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L.M. 2010, c. 16

Projet de loi 18, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur le Fonds de développement économique local

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C155 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Fonds de développement économique local.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition « directeur général et premier dirigeant »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« Nord du Manitoba » La partie du Manitoba qui est située au nord de la limite sud du township 21. ("northern Manitoba")

« premier dirigeant » Personne nommée à titre de premier dirigeant conformément au paragraphe 16(1). ("chief executive officer")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Objet

3(1)

L'objet du Fonds est de favoriser le développement économique :

a) du Nord du Manitoba;

b) des autochtones manitobains vivant à l'extérieur de la Ville de Winnipeg;

c) de l'industrie de la pêche au Manitoba.

Intention du Fonds

3(2)

Dans la réalisation de son objet, le Fonds :

a) accorde une attention particulière aux besoins des petites entreprises, des corporations de développement local et des corporations sans capital-actions;

b) tente de fournir une aide financière de manière à inciter d'autres institutions prêteuses ou financières à accorder un financement supplémentaire.

4

L'article 4 est abrogé.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Désignation du président suppléant par le conseil

6(1.1)

Le conseil peut désigner un de ses membres à titre de président suppléant afin qu'il remplace le président :

a) en cas de vacances de son poste;

b) en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci;

c) si celui-ci le lui demande.

6

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Activités du Fonds

6.1(1)

Le Fonds peut, dans le but de réaliser son objet :

a) fournir une aide financière à des personnes ou à des entreprises économiques;

b) fournir des renseignements, des conseils et de la formation concernant l'administration et l'exploitation d'une entreprise économique;

c) promouvoir de bonnes pratiques de gestion au sein des entreprises économiques.

Pouvoirs généraux du Fonds

6.1(2)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Fonds peut :

a) conclure des accords avec des personnes et des entreprises économiques ou encore avec le gouvernement du Manitoba ou du Canada, des administrations locales ou un de leurs organismes;

b) accepter les contributions qui lui sont faites, notamment les dons, les subventions et les prêts, qu'elles soient ou non assujetties à des conditions;

c) recevoir et gérer des fonds au nom d'autrui;

d) exiger et percevoir des intérêts et des frais relativement aux activités du Fonds.

7

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « un programme », de « un ou plusieurs programmes »;

b) par abrogation du sous-alinéa b)(ii).

8

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Rapports et renseignements

8(2)

Avant d'accorder une aide financière, le conseil peut exiger que le requérant lui remette les renseignements qu'il juge nécessaires pour prendre une décision.

Considération des modalités et des conditions

8(3)

Le conseil tient compte des modalités et des conditions relatives à l'aide financière qu'il a établies par règlement administratif en vertu du paragraphe 15(1) lorsqu'il décide s'il accorde une telle aide.

9

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Taux d'intérêts

9(1)

Le conseil peut, par résolution, fixer ou modifier les taux d'intérêts applicables aux prêts ou à toute autre aide financière.

Conseils de professionnels et d'experts

9(2)

Le conseil peut avoir recours aux conseils et à la collaboration de professionnels et d'experts qu'il juge nécessaires dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

10

L'article 14 est abrogé.

11

Les dispositions qui suivent sont modifiées de la façon indiquée ci-après :

a) le paragraphe 16(1) est modifié :

(i) dans le titre, par substitution, à « Directeur général et premier », de « Premier »,

(ii) dans le texte, par suppression de « directeur général et »;

b) les paragraphes 16(2) et 21(4) sont modifiés par suppression de « directeur général et ».

12

L'article 24 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa (1)a);

b) par abrogation du paragraphe (2).

13

Le paragraphe 26(6) est abrogé.

14

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Immunité

28(1)

Le premier dirigeant, les administrateurs, les cadres et les employés du Fonds et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.