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L.M. 2010, c. 12

Projet de loi 14, 4e session, 39e législature

Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés

Table des matières

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avis de mise en conformité » Avis de mise en conformité visant un véhicule blindé délivré en vertu de l'article 19. ("compliance notice")

« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« gilet de protection balistique » Selon le cas :

a) vêtement ou article conçu ou adapté dans le but de protéger une personne contre les projectiles d'armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada);

b) vêtement ou article réglementaire. ("body armour")

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 25 ou membre d'un service de police. ("inspector")

« intérêt antérieur enregistré » Relativement à un véhicule, sûreté, privilège, charge ou autre intérêt à l'égard duquel un état de financement a été enregistré conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant la délivrance d'un avis de mise en conformité le concernant. ("prior registered interest")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » Personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« service de police » S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule blindé » Tout véhicule muni d'un ou de plusieurs des blindages suivants :

a) matériel conçu pour résister aux explosifs ou aux projectiles, notamment aux balles, et installé sur une partie intérieure ou extérieure du véhicule, y compris sur une portière ou une glace;

b) sous réserve des règlements, matériel protecteur, tel que du métal, du nylon balistique ou de la fibre de verre renforcée, installé sur une partie intérieure ou extérieure du véhicule après sa fabrication;

c) trous ou fentes permettant la décharge d'une arme à feu depuis le véhicule sans que le tireur soit à découvert;

d) tout autre blindage réglementaire. ("fortified vehicle")

« vendre » Disposer d'un bien, notamment l'offrir ou l'exposer en vue de la vente ou le distribuer, le donner ou le transférer, que ce soit ou non pour une contrepartie. ("sell")

Objet

2

La présente loi a pour objet d'aider à prévenir le crime en veillant à ce que l'usage des gilets de protection balistique et des véhicules blindés soit réservé aux personnes qui ont des raisons légitimes de les utiliser.

PARTIE 2

GILETS DE PROTECTION BALISTIQUE

PERMIS DE POSSESSION DE GILET DE PROTECTION BALISTIQUE

Permis de possession obligatoire

3(1)

Il est interdit d'avoir un gilet de protection balistique sans être titulaire d'un permis valide de possession de gilet de protection balistique.

Exemptions

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux personnes suivantes :

(i) les membres d'un service de police,

(ii) les pompiers et les techniciens d'intervention médicale d'urgence,

(iii) les shérifs et les shérifs adjoints,

(iv) les agents des services correctionnels, au sens de la Loi sur les services correctionnels;

b) aux titulaires d'une licence valide de vente de gilets de protection balistique;

c) aux personnes et aux catégories de personnes réglementaires.

Exemption — restriction

3(3)

L'exemption prévue à l'alinéa (2)a) ne s'applique que lorsque les personnes visées utilisent un gilet de protection balistique dans l'exercice de leurs fonctions ou le possèdent conformément à l'autorisation de leur employeur ou de leur chef.

Demande de permis de possession de gilet de protection balistique

4(1)

Les demandes de permis de possession de gilet de protection balistique peuvent être présentées au directeur.

Exigences applicables aux demandes

4(2)

Les demandes de permis :

a) sont présentées par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le directeur;

b) indiquent les raisons pour lesquelles l'auteur de la demande a besoin d'un gilet de protection balistique;

c) sont accompagnées d'une autorisation permettant au directeur d'effectuer les vérifications réglementaires concernant leur auteur;

d) sont accompagnées du droit prescrit.

Motifs de refus

5

Le directeur peut refuser de délivrer un permis de possession de gilet de protection balistique :

a) s'il est d'avis que l'auteur de la demande n'a pu démontrer qu'il est nécessaire qu'il possède un tel gilet;

b) s'il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'auteur de la demande possède un tel gilet en raison de sa réputation ou de sa conduite antérieure;

c) si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires.

Permis de possession de gilet de protection balistique

6(1)

Le directeur peut délivrer des permis de possession de gilet de protection balistique pour une durée réglementaire.

Conditions

6(2)

Le directeur peut assortir le permis des conditions qu'il juge appropriées.

Observation des conditions

6(3)

Les titulaires de permis se conforment aux conditions dont ils sont assortis.

Port et présentation du permis

6(4)

Le port du permis est obligatoire lorsque le titulaire a en sa possession un gilet de protection balistique. Il le présente à tout inspecteur qui en fait la demande.

Saisie du gilet de protection balistique

7(1)

L'inspecteur peut saisir le gilet de protection balistique de toute personne qui a un tel gilet en sa possession et qui, malgré sa demande :

a) soit refuse ou n'est pas en mesure de présenter un permis valide de possession de gilet de protection balistique;

b) soit n'est pas en mesure de le convaincre qu'elle n'est pas tenue d'être titulaire d'un tel permis.

Confiscation

7(2)

L'inspecteur qui saisit le gilet de protection balistique d'une personne le lui restitue si, au plus tard 72 heures après la saisie, elle lui présente un permis valide de possession de gilet de protection balistique ou le convainc qu'elle n'est pas tenue d'être titulaire d'un tel permis. Les gilets qui n'ont pas été restitués au cours de cette période sont confisqués au profit de la Couronne et détruits conformément aux directives du directeur.

LICENCE DE VENTE DE GILETS DE PROTECTION BALISTIQUE

Licence de vente de gilets de protection balistique obligatoire

8(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, seules les personnes qui sont titulaires d'une licence valide de vente de gilets de protection balistique ou qui sont soustraites par règlement à l'application du présent paragraphe peuvent vendre de tels gilets.

Restrictions applicables à la vente de gilets

8(2)

La vente de gilets de protection balistique n'est permise qu'aux personnes qui sont titulaires d'un permis valide de possession de gilet de protection balistique ou qui ne sont pas tenues d'être titulaires d'un tel permis.

Demande de licence

9(1)

Les demandes de licence de vente de gilets de protection balistique peuvent être présentées au directeur.

Exigences applicables aux demandes

9(2)

Les demandes de licence :

a) sont présentées par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le directeur;

b) sont accompagnées d'une autorisation permettant au directeur d'effectuer les vérifications réglementaires concernant l'auteur de la demande;

c) sont accompagnées du droit réglementaire.

Motifs de refus

10

Le directeur peut refuser de délivrer une licence de vente de gilets de protection balistique :

a) s'il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'auteur de la demande puisse vendre de tels gilets en raison de sa réputation ou de sa conduite antérieure;

b) si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires.

Licence de vente de gilets de protection balistique

11(1)

Le directeur peut délivrer des licences de vente de gilets de protection balistique pour une durée réglementaire.

Conditions

11(2)

Le directeur peut assortir les licences des conditions qu'il juge appropriées.

Observation des conditions

11(3)

Les titulaires de licence se conforment aux conditions dont elle est assortie.

Présentation de la licence

11(4)

Les titulaires de licence la présentent à tout inspecteur qui en fait la demande.

ANNULATION

Annulation du permis ou de la licence

12(1)

Le directeur peut annuler un permis de possession de gilet de protection balistique ou une licence de vente de tels gilets s'il détermine :

a) soit que le titulaire a enfreint la présente loi;

b) soit qu'il n'est plus dans l'intérêt du public qu'il en soit titulaire.

Conséquences de l'annulation

12(2)

Le titulaire d'un permis de possession de gilet de protection balistique ou d'une licence de vente de tels gilets qui est annulé rend immédiatement le permis ou la licence au directeur. De plus, il lui rend tous les gilets qu'il possède en vertu du permis ou de la licence ou en dispose en conformité avec ses instructions écrites.

PARTIE 3

VÉHICULES BLINDÉS

PERMIS POUR VÉHICULE BLINDÉ

Permis pour véhicule blindé obligatoire

13(1)

Il est interdit de posséder ou de conduire un véhicule blindé sans être titulaire d'un permis valide pour véhicule blindé.

Permission de conduire un véhicule blindé sans permis

13(2)

Les personnes qui suivent peuvent conduire un véhicule blindé sans être titulaires d'un permis pour véhicule blindé :

a) les membres d'un service de police;

b) les employés du gouvernement qui conduisent un véhicule blindé dans l'exercice de leurs fonctions;

c) les personnes et les catégories de personnes réglementaires.

Exemption — restriction

13(3)

L'exemption prévue aux alinéas (2)a) et b) ne s'applique que lorsque les personnes visées conduisent un véhicule blindé dans l'exercice de leurs fonctions ou conformément à l'autorisation de leur employeur ou de leur chef.

Demande de permis pour véhicule blindé

14(1)

Les demandes de permis pour véhicule blindé peuvent être présentées au directeur.

Exigences applicables aux demandes

14(2)

Les demandes de permis :

a) sont présentées par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le directeur;

b) indiquent les raisons pour lesquelles l'auteur de la demande a besoin de posséder ou de conduire un tel véhicule;

c) visant la possession d'un véhicule blindé indiquent les blindages dont ce dernier est muni;

d) sont accompagnées d'une autorisation permettant au directeur d'effectuer les vérifications réglementaires concernant leur auteur;

e) sont accompagnées du droit réglementaire.

Motifs de refus

15

Le directeur peut refuser de délivrer un permis pour véhicule blindé :

a) s'il détermine que l'auteur de la demande n'a pu démontrer qu'il est nécessaire qu'il possède ou conduise un véhicule blindé;

b) s'il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'auteur de la demande puisse posséder ou conduire un véhicule blindé en raison de sa réputation ou de sa conduite antérieure;

c) si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires.

Permis pour véhicule blindé

16(1)

Le directeur peut délivrer des permis pour véhicule blindé à l'égard d'une période réglementaire.

Conditions

16(2)

Le directeur peut assortir les permis des conditions qu'il juge appropriées.

Observation des conditions

16(3)

Les titulaires de permis se conforment aux conditions dont il est assorti.

Port du permis

16(4)

Le port du permis est obligatoire lorsque le titulaire conduit un véhicule blindé. Il le présente à tout inspecteur qui en fait la demande.

Annulation du permis

17(1)

Le directeur peut annuler un permis pour véhicule blindé s'il détermine que le titulaire a enfreint la présente loi ou qu'il n'est plus dans l'intérêt du public qu'il en soit titulaire.

Conséquences de l'annulation

17(2)

Le titulaire dont le permis est annulé le rend immédiatement au directeur. S'il possède un véhicule blindé, selon le cas :

a) il veille à ce que les blindages en soient enlevés en conformité avec les instructions écrites du directeur;

b) il en dispose en conformité avec les instructions écrites du directeur.

SAISIE

Saisie du véhicule

18(1)

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une contravention au paragraphe 13(1) a été commise saisit le véhicule en question.

Mise en fourrière des véhicules saisis

18(2)

L'inspecteur veille à ce que le véhicule saisi soit mis en fourrière sous la garde du directeur. Ce dernier peut le détenir pendant au plus 60 jours et effectuer les inspections supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Avis au propriétaire

18(3)

Lorsque le propriétaire du véhicule n'était pas présent au moment de sa saisie, le directeur :

a) prend toutes les mesures raisonnables afin de l'aviser de la saisie;

b) détermine s'il est titulaire d'un permis valide pour véhicule blindé;

c) si le propriétaire est titulaire d'un tel permis, tente de déterminer si le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire.

Restitution des biens personnels

18(4)

Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou relativement à une enquête menée à la suite d'une infraction à la présente loi.

Restitution du véhicule à son propriétaire

18(5)

Le directeur restitue à son propriétaire tout véhicule mis en fourrière conformément au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'inspection du véhicule permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'un véhicule blindé;

b) il est convaincu qu'aucune infraction au paragraphe 13(1) n'a été commise;

c) le propriétaire est titulaire d'un permis valide pour véhicule blindé et le directeur est convaincu :

(i) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire,

(ii) qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un avis de mise en conformité à l'égard du véhicule.

AVIS DE MISE EN CONFORMITÉ ET CONFISCATION ET DESTRUCTION DES VÉHICULES BLINDÉS

Avis de mise en conformité

19(1)

Lorsqu'un véhicule qui a été saisi conformément à l'article 18 n'est pas restitué à son propriétaire, le directeur peut délivrer un avis de mise en conformité :

a) au propriétaire du véhicule;

b) à toute personne possédant un intérêt antérieur enregistré relativement au véhicule.

Contenu de l'avis

19(2)

L'avis de mise en conformité comprend les renseignements suivants :

a) l'année, le modèle et le numéro d'identification du véhicule visé;

b) la liste détaillée de tous les blindages dont est muni le véhicule;

c) le relevé des frais de saisie et de mise en fourrière du véhicule jusqu'à la date butoir prévue à l'alinéa e);

d) le relevé des frais d'enlèvement de tous les blindages du véhicule, certifié par le directeur;

e) une déclaration indiquant que le véhicule sera confisqué au profit de la Couronne et détruit par le directeur sauf si, avant la date butoir énoncée dans l'avis, le propriétaire du véhicule ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard de ce dernier paie au directeur les frais de saisie, de mise en fourrière et d'enlèvement des blindages énoncés dans l'avis;

f) une déclaration indiquant que le propriétaire du véhicule peut demander l'annulation de l'avis et la restitution du véhicule :

(i) par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal au plus tard 14 jours après la signification,

(ii) par signification de l'avis de requête au directeur.

Date butoir

19(3)

La date butoir visée à l'alinéa (2)e) est postérieure à la délivrance de l'avis d'au moins 21 jours.

Signification

19(4)

Les avis de mise en conformité sont signifiés de la manière réglementaire.

Avis au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

20(1)

Lorsqu'il délivre un avis de mise en conformité, le directeur dépose dès que possible au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels un avis, en la forme réglementaire, à l'égard de l'avis de mise en conformité.

Mainlevée de l'avis

20(2)

Le directeur demande qu'il soit donné mainlevée de l'avis prévu au paragraphe (1) dès :

a) que le véhicule visé par l'avis de mise en conformité est restitué à son propriétaire conformément à l'article 22;

b) que le tribunal rend l'ordonnance visée à l'article 23 annulant l'avis de mise en conformité.

Confiscation des véhicules blindés

21(1)

Sous réserve de l'article 24, tout véhicule visé par un avis de mise en conformité est automatiquement confisqué au profit de la Couronne si le directeur ne reçoit pas les frais de saisie, de mise en fourrière et d'enlèvement des blindages au plus tard à la date butoir énoncée dans l'avis.

Obligations non assumées par la Couronne

21(2)

La Couronne n'assume pas les covenants ni les autres obligations prévues par une sûreté, un privilège ou une autre charge grevant le véhicule confisqué.

Destruction des véhicules confisqués

21(3)

Le directeur fait en sorte que les véhicules blindés confisqués conformément au paragraphe (1) soient détruits dès que possible.

Restitution du véhicule après l'enlèvement des blindages

22

Le directeur qui reçoit, avant la date butoir indiquée dans l'avis de mise en conformité, les frais de saisie, de mise en fourrière et d'enlèvement des blindages énoncés dans l'avis à l'égard d'un véhicule restitue ce dernier à son propriétaire dès l'enlèvement des blindages.

REQUÊTE AU TRIBUNAL

Demande de restitution du véhicule

23(1)

Le propriétaire d'un véhicule visé par un avis de mise en conformité peut présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'avis et exigeant la restitution du véhicule.

Moment du dépôt de la requête

23(2)

L'avis de requête est déposé auprès du tribunal et signifié au directeur au plus tard 14 jours après la signification de l'avis de mise en conformité au propriétaire du véhicule.

Statut du directeur

23(3)

Le directeur est partie à la requête et peut être entendu à l'audience portant sur la requête, notamment par avocat.

Décision du tribunal

23(4)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance annulant l'avis de mise en conformité et exigeant la restitution du véhicule au propriétaire que s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'il ne s'agit pas d'un véhicule blindé;

b) si le véhicule était conduit par une personne qui n'était pas titulaire d'un permis valide pour véhicule blindé :

(i) que le propriétaire est titulaire d'un tel permis,

(ii) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire.

Avis de mise en conformité révisé

23(5)

Lorsque le tribunal rejette la demande du propriétaire, le directeur lui signifie un avis de mise en conformité révisé qui :

a) contient les renseignements prévus aux alinéas 19(2)a), b) et d) et inclus dans l'avis d'origine;

b) établit les frais de saisie et de mise en fourrière du véhicule jusqu'à 21 jours après le rejet de la demande du propriétaire;

c) contient une déclaration indiquant que son véhicule sera confisqué au profit de la Couronne et qu'il le détruira sauf si, au plus tard 21 jours après le rejet de la demande, il lui paie les frais de saisie, de mise en fourrière et d'enlèvement des blindages énoncés dans l'avis.

Dispositions applicables

23(6)

Le paragraphe 19(4) ainsi que les articles 21 et 22 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de mise en conformité révisé, à l'exception du droit du propriétaire de demander au tribunal l'annulation de cet avis.

Mesures permises par ordonnance du tribunal

24(1)

Lorsqu'une requête a été déposée en vertu de l'article 23, seules les mesures que permet la présente loi ou une ordonnance du tribunal peuvent être prises par le directeur à l'égard du véhicule que vise l'avis de mise en conformité.

Prolongation de la mise en fourrière

24(2)

Malgré le paragraphe 18(2), après le dépôt d'une requête en vertu de l'article 23, le directeur peut garder un véhicule mis en fourrière jusqu'à ce qu'elle ait été entendue ou rejetée ou qu'elle ait fait l'objet d'un désistement.

PARTIE 4

APPLICATION ET PEINES

INSPECTEURS

Désignation des inspecteurs

25(1)

Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes employées par le gouvernement à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Identité

25(2)

Tout inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, une pièce d'identité.

Pouvoirs d'inspection

26(1)

Pour l'application de la présente loi, tout inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule est blindé peut ordonner au conducteur d'immobiliser son véhicule ou de le laisser immobilisé afin de lui permettre de l'inspecter conformément au paragraphe (3).

Obligations du conducteur

26(2)

Lorsque l'inspecteur le lui ordonne, le conducteur est tenu :

a) d'immobiliser immédiatement son véhicule de manière sécuritaire ou de le laisser immobilisé;

b) de produire les documents qu'il lui demande;

c) de lui permettre d'inspecter le véhicule;

d) de ne repartir qu'après en avoir reçu l'autorisation.

Inspection du véhicule

26(3)

L'inspecteur peut examiner tout véhicule immobilisé en vue d'une inspection. Il peut le mesurer, le photographier et effectuer tout autre test qu'il juge nécessaire afin de déterminer s'il s'agit d'un véhicule blindé.

Mandat de perquisition

27(1)

Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que, dans un lieu, des locaux ou un véhicule, se trouve une chose qui permettra de prouver une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce lieu, ces locaux ou ce véhicule pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

27(2)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Mandat non nécessaire

27(3)

Malgré le paragraphe (1), les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison des circonstances. Dans ce cas, les inspecteurs apportent la chose saisie devant un juge ou lui en font rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Interdiction de gêner l'inspecteur

28

Il est interdit de gêner, d'entraver ou de refuser d'admettre un inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou un mandat délivré en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

29(1)

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements commet une infraction.

Renseignements faux ou trompeurs

29(2)

Commet une infraction toute personne qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'elle fait une demande de permis ou de licence sous le régime de la présente loi.

Peines — particuliers

29(3)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Peines — personnes morales

29(4)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

29(5)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont participé ou consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au paragraphe (3), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Exemption temporaire — non-résidents

30

Le directeur peut pendant une période donnée, à l'aide d'un avis écrit, soustraire toute personne à l'obligation d'être titulaire d'un permis de possession de gilet de protection balistique ou d'un permis pour véhicule blindé s'il est convaincu :

a) qu'elle ne réside pas au Manitoba;

b) que la nature des activités qu'elle propose d'effectuer au Manitoba est telle qu'il est souhaitable qu'elle soit autorisée à posséder un tel gilet ou à conduire un tel véhicule pendant cette période.

Avis de la décision

31

Le directeur donne un avis écrit de toute décision qu'il prend en vertu des articles suivants :

a) l'article 5;

b) l'article 10;

c) l'article 12;

d) l'article 15;

e) l'article 17;

f) l'article 32.

Demande de révision

32(1)

Toute personne touchée par une décision du directeur prise en vertu des alinéas 31a) à e) peut lui demander de la réviser.

Exigences

32(2)

La demande est écrite, motivée et doit être reçue par le directeur au plus tard 30 jours après que l'avis de la décision a été donné.

Audience

32(3)

Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision; il permet toutefois à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.

Révision — décision

32(4)

Le directeur peut confirmer sa décision, l'annuler ou la modifier de la façon qu'il juge appropriée.

Effet de la demande

32(5)

La demande de révision n'entraîne pas la suspension de la décision.

Aucun appel

32(6)

La décision du directeur quant à une demande de révision est finale.

Services

33

Le directeur peut retenir les services des mécaniciens, gens de métiers ou autres travailleurs qu'il juge nécessaires en vue de la destruction d'un véhicule blindé ou d'un gilet de protection balistique confisqué sous le régime de la présente loi ou de l'enlèvement des blindages d'un tel véhicule.

Frais — responsabilité

34(1)

Si le directeur l'exige, le propriétaire d'un véhicule blindé qui a été confisqué et détruit sous le régime de l'article 21 paie au ministre des Finances les frais de saisie, de mise en fourrière et de destruction du véhicule. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.

Frais — créance de la Couronne

34(2)

Les sommes payables en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.

Certificat de créance

34(3)

Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse de la personne qui est tenue de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (1), mais qui ne l'a pas fait;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

34(4)

Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé au tribunal. À ce moment :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

Immunité

35

Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, le directeur, un inspecteur ou toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :

a) relativement aux actes qu'ils ont accomplis ou aux omissions ou manquements qu'ils ont commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

b) en vue de l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages, de blessures ou de pertes de valeur attribuables à l'enlèvement des blindages d'un véhicule ou à la destruction d'un véhicule confisqué.

Règlements

36(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les circonstances où un véhicule n'est pas considéré comme blindé lorsque du matériel réglementaire est utilisé sur une partie limitée de celui-ci;

b) établir des exigences supplémentaires auxquelles les personnes qui demandent un permis ou une licence en vertu de la présente loi sont tenues de satisfaire;

c) prendre des mesures concernant les dossiers et les renseignements que conserve le titulaire d'une licence de vente de gilets de protection balistique ainsi que la manière dont ceux-ci sont fournis au directeur;

d) prendre des mesures concernant les devoirs et les obligations des titulaires de permis et de licences délivrés sous le régime de la présente loi;

e) soustraire, sous réserve de toute condition ou restriction prévue par les règlements, une personne ou une catégorie de personnes à l'application d'une partie ou de la totalité de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les frais de saisie et de mise en fourrière des véhicules sous le régime de la présente loi, y compris les frais de remorquage, de transport et d'entreposage des véhicules saisis;

g) prendre des mesures concernant les frais d'enlèvement des blindages d'un véhicule;

h) prendre des mesures concernant la restitution des véhicules ou des gilets de protection balistique saisis en vertu de la présente loi;

i) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

j) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

Incorporation des codes et des normes

36(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme d'un organisme gouvernemental ou autre; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur estime nécessaires.

Codification permanente

37

La présente loi constitue le chapitre B65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

38

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.