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L.M. 2009, c. 34

Projet de loi 31, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission du canal de dérivation du Manitoba

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F133 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission du canal de dérivation du Manitoba.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA COMMISSION MANITOBAINE D'AMÉNAGEMENT DU CANAL DE DÉRIVATION ET DE LA ROUTE SITUÉE DU CÔTÉ EST ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « conseil », par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« Commission » La Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est maintenue sous le régime de l'article 2. ("authority")

« route du côté est » ou « route située du côté est » La ou les routes ouvertes à longueur d'année — y compris tous les ouvrages connexes — qui suivent un parcours déterminé par règlement sur des biens-fonds situés à l'est du lac Winnipeg. ("east side road")

4

L'intertitre précédant l'article 2 est remplacé par « COMMISSION ».

5(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Maintien de la Commission

2(1)

La Commission du canal de dérivation du Manitoba, personne morale sans capital-actions composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 6, est maintenue sous le nom « Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est ».

5(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba ».

6

Le titre et le texte de l'article 3 sont modifiés par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba ».

7

L'article 4 est modifié par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba ».

8

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Mandat

5(1)

La Commission a pour mandat :

a) de procéder à l'agrandissement du canal de dérivation et d'entretenir les biens-fonds et les ouvrages qui le composent;

b) de construire la route du côté est et de l'entretenir;

c) de faire en sorte que l'agrandissement du canal de dérivation et la construction de la route du côté est soient réalisés d'une manière qui procure de nouveaux avantages;

d) de maximiser les avantages que le canal de dérivation et la route du côté est procureront.

Obligations

5(2)

Dans l'exécution de son mandat, la Commission est chargée :

a) d'obtenir toutes les approbations nécessaires à l'agrandissement du canal de dérivation et à la construction de la route du côté est;

b) de retenir les services de personnes afin qu'elles effectuent des travaux relatifs à l'agrandissement du canal de dérivation et à la construction de la route du côté est et de soutenir leur formation;

c) de coordonner et de superviser les travaux relatifs à l'agrandissement du canal de dérivation et à la construction de la route du côté est;

d) de prendre des arrangements avec le ministère de la Gestion des ressources hydriques afin de coordonner l'agrandissement du canal de dérivation et son utilisation courante par le ministère.

9

Les articles 6 et 9 à 16 sont modifiés, dans le titre et dans le texte, par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba » à chaque occurrence.

10

L'article 18 est modifié :

a) par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba »;

b) par adjonction, après « à l'agrandissement du canal de dérivation », de « ou à la construction de la route du côté est ».

11

L'article 19 est modifié par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba ».

12

L'article 20 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) déterminer le parcours de la route située du côté est;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « du canal de dérivation du Manitoba ».

13

L'intertitre précédant l'article 21 est supprimé.

14

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Transfert à la Commission

21.1

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :

a) l'actif et le passif de l'East Side Road Authority Inc. deviennent ceux de la Commission;

b) la Commission assume les droits et les obligations que l'East Side Road Authority Inc. avait en vertu de tout accord conclu par elle;

c) la Commission devient le promoteur dans le cadre d'un projet déposé le 30 janvier 2009 sous le régime de la Loi sur l'environnement aux fins de l'obtention d'une licence permettant la construction de la route du côté est;

d) les poursuites civiles ou administratives intentées par ou contre l'East Side Road Authority Inc. peuvent être continuées par ou contre la Commission;

e) l'East Side Road Authority Inc. cesse d'exister et, sur demande de la Commission, le directeur nommé sous le régime de la Loi sur les corporations délivre un certificat de dissolution.

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

15(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.

15(2)

Le paragraphe 2.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur la Commission du canal de dérivation du Manitoba », de « Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est »;

b) par substitution, à « relèvent de la Commission du canal de dérivation du Manitoba constituée », de « relèvent de la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est maintenue ».

15(3)

Le passage introductif du paragraphe 2.1(2) est modifié par substitution, à « la Commission du canal de dérivation du Manitoba », de « la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est ».

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.