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L.M. 2009, c. 40

Projet de loi 238, 3e session, 39e législature

Loi sur la protection des animaux d'assistance

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « animal d'assistance » s'entend d'un animal qui est dressé afin d'être utilisé :

a) par une personne ayant une déficience pour des motifs se rapportant à la déficience;

b) par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions;

c) par une personne autorisée par un agent de la paix à l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

Interdiction de nuire à un animal d'assistance

2(1)

Il est interdit, sans raison ou autorisation légitime, de toucher à un animal d'assistance, de le nourrir, de lui porter entrave ou de lui nuire.

Interdiction de permettre à un animal de nuire à un animal d'assistance

2(2)

Il est interdit au propriétaire d'un animal ou à toute personne qui en a la possession ou la responsabilité de lui permettre, sans raison ou autorisation légitime, de toucher à un animal d'assistance, de lui porter entrave ou de lui nuire.

Peine

3

Quiconque contrevient à l'article 2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 10 000 $.

Cours d'obéissance

4

Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction au paragraphe 2(2) peut, en plus de lui imposer toute autre peine, exiger dans une ordonnance de probation qu'elle suive un cours d'obéissance avec l'animal qui a touché à l'animal d'assistance, lui a porté entrave ou lui a nui.

Ordonnance d'indemnisation

5(1)

En plus d'imposer la peine visée à l'article 3, le juge qui condamne la personne peut lui ordonner de verser au propriétaire de l'animal d'assistance ou à toute autre personne une indemnisation pour la dédommager des pertes ou des dommages subis en raison de l'infraction. Le tribunal fixe le montant de l'indemnisation.

Dépôt de l'ordonnance

5(2)

Le propriétaire ou l'autre personne ayant droit à l'indemnisation peut déposer une copie certifiée de l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, elle peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Prescription

6

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre S90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.