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L.M. 2010, c. 24

Projet de loi 26, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.

2(1)

L'alinéa 3(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the existence », de « existing ».

2(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié :

a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « hôpitaux et autres institutions », de « offices régionaux de la santé, hôpitaux et autres organisations ou institutions »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « subventions aux », de « organisations ou ».

3

L'article 4 est modifié :

a) dans le paragraphe (4) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « chairman », de « chair », dans le titre,

(ii) par substitution, à « chairman; and he », de « chair, who »,

(iii) par substitution, à « his », de « a »;

b) par substitution, aux paragraphes (5) à (7), de ce qui suit :

Mandat

4(5)

Le mandat des membres du conseil est de trois ans, sauf disposition contraire de leur décret de nomination.

Maintien en fonction

4(5.1)

Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Vacance

4(6)

En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.

Renouvellement du mandat

4(7)

Les membres du conseil peuvent recevoir un nouveau mandat. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont occupé un poste au sein du conseil au cours d'une période continue d'au moins six ans ne peuvent recevoir un nouveau mandat qu'après avoir cessé d'y siéger pendant au moins un an.

c) dans le paragraphe (8) de la version anglaise, par substitution, à « him in discharging his », de « the member in discharging his or her »;

d) dans le paragraphe (9) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « Vice-chairman », de « Vice-chair », dans le titre,

(ii) par substitution, à « vice-chairman », de « vice-chair », dans le texte,

(iii) par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair ».

4

L'article 5 est modifié :

a) dans le paragraphe (2) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;

b) dans le paragraphe (4) de la version anglaise, par suppression de « to him »;

c) dans le paragraphe (7), par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».

5

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Plan annuel

7.1(1)

Sauf directive contraire du ministre, la Fondation élabore un projet de plan sanitaire annuel pour l'exercice suivant et le soumet au ministre au moment et de la manière qu'il détermine.

Consultations

7.1(2)

Au moment de l'élaboration du projet, la Fondation consulte les offices régionaux de la santé et les autres personnes qu'elle juge utiles de consulter ou que le ministre lui ordonne de consulter.

Contenu du projet

7.1(3)

Le projet :

a) indique comment la Fondation se propose de réaliser ses objets et d'exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, conformément aux priorités que fixe le ministre;

b) comprend un plan financier détaillé faisant état des demandes de financement de la Fondation ainsi que des modalités de répartition des fonds;

c) traite des autres questions que le ministre indique et contient les autres renseignements qu'il exige.

Rôle du ministre

7.1(4)

Le ministre peut approuver le projet soumis ou le renvoyer à la Fondation en lui donnant les directives qui s'imposent selon lui.

Nouvelle présentation du projet

7.1(5)

Si le ministre lui renvoie le projet, la Fondation donne suite à ses directives et lui présente de nouveau le projet. Dans un tel cas, le paragraphe (4) s'applique.

Approbation des modifications

7.1(6)

La Fondation soumet à l'approbation du ministre les modifications suivantes :

a) les modifications qu'elle désire apporter pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé;

b) les modifications qui doivent être apportées pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé à l'égard des questions que précise le ministre, et ce, dans les délais qu'il fixe.

Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux modifications présentées au ministre

6

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Restrictions

8(1.1)

La Fondation gère et répartit ses ressources, y compris les fonds que lui fournit le ministre ou un office régional de la santé, conformément :

a) au plan sanitaire approuvé en vertu de l'article 7.1;

b) aux directives données en vertu de l'article 8.1;

c) aux contrats qu'elle a conclus avec les offices régionaux de la santé.

7

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Directives

8.1(1)

Le ministre peut donner des directives à la Fondation sur l'utilisation des fonds que lui-même ou l'office régional de la santé lui fournit ainsi que sur l'organisation des services et leur prestation.

Obligation d'obtempérer

8.1(2)

La Fondation donne suite aux directives du ministre.

8

Le paragraphe 13(1) est modifié par suppression de « des Finances ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.