en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

c) dans le cas de l'emploi d'un diplômé admissible, période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) il s'agit d'une période d'emploi de 12 mois au cours de la totalité de laquelle le diplômé occupe un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(iv) le travail est lié de près à l'objet du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé ou exige l'utilisation des compétences et des connaissances acquises dans le cadre de ce programme,

(v) la période d'emploi commence au début d'une période de paye qui commence :

(A) dans les 18 mois après que le diplômé a terminé le programme d'enseignement coopératif, si l'employeur n'a pas demandé un montant sous le régime du paragraphe (5) à l'égard d'une période d'emploi antérieure de ce diplômé,

(B) immédiatement après la fin de la période d'emploi antérieure du diplômé à l'égard de laquelle l'employeur a demandé un montant en vertu du paragraphe (5),

(vi) le diplômé réside au Manitoba le 31 décembre de la période de 12 mois visée au sous-alinéa (i);

d) dans le cas de l'emploi d'un compagnon admissible, période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) le compagnon occupe pendant toute la période un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(iv) le travail relève du métier à l'égard duquel le compagnon est titulaire d'un certificat professionnel ou y est lié de près,

(v) la période d'emploi commence au début d'une période de paye qui commence :

(A) dans les 18 mois après que le compagnon devient compagnon admissible, si l'employeur n'a pas demandé un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une période d'emploi antérieure du compagnon,

(B) immédiatement après la fin de la période d'emploi antérieure du compagnon à l'égard de laquelle l'employeur a demandé un montant en vertu du paragraphe (8),

(vi) la période comprend :

(A) soit 12 mois consécutifs d'emploi continu,

(B) soit 2 périodes d'emploi continu totalisant 12 mois, l'une d'elles se terminant avant une mise à pied saisonnière et l'autre commençant immédiatement après celle-ci,

(vii) le compagnon réside au Manitoba le 31 décembre de la période de 12 mois visée au sous-alinéa (vi). ("qualifying period of employment")

« programme coopératif approuvé » Programme d'enseignement coopératif à l'égard duquel a été délivré en vertu du paragraphe (21) un certificat d'approbation qui n'est ni expiré ni révoqué. ("approved co-op program")

« programme d'enseignement coopératif » Programme d'études où les stages en milieu de travail admissibles font partie intégrante de la formation scolaire. ("cooperative education program")

« stage en milieu de travail admissible » Stage en milieu de travail qui se termine avant 2012 et, selon le cas :

a) qui est offert dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif agréé par l'Association canadienne de l'enseignement coopératif et qui se déroule essentiellement au Manitoba;

b) à l'égard duquel les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) il a été conçu ou approuvé pour un programme coopératif approuvé en conformité avec le certificat d'approbation délivré en vertu du paragraphe (21) à l'égard de ce programme,

(ii) il est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives,

(iii) au moment où il débute, le programme d'enseignement coopératif est un programme coopératif approuvé,

(iv) pendant toute sa durée, l'élève travaille pour l'employeur à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(v) il donne droit à un traitement ou à un salaire,

(vi) l'élève est tenu de faire du travail productif et non pas seulement d'observer le travail accompli par d'autres,

(vii) le travail de l'élève est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(viii) l'établissement qui offre le programme est convaincu que, grâce à la majeure partie du travail accompli, l'élève pourra acquérir une formation ou une expérience professionnelle qui se rapporte directement aux objectifs du programme d'enseignement coopératif et contribue à leur réalisation,

(ix) après avoir terminé avec succès le stage en milieu de travail, l'élève aura droit à une unité en vue de l'obtention d'un grade ou d'une autre attestation dans le cadre du programme d'enseignement coopératif,

(x) les périodes consacrées au stage représentent au moins 20 % de celles consacrées à la formation théorique. ("qualifying work placement")

Mesures incitatives en faveur du recrutement

Crédit remboursable

10.1(2)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à son crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage pour cette année.

Montant du crédit d'impôt

10.1(3)

Sous réserve des restrictions mentionnées aux paragraphes (9) à (11), le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage du contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (4);

b) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (5);

c) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé, calculé conformément au paragraphe (6);

d) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé, calculé conformément au paragraphe (7);

e) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon, calculé conformément au paragraphe (8).

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif

10.1(4)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à l'emploi d'un tel élève dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'employé dans le cadre du stage pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du stage ou du traitement et du salaire;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'égard du stage ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard du stage.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif

10.1(5)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme coopératif correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un diplômé admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au diplômé admissible pour une période d'emploi admissible de 12 mois ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au diplômé à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard de la période d'emploi admissible.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé

10.1(6)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé correspond au total des montants représentant chacun le moins élevé des montants calculés en vertu des alinéas a) et b) à l'égard d'une ou de plusieurs périodes d'emploi admissibles d'un apprenti admissible à un niveau peu avancé d'apprentissage  :

a) 2 000 $ moins le total des mesures incitatives demandées en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'égard de l'emploi de l'apprenti à ce niveau;

b) le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une période d'emploi admissible de l'apprenti à ce niveau, laquelle période s'est terminée au cours de l'année d'imposition :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de cette période.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé

10.1(7)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible à un niveau avancé d'apprentissage :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon

10.1(8)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible.

Restrictions

Restrictions concernant les périodes d'emploi admissibles

10.1(9)

Une période d'emploi ne peut être incluse en tout ou en partie que dans une seule des périodes d'emploi admissibles visées au paragraphe (5), (6), (7) ou (8).

Restrictions — emploi admissible au crédit fédéral

10.1(10)

Une période d'emploi d'un apprenti ne peut être incluse en tout ou en partie dans une période d'emploi admissible si une personne a droit en vertu de l'article 127 de la loi fédérale à un crédit d'impôt à l'investissement pour le traitement ou le salaire versé à l'apprenti au cours de cette période.

Restrictions — preuve de crédit

10.1(11)

Un montant ne peut être inclus dans une mesure incitative en faveur du recrutement pour une année d'imposition à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible ou d'une période d'emploi admissible que si le contribuable qui demande la mesure incitative dépose avec sa déclaration pour l'année d'imposition une copie du certificat de preuve de crédit à l'appui de sa demande relative à ce montant ou, si la déclaration est déposée électroniquement, conserve et fournit au ministre sur demande cette copie.

Preuve de crédit — stage en milieu de travail admissible

Certificat de preuve de crédit — stage en milieu de travail admissible

10.1(12)

Sous réserve du paragraphe (13), l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre au nom de l'employeur un certificat de preuve de crédit, au moyen de la formule approuvée, à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible effectué dans le cadre d'un programme coopératif approuvé si, à la fois :

a) l'établissement agréé à l'égard de ce programme a déposé auprès d'elle un certificat d'achèvement, au moyen de la formule approuvée, relativement à ce stage;

b) elle est convaincue que le stage est admissible.

Restriction

10.1(13)

Si l'élève qui a terminé le stage en milieu de travail admissible a terminé antérieurement cinq stages en milieu de travail admissibles pour lesquels des certificats de preuve de crédit ont été délivrés, le certificat de preuve de crédit ne peut être délivré que si le ministre des Finances du Manitoba approuve la mesure incitative en faveur du recrutement pour ce stage.

Renonciation

10.1(14)

Si un élève fait défaut de terminer de façon satisfaisante un stage en milieu de travail, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut renoncer à l'exigence relative à l'achèvement du stage et délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard de celui-ci, pour autant :

a) d'une part, que l'employeur ou l'établissement agréé lui présente une demande en ce sens, accompagnée d'une mention des circonstances et des raisons du défaut;

b) d'autre part, qu'elle soit convaincue, à la fois :

(i) que le défaut n'est nullement attribuable à l'employeur,

(ii) que l'élève a accompli une grande partie du travail qui devait être exécuté dans le cadre du stage.

Preuve de crédit — période d'emploi admissible

Certificat de preuve de crédit — période d'emploi admissible

10.1(15)

Sous réserve des paragraphes (16) et (17), l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre au nom de l'employeur un certificat de preuve de crédit, au moyen de la formule approuvée, à l'égard d'une période d'emploi admissible, pour autant :

a) d'une part, que l'employeur ait déposé auprès d'elle :

(i) une demande de crédit, au moyen de la formule approuvée, relativement à cette période d'emploi,

(ii) s'il prétend que l'employé est diplômé admissible, des éléments de preuve permettant de la convaincre que tel est bien le cas;

b) d'autre part, qu'elle soit convaincue, en fonction de la demande et des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués, que la période d'emploi est une période d'emploi admissible d'un diplômé admissible, d'un apprenti admissible ou d'un compagnon admissible, selon le cas.

Restriction — emploi d'un diplômé ou d'un compagnon

10.1(16)

Dans le cas d'une période d'emploi soit d'un diplômé admissible, soit d'un compagnon admissible ayant déjà 2 périodes d'emploi admissibles de 12 mois en leur qualité respective et pour lesquelles des certificats de preuve de crédit ont été délivrés, le certificat de preuve de crédit ne peut être délivré que si le ministre des Finances du Manitoba approuve la mesure incitative en faveur du recrutement pour cette période.

Restriction — participation de l'employeur au programme d'apprentissage

10.1(17)

L'autorité chargée de la délivrance des certificats ne peut délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard de l'emploi d'un compagnon que si l'employeur participe ou a participé de l'une ou plusieurs des façons indiquées ci-après à un programme d'apprentissage administré par le gouvernement du Manitoba :

a) en employant, au cours de l'année d'imposition pendant laquelle se termine la période d'emploi admissible, au moins un apprenti qui a terminé sa première année d'apprentissage auprès de lui;

b) en ayant employé, au cours des cinq années d'imposition précédentes, au moins un apprenti qui a terminé au moins deux années d'apprentissage auprès de lui pendant ces années;

c) en étant un membre actif, au cours de cette année d'imposition, d'une association qui est agréée en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle à titre d'employeur visé par le programme d'apprentissage et dont les membres satisfont aux exigences de l'alinéa a) ou b).

Renonciation à l'exigence relative à la durée de la période d'emploi

10.1(18)

Si une période d'emploi d'un diplômé ou d'un compagnon admissible n'est pas admissible du seul fait qu'elle ne dure pas les 12 mois exigés, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut renoncer à cette exigence et délivrer un certificat de preuve de crédit pour cette période, pour autant :

a) d'une part, que l'employeur lui présente une demande en ce sens, accompagnée d'une mention des circonstances et des raisons du non-respect;

b) d'autre part, qu'elle soit convaincue que le non-respect n'est nullement attribuable à l'employeur.

Renonciation à l'exigence relative à l'achèvement d'un niveau d'apprentissage

10.1(19)

Si une période d'emploi à un niveau d'apprentissage n'est pas admissible du seul fait que l'apprenti a fait défaut de terminer ce niveau, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut renoncer à l'exigence relative à l'achèvement et délivrer un certificat de preuve de crédit pour cette période, pour autant :

a) d'une part, que l'employeur lui présente une demande en ce sens, accompagnée d'une mention des circonstances et des raisons du défaut;

b) d'autre part, qu'elle soit convaincue, à la fois :

(i) que le défaut n'est nullement attribuable à l'employeur,

(ii) que l'apprenti a accompli une grande partie du travail qui devait être exécuté en vue de l'achèvement du niveau.

Autres dispositions administratives

Demande d'approbation d'un programme d'enseignement coopératif

10.1(20)

Tout établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un programme d'enseignement coopératif peut demander au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation un certificat d'approbation à l'égard de ce programme pour l'application du présent article. La demande est présentée au moyen de la formule approuvée et comprend les engagements suivants de la part de l'établissement :

a) surveiller chaque stage en milieu de travail de manière à être en mesure de déterminer s'il constitue ou non un stage admissible;

b) délivrer à chaque finissant du programme un certificat, en la forme qu'approuve ce ministre, indiquant le nom du programme et la date prévue de son achèvement;

c) délivrer, à la fin de chaque stage en milieu de travail admissible, un certificat attestant son achèvement;

d) fournir à ce ministre, sur demande, des renseignements au sujet des élèves et des stages offerts dans le cadre du programme.

Certificat d'approbation

10.1(21)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (20), le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation peut :

a) délivrer un certificat d'approbation à l'égard du programme d'enseignement coopératif en question;

b) dans ce certificat :

(i) fixer sa date d'expiration,

(ii) imposer au demandeur des restrictions, des conditions ou des obligations redditionnelles à l'égard des stages en milieu de travail devant être créés en vertu du programme.

Partage entre des employeurs du montant de la mesure incitative en faveur du recrutement

10.1(22)

Si, au cours de la durée de l'apprentissage, selon le cas :

a) un employeur cède ou transfère à un autre employeur le contrat d'apprentissage en conformité avec la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) l'apprenti est employé par au moins deux employeurs en vertu d'un contrat conclu avec une association reconnue,

et qu'elle reçoive une demande présentée conjointement par les employeurs au moyen de la formule approuvée, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut :

c) assimiler les employeurs à un seul et même employeur et les périodes consécutives d'emploi de l'apprenti auprès d'eux à une seule période d'emploi continu lorsqu'elle détermine l'admissibilité de la période d'emploi;

d) répartir le montant de la mesure incitative en faveur du recrutement pour la période d'emploi admissible entre les employeurs de telle sorte que la partie de ce montant qui est attribuée à chaque employeur corresponde au pourcentage du montant déterminé par ailleurs à l'égard de la période que représentent le traitement et le salaire versés à l'apprenti par cet employeur pour cette période, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale qu'il a reçue ou doit recevoir relativement à cet emploi, par rapport au total du traitement et du salaire versés à l'apprenti par l'ensemble des employeurs pour cette période, déduction faite de la totalité de l'aide gouvernementale qu'ils ont reçue ou doivent recevoir relativement à cet emploi.

Règlements

10.1(23)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des certificats visés au présent article et des demandes s'y rapportant;

b) prendre des mesures concernant la tenue de livres et de documents ainsi que la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Crédit inutilisé

10.1(24)

Le contribuable qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, avait un crédit d'impôt inutilisé sous le régime du présent article (tel qu'il était libellé le 6 mars 2006) pour une année d'imposition antérieure peut déduire la partie inutilisée de ce crédit de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'une quelconque des 10 années d'imposition qui suivent l'année d'imposition ayant donné lieu au crédit.

Fusion

10.1(25)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation issue d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (24) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.1(26)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (24) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Contribuable exonéré d'impôt

10.1(27)

Le contribuable qui est exonéré d'impôt en vertu de la partie I de la loi fédérale et qui, par application du paragraphe (2), est réputé avoir payé un montant au titre de l'impôt pour une année d'imposition peut en demander le remboursement au ministre des Finances du Manitoba.

Modalités de la demande

10.1(28)

La demande en vue de l'obtention d'un remboursement pour une année d'imposition :

a) est présentée au moyen de la formule approuvée au plus tard à la date d'échéance de production du contribuable pour l'année d'imposition;

b) est accompagnée du ou des certificats de preuve de crédit délivrés au contribuable en vertu du présent article à l'appui du crédit et fait état du calcul du montant que le contribuable est réputé, par application du paragraphe (2), avoir payé au titre de l'impôt pour l'année d'imposition.

25

L'article 10.3 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

10.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« contribuable admissible »

a) Corporation ayant un établissement permanent au Manitoba au cours d'une année d'imposition;

b) particulier qui réside dans la province à la fin d'une année d'imposition. ("eligible taxpayer")

« fabricant admissible » Fabricant qui est contribuable admissible à l'égard d'une année d'imposition et dont l'activité principale au Manitoba au cours de cette année consiste à fabriquer du matériel d'énergie géothermique. ("eligible manufacturer")

« matériel d'énergie géothermique » Machine ou matériel, à l'exception de celui remis à neuf ou remanufacturé, qui est désigné à ce titre dans les règlements. ("geothermal energy equipment")

« matériel d'énergie héliothermique » Machine ou matériel, à l'exception de celui remis à neuf ou remanufacturé, qui est désigné à ce titre dans les règlements. ("solar thermal energy equipment")

Crédit d'impôt du fabricant

10.3(2)

Pour toute année d'imposition commençant avant 2019, le fabricant admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique répondant aux exigences du paragraphe (3) :

crédit d'impôt = P × 5 %

Dans la présente formule, P représente :

a) le prix auquel le fabricant a vendu la pompe à chaleur;

b) si le fabricant a vendu la pompe à chaleur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le prix d'achat ou la juste valeur marchande de la pompe au moment de la vente, selon le montant qui est le moins élevé.

Exigences relatives à la pompe à chaleur géothermique

10.3(3)

Le fabricant admissible n'a droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique que si cette pompe répond aux exigences suivantes :

a) elle est désignée par règlement à titre de matériel d'énergie géothermique;

b) elle est fabriquée principalement au Manitoba par le fabriquant admissible après le 4 avril 2007;

c) elle est vendue par le fabricant au cours de l'année d'imposition mais avant 2019 :

(i) à un consommateur à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba,

(ii) à un entrepreneur en vue de son installation à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba,

(iii) à un détaillant ayant un établissement permanent au Manitoba en vue de sa revente à un entrepreneur ou à un consommateur à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique dans la province.

Déclaration de l'acheteur

10.3(4)

La demande que présente le fabricant en vue d'obtenir un crédit d'impôt à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique peut être rejetée si elle n'est pas appuyée par une déclaration du consommateur, de l'entrepreneur ou du détaillant qui l'a achetée auprès de lui indiquant son nom et son adresse et confirmant que la pompe sera utilisée conformément à l'alinéa (3)c).

Crédit d'impôt de l'acheteur

10.3(5)

Le contribuable admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition antérieure à 2019 le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de l'une des formules figurant ci-après à l'égard de matériel d'énergie géothermique ou d'énergie héliothermique qu'il a acheté et qui a été utilisé ou a été prêt à être mis en service par lui pour la première fois au cours de l'année :

a) s'il s'agit de matériel d'énergie géothermique, à l'exclusion d'une pompe à chaleur, la formule est la suivante :

crédit d'impôt = coût en capital × 10 %

b) s'il s'agit d'une pompe à chaleur géothermique pour laquelle un fabricant est admissible au crédit d'impôt visé au paragraphe (2), la formule est la suivante :

crédit d'impôt = prix × 5 %

c) s'il s'agit de matériel d'énergie héliothermique, la formule est la suivante :

crédit d'impôt = coût en capital × 10 %

Dans les présentes formules :

« coût en capital » s'entend du montant qui serait le coût en capital du matériel pour le contribuable si :

a) le matériel était un de ses biens amortissables,

b) le montant de toute aide gouvernementale qu'il a reçue relativement à l'achat du matériel était déduit du coût en capital déterminé,

c) aucun montant n'était inclus à l'égard de ses coûts d'emprunt;

« prix » s'entend du prix d'achat que le contribuable admissible a payé ou doit payer pour le matériel.

Déclaration du fabricant

10.3(6)

La demande que présente le contribuable en vue d'obtenir un crédit d'impôt calculé en conformité avec l'alinéa (5)b) à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique peut être rejetée si elle n'est pas appuyée par une déclaration du fabricant de la pompe indiquant son nom et son adresse et confirmant que cette pompe donne droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) si elle est achetée afin d'être utilisée pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba.

Crédit d'impôt pour les membres d'une société en nom collectif

10.3(7)

Le contribuable admissible qui est membre d'une société en nom collectif dont l'activité principale au Manitoba consiste à fabriquer des pompes à chaleur géothermiques ou qui a acheté du matériel d'énergie géothermique afin de l'utiliser pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba peut demander la part du crédit d'impôt qui lui revient selon toute vraisemblance relativement au crédit d'impôt auquel la société aurait droit si elle était contribuable admissible.

Interdiction de céder le crédit d'impôt

10.3(8)

Par dérogation au paragraphe 220(6) de la loi fédérale, le crédit d'impôt visé au présent article ne peut être cédé.

Règlements

10.3(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des machines ou du matériel à titre de matériel d'énergie géothermique pour l'application du présent article;

b) désigner des machines ou du matériel à titre de matériel d'énergie héliothermique pour l'application du présent article;

c) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants de matériel d'énergie géothermique et les acheteurs de matériel d'énergie géothermique ou héliothermique doivent communiquer au ministre qu'il charge de l'application du présent article;

d) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants et les autres vendeurs de matériel d'énergie géothermique doivent communiquer aux acheteurs afin que ceux-ci puissent obtenir le crédit d'impôt visé au paragraphe (5);

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article ou pour l'évaluation de l'efficacité des crédits d'impôt qu'il vise.

26

L'alinéa n) de la définition de « livre admissible » figurant au paragraphe 10.4(3) est abrogé.

27(1)

Les paragraphes 10.5(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), une corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'elle demande mais qui n'excède pas 40 % de l'excédent éventuel des coûts visés à l'alinéa a) sur les montants visés aux alinéas b) et c) :

a) les coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation à l'égard des projets admissibles relativement auxquels le paragraphe (2) n'interdit pas la présentation d'une demande;

b) le montant de toute aide gouvernementale, exception faite :

(i) du crédit d'impôt visé au présent article ou à l'article 10.1, que la corporation a reçue ou doit recevoir relativement à ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard de ces projets,

(ii) de l'aide gouvernementale que la corporation a remboursée ou doit rembourser et qui serait normalement déduite en vertu du présent alinéa;

c) le total des montants étant chacun inclus en vertu de l'alinéa a) et l'ayant été dans le calcul du crédit d'impôt auquel la corporation a eu droit en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure.

Demande de crédit

10.5(2)

Il est interdit de demander le crédit d'impôt visé au paragraphe (1) à l'égard d'un projet admissible après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition suivant celle au cours de laquelle le projet a été achevé.

Preuve du crédit

10.5(2.1)

La corporation n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le certificat de crédit d'impôt qui lui a été délivré à l'égard de ce crédit est :

a) déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) conservé par elle et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Restriction — projets du gouvernement

10.5(2.2)

Par dérogation au paragraphe (1), si le projet admissible consiste en un produit utilisant des médias numériques interactifs développé principalement en vue de sa vente au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, à une municipalité du Manitoba ou à un de ses organismes ou à une corporation contrôlée par le gouvernement, la municipalité ou l'organisme ou en vue de la concession d'une licence à l'une de ces entités à son égard :

a) le crédit visé à ce paragraphe ne peut être demandé qu'après l'achèvement du projet;

b) le montant du crédit visé à ce paragraphe ne peut dépasser l'excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le produit visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le coût total du projet pour le contribuable,

(ii) le produit de la vente du produit ou de la concession d'une licence à son égard.

27(2)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) dans le passage introductif de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles », par substitution, à « 2011 », de « 2014 »;

b) par substitution, à la définition de « période de projet », de ce qui suit :

« période de projet »

a) Dans le cas d'un projet admissible à l'égard duquel aucun crédit d'impôt n'est demandé avant son achèvement, la période qui commence à la date de début du projet ou, s'il est postérieur, le jour qui précède de 24 mois sa date d'achèvement et qui se termine à cette date;

b) dans le cas d'un projet admissible à l'égard duquel un crédit d'impôt est demandé avant son achèvement, la période qui commence à la date de début du projet ou, s'il est postérieur, le jour qui précède de 24 mois sa date d'achèvement prévue et qui se termine à sa date d'achèvement effective ou, s'il est antérieur, le jour qui suit de 24 mois le premier jour de la période de projet. ("project period")

27(3)

L'alinéa 10.5(9)c) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou, s'il n'est pas terminé, sa date d'achèvement prévue ».

28

L'intertitre qui précède l'article 11.13 est remplacé par « CRÉDIT D'IMPÔT POUR CAPITAL DE RISQUE DE PETITES ENTREPRISES ».

29(1)

Le paragraphe 11.13(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« administrateur » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe (1.1). ("administrator")

b) par suppression des définitions de « crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire », de « ministre responsable » et de « reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire »;

c) par substitution, à la définition d'« investisseur admissible », de ce qui suit :

« investisseur admissible » Contribuable (à l'exclusion d'une fiducie) qui remplit les exigences prescrites par règlement et qui, selon le cas :

a) n'est pas une société à capital de risque prescrite ni une société à capital de risque de travailleurs prescrite visée à la partie LXVII des règlements fédéraux;

b) n'agit pas à titre de courtier sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises » Le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises d'un investisseur admissible pour une année d'imposition calculé en vertu du paragraphe (3) à l'égard de cette année. ("SBVC tax credit")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un investisseur admissible ou d'une entité intermédiaire dans laquelle ce dernier a une participation. ("SBVC tax credit receipt")

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.13(1), ce qui suit :

Désignation de l'administrateur

11.13(1.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut désigner l'administrateur nommé en application de l'article 10.1 de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs ou un employé relevant de lui à titre d'administrateur.

Attributions de l'administrateur

11.13(1.2)

Sauf disposition contraire de son acte de nomination, l'administrateur est chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi et des règlements qui ont trait au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises.

Application

11.13(1.3)

Aux fins de l'exercice de ses attributions, l'administrateur possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

29(3)

Le paragraphe 11.13(2) est modifié :

a) par suppression de « se terminant après 2007 »;

b) par substitution, à « placement dans une entreprise communautaire », de « capital de risque de petites entreprises ».

29(4)

Le paragraphe 11.13(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « placement dans une entreprise communautaire », de « capital de risque de petites entreprises »;

b) dans les sous-alinéas a(i) et (ii), par substitution, à « 2011 », de « 2014 »;

c) dans les divisions b)(ii)(A) et (B), par adjonction, après « le crédit », de « visé au présent article ».

29(5)

Le paragraphe 11.13(5) est abrogé.

29(6)

Le paragraphe 11.13(6) est remplacé par ce qui suit :

Preuve du crédit

11.13(6)

L'investisseur admissible n'a droit à un crédit en vertu du paragraphe (3) pour une année d'imposition que si le reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises qui lui a été délivré à l'égard de ce crédit est :

a) déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) conservé par lui et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

30

Le paragraphe 11.14(2) est modifié par substitution, à « le ministre responsable peut, par arrêté, », de « l'administrateur peut, par ordre, ».

31

L'alinéa 11.16(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) au placement n'ayant fait l'objet d'aucune demande de crédit d'impôt sous le régime du présent article, pour autant que le reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises délivré à l'égard du placement ait été remis à l'émetteur du placement;

32(1)

Le paragraphe 11.17(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prescrire des exigences concernant les investisseurs admissibles;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) prendre des mesures concernant la délivrance et le dépôt de reçus relatifs au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises ainsi que les renseignements que ces reçus doivent contenir;

c) dans le passage introductif de l'alinéa h) et dans l'alinéa j), par substitution, à « placement dans une entreprise communautaire », de « capital de risque de petites entreprises ».

32(2)

Les paragraphes 11.17(2) et (3) sont abrogés.

33(1)

Le paragraphe 53.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Évitement fiscal

53.2(2)

Si, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements :

a) une personne ou une société en nom collectif (le « contribuable ») aliène un bien au profit d'une autre personne ou d'une autre société en nom collectif avec qui le contribuable a des liens de dépendance et si le produit de la disposition, au sens de la loi fédérale, est moins élevé que la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

b) le bien ou tout autre bien :

(i) dont la juste valeur marchande découle principalement du bien,

(ii) qui est acquis en remplacement du bien par une personne qui n'est pas le contribuable,

est de nouveau aliéné et que le produit de la disposition, au sens de la loi fédérale, qui en découle soit plus élevé que son prix de base ajusté au sens de cette loi,

par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le revenu non imposé qui provient de l'aliénation subséquente visée à l'alinéa b) est ajouté au revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle est survenue l'aliénation visée à l'alinéa a).

33(2)

Le paragraphe 53.2(3) est abrogé.

34

L'alinéa 57.1(3)f) est modifié par substitution, à « au crédit que vise l'article 4.6 ou 5 », de « à un crédit que vise la présente loi ».

Validation d'un arrangement relatif à la perception fiscale

35

La version la plus récente de l'arrangement relatif à la perception fiscale intervenu en 2004 entre le Canada et le Manitoba n'est pas invalide du seul fait qu'il a été conclu avec l'approbation du Conseil exécutif mais non avec celle du lieutenant-gouverneur en conseil comme l'exige le paragraphe 61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sont validés et réputés avoir été légalement accomplis les actes qui auraient été valides si l'arrangement avait été conclu avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

PARTIE 6

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

36

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

37

Le paragraphe 1(1) de la version française est modifié par substitution, à « depenses » dans l'entrée « depenses engagées avant la production », de « dépenses ».

38

Les dispositions qui suivent de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « he », de « the operator » :

a) les paragraphes 3(1) et (2);

b) les paragraphes 5(1) et (2).

39

Le passage introductif du paragraphe 13(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the operator ».

40(1)

Le paragraphe 14(1) de la version anglaise est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(i), par substitution, à « by him for that fiscal year as estimated by him on the basis of his », de « by the operator for that fiscal year, as estimated by the operator based on the operator's »;

b) dans les sous-alinéas a)(ii) et (iii) ainsi que dans l'alinéa b), par substitution, à « him », de « the operator ».

40(2)

Le paragraphe 14(1.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the operator », à chaque occurrence.

41

Le paragraphe 22(2) est modifié par suppression de « en vertu de la loi ».

42

L'article 23 de la version anglaise est modifié par substitution, à « his operations », de « the operations of the operator ».

43

Le paragraphe 44(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , à sa discrétion absolue, »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « soient tirées sur la Caisse de soutien aux localités minières les sommes qu'il indique », de « des sommes soient versées sur la Caisse de soutien aux localités minières »;

c) dans l'alinéa a.1), par substitution, à « la totalité ou une partie du montant en sus du seuil de 10 000 000 $ soit utilisée », de « l'excédent soit utilisé en totalité ou en partie »;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) autoriser l'accomplissement des actes qu'il estime nécessaires aux fins énumérées aux alinéas a) et a.1).

PARTIE 7

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

44

Il est ajouté, après la partie V.1 de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, ce qui suit :

PARTIE V.2

RÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE APPLICABLE AUX BIENS-FONDS RIVERAINS

Définitions

25.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité agricole » S'entend notamment de la fenaison, du pâturage, du labourage de même que de la coupe de bois d'œuvre ou de chauffage. ("agricultural activity")

« ancienne zone de pâturage admissible » Sous réserve du paragraphe (2), superficie minimale du bien-fonds riverain d'un contribuable pouvant servir au pâturage et dont l'accès, de même que l'accès à ses cours d'eau et à ses lacs, est protégé au moyen d'une clôture permanente empêchant le bétail paissant sur un bien-fonds adjacent d'y accéder pendant la période de réduction. Si le contribuable est propriétaire ou occupant des biens-fonds situés des deux côtés du cours d'eau ou du lac, l'accès doit être protégé par une clôture installée sur chacun des côtés sur lesquels le bétail peut paître. La présente définition vise la partie du cours d'eau ou du lac longée par une clôture construite de façon à ce que le bétail puisse le traverser sous surveillance, sans toutefois lui permettre de s'y abreuver ni d'y paître. Pour l'application de la présente définition, la superficie minimale de la partie protégée d'un bien-fonds riverain est :

a) de quatre acres contigus;

b) égale à la superficie de tous les biens-fonds riverains situés à l'intérieur d'un même quart de section, si cette superficie est inférieure à quatre acres. ("eligible former grazing area")

« bien agricole » S'entend au sens que la Loi sur l'évaluation municipale attribue au terme « biens agricoles ». ("Farm Property")

« bien-fonds admissible anciennement cultivé » Sous réserve du paragraphe (2), bien-fonds riverain :

a) ayant servi auparavant à la culture et demeurant cultivable, mais ne servant plus à cette fin;

b) sur lequel il y a du fourrage, des buissons ou des arbres sauvages ou cultivés;

c) ne servant à aucune autre activité agricole que la fenaison. ("eligible former crop land")

« bien-fonds riverain » Bien agricole :

a) soit qui longe la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et qui est d'une largeur de 30,48 mètres;

b) soit que le ministre reconnaît à titre de bien-fonds riverain parce qu'il est d'une largeur d'au moins 10 mètres et qu'il longe une voie d'eau naturelle ou une étendue d'eau dont la protection, selon le ministre, mérite le soutien qu'offre une réduction de taxe. ("riparian land")

« contribuable » Propriétaire ou occupant, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds riverain. ("taxpayer")

« cours d'eau »

a) Cours d'eau désigné drain d'ordre 4, 5, 6, 7 ou 8 sur un plan qui indique les désignations des drains et que tient à jour la direction ou le ministère du gouvernement chargé de la réglementation du drainage au Manitoba;

b) voie d'eau naturelle désignée drain d'ordre 3 sur un plan mentionné à l'alinéa a);

c) les rivières Rouge, Saskatchewan, Winnipeg, Carrot, Fairford et Dauphin;

d) cours d'eau désigné par le ministre. ("waterway")

« installation d'abreuvement hors site » Pompe et réservoir d'eau remplissant les conditions suivantes :

a) ils ne servent qu'à l'abreuvement du bétail qui pâture dans des endroits situés à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles et n'a pas accès à un lac ou à un cours d'eau;

b) ils peuvent être utilisés avant la fin de la première année de la période de réduction et demeurent en usage ou sont disponibles à cette fin pendant le reste de la période de réduction;

c) le réservoir :

(i) a été construit par le contribuable ou est une dépression naturelle modifiée par lui aux fins de l'abreuvement du bétail,

(ii) n'a pas de canal d'écoulement. ("off-site watering facility")

« lac » Étendue d'eau permanente dont la surface mesure au moins deux kilomètres carrés et qui a une voie d'eau naturelle. ("lake")

« période de réduction » Relativement à un bien-fonds riverain visé par une réduction de taxe, la période de cinq ans pour laquelle est présentée la demande de réduction de taxe. ("benefit period")

« réduction de taxe » Réduction de taxe prévue par la présente partie ou par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1. ("tax reduction")

« voie d'eau naturelle » Voie d'eau qui est restée dans son emplacement naturel et dont le lit est inchangé; elle demeure naturelle malgré le défrichement, la construction de voies pilotes visant à maintenir son alignement naturel ou à améliorer ses conditions d'écoulement et les travaux mineurs touchant une petite partie de sa longueur ou ayant un faible effet sur sa capacité de débit. ("natural water channel")

Restriction

25.2(2)

Les termes « ancienne zone de pâturage admissible » et « bien-fonds admissible anciennement cultivé » excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds qui est inclus excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds ou zone de ce type qui est inclus lors du calcul de la réduction de taxe applicable à une autre période de réduction qui n'est pas encore terminée.

Objet

25.3

Les réductions de taxe ont pour objet :

a) de promouvoir la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau situés en région agricole;

b) d'améliorer la qualité de l'eau au Manitoba;

c) de reconnaître les efforts des contribuables, pendant la période de réduction, qui ont favorisé la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau.

Demande

25.4(1)

Le contribuable qui désire obtenir une réduction de taxe à l'égard d'un bien-fonds riverain pour une période de réduction en fait la demande à l'aide d'une formule approuvée par le ministre.

Date limite

25.4(2)

La formule est déposée auprès du ministre avant :

a) le 30 juin 2010 si elle vise la période de réduction commençant le 1er janvier 2010;

b) le 30 avril de la première année de toute période de réduction subséquente.

Contenu de la demande

25.4(3)

La demande comprend :

a) une description du bien-fonds riverain du contribuable indiquant la partie admissible à la réduction de taxe et la catégorie de réduction de taxe applicable;

b) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(5) pour une installation d'abreuvement hors site, une description de cette installation et de son emplacement;

c) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(8) relativement à un bien-fonds riverain en pente, une description de ce bien-fonds et de sa pente;

d) l'engagement du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

e) l'autorisation du contribuable permettant au ministre ou à son mandataire de pénétrer dans le bien-fonds et de l'inspecter afin d'en vérifier l'admissibilité tout au long de la période de réduction;

f) si un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1 (à l'exclusion du Règlement du Manitoba 100/2009) vise le bien-fonds, un choix du contribuable ayant pour but de mettre fin à son application à l'égard de ce bien-fonds;

g) les autres renseignements qu'exige le ministre.

Effet du choix

25.4(4)

Si un choix est fait en vertu de l'alinéa (3)f) relativement à un règlement et si la demande du contribuable est approuvée par le ministre, le règlement est réputé avoir cessé de s'appliquer, en date du début de la période de réduction, à tout bien-fonds visé par la demande.

Admissibilité

25.5(1)

Une réduction de taxe de base ou supplémentaire ne peut être accordée pour une période de réduction qu'à l'égard des biens-fonds riverains qui y sont admissibles pendant toute la période de réduction.

Installation d'une clôture avant la fin de la première année d'une période de réduction

25.5(2)

Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 25.6, le bien-fonds riverain qui devient une ancienne zone de pâturage admissible avant la fin de la première année d'une période de réduction est réputé être devenu une telle zone au début de cette période.

Exception en situation de sécheresse

25.5(3)

Les biens-fonds riverains qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue au paragraphe 25.6(2), (5) ou (8) s'ils n'avaient pas servi au pâturage en situation d'urgence causée par la sécheresse ou qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue à l'alinéa 25.6(2)a) s'ils n'avaient pas servi à la fenaison dans une telle situation d'urgence demeurent admissibles à la réduction de taxe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales, à la demande du contribuable, confirme au ministre des Finances l'existence de la situation d'urgence;

b) le contribuable se conforme, s'il y a lieu, aux limites relatives à la fenaison ou au pâturage qui lui sont imposées par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales et qui lui permettent de demeurer admissible à la réduction de taxe.

Conditions régissant le pâturage et la fenaison

25.5(4)

À la demande du contribuable dont la demande de réduction de taxe a été approuvée par le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales peut :

a) confirmer l'existence d'une situation d'urgence causée par la sécheresse;

b) établir les conditions régissant le pâturage et la fenaison en situation d'urgence et permettant au bien-fonds riverain de demeurer admissible à la réduction de taxe.

Réduction de taxe de base — biens-fonds admissibles anciennement cultivés

25.6(1)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains admissibles anciennement cultivés qui demeurent admissibles pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, à 100 $ multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds.

Réduction de taxe de base — ancienne zone de pâturage admissible

25.6(2)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains constituant une ancienne zone de pâturage admissible pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, au montant indiqué ci-après multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds :

a) 140 $, si les biens-fonds ne servent à aucune activité agricole pendant la période;

b) 100 $, si les biens-fonds ne servent à aucune autre activité agricole que la fenaison pendant la période.

Partie d'un acre

25.6(3)

Le montant de la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) peut être calculé au prorata si une partie d'un acre est contiguë à d'autres biens-fonds riverains dont la superficie est d'au moins un acre.

Réduction maximale

25.6(4)

La somme des réductions de taxe de base versées à un contribuable à l'égard d'une période de réduction ne peut excéder six fois le montant de la taxe foncière évaluée pour ses biens agricoles pour la dernière année précédant le début de cette période.

Réduction de taxe supplémentaire — installation d'abreuvement hors site

25.6(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui possède une installation d'abreuvement hors site est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 1 000 $ ou au montant de la réduction de taxe de base totale à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (2) pour l'ensemble des anciennes zones de pâturage admissibles situées à proximité des zones de pâturage approvisionnées en eau par l'installation, selon le montant qui est le moins élevé.

Restriction applicable à la réduction de taxe — installation d'abreuvement hors site

25.6(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le contribuable qui demande la réduction de taxe visée au paragraphe (5) à l'égard d'une installation d'abreuvement hors site n'est admissible à une réduction de taxe visant une autre installation du même genre qu'avec l'approbation du ministre. Celui-ci peut approuver une telle réduction de taxe si le contribuable le convainc :

a) d'une part, que les zones dans lesquelles le bétail pâture et qui sont situées à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles ne sont pas contiguës;

b) d'autre part, qu'il ne serait pas pratique que la même installation d'abreuvement hors site approvisionne en eau le bétail qui pâture dans ces zones.

Ancienne zone de pâturage admissible divisée par un cours d'eau

25.6(7)

Si une ancienne zone de pâturage admissible comprend des biens-fonds riverains sur les rives opposées d'un cours d'eau et si le contribuable possède des installations d'abreuvement hors site distinctes pour le bétail qui pâture sur les côtés opposés du cours d'eau, les biens-fonds riverains situés sur chacune des rives sont réputés être des anciennes zones de pâturage admissibles distinctes donnant droit à la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe (5) à l'égard de chacune de ces installations. La réduction applicable à chaque installation est calculée uniquement par rapport à l'ancienne zone de pâturage admissible située du côté du cours d'eau où se trouve l'installation en cause.

Réduction de taxe supplémentaire — bien-fonds riverain en pente

25.6(8)

Le bien-fonds riverain qui est admissible à la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) et qui a une pente naturelle moyenne d'au moins 10 % vers le cours d'eau — déterminée par le ministre — est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 30 % de la réduction de base.

Doublement interdit

25.7

Un bien-fonds riverain n'est pas admissible à une réduction de taxe pour une période de réduction comprenant une année à l'égard de laquelle une réduction de taxe est prévue à son sujet :

a) par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1;

b) sous le régime de la présente partie pour une autre période de réduction.

Paiement de la réduction en versements

25.8(1)

S'il est convaincu que le bien-fonds du contribuable sera admissible à la réduction de taxe si ce dernier respecte les engagements mentionnés dans sa demande, le ministre peut faire au contribuable une avance sur le montant de la réduction de taxe en cinq versements annuels égaux. L'avance visant une année ne peut être versée qu'une fois que le contribuable a payé la taxe de l'année précédente.

Condition applicable aux versements

25.8(2)

Le contribuable qui désire obtenir le versement de la réduction de taxe pour une année comprise dans une période de réduction doit avoir payé la taxe foncière pour l'année précédente avant le 30 juin de la dernière année de la période de réduction.

Remboursement

25.8(3)

Le contribuable qui a reçu une réduction de taxe pour un bien-fonds riverain et qui, pour une raison autre que son décès ou que la vente à un acheteur qui traite avec lui sans lien de dépendance, ne respecte pas les engagements mentionnés dans sa demande visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction pendant toute la période de réduction doit en aviser par écrit le ministre et peut se voir demander formellement par celui-ci de rembourser la réduction, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser constitue une créance du gouvernement.

Intérêts exigibles

25.8(4)

La personne qui omet de verser au ministre le montant payable en vertu du paragraphe (3) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date de la demande formelle de remboursement jusqu'à la date du remboursement.

Transfert de propriété

25.9(1)

Le contribuable dont la demande de réduction de taxe pour un bien-fonds riverain, à l'égard d'une période de réduction, a été approuvée et qui cesse d'être propriétaire d'une partie ou de la totalité du bien-fonds avant la fin de la période de réduction avise le ministre par écrit du transfert de propriété.

Contenu de l'avis

25.9(2)

L'avis de transfert :

a) indique le bien-fonds transféré et la date du transfert;

b) indique le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;

c) indique si le nouveau propriétaire a accepté formellement de respecter les engagements du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

d) est déposé auprès du ministre au plus tard 14 jours après la date du transfert.

Remboursement de la réduction de taxe

25.9(3)

Si le nouveau propriétaire n'a pas accepté formellement de respecter les engagements du contribuable, ce dernier remet au ministre, au moment du dépôt de l'avis, la proportion de la réduction qui lui a été avancée pour l'année du transfert que représente le nombre de mois écoulés après la date du transfert jusqu'à la fin de l'année par rapport à 12.

Pouvoirs du ministre

25.10(1)

Aux fins de l'exécution de la présente partie, la personne autorisée par le ministre pour l'application du présent article peut, à tout moment :

a) exiger du contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction, en l'avisant par écrit, qu'il fournisse :

(i) tout renseignement ou tout document permettant au ministre de vérifier son admissibilité à la réduction,

(ii) tout autre renseignement relatif à l'application de la présente partie;

b) vérifier, examiner et copier les documents d'un contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction;

c) pénétrer dans un bien-fonds visé par une demande de réduction ou pour lequel une réduction a été reçue, l'inspecter ou en prendre des photographies.

Délai

25.10(2)

Le contribuable qui a reçu un avis conformément à l'alinéa (1)a) fournit les renseignements ou les documents exigés par l'avis dans le délai qui y est spécifié, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre.

Remboursement versé à une municipalité

25.11

Le ministre des Finances fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor.

Règlements

25.12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour demander la réduction de taxe visée à la présente partie;

b) exiger la communication de renseignements à l'appui d'une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;

d) établir la marche à suivre en vue de l'examen des oppositions et des plaintes;

e) prendre des mesures concernant les remboursements à verser aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu de l'article 25.11;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

45

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

46

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la définition de « consumption » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « the purchaser »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « fair value » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « the person »;

c) par substitution, à la définition de « véhicule à caractère non routier », de ce qui suit :

« véhicule à caractère non routier » Sauf à l'article 2.2 :

a) mini-moto, moto hors route ou moto tous-terrains;

b) motoneige ou véhicule tous-terrains au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

d) dans la définition d'« achat », par suppression de « (4.1), »;

e) dans l'alinéa b) de la définition de « "purchase price" or "sale price" » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « the purchaser »;

f) dans la définition de « vente » :

(i) par substitution, à « him », de « the purchaser », dans l'alinéa e) de la version anglaise,

(ii) par adjonction, après le sous-alinéa i)(ii), de ce qui suit :

(iii) de la donation par un organisme de bienfaisance d'un bien qu'il a reçu à titre de donation visée au sous-alinéa (ii);

47(1)

Le paragraphe 2(4.1) est abrogé.

47(2)

Le paragraphe 2(5.3) est modifié par substitution, à « 5(4) », de « (5.4) ».

47(3)

Le passage du paragraphe 2(8) qui suit l'alinéa b) est modifié par substitution, à « le ministre qui est convaincu par la preuve qui lui est présentée que la vente n'était pas une vente au détail, rembourse à cette personne », de « si la personne le convainc que la vente n'était pas une vente au détail, le ministre lui rembourse ».

47(4)

Le paragraphe 2(18) est abrogé.

48

L'article 2.2 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules » Personne qui est titulaire d'un numéro de TVD et qui agit :

a) soit à titre de commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) soit à titre de commerçant, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ayant un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de cette loi. ("vehicle dealer")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou le directeur. ("in approved form")

« prix de gros moyen » S'agissant de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette :

a) le prix de gros moyen d'un tel véhicule déterminé d'une façon qu'autorise le ministre;

b) le prix d'achat du véhicule, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer le prix de gros moyen d'un tel véhicule. ("average wholesale price")

« SAP » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPI")

« valeur de revente actuelle » S'agissant d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule déterminée de la façon qu'autorise le ministre;

b) le prix d'achat du véhicule, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule. ("current resale value")

« valeur marchande » Le prix d'achat d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ou, si elle est plus élevée, sa valeur estimative indiquée dans un rapport d'évaluation :

a) établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule;

b) remis par l'acheteur à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui immatricule le véhicule. ("market value")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier, au sens du paragraphe 1(1), devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » Véhicule automobile, au sens du Code de la route, devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")

Application

2.2(2)

Le présent article ne s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier que si la taxe exigible à l'égard de l'opération en question n'a pas été payée au commerçant de véhicules.

Paiement de la taxe au moment de l'immatriculation d'un véhicule

2.2(3)

La taxe exigible à l'égard de l'achat ou de toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier est payée, au moment de l'immatriculation du véhicule, à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui procède à l'immatriculation.

Obligations de la SAP

2.2(4)

La SAP :

a) fait en sorte que la taxe qui doit lui être payée ou qui doit être payée à son mandataire en vertu du présent article soit perçue;

b) dépose des déclarations auprès du directeur et remet la taxe au ministre à titre de marchand en conformité avec les règlements.

Juste valeur servant au calcul de la taxe exigible

2.2(5)

Pour l'application du paragraphe 2(1) :

a) la juste valeur d'un véhicule automobile, à l'exclusion d'une motocyclette, correspond à son prix d'achat à moins que son prix de gros moyen soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, s'il est supérieur, à son prix de gros moyen,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à son prix de gros moyen en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive;

b) la juste valeur d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier correspond à son prix d'achat à moins que sa valeur de revente actuelle soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, si elle est supérieure, à sa valeur de revente actuelle,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à sa valeur de revente actuelle en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive.

Demande d'exemption de taxe

2.2(6)

Afin de demander l'exemption visée à l'alinéa 3(1)y) ou aux paragraphes 3(18) à (18.5) à l'égard de la taxe payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, l'acheteur remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande d'exemption dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Véhicule automobile non acquis à l'occasion d'une vente

2.2(7)

La personne qui prétend qu'aucune taxe n'est payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier pour le motif qu'elle ne l'a pas acquis à l'occasion d'une vente au sens du paragraphe 1(1) remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Diplomates titulaires d'un numéro de TVD

2.2(8)

Le représentant auquel un numéro de TVD a été délivré en vertu du paragraphe 5(6) peut présenter ce numéro à la SAP ou à un de ses mandataires et immatriculer un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier sans payer la taxe visée par la présente loi.

Réduction de taxe

2.2(9)

Si l'acheteur qui immatricule un véhicule automobile en a vendu un autre dans les six mois de l'achat de celui faisant l'objet de l'immatriculation, la SAP ou le mandataire de celle-ci qui y procède peut, au moment où elle a lieu, réduire la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté d'un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté;

b) la taxe payée par la personne à l'égard du véhicule vendu;

c) 7 % du prix de vente du véhicule vendu.

Toutefois, la réduction peut seulement avoir lieu dans le cas où ni la taxe applicable au véhicule acheté ni celle applicable au véhicule vendu ne sont assujetties à une division proportionnelle sous le régime de la présente loi en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales.

Règles s'appliquant au paragraphe (9)

2.2(10)

Pour l'application du paragraphe (9) :

a) le véhicule vendu est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur et le véhicule acheté est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur;

b) la mention des termes « achat », « acheté » et « vendu » ne vaut pas mention du terme « location » ni du terme « loué »;

c) si l'acheteur visé à ce paragraphe a acquis le véhicule vendu avec reprise ou sans payer de taxe, autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille dans un délai de un an précédant la date de la vente, la taxe payée relativement au véhicule vendu est réputée être la taxe qui aurait été payable si le véhicule avait été acquis sans reprise et si l'acquisition n'avait pas été exempte de taxe;

d) le terme « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec le présent article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend la motocyclette a payé, au moment où elle l'a achetée, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec le présent article.

49(1)

L'alinéa 3(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) les appareils, à l'exclusion des véhicules et des véhicules à caractère non routier, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, des handicapés physiques ou des personnes ayant des maladies chroniques;

49(2)

Le sous-alinéa 3(1)w.1)(v) est remplacé par ce qui suit :

(v) les articles, à l'exclusion des machines et du matériel, qui, à la fois :

(A) sont utilisés exclusivement pour la production d'imprimés,

(B) lors de l'impression, entrent directement en contact avec l'encre ou toute autre matière servant à imprimer ou avec l'imprimé,

49(3)

Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa xx), de ce qui suit :

xx.1) les articles indiqués ci-dessous s'ils sont achetés en vue de leur utilisation par l'acheteur lors de l'exploitation ou du traitement du minéral, lequel minéral doit être vendu à titre de produit minéral :

(i) les sacs d'anodes, les centres d'appui et les bandes latérales pour anodes et cathodes, les boîtes de cathodes, les espaceurs et les barres collectrices d'affinage pour cuves électrolytiques et les feuilles-mères,

(ii) l'orifice de pointe, le tourbillon et la bande de garnissage utilisés dans un cyclone,

(iii) les revêtements de trous de mine,

(iv) les électrodes en carbone ainsi que les enveloppes et les anneaux de four qui s'y rattachent, les tiges cottrell, les râteaux d'écume, les ringards de four, les déversoirs de poche, les tuyaux de crevage, les agitateurs de machine à agglomérer et les conduites et perforateurs de tuyères,

(v) l'argile et les lubrifiants utilisés comme bouchon de matte,

(vi) les mâchoires, plaques, blindages et marâtres de concasseur, les ponts de grilles et les marteaux de concasseur jeffry utilisés pour la séparation du minerai,

(vii) les rotors et stators de flottation et les revêtements et pointes de goulotte de coulée,

(viii) les barres de levage pour broyeurs à barres,

(ix) les réactifs utilisés dans le traitement,

(x) les boulons d'ancrage, les résines, les dispositifs de retenue de résine, les coquilles d'expansion, la gunite, le treillis métallique, les rondelles, les étriers de boulons d'ancrage et les câbles métalliques d'ancrage,

(xi) la peinture à pulvérisation utilisée pour le repérage des corps minéraux,

(xii) le bois d'œuvre, la grosse toile, le polyéthylène, le sable et le ciment utilisés dans une mine;

49(4)

L'alinéa 3(1)zz) est modifié par substitution, à « le sable ou le gravier, s'il est acheté », de « le sable, le gravier ou les pneus broyés, s'ils sont achetés ».

49(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2.1), ce qui suit :

Sens de « mine »

3(2.2)

Pour l'application de l'alinéa (1)xx.1), « exploitation », « mine », « produit minéral » et « traitement » s'entendent au sens de la Loi sur la taxe minière.

49(6)

L'alinéa 3(18.2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pendant une période d'au moins six mois suivant l'émission des actions :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à leur égard,

(ii) elles demeurent la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une société en nom collectif qui est liquidée au cours de cette période, des ex-associés auxquels elles ont été distribuées dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la société;

50(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa b)(iii), de ce qui suit :

(iii) lorsque la réception de la télécommunication se fait dans la province au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci et que les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

(iii.1) lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait dans la province et que :

(A) la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci,

(B) les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

b) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) les services de bronzage qui utilisent un dispositif pour produire des rayons ultraviolets.

50(2)

La définition de « service de télécommunications » figurant au paragraphe 4(3) est remplacée par ce qui suit :

« service de télécommunications »

a) Envoi ou réception d'une télécommunication;

b) droit d'envoyer ou de recevoir une télécommunication;

c) service de télécommunications par voie de ligne spécialisée. ("telecommunication service")

50(3)

Le passage introductif du paragraphe 4(8) est modifié par substitution, à « à l'alinéa (1)d) ou h) », de « à l'alinéa (1)d), e) ou h) ou au sous-alinéa (1)i)(iv) ».

51(1)

Le paragraphe 9(2.3) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « à domicile »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

51(2)

Le paragraphe 9(6) est modifié par substitution, à « une commission à laquelle la présente loi lui donne droit, », de « son montant ».

51(3)

Le paragraphe 9(7) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « his », de « or her ».

52(1)

Les alinéas 26(2)c) et d) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « he », de « the person ».

52(2)

Le paragraphe 26(4) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « véhicules », de « automobiles »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « véhicule », de « automobile »;

c) par abrogation du passage qui suit l'alinéa b).

52(3)

Les paragraphes 26(5), (6) et (7) sont abrogés.

52(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(8), ce qui suit :

Définitions s'appliquant aux paragraphes (4) et (8)

26(8.1)

Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (8) :

a) « prix de gros moyen », « valeur de revente actuelle », et « véhicule automobile » s'entendent au sens de l'article 2.2;

b) « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec cet article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec cet article.

PARTIE 9

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

53

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

54

La définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions;

55

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Remise de l'autorisation fiscale

11(1)

Le titulaire de toute autorisation fiscale qui est révoquée ou suspendue par un ordre donné en vertu de l'article 10 doit, si l'ordre l'exige, la remettre immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession.

Remise des autocollants de transporteur

11(2)

Le titulaire de toute licence de transporteur qui est révoquée par le directeur remet immédiatement à ce dernier tous les autocollants de transporteur en vigueur qui ont été délivrés relativement à la licence.

56

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Logiciel de suppression

18.1

Il est interdit de posséder, d'utiliser, de vendre, d'offrir de vendre, de mettre à jour ou à niveau ou d'entretenir un logiciel pouvant, notamment en raison de sa conception :

a) supprimer la création de documents électroniques que le contribuable est tenu de conserver sous le régime de la présente loi à l'égard de ventes;

b) modifier, cacher ou supprimer ces documents sans que les données originales soient conservées et qu'il soit facilement possible d'y avoir accès.

57(1)

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « d'examiner le carburant du véhicule et d'en prélever un échantillon », de « d'examiner et d'échantillonner le carburant que contient le réservoir à carburant du véhicule ou tout autre contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé »;

b) par suppression de la phrase qui suit l'alinéa c).

57(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(2), ce qui suit :

Collaboration du conducteur

25(2.1)

Lorsque l'agent du fisc lui ordonne de s'arrêter, le conducteur du véhicule :

a) arrête immédiatement le véhicule de manière sécuritaire;

b) donne sur-le-champ à l'agent accès au réservoir à carburant du véhicule et, à sa demande, à tout contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé et qui, selon ce que l'agent a des motifs raisonnables de croire, pourrait contenir du carburant marqué;

c) permet à l'agent d'examiner et d'échantillonner le carburant du réservoir ou du contenant.

58

Il est ajouté, après l'article 25 mais avant l'intertitre qui se trouve après cet article, ce qui suit :

Pompe à injection de colorant défectueuse

25.1

S'il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une inspection effectuée par lui-même ou par un agent du fisc, que du carburant non marqué a été vendu à titre de carburant marqué en raison de l'utilisation d'une pompe à injection de colorant défectueuse sur un camion ou dans une installation à carte-accès ou de stockage en vrac, le directeur peut, par ordre écrit, interdire au propriétaire, au conducteur ou à l'exploitant du camion ou de l'installation, selon le cas, d'utiliser la pompe pour la vente ou la livraison de carburant marqué jusqu'à ce qu'il le convainque qu'elle n'est pas défectueuse.

59(1)

Le paragraphe 39(2) de la version française est modifié par substitution, à « taxe d'exigibilité », de « date d'exigibilité ».

59(2)

Le paragraphe 39(4) est modifié par substitution, à « ou du paragraphe 21(1), », de « , du paragraphe 21(1) ou de l'article 25.1, ».

60(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) la demande est accompagnée d'éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé.

60(2)

Le paragraphe 53(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) la demande est accompagnée d'éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé.

61(1)

Le paragraphe 75(2) est modifié par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) omet de remettre une autorisation fiscale ou un autocollant de transporteur au directeur de la façon et dans les délais prévus à l'article 11;

e) utilise ou tente d'utiliser une autorisation fiscale expirée, révoquée ou suspendue à toute fin à laquelle elle pourrait être utilisée si elle était encore valide.

61(2)

Le passage du paragraphe 75(5) qui suit l'alinéa b) est modifié par substitution, à « non remis », de « non payés ou remis ».

61(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(5), ce qui suit :

Ordonnance supplémentaire — omission de se conformer à un accord

75(5.1)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (2)c) lui ordonne :

a) de fournir les renseignements qui n'ont pas été communiqués;

b) de déposer les rapports ou les déclarations de renseignements qui n'ont pas été déposés.

De plus, si la personne a omis de payer ou de remettre une taxe de la manière et au moment prévus par l'accord, il lui ordonne de payer ou de remettre cette taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt non payés ou remis.

62

Le paragraphe 76(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) possède, utilise, vend ou offre de vendre le logiciel visé à l'article 18.1.

63(1)

Le paragraphe 77(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) vend du carburant non marqué à titre de carburant marqué;

e.2) omet d'observer un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 25.1;

63(2)

L'alinéa 77(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) omet de remettre les autocollants de transporteur lorsqu'il doit le faire conformément au paragraphe 11(2).

64

Le paragraphe 80(2) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par substitution, à « à l'article 3.2 », de « au paragraphe 3.2(1) »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) vend ou offre de vendre des cigarettes individuellement ou en paquets de moins de 20 contrairement au paragraphe 3.2(2) de la Loi de la taxe sur le tabac;

65

Le paragraphe 113(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l'auteur du transfert est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et le bénéficiaire du transfert est une corporation sans but lucratif qui, au moment de la présentation de celui-ci en vue de son enregistrement, est contrôlée par l'auteur du transfert;

PARTIE 10

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

66

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

67

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « collecteur adjoint », de ce qui suit :

« collecteur adjoint » Personne nommée en vertu du paragraphe 9(11) à titre de collecteur adjoint ou réputée, par l'effet du paragraphe 9(12), en être un. ("deputy collector")

b) dans la définition d'« acheteur » :

(i) dans le passage introductif, par substitution, au texte qui suit « personne qui, », de « pour sa propre consommation à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre également à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire : »,

(ii) par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

68(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 18,5 ¢ », de « 20,5 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 16 ¢ », de « 18 ¢ »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 17,5¢ », de « 19,5 ¢ ».

68(2)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Taxe payable sur réception du tabac

2(2)

L'acheteur qui acquiert du tabac auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment où il reçoit le tabac.

69

L'article 3.2 devient le paragraphe 3.2(1) et il est ajouté, après ce nouveau paragraphe, ce qui suit :

Vente de moins de 20 cigarettes

3.2(2)

Il est interdit de vendre ou d'offrir de vendre des cigarettes individuellement ou en paquets de moins de 20.

70

Les paragraphes 4(1) et (2) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « he is the holder of », de « the person holds ».

71(1)

Le paragraphe 9(11) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « to be his deputy collector », de « as a deputy collector for the collector »;

b) par substitution, à « he », de « the collector ».

71(2)

Le paragraphe 9(12) est remplacé par ce qui suit :

Assimilation à un collecteur adjoint

9(12)

Le marchand qui n'est pas collecteur :

a) est réputé être collecteur adjoint de chaque collecteur qui lui vend ou lui livre du tabac;

b) exerce les fonctions que la présente loi et les règlements confèrent à un collecteur adjoint.

72

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Fonction des collecteurs

10(1)

Chaque collecteur recueille :

a) auprès de toute personne qui lui achète du tabac la taxe exigible sur ce tabac;

b) auprès de tous ses collecteurs adjoints le produit de la taxe qu'ils ont recueillie ou sont réputés avoir recueillie à l'égard du tabac qu'il leur a vendu ou livré.

Fonction des collecteurs adjoints

10(2)

Chaque collecteur adjoint :

a) recueille la taxe payable par un acheteur à l'égard du tabac qu'il lui a vendu;

b) remet au collecteur qui lui a vendu ou livré le tabac, au titre de la taxe recueillie ou devant l'être à l'égard de la vente à l'acheteur, un montant correspondant à cette taxe.

Taxe réputée avoir été recueillie

10(3)

Le collecteur ou le collecteur adjoint qui omet de recueillir toute somme qu'il est tenu de recueillir est réputé, pour l'application de la présente loi, l'avoir perçue.

Effet d'un changement de taux

10(4)

Le ministre peut enjoindre à un marchand qui a en sa possession du tabac destiné à la vente au moment où le taux de la taxe change :

a) de lui présenter un rapport en conformité avec les règlements;

b) de lui remettre en conformité avec les règlements la taxe qui est recueillie ou qui doit l'être à l'égard des ventes de tabac et qui excède les montants qu'il a remis au collecteur au titre de la taxe sur ces ventes.

Remise de la taxe

10(5)

Le collecteur :

a) établit et dépose des déclarations auprès du ministre en conformité avec les règlements;

b) remet au ministre en conformité avec les règlements les montants recueillis ou réputés l'avoir été au titre de la taxe exigible à l'égard :

(i) des ventes de tabac qu'il a effectuées,

(ii) des ventes effectuées par les collecteurs adjoints relativement au tabac qu'il leur a fourni.

73

Le paragraphe 11(1) est abrogé.

74(1)

Le paragraphe 13(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « by him », de « by the collector ».

74(2)

Le paragraphe 13(6) est abrogé.

75

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Remboursement — perte d'inventaire

13.1

Le ministre peut rembourser au titulaire d'un permis de détaillant valide un montant que celui-ci a payé ou remis au titre de la taxe qu'il doit normalement percevoir des acheteurs de produits du tabac mais qu'il n'a pu percevoir en raison de la perte des produits du tabac, laquelle perte est attribuable à un incendie, à un vol ou à une autre cause semblable, pour autant que le détaillant le lui demande dans les deux ans suivant la perte et que la demande soit accompagnée d'une preuve permettant de le convaincre que le montant a été payé et que la perte est survenue.

PARTIE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

76(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — gestion financière

76(2)

L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 27 mars 2010.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

76(3)

Les articles 5 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

Partie 4 — taxes sur les carburants

76(4)

La Loi de la taxe sur les carburants, édictée par l'article 11, entre en vigueur le 1er avril 2011.

Partie 5 — Loi de l'impôt sur le revenu

76(5)

L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

76(6)

L'article 14 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.

76(7)

L'article 17 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

76(8)

L'article 20 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.

76(9)

L'article 27 est réputé être entré en vigueur à la date à laquelle un certificat de crédit d'impôt a été délivré en vertu de l'article 10.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'un projet, pour autant que cette date ne soit pas antérieure au 24 mars 2010.

76(10)

Le paragraphe 33(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1992.

Partie 7 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

76(11)

L'article 44 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Partie 8 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

76(12)

Les alinéas 46c) et d), les paragraphes 47(1) et (4), l'article 48 ainsi que les paragraphes 52(2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2010.

76(13)

Le paragraphe 49(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

76(14)

Les paragraphes 49(3), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2010.

76(15)

L'alinéa 50(1)b) entre en vigueur le 1er juillet 2010.

76(16)

Le paragraphe 51(1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2010.

Partie 9 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

76(17)

L'article 65 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2010.

Partie 10 — Loi de la taxe sur le tabac

76(18)

Le paragraphe 68(1) est réputé être entré en vigueur le 24 mars 2010.


ANNEXE A

LOI DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES CAISSES POPULAIRES ET DES CREDIT UNIONS

TABLE DES MATIÈRES

Article

1    Définitions

2    Application et exécution

3    Impôt à payer

4    Dépôt d'une déclaration et paiement de l'impôt

5    Règlements

6    Codification permanente

7    Entrée en vigueur


LOI DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES CAISSES POPULAIRES ET DES CREDIT UNIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année d'imposition » L'année d'imposition d'une caisse populaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("taxation year")

« caisse populaire » Société, association ou fédération qui serait une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'il n'était pas tenu compte des alinéas b) et c) de cette définition. Y sont assimilés les caisses populaires et les credit unions que vise la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, à l'exclusion de toute centrale ou compagnie de garantie au sens de cette loi et de toute autre organisation similaire qui est constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("credit union")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« revenu imposable gagné au Manitoba » Le revenu imposable qu'une caisse populaire a gagné au Manitoba au cours d'une année d'imposition, lequel revenu est calculé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d'application. ("Manitoba taxable income")

Caisses populaires associées

1(2)

Pour l'application de la présente loi, deux ou plusieurs caisses populaires sont associées les unes aux autres si elles le sont conformément à l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Impôt à payer

3(1)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2010, la caisse populaire paie au gouvernement un impôt correspondant au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

impôt = 1 % × (I − [R × D/365]) − T

Dans la présente formule :

I

représente le revenu imposable gagné au Manitoba par la caisse populaire pour l'année d'imposition;

R

représente une réduction égale, selon le cas :

a) à 400 000 $, à moins que la caisse populaire ne soit associée à une autre caisse populaire à un moment donné au cours de l'année d'imposition;

b) à zéro, si la caisse populaire est associée à une ou à plusieurs autres caisses populaires à un moment donné au cours de l'année d'imposition et si aucun accord visé au paragraphe (2) n'a été déposé à son égard pour cette année;

c) sous réserve du paragraphe (3), au montant attribué à la caisse populaire dans un accord déposé en conformité avec le paragraphe (2) pour l'année d'imposition;

D

représente 365 ou le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba, si ce nombre est inférieur;

T

représente l'impôt que la caisse populaire doit payer sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition, une fois déduits les crédits d'impôt qu'elle a demandés.

Accord de répartition entre les caisses populaires associées

3(2)

Deux ou plusieurs caisses populaires associées les unes aux autres à un moment donné peuvent déposer auprès du directeur un accord rédigé au moyen de la formule que celui-ci juge acceptable et prévoyant que le montant de 400 000 $ est réparti entre elles pour les années d'imposition incluant ce moment. Le total des montants ainsi répartis pour ces années ne peut excéder 400 000 $.

Attribution de divers montants

3(3)

Si une caisse populaire est associée à différentes caisses populaires au cours de la même année d'imposition et que divers montants lui soient attribués pour l'année en vertu de deux accords ou plus, le montant qui lui est attribué pour cette année est réputé être le moins élevé de ces montants.

Impôt inférieur à 1 $

3(4)

L'impôt à payer conformément au paragraphe (1) pour une année d'imposition est réputé correspondre à zéro s'il est inférieur à 1 $.

Disposition transitoire — année d'imposition commençant en 2010

3(5)

Pour une année d'imposition commençant en 2010, le montant de l'impôt, le cas échéant, calculé à l'aide de la formule figurant au paragraphe (1) est réduit au pourcentage de ce montant que le nombre visé à l'alinéa a) représente par rapport au nombre visé à l'alinéa b) :

a) le nombre de jours de l'année d'imposition qui arrivent après 2010 et au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba;

b) 365 ou le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba, si ce nombre est inférieur.

Dépôt d'une déclaration et paiement de l'impôt

4(1)

Au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de sa déclaration de revenus sous le régime de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, la caisse populaire :

a) remplit une déclaration de renseignements rédigée au moyen de la formule que le directeur approuve et contenant les renseignements suivants :

(i) le calcul de l'impôt qu'elle doit payer pour l'année d'imposition,

(ii) la date à laquelle elle a commencé à avoir ou cessé d'avoir un établissement permanent au Manitoba au cours de l'année, le cas échéant,

(iii) les autres renseignements qu'indique la formule ou qu'exigent les règlements;

b) dépose la déclaration dûment remplie auprès du directeur tout en y joignant une copie de la déclaration de revenus susmentionnée pour l'année d'imposition;

c) paie l'impôt exigible sous le régime de l'article 3 pour l'année d'imposition, le cas échéant.

Exception

4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard d'une année d'imposition, à la caisse populaire qui n'a pas eu d'établissement permanent au Manitoba pendant cette année.

Règlements

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les renseignements qui doivent être inclus dans les déclarations de renseignements devant être déposées en application de l'article 4;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

5(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre C302 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE B

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

TABLE DES MATIÈRES

Article

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

1    Définitions

2    Application et exécution

3    Taxe payable au gouvernement

4    Couronne liée

IMPOSITION DE LA TAXE

5    Taxe sur les achats au détail

6    Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale

7    Taxe sur le carburant pour locomotives

8    Taux de taxe

EXEMPTIONS DE TAXE

9    Exemptions — carburant utilisé à certaines fins ou acheté à l'extérieur du Manitoba

10    Exemption — carburant non livré dans le contenant de l'acheteur

11    Exemption — carburant servant au transport maritime international

12    Exemption — kérosène 1-K

REMBOURSEMENTS DE TAXE

13    Remboursements de taxe

14    Demande de remboursement

RESTRICTIONS

15    Possession de carburant en vrac

16    Utilisation du carburant marqué

LICENCES ET PERMIS

17    Licence de marchand obligatoire

18    Ventes interdites

19    Licence de raffineur obligatoire

20    Autorisation de mélanger du carburant

COLLECTEURS ET COLLECTEURS ADJOINTS

21    Cas où le marchand est collecteur ou collecteur adjoint

22    Fonctions des collecteurs et des collecteurs adjoints

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

23    Définitions

24    Conclusion de l'Entente internationale

25    Incompatibilité

26    Licence et autocollants de transporteur

27    Obligations concernant la licence et les autocollants

28    Remise de la taxe

29    Remboursement au transporteur autorisé

30    Paiements aux autorités législatives membres

RÈGLEMENTS

31    Règlements

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32    Dispositions transitoires — licences, permis et autocollants

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

33-34

Modification du c. B40 de la C.P.L.M.

35    Modification du c. C107 de la C.P.L.M.

36    Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

37    Modification du c. M265 de la C.P.L.M.

38    Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

39    Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

40    Abrogation

41    Codification permanente

42    Entrée en vigueur


LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat au détail » Achat de carburant à toute autre fin que la vente ou la revente. Le terme « vente au détail » s'entend de la vente correspondante de ce carburant. ("retail purchase")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes que la personne produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« carburant » 

Gaz ou liquide combustible pouvant être utilisé soit pour la génération d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur à turbine, soit pour le chauffage. La présente définition vise également les additifs. ("fuel")

« carburant aviation » Tout carburant, tel que l'essence aviation ou le carburant pour moteur à réaction, qui a été raffiné ou produit expressément afin d'être utilisé dans un moteur d'aéronef. ("aviation fuel")

« carburant en vrac » Quantité de plus de 200 litres de carburant non stockée dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")

« carburant marqué » Carburant coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements. ("marked fuel")

« cargaison internationale » Cargaison qui est :

a) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargée dans un port ou un aéroport situé au Manitoba;

b) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé au Manitoba et déchargée dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo")

« collecteur » Personne visée au paragraphe 21(1). ("collector")

« collecteur adjoint » Personne visée au paragraphe 21(2). ("deputy collector")

« contribuable » Personne à qui une taxe est imposée. ("taxpayer")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« litre » Litre de carburant dont le volume a été corrigé à une température de 15 0C. ("litre")

« marchand » Personne qui, au Manitoba, vend ou offre de vendre du carburant ou en garde pour la vente dans le cadre de son entreprise. ("dealer")

« mazout » Mazout lourd qui, lorsqu'il est utilisé pour le chauffage, nécessite ou nécessiterait normalement un préchauffage. ("bunker fuel")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« produit de la taxe » Toute somme perçue ou devant l'être au titre de la taxe. ("tax proceeds")

« raffineur » Personne qui fabrique ou raffine du carburant pour la vente. ("refiner")

« règlements » Règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« taux applicable » Le taux de taxe applicable visé à l'article 8. ("applicable rate")

« taxe » Taxe imposée en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. ("tax")

« trajet maritime international » Trajet effectué par un navire de haute mer transportant une cargaison internationale. ("international shipping voyage")

« véhicule automobile » S'entend au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

« vol commercial de transport de cargaison » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de cargaisons seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de cargaison » Vol commercial de transport de cargaison transportant une cargaison internationale. ("international cargo flight")

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Taxe payable au gouvernement

3

Toute taxe imposée par la présente loi est payable au gouvernement.

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

IMPOSITION DE LA TAXE

Taxe sur les achats au détail

5(1)

Sous réserve de l'article 7 et des exemptions prévues aux articles 9 à 12, la personne qui achète du carburant au détail au Manitoba :

a) paie la taxe sur ce carburant au taux applicable;

b) effectue le paiement au moment de la réception du carburant.

Taxe à payer dans d'autres circonstances

5(2)

Sous réserve des exemptions visées aux articles 9 à 12, la personne qui, à d'autres fins que la vente ou la revente, raffine du carburant au Manitoba, y importe du carburant en vrac ou y reçoit du carburant acheté au détail à l'extérieur de la province doit, en conformité avec les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable.

Taxe sur le carburant importé en vue de la vente

5(3)

La personne qui importe du carburant au Manitoba afin de le vendre ou le revendre et qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à l'égard d'un autre carburant peut conclure avec le directeur un arrangement en vertu duquel, d'une part, elle lui présente un rapport et paie la taxe qui serait payable en application du paragraphe (2) si le carburant était importé dans la province à une autre fin et, d'autre part, elle n'est pas tenue de percevoir la taxe lors de la vente ou de la revente de ce carburant.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — licence de transporteur

6(1)

Le transporteur autorisé qui achète du carburant à l'extérieur du Manitoba et qui l'utilise dans la province dans un véhicule automobile admissible paie une taxe sur ce carburant au taux applicable en conformité avec l'article 28.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — absence de licence de transporteur

6(2)

La personne qui, sans être titulaire d'une licence de transporteur valide, utilise un véhicule automobile admissible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba au cours du même trajet paie à la personne autorisée par le ministre à percevoir la taxe exigible en application du présent paragraphe une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) 18 $;

b) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province à l'occasion de ce trajet, selon l'estimation du ministre ou de son délégataire.

Interprétation

6(3)

Pour l'application du présent article, « licence de transporteur », « transporteur autorisé » et « véhicule automobile admissible » ont le sens que leur attribue l'article 23.

Taxe sur le carburant pour locomotives

7

Toute personne qui exploite une locomotive à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba et qui achète dans la province ou à l'extérieur de celle-ci du carburant destiné à la locomotive et à tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant doit, en conformité avec les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable comme si elle agissait à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

Taux de taxe

8

Les taux de taxe sont les suivants :

a) 1,5 ¢ le litre pour le carburant aviation livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial de transport de cargaison;

b) 3,2 ¢ le litre pour tout autre carburant aviation;

c) 1,7 ¢ le litre pour le mazout ou le pétrole brut destiné uniquement au chauffage;

d) 1,9 ¢ le litre pour le carburant marqué destiné uniquement au chauffage;

e) 3,0 ¢ le litre ou 6,0 ¢ le kilogramme pour le butane ou le propane;

f) 6,3 ¢ le litre pour le carburant devant uniquement servir à faire fonctionner des locomotives et le matériel directement rattaché à leur système d'alimentation en carburant;

g) 11,5 ¢ le litre pour tout autre type de carburant.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemptions — carburant utilisé à certaines fins

9(1)

Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de carburant marqué, de propane, de gaz naturel, de mazout ou de pétrole brut lorsque le carburant en question est acheté :

Agriculture

a) uniquement :

(i) pour faire fonctionner des machines agricoles, à l'exclusion de tout véhicule automobile qui n'est pas un camion agricole, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) pour faire fonctionner des camions immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant qu'ils sont utilisés en conformité avec l'article 180 du Code de la route,

(iii) afin d'être utilisé pour le chauffage ou la réfrigération d'un bâtiment agricole,

(iv) afin d'être utilisé pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles;

Pêche et piégeage

b) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) ou de la Loi sur la pêche uniquement :

(i) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant au transport du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau pendant une saison de pêche commerciale,

(ii) pour faire fonctionner des bateaux servant à la capture ou au transport du poisson pendant une saison de pêche commerciale;

c) par le titulaire d'un permis de piégeage en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune uniquement pour faire fonctionner des bateaux ou des motoneiges servant au piégeage pendant une saison de piégeage;

Expédition de cargaisons

d) uniquement pour faire fonctionner, dans le cours normal des activités de l'acheteur, des bateaux servant à l'expédition de cargaisons moyennant paiement de frais par l'expéditeur ou son mandataire;

Prospection et exploitation minière

e) par le titulaire d'un permis de prospection en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux uniquement pour faire fonctionner des bateaux servant à la prospection;

f) uniquement pour faire fonctionner hors route des moteurs servant exclusivement à l'exploration en vue de la découverte de minéral au sens de la Loi sur la taxe minière à l'extérieur d'une mine au sens de cette loi;

g) par une personne qui exploite du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière uniquement aux fins de son utilisation dans son exploitation minière et seulement :

(i) pour le séchage de concentré de minerai,

(ii) pour le chauffage de l'air frais servant à la ventilation d'installations de traitement ou de mines souterraines situées au Manitoba,

(iii) pour faire fonctionner hors route exclusivement des moteurs servant à la récupération de minerai ou à son transport entre une mine et un centre de traitement situés au Manitoba;

Foresterie

h) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre de l'entreprise commerciale d'exploitation forestière de l'acheteur et seulement :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport hors route de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin forestier,

(iv) pour faire fonctionner hors route des moteurs dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

Hôpitaux

i) uniquement pour faire fonctionner des machines utilisées par un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

Municipalités

j) afin d'être utilisé par une municipalité ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à l'entretien d'ouvrages municipaux;

Chauffage résidentiel

k) uniquement afin d'être utilisé pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside.

Exemption — carburant acheté à l'extérieur du Manitoba

9(2)

Est soustrait à la taxe normalement payable en application du paragraphe 5(2) le carburant qu'une personne raffine ou reçoit au Manitoba ou y importe à une fin qui lui permettrait de bénéficier de l'exemption visée au paragraphe (1) si elle l'achetait dans la province.

Exemption — carburant non livré dans le contenant de l'acheteur

10

Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de gaz naturel, de propane, de butane ou de tout autre gaz manufacturé, d'acétylène, de solvants, de fluides pour allumeurs mécaniques, d'allume-feux ou de mélanges ou produits semblables à moins qu'ils ne soient livrés directement dans un réservoir ou un contenant réutilisable fourni par l'acheteur à partir d'une pompe, d'un réservoir, d'un véhicule, d'un lieu ou d'un local utilisé pour la vente au détail ou au moyen d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable qui est soit remis à l'acheteur en échange d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable semblable fourni par lui, soit remis ultérieurement par l'acheteur à un marchand pour qu'il le remplisse de nouveau ou en échange d'un réservoir ou d'un contenant semblable rempli de carburant.

Exemption — carburant servant au transport maritime international

11

Aucune taxe n'est payable à l'égard du carburant acheté uniquement pour faire fonctionner un navire de haute mer effectuant un trajet maritime international.

Exemption — kérosène 1-K

12

Aucune taxe n'est payable à l'égard du kérosène raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K.

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour la pulvérisation aérienne

13(1)

L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant dans les conditions suivantes :

a) il possède ou loue un avion à une place configuré pour la pulvérisation aérienne et immatriculé auprès de Transports Canada à cette fin;

b) le carburant est acheté afin d'être exclusivement utilisé à l'occasion de la pulvérisation aérienne de terres agricoles situées au Manitoba.

Remboursement de taxe — carburant aviation utilisé pour un vol international de transport de cargaison

13(2)

L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant s'il est acheté au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de cargaison et est livré directement dans les réservoirs à carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire.

Remboursement de taxe — carburant marqué non offert

13(3)

L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant dans les conditions suivantes :

a) il s'est procuré le carburant parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué;

b) il s'est procuré le carburant à une fin qui lui aurait permis de bénéficier d'une exemption de taxe à l'égard de l'achat de carburant marqué si un tel carburant avait été offert.

Remboursement de taxe — carburant servant à produire de l'électricité

13(4)

L'acheteur qui utilise le carburant qu'il se procure pour produire de l'électricité destinée à la vente a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de sa vente

13(5)

L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de le vendre ou de le revendre à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de toute taxe qu'il a payée sur ce carburant, ou de tout montant qu'il a payé au titre de la taxe.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de son utilisation

13(6)

L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant s'il paie la taxe y afférente à cet endroit.

Remboursement de taxe — carburant servant au transport maritime international

13(7)

L'acheteur de carburant livré directement dans les réservoirs à carburant d'un navire de haute mer au moment de son arrivée au Manitoba ou de son départ de la province à l'occasion d'un trajet maritime international a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Remboursement de taxe — carburant non utilisé dans des moteurs

13(8)

L'acheteur de carburant qui utilise le carburant pour fabriquer, mélanger ou diluer de la peinture, pour nettoyer des pièces de machines dans le cadre de son entreprise, des barils ou des contenants de carburant ou des tissus ou pour faire fonctionner un incinérateur a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Demande de remboursement

14

Afin d'obtenir le remboursement visé à l'article 13 relativement à un achat de carburant, l'acheteur dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant la date de l'achat, une demande comprenant :

a) une copie de la facture en cause;

b) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé.

RESTRICTIONS

Possession de carburant en vrac

15

Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession du carburant en vrac à toute autre fin que la vente ou la revente à moins, selon le cas :

a) qu'elle ne soit en possession de ce carburant à une fin donnant droit à une exemption de taxe;

b) qu'elle ne soit un transporteur public visé par un contrat concernant le transport de ce carburant;

c) qu'elle n'ait payé la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(1);

d) qu'elle n'ait présenté au directeur un rapport et n'ait payé, le cas échéant, la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(2).

Utilisation du carburant marqué

16(1)

Il est interdit d'utiliser du carburant marqué à toute autre fin que le chauffage ou qu'une fin visée à l'article 9.

Marquage du carburant

16(2)

Une personne ne peut marquer du carburant pour l'application de la présente loi que si :

a) d'une part, elle est autorisée à le faire par le directeur;

b) d'autre part, le marquage est effectué en conformité avec les règlements.

LICENCES ET PERMIS

Licence de marchand obligatoire

17

Il est interdit d'agir à titre de marchand au Manitoba si ce n'est en conformité avec une licence de marchand délivrée par le directeur.

Ventes interdites

18

Il est interdit à un marchand de vendre ou d'offrir de vendre au Manitoba du carburant à un autre marchand qui n'est pas titulaire d'une licence de marchand valide.

Licence de raffineur obligatoire

19

Il est interdit d'agir à titre de raffineur au Manitoba si ce n'est en conformité avec une licence de raffineur délivrée par le directeur ou avec une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les biocarburants en vue de la production d'un biocarburant.

Autorisation de mélanger du carburant

20

Une personne ne peut mélanger du carburant à une autre chose sauf, selon le cas :

a) en conformité avec un permis délivré par le directeur à cette fin;

b) si le produit mélangé doit être vendu à titre de carburant et sera assujetti à la taxe au moment de sa vente.

Les actes ayant trait au marquage du carburant en conformité avec les règlements ne sont pas visés par le présent article.

COLLECTEURS ET COLLECTEURS ADJOINTS

Cas où le marchand est collecteur

21(1)

Le marchand agit à titre de collecteur à l'égard du carburant :

a) qu'il fabrique ou raffine au Manitoba en vue de le vendre à cet endroit;

b) qu'il apporte ou importe dans la province en vue de le vendre à cet endroit, à moins qu'il n'y soit importé en vertu de l'arrangement visé au paragraphe 5(3);

c) qu'il acquiert ou dont il prend possession autrement, en vue de le revendre au Manitoba, auprès d'une personne qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à son égard;

d) qu'il achète auprès d'un autre marchand, pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

(i) il est inscrit auprès du directeur à titre de collecteur,

(ii) il avise le vendeur qu'il effectue l'achat à titre de collecteur.

Collecteur adjoint

21(2)

Le marchand qui achète du carburant auprès d'un autre marchand agit, à l'égard du carburant, à titre de collecteur adjoint pour le vendeur sauf s'il agit à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

Fonctions du collecteur

22(1)

Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant qu'il effectue;

b) fait en sorte que toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant effectuées par un de ses collecteurs adjoints soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec les règlements;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec les règlements;

e) communique au directeur, en conformité avec les règlements, le nom et l'adresse de ses collecteurs adjoints.

Fonctions du collecteur adjoint

22(2)

Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur adjoint :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux achats de ce carburant;

b) s'il vend le carburant à un autre marchand en vue de la revente, fait en sorte que toute taxe exigible relativement à des achats subséquents de ce carburant soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au collecteur ou au collecteur adjoint auprès de qui il a acquis le carburant.

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Définitions

23

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 6 et 24 à 30.

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale. ("carrier decal")

« autorité législative membre » Autorité législative membre au titre de l'Entente internationale. ("member jurisdiction")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » ou « Entente internationale » L'International Fuel Tax Agreement, entente ayant pour but de faciliter la perception, la remise et le recouvrement des taxes sur les carburants imposées par les lois des autorités législatives membres. ("IFTA")

« licence de transporteur » Licence qui a été délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale, qui n'est pas expirée et n'est ni annulée ni suspendue. ("carrier licence")

« transporteur » Personne qui possède ou conduit au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« transporteur autorisé du Manitoba » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur. ("Manitoba licensed carrier")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) il a deux essieux et son poids nominal brut inscrit ou non dépasse 11 797 kg;

b) son poids nominal brut inscrit ou non, ajouté à celui de la remorque avec laquelle il est utilisé, dépasse 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux. ("qualified motor vehicle")

Conclusion de l'Entente internationale

24

Le ministre peut conclure l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Incompatibilité

25

Les dispositions de l'Entente internationale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Licence et autocollants de transporteur

26(1)

Sur demande d'un transporteur et sur paiement des droits applicables, le directeur peut lui délivrer :

a) une licence qui l'agrée à titre de personne visée par l'Entente internationale;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible qu'il possède ou conduit.

Autocollants supplémentaires

26(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé du Manitoba et sur paiement du droit applicable, le directeur peut lui délivrer deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire qu'il possède ou conduit et pour lequel il n'a pas reçu d'autocollants lors de la délivrance de sa licence en vertu du présent article.

Droits applicables aux licences et aux autocollants

26(3)

Les droits applicables sont de :

a) 65 $ pour une licence de transporteur;

b) 5 $ pour chaque jeu de deux autocollants de transporteur.

Conditions de la licence et des autocollants

26(4)

La licence de transporteur et les autocollants de transporteur y afférents ne sont valides que jusqu'à la fin de l'année pour laquelle ils ont été délivrés.

Permis temporaire

26(5)

Le directeur peut, en conformité avec l'Entente internationale, délivrer à un transporteur autorisé du Manitoba à l'égard d'un véhicule automobile admissible un permis temporaire qui peut être utilisé à la place des autocollants à l'égard de ce véhicule pendant une période maximale de 30 jours. Aucun droit n'est payable pour le permis.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

26(6)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur, sans la permission de celui-ci.

Obligations concernant la licence et les autocollants

27

Si un véhicule automobile admissible est conduit au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur l'extérieur de la cabine à deux endroits bien visibles, soit un de chaque côté de la cabine sur la partie inférieure arrière, ou est muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule en tout temps,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec le sous-alinéa a)(iii) ou que le conducteur soit muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants.

Remise de la taxe

28(1)

La taxe payable par un transporteur autorisé en application du paragraphe 6(1) est remise :

a) dans le cas d'un transporteur autorisé du Manitoba, au ministre en conformité avec le paragraphe (2);

b) dans le cas d'un autre transporteur autorisé, à l'autorité législative membre compétente en conformité avec les conditions de la licence.

Déclarations et remises trimestrielles

28(2)

Le transporteur autorisé du Manitoba :

a) dépose auprès du directeur des déclarations trimestrielles en conformité avec les règlements, au moyen de la formule exigée en vertu de l'Entente internationale et approuvée par celui-ci;

b) remet au ministre, avec chaque déclaration, un montant égal au total des taxes nettes, des intérêts et des pénalités, s'il en est, payables à l'égard du carburant aux autorités législatives membres.

Remboursement au transporteur autorisé

29

Le ministre peut rembourser au transporteur autorisé du Manitoba tout paiement excédentaire fait à des autorités législatives membres à l'égard des taxes sur le carburant ou d'autres montants.

Paiements aux autorités législatives membres

30(1)

Le ministre peut verser à une autorité législative membre ou à toute personne autorisée par celle-ci à recevoir le versement la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou l'Entente internationale et qui, en vertu de l'Entente, doit être versé à cette autorité législative.

Versements sur le Trésor

30(2)

Les versements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésor à l'aide du produit des taxes remises en conformité avec la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le marquage du carburant, y compris des règlements établissant ou adoptant une norme pour le carburant marqué ou pour tout colorant devant être utilisé aux fins du marquage;

b) prendre des mesures concernant les renseignements, les déclarations et les rapports devant être remis sous le régime de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe ou la remise du produit de celle-ci;

d) prévoir les déductions qui peuvent être demandées lorsqu'il est rendu compte du produit de la taxe;

e) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour :

(i) l'application de l'Entente internationale,

(ii) l'administration de la taxe visée par la présente loi en conformité avec l'Entente internationale,

(iii) l'administration des licences, des autocollants et des permis en conformité avec l'Entente internationale;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Date d'effet

31(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à l'Entente internationale ou à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — licences et permis

32(1)

Les licences et les permis qui ont été délivrés sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant ou pour leur application demeurent en vigueur pour l'application de la présente loi, au moment de son entrée en vigueur, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime ou pour son application.

Disposition transitoire — licences et autocollants de transporteur

32(2)

Les licences et les autocollants de transporteur qui ont été délivrés pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant demeurent en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime pour l'application de cette entente.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. B40 de la C.P.L.M.

33(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biocarburants.

33(2)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « fournisseur de carburant », de ce qui suit :

« fournisseur de carburant » Toute personne qui est inscrite auprès du directeur à titre de collecteur sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel supplier")

b) par substitution, à la définition de « carburant », de ce qui suit :

« carburant » Combustible liquide pouvant servir à générer de l'énergie à l'aide d'un moteur diesel. ("motive fuel")

33(3)

L'alinéa 6.4(2)a) est modifié :

a) dans le passage précédant la formule et dans le sous-alinéa (ii) de la description de l'élément L, par adjonction, après « Loi de la taxe sur l'essence », de « ou de la Loi de la taxe sur les carburants »;

b) par substitution, au sous-alinéa (iii) de la description de l'élément L, de ce qui suit :

(iii) le nombre de litres d'essence et de carburants à base d'essence vendus par les fournisseurs de carburants au cours de la période et sur lesquels la taxe visée à l'alinéa 2(1)d) de la Loi de la taxe sur l'essence a été perçue et non remboursée ou sur lesquels une taxe a été imposée en application du paragraphe 5(1) de la Loi de la taxe sur les carburants au taux précisé à l'alinéa 8g) de cette loi, laquelle taxe a été perçue et non remboursée, multiplié par le pourcentage réglementaire qui s'applique aux fins de l'établissement du quota des ventes d'éthanol dénaturé pour cette période ou, le cas échéant, par tout autre pourcentage fixé par règlement;

33(4)

Le paragraphe 6.4(3) est abrogé.

34

Si le projet de loi 17 déposé au cours de la 4e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les biocarburants est édicté, la partie de l'alinéa 6.4.1(2)a) qui précède la formule et qui est édictée par l'article 6 de cette loi est modifiée par substitution, à « Loi de la taxe sur le carburant », de « Loi de la taxe sur les carburants ».

Modification du c. C107 de la C.P.L.M.

35(1)

Le présent article modifie la Loi sur les recours civils contre le crime organisé.

35(2)

L'alinéa 3(2)a) est modifié par substitution, à « Loi de la taxe sur l'essence, de la Loi sur la réglementation des alcools ou de la Loi de la taxe sur le carburant », de « Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi sur la réglementation des alcools ».

35(3)

L'alinéa 5(2)d) est modifié par substitution, à « Loi de la taxe sur l'essence, de la Loi sur la réglementation des alcools ou de la Loi de la taxe sur le carburant », de « Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi sur la réglementation des alcools ».

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

36

L'alinéa 67.1(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié :

a) par substitution, à « Loi de la taxe sur l'essence et de la Loi de la taxe sur le carburant », de « Loi de la taxe sur les carburants »;

b) par substitution, à « l'essence pour aéronefs », de « le carburant aviation »;

c) dans la version anglaise, par suppression de « motive ».

Modification du c. M265 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition).

37(2)

L'article 6 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« carburant » et « carburant aviation » S'entendent au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel" and "aviation fuel")

« carburant moteur » Carburant pouvant servir à générer de l'énergie à l'aide d'un moteur diesel. ("motive fuel")

« essence » Carburant, à l'exclusion du carburant moteur et du carburant aviation. ("gasoline")

b) par substitution, à la définition de « litre taxable », de ce qui suit :

« litre taxable » Litre de carburant, exception faite du carburant aviation et du carburant pour locomotives, à l'égard duquel une taxe est payable sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants lors de son achat. ("taxable litre")

37(3)

L'alinéa 8(1)b) ainsi que les paragraphes 8(3) et 9(3) de la version française sont modifiés par adjonction, après « carburant », de « moteur », à chaque occurrence.

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

38

Les paragraphes 3(4) et (5) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail sont remplacés par ce qui suit :

Exemption relative à certains carburants

3(4)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement au carburant, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants, à moins, selon le cas :

a) que le carburant ne fasse l'objet d'une exemption en vertu de l'article 10 de cette loi relativement à une taxe visée par la même loi;

b) que la taxe payée à son égard sous le régime de cette loi ne soit remboursée en vertu du paragraphe 13(8) de la même loi.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

39(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

39(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « carburant », de « carburant en vrac », de « carburant marqué », de « collecteur adjoint » et de « licence de transporteur », de ce qui suit :

« carburant » Carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel")

« carburant en vrac » Carburant en vrac au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("bulk fuel")

« carburant marqué » Carburant marqué au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("marked fuel")

« collecteur adjoint » Personne tenue par une loi fiscale de percevoir une taxe et de la remettre à un collecteur. ("deputy collector")

« licence de transporteur » Licence de transporteur au sens de l'article 23 de la Loi de la taxe sur les carburants. ("carrier licence")

b) par suppression de la définition de « loi fiscale sur les carburants »;

c) dans la définition de « loi fiscale » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la Loi de la taxe sur les carburants;

(ii) par abrogation de l'alinéa e).

39(3)

L'alinéa 17(2)b) est modifié par substitution, à « à la définition de « licence de transporteur » figurant à l'article 1 », de « dans la Loi de la taxe sur les carburants ».

39(4)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :

a) l'alinéa 10(2)d) est modifié par substitution, à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de la Loi de la taxe sur les carburants »;

b) le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « une loi fiscale sur les carburants », de « la Loi de la taxe sur les carburants »;

c) le passage introductif du paragraphe 25(2) est modifié par substitution, à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de la Loi de la taxe sur les carburants »;

d) le paragraphe 31(1) est modifié par substitution :

(i) à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de la Loi de la taxe sur les carburants »,

(ii) à « une telle loi », de « cette loi »;

e) le paragraphe 34(6) est modifié par substitution, à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de la Loi de la taxe sur les carburants »;

f) les alinéas 77(1)a), b) et c) sont modifiés par substitution, à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de la Loi de la taxe sur les carburants »;

g) le passage introductif de l'alinéa 77(2)a) est modifié par substitution, à « une loi fiscale sur les carburants », de « la Loi de la taxe sur les carburants »;

h) le passage introductif de l'alinéa 77(2)a.1) est modifié par substitution, à « une loi fiscale sur les carburants », de « la Loi de la taxe sur les carburants »;

i) l'alinéa 77(2)b) est modifié par substitution, à « une loi fiscale sur les carburants », de « la Loi de la taxe sur les carburants »;

j) le passage introductif du paragraphe 79(1) est modifié par substitution, à « une loi fiscale sur les carburants », de « la Loi de la taxe sur les carburants ».

39(5)

L'alinéa 77(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) marque du carburant contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants ou à ses règlements d'application;

39(6)

Les alinéas 77(1)g) et h) sont remplacés par ce qui suit :

g) mélange du carburant avec un produit du pétrole qui n'est pas assujetti à une taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait de carburant contrairement à cette loi.

39(7)

Les sous-alinéas 77(2)a)(iii) et 77(2)a.1)(ii) sont modifiés par substitution, à « la loi fiscale sur les carburants applicable », de « cette loi ».

39(8)

Les alinéas 79(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « d'une loi fiscale sur les carburants », de « de cette loi ».

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

40

Sont abrogées :

a) la Loi de la taxe sur l'essence, c. G40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi de la taxe sur le carburant, c. M220 des L.R.M. 1988.

Codification permanente

41

La présente loi constitue le chapitre F192 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

42

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.