English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2010, c. 4

Projet de loi 5, 4e session, 39e législature

Loi sur le report des majorations de taxes foncières visant les chalets (modification de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

2

Il est ajouté, à la fin de la partie I, ce qui suit :

PARTIE I.1

REPORT DES MAJORATIONS DE TAXES FONCIÈRES IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE CHALETS

Aperçu

8.1

La présente partie établit un programme de report des taxes permettant aux propriétaires de chalets admissibles de reporter les majorations de taxes foncières exigibles à l'égard de chalets admissibles pour 2010 et 2011 et pour une ou des années subséquentes déterminées si le programme fait l'objet d'une prorogation réglementaire.

Définitions

8.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année de référence » Année de référence permettant de déterminer le montant maximal pouvant être reporté à l'égard d'une année d'imposition subséquente. L'année de référence pour les années d'imposition 2010 et 2011 est 2009. ("base year")

« chalet admissible » Bien réel situé au Manitoba :

a) où se trouvaient des locaux d'habitation tout au long de l'année de référence;

b) qui, au cours de l'année de référence, a essentiellement été utilisé à des fins récréatives personnelles par son propriétaire admissible ou un ou plusieurs des membres de sa famille et qui continue à l'être;

c) qui ne sert pas à gagner ni à produire un revenu;

d) qui n'est pas la résidence principale de son propriétaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui n'est pas non plus la résidence ordinaire d'une personne;

e) qui ne se trouve pas dans une ville.

La présente définition vise également tout autre type de bien désigné par règlement à titre de chalet admissible. ("eligible cottage property")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« montant maximal pouvant être reporté » En parlant d'un chalet admissible, s'entend :

a) pour les années d'imposition 2010 et 2011, de l'excédent des taxes foncières visées au sous-alinéa (i) sur celles visées au sous-alinéa (ii) :

(i) les taxes foncières pour 2010,

(ii) les taxes foncières pour 2009;

b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme de report des taxes s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire, du montant déterminé conformément aux règlements. ("maximum deferrable amount")

« propriétaire » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition, propriétaire ou occupant dont le nom figure sur le relevé de taxes établi pour l'année en question. ("owner")

« propriétaire admissible » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné, particulier :

a) qui en est le propriétaire à ce moment-là;

b) qui réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année du report;

c) dont les taxes foncières ne font pas l'objet d'un arriéré lorsqu'il présente une demande de report. ("eligible owner")

« taxes foncières » Taxes municipales et scolaires qu'une municipalité impose à l'égard d'un chalet admissible en fonction de sa valeur fractionnée au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("cottage property taxes")

Demande de report de la majoration des taxes foncières

8.3(1)

Le propriétaire admissible d'un chalet admissible peut demander au ministre le report d'une fraction des taxes foncières :

a) pour les années d'imposition 2010 et 2011 ou l'une d'entre elles;

b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire.

Marche à suivre

8.3(2)

Le propriétaire présente la demande de report :

a) en remplissant la formule que le ministre approuve à cette fin;

b) en déposant auprès du ministre, avant la date d'échéance des taxes foncières exigibles pour l'année d'imposition devant faire l'objet du report, la demande dûment remplie accompagnée des documents complémentaires qu'elle précise.

Demande conjointe

8.3(3)

Tout propriétaire admissible d'un bien détenu par plusieurs propriétaires peut présenter une demande de report pourvu qu'elle soit accompagnée :

a) de l'autorisation écrite des autres propriétaires;

b) d'une déclaration dûment signée par chacun des autres propriétaires et contenant les renseignements qu'exige la formule de déclaration qu'approuve le ministre à cette fin.

Obligation d'indiquer le montant du report

8.3(4)

Pour chaque année d'imposition devant faire l'objet d'un report, l'auteur de la demande indique le montant qu'il veut reporter, ce montant ne pouvant être supérieur au montant maximal pouvant être reporté pour l'année en question.

Approbation ou rejet de la demande

8.3(5)

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande dûment remplie, ainsi que des documents complémentaires qu'elle précise, le ministre :

a) l'examine et :

(i) l'approuve s'il est convaincu que le bien est un chalet admissible, que l'auteur de la demande en est le propriétaire admissible et que chaque montant devant faire l'objet d'un report n'est pas supérieur au montant maximal pouvant être reporté,

(ii) la rejette;

b) avise par écrit son auteur de sa décision.

Effet de l'approbation

8.4(1)

Si une demande de report des taxes foncières est approuvée pour une année d'imposition :

a) le ou les propriétaires ne sont pas redevables à la municipalité du montant reporté ni des intérêts ou des pénalités qui seraient par ailleurs imposés en raison du non-paiement ou du paiement tardif et sont réputés, en ce qui a trait à la perception des taxes dues à celle-ci, avoir payé le montant à sa date d'échéance;

b) le ministre verse le montant reporté à la municipalité au nom du ou des propriétaires et paie les intérêts et les pénalités qui leur seraient imposés à l'égard de ce montant :

(i) d'une part, si la demande n'était pas approuvée,

(ii) d'autre part, s'ils payaient le montant reporté au moment où le ministre effectue le versement;

c) les intérêts et les pénalités que le ministre doit payer à l'égard des 30 premiers jours suivant le dépôt de la demande s'ajoutent au montant reporté si le dépôt a eu lieu moins de 30 jours avant la date d'échéance de ces taxes;

d) le montant reporté ainsi que les intérêts et les frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrer constituent une créance de celui-ci à l'égard du ou des propriétaires;

e) la responsabilité à l'égard de la dette est assumée conjointement et individuellement s'il y a plus d'un propriétaire;

f) l'intérêt sur la dette est calculé au moyen d'une méthode et de taux fixés par les règlements ou déterminés en conformité avec ceux-ci.

Paiement sur le Trésor

8.4(2)

Le montant visé à l'alinéa (1)b) est versé sur le Trésor au moyen des fonds qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Date d'échéance de la dette

8.5(1)

Sous réserve des règlements, la dette que vise la présente partie est payable par le propriétaire ou par sa succession au plus tard à celle des dates indiquées ci-dessous qui arrive la première :

a) la date à laquelle se termine l'année à la fin de laquelle aucun des propriétaires ne réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) la date à laquelle est cédé un intérêt dans le bien faisant l'objet de la dette, sauf en cas de cession au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire;

c) si le bien est détenu par un seul propriétaire qui réside au Manitoba, la date qui tombe 120 jours après son décès, sauf si, en raison de ce décès, son intérêt dans le bien est cédé à son conjoint ou conjoint de fait survivant, lequel réside aussi dans la province;

d) la date qui tombe 30 jours après que le bien cesse de constituer un chalet admissible;

e) la date qui tombe 30 jours après tout défaut de respecter une obligation d'information visée à l'article 8.6, sauf si le ministre renonce à l'application de cette disposition à l'égard de ce défaut;

f) toute autre date déterminée conformément aux règlements.

Responsabilité du conjoint ou du conjoint de fait

8.5(2)

En cas de cession de l'intérêt dans le bien au conjoint ou au conjoint de fait, celui-ci assume conjointement et individuellement avec le cédant et tout autre propriétaire la dette du cédant.

Paiement anticipé

8.5(3)

Un propriétaire peut régler tout ou partie de la dette avant la date d'échéance visée au paragraphe (1). Le versement est d'abord affecté au remboursement des intérêts.

Obligation d'information

8.6(1)

Tant que la dette que vise la présente partie n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte qu'une déclaration en la forme qu'approuve le ministre soit déposée chaque année auprès de lui conformément aux règlements. La déclaration contient les renseignements permettant de déterminer que la dette n'est pas encore arrivée à échéance.

Avis de changement

8.6(2)

Tant que la dette n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte que soit déposé auprès du ministre un avis écrit de tout événement visé à l'alinéa 8.5(1)a), b) ou d) ou de tout changement de leur résidence ordinaire. L'avis doit être déposé dans les 30 jours suivant la survenance de l'événement ou du changement.

Avis de décès

8.6(3)

Dans les 120 jours suivant le décès d'un propriétaire dont la dette n'est pas remboursée, l'exécuteur ou toute autre personne chargée de la succession avise le ministre par écrit du décès.

Recouvrement de la dette

8.7(1)

La dette que vise la présente partie est recouvrable au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

a) poursuite civile intentée devant un tribunal compétent;

b) délivrance et dépôt d'un certificat de créance en vertu du paragraphe (2) et exécution de celui-ci à titre de jugement;

c) exercice d'un privilège constitué et enregistré sous le régime du paragraphe (3);

d) toute autre méthode de recouvrement d'une dette fiscale que prévoit la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Certificat de créance

8.7(2)

Le ministre peut :

a) délivrer un certificat de créance indiquant :

(i) le montant de la dette et le nom de la personne qui en assume la responsabilité,

(ii) le titre de la présente loi,

(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;

b) déposer le certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.

Privilège

8.7(3)

Outre les autres recours dont il dispose pour le recouvrement de la dette, le gouvernement a un privilège sur le bien visé par celle-ci. Ce privilège garantit le remboursement :

a) de la dette;

b) des frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrement de la dette ou pour la garde et la réfection du bien, son aliénation et la prise des mesures préalables à celle-ci.

Enregistrement du privilège

8.7(4)

Le ministre peut faire enregistrer le privilège auprès d'un bureau des titres fonciers et, conformément aux règlements, faire reporter ou modifier l'enregistrement ou en faire donner mainlevée.

Effet de l'enregistrement

8.7(5)

Dès son enregistrement auprès du bureau des titres fonciers compétent, le privilège peut être exécuté au même titre qu'un certificat de jugement délivré sous le régime de la Loi sur les jugements.

Règlements

8.8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des types de biens à titre de chalets admissibles pour l'application de la définition de « chalet admissible »;

b) définir, pour l'application de la présente partie, des termes qui ne sont pas définis à l'article 8.2;

c) prendre des mesures concernant les demandes de report de taxes que vise la présente partie;

d) prendre des mesures concernant les obligations d'information imposées aux débiteurs du gouvernement sous le régime de la présente partie;

e) prendre des mesures concernant l'échéancier des remboursements de dettes sous le régime de la présente partie;

f) proroger le programme de report de taxes que prévoit la présente partie jusqu'à une ou des années d'imposition postérieures à 2011 et fixer la méthode d'établissement du montant maximal pouvant être reporté à l'égard de toute année visée par une prorogation;

g) prendre des mesures concernant les intérêts exigibles sur les sommes reportées et notamment :

(i) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie ou le mode de détermination de ce taux,

(ii) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie et qui demeurent en souffrance après leur échéance ou le mode de détermination de ce taux,

(iii) déterminer la façon selon laquelle les intérêts sont calculés et composés;

h) prendre des mesures concernant les sûretés garantissant le remboursement des dettes que vise la présente partie et le recouvrement des frais engagés en vue de leur perception;

i) établir un mécanisme d'examen des oppositions et des plaintes;

j) prévoir des pouvoirs d'enquête, d'inspection ou de vérification à l'égard de tout report demandé ou obtenu sous le régime de la présente partie;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Effet rétroactif

8.8(2)

Un règlement pris en vertu du présent article :

a) peut avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil le juge nécessaire à la mise en œuvre ou à l'application du programme de report pour l'année d'imposition 2010;

b) peut valider tout acte qui a été accompli avant sa prise et qui aurait été valide si la présente partie et ce règlement avaient alors été en vigueur.

Approbation des formules

8.8(3)

Le ministre peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente partie et imposer leur utilisation.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010 même si elle est sanctionnée après cette date.