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L.M. 2010, c. 19
Projet de loi 21, 4e session, 39e législature
Loi modifiant le Code de la route (dispositifs d'immobilisation et sacs gonflables)
(Date de sanction : 17 juin 2010)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Il est ajouté, après l'article 205, ce qui suit :
Définitions relatives aux systèmes d'immobilisation
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« dispositif d'immobilisation antivol approuvé » Système d'immobilisation électronique destiné aux véhicules automobiles et dont l'utilisation au Canada à titre de système antivol approuvé a fait l'objet d'une approbation du Bureau d'assurance du Canada. ("approved theft deterrent immobilizer")
« système d'immobilisation »
a) Système d'immobilisation qui répond aux exigences de l'article 114 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, qu'il ait été installé dans le véhicule automobile par son fabricant au moment de sa fabrication ou par une autre personne à une date ultérieure;
b) système d'immobilisation électronique qui répond aux exigences de l'alinéa a) du paragraphe 12(4.1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et qui est installé dans un véhicule automobile importé au Canada dans les circonstances indiquées à ce paragraphe;
c) dispositif d'immobilisation antivol approuvé. ("immobilization system")
Désactivation ou retrait du système d'immobilisation
Sous réserve des règlements d'application du présent code qui portent sur les dispositifs d'immobilisation antivol approuvés, il est interdit à toute personne dont l'entreprise consiste à entretenir ou à modifier des véhicules automobiles de nuire au bon fonctionnement du système d'immobilisation d'un véhicule, de le désactiver ou de le retirer, sauf :
a) s'il est nécessaire de le faire afin de le réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;
b) si le propriétaire du véhicule y a consenti;
c) si, immédiatement après avoir terminé l'entretien, la réparation ou la modification, elle vérifie la réactivation ou la réinstallation du système et son bon fonctionnement.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements régissant l'installation, le retrait, la réparation et la réinstallation de dispositifs d'immobilisation antivol approuvés commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Définition de « sac gonflable »
Dans le présent article, « sac gonflable » s'entend :
a) de tout sac gonflable au sens de l'article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, dont un véhicule automobile est équipé;
b) de tous les systèmes du véhicule automobile servant au déploiement des sacs gonflables et à la vérification de son fonctionnement.
Interdiction de désactiver ou de retirer les sacs gonflables
Sauf si le paragraphe (3) le permet, il est interdit de nuire au bon fonctionnement des sacs gonflables d'un véhicule, de les désactiver ou de les retirer, sauf :
a) s'il est nécessaire de le faire afin de les réparer ou d'entretenir ou de modifier le véhicule;
b) si la personne qui a réparé les sacs ou entretenu ou modifié le véhicule vérifie immédiatement la réactivation ou la réinstallation des sacs et leur bon fonctionnement.
Malgré le paragraphe (2) :
a) il est permis d'installer dans le véhicule automobile un interrupteur manuel permettant de désactiver les sacs gonflables si l'installation est autorisée à l'égard du véhicule en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, et que d'autres personnes puissent désactiver les sacs gonflables au moyen de l'interrupteur;
b) si le propriétaire du véhicule automobile a obtenu l'autorisation écrite de Transports Canada de désactiver les sacs gonflables :
(i) toute personne qui observe les conditions de l'autorisation peut installer dans le véhicule un dispositif visant à désactiver les sacs ou désactiver les sacs d'une autre façon,
(ii) d'autres personnes peuvent désactiver les sacs au moyen du dispositif;
c) les récupérateurs peuvent retirer les sacs gonflables des véhicules automobiles qu'ils récupèrent ou que d'autres récupérateurs récupèrent;
d) il est permis de retirer les sacs gonflables d'un véhicule automobile :
(i) si le véhicule n'est pas immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'une loi similaire d'une autre autorité législative,
(ii) si la personne qui les retire est le propriétaire du véhicule ou si le propriétaire lui a permis de le faire,
(iii) si le véhicule est démonté en vue de l'obtention de pièces ou est transformé en ferraille.
Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.