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L.M. 2009, c. 31

Projet de loi 9, 3e session, 39e législature

Loi sur la profession de travailleur social

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation mentionnée en premier lieu. ("voting shareholder")

« cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« certificat d'exercice » Certificat d'exercice délivré en vertu de l'article 15. ("certificate of practice")

« certificat d'inscription » Certificat de l'Ordre attestant que le particulier qui y est nommé est inscrit sur un registre. ("certificate of registration")

« conseil » Le conseil d'administration de l'Ordre. ("board")

« étudiant » Particulier dont le nom est inscrit sur le registre des étudiants. ("student")

« membre » Particulier dont le nom est inscrit sur le registre des travailleurs sociaux. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba. ("college")

« permis » Document que le registraire délivre en application du paragraphe 19(1) pour attester que la corporation qui y est nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 7(3). ("registrar")

« registre » Tout registre tenu en application du paragraphe 9(1). ("register")

« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 60. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 61. ("by-laws")

« représentant du public » Particulier qui n'est pas et n'a jamais été inscrit sous le régime de la présente loi et qui est nommé à titre de représentant du public en application de l'article 6, 27 ou 41 ou dont le nom figure à ce titre sur la liste établie en vertu de l'article 8. ("public representative")

« services professionnels » Services de travail social visés à l'article 2. ("professional services")

« travailleur social » Particulier dont le nom est inscrit sur le registre des travailleurs sociaux. ("social worker")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Exercice de la profession de travailleur social

2

L'exercice de la profession de travailleur social suppose l'utilisation des connaissances, des compétences, des valeurs et des méthodes de pratique propres au travail social dans un contexte où il est tenu compte de l'environnement de la personne, en vue de la réalisation des objectifs suivants :

a) accomplir les fonctions de base du travail social, notamment :

(i) aider les gens à obtenir des services liés à leurs besoins fondamentaux,

(ii) offrir aux particuliers, aux familles et aux groupes des services de counseling,

(iii) aider les collectivités et les groupes à offrir des services sociaux et de santé ou à améliorer ces services;

b) évaluer, corriger et prévenir les problèmes sociaux auxquels font face les particuliers, les familles et les collectivités;

c) améliorer, sur le plan social, le fonctionnement des particuliers, des familles et des collectivités.

Déclaration

3(1)

Seuls les travailleurs sociaux qui sont titulaires d'un certificat d'exercice valide peuvent :

a) se présenter, de manière explicite ou implicite, comme des travailleurs sociaux en exercice ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession de travailleur social;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont des travailleurs sociaux en exercice.

Désignation

3(2)

Seuls les travailleurs sociaux qui sont titulaires d'un certificat d'exercice valide peuvent employer les titres indiqués ci-dessous ou une variante ou une abréviation de ces titres ou un équivalent dans une autre langue :

a) « travailleur social » ou « travailleur social autorisé »;

b) « T.S. » ou « T.S.A. ».

PARTIE 3

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU MANITOBA

Maintien

4(1)

Le « Manitoba Institute of Registered Social Workers », constitué en corporation sous le régime d'une loi d'intérêt privé de la Législature, est maintenu à titre de personne morale appelée « Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba ».

Pouvoirs de l'Ordre

4(2)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

4(3)

Sont membres de l'Ordre les particuliers dont le nom est inscrit sur le registre des travailleurs sociaux.

Objets

4(4)

L'Ordre a pour objets :

a) de renforcer et d'accroître les connaissances et les compétences de ses membres à titre de travailleurs sociaux;

b) de réglementer et de régir la conduite professionnelle et la discipline de ses membres, des étudiants et des cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée, en conformité avec les principes d'autoréglementation et l'intérêt public;

c) d'accroître la sensibilité du public à l'importance du travail social;

d) de promouvoir, de façon générale, les intérêts professionnels de ses membres.

Assemblées

4(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.

Avis de convocation

4(6)

Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5), conformément aux règlements administratifs.

Assemblées publiques

4(7)

L'Ordre :

a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du conseil, sauf s'il estime qu'une séance privée est nécessaire afin que soient étudiées des questions confidentielles ou personnelles concernant un particulier;

b) met ses règlements administratifs à la disposition du public;

c) tient des assemblées publiques, aux moments que fixe le conseil, afin d'expliquer son rôle et d'inviter le public à lui faire part de ses commentaires.

Constitution du conseil

5(1)

Est constitué par les présentes le conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Pouvoirs du conseil

5(2)

Le conseil gère les activités de l'Ordre et peut exercer ses attributions, en son nom et pour son compte.

Composition du conseil

6(1)

Le conseil se compose de 12 à 15 personnes qui sont membres de l'Ordre, étudiantes ou représentantes du public. Au moins :

a) huit d'entre elles résident à Winnipeg ou ailleurs dans la région de la capitale;

b) trois d'entre elles résident dans d'autres régions géographiques du Manitoba;

c) une d'entre elles est étudiante.

Représentants du public

6(2)

Au moins quatre des membres du conseil sont des représentants du public.

Application des règlements administratifs

6(3)

Les membres du conseil sont élus conformément aux règlements administratifs.

Dirigeants

7(1)

Le conseil :

a) élit parmi ses membres un président et un vice-président;

b) nomme un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier qui peuvent ne pas siéger au conseil.

L'élection et la nomination se font de la manière et pour le mandat que prévoient les règlements administratifs.

Rémunération

7(2)

Le conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Registraire et personnel

7(3)

Le conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les enquêteurs, les vérificateurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Comités

7(4)

Le conseil peut créer les comités qu'il juge nécessaires.

Liste de représentants du public

8

Le ministre peut établir une liste de personnes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la présente loi et qui ne l'ont jamais été et qui peuvent être nommées ou élues à titre de représentants du public au sein du conseil conformément à l'article 6, au Comité des plaintes nommé en application de l'article 27 ou au Comité d'enquête nommé en application de l'article 41.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Registres

9(1)

Le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des travailleurs sociaux;

b) le registre des étudiants;

c) le registre des corporations qui sont titulaires d'un permis;

d) les autres registres que prévoient les règlements.

Registre des travailleurs sociaux

9(2)

Le registre des travailleurs sociaux contient les renseignements suivants :

a) le nom des travailleurs sociaux, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse du cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée dont font partie les travailleurs sociaux;

c) les restrictions ou conditions auxquelles les travailleurs sociaux sont assujettis;

d) une mention de chaque annulation ou de chaque suspension de certificat d'inscription;

e) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 51;

f) les renseignements réglementaires exigés.

Registre des étudiants

9(3)

Le registre des étudiants contient les renseignements suivants :

a) le nom des étudiants;

b) les restrictions ou conditions auxquelles les étudiants sont assujettis;

c) les renseignements réglementaires exigés.

Registre des corporations

9(4)

Le registre des corporations contient les renseignements suivants :

a) le nom des corporations, leur adresse et leur numéro de téléphone;

b) le nom des actionnaires avec droit de vote des corporations ainsi que celui de leurs administrateurs et de leur président;

c) les restrictions imposées relativement à l'exercice de la profession ou les autres conditions rattachées au permis des corporations;

d) une mention de chaque suspension ou de chaque annulation du permis des corporations;

e) les renseignements réglementaires exigés.

Communication des renseignements

9(5)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales d'ouverture des bureaux, les renseignements contenus dans le registre des corporations ou les renseignements mentionnés plus bas que contient le registre des membres ou des étudiants :

a) les renseignements visés aux alinéas (2)a), b) et c) ainsi qu'aux alinéas (3)a) et b);

b) les renseignements visés à l'alinéa (2)d) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un travailleur social a été annulé ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un travailleur social a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Inscription des travailleurs sociaux

10(1)

Toute personne qui désire être inscrite à titre de travailleur social sous le régime de la présente loi est tenue :

a) de prouver de manière satisfaisante au registraire :

(i) soit qu'elle est titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise ou d'un doctorat en service social décerné par une école ou une faculté de service social agréée par l'Association canadienne des écoles de service social,

(ii) soit qu'elle a terminé avec succès tout autre programme d'éducation approuvé par le conseil,

(iii) soit qu'elle a une éducation ou une formation et une expérience rémunérée ou non qui, selon lui et compte tenu des lignes directrices établies par règlement en vertu de l'alinéa 60(1)b), lui permettent d'être inscrite,

(iv) soit qu'elle satisfait aux exigences réglementaires en matière d'inscription concernant les personnes qui sont déjà titulaires d'une reconnaissance professionnelle délivrée par un organisme de réglementation régissant la profession de travailleur social dans un autre ressort canadien;

b) de fournir au registraire tout renseignement réglementaire;

c) de satisfaire à toute autre exigence réglementaire en matière d'inscription;

d) de payer les droits que prévoient les règlements administratifs.

Inscription des étudiants

10(2)

Toute personne qui désire être inscrite à titre d'étudiant sous le régime de la présente loi est tenue :

a) de prouver de manière satisfaisante au registraire qu'elle est inscrite à un programme d'éducation en service social qui est approuvé par le conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires;

b) de fournir au registraire tout renseignement réglementaire;

c) de satisfaire à toute autre exigence réglementaire en matière d'inscription;

d) de payer les droits que prévoient les règlements administratifs.

Inscription conditionnelle

10(3)

Le registraire peut assortir l'inscription des conditions qu'il juge utiles et le membre titulaire d'une inscription conditionnelle est tenu d'exercer la profession sous réserve des conditions imposées.

Inscription au registre

10(4)

Le registraire porte au registre approprié le nom des personnes dont il approuve la demande d'inscription.

Certificat d'inscription

10(5)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre.

Inscription malgré l'absence de titres

11(1)

Malgré le paragraphe 10(1), les personnes qui ne possèdent pas les titres visés au sous-alinéa 10(1)a)(i) ou (ii) peuvent, au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur du présent article, se faire inscrire si elles satisfont aux critères suivants :

a) elles convainquent le registraire qu'elles exercent les fonctions de travailleur social ou qu'elles l'ont fait récemment;

b) elles satisfont aux exigences des alinéas 10(1)b) à d);

c) elles satisfont aux exigences réglementaires visant l'inscription sous le régime du présent article.

Renouvellement de l'inscription

11(2)

Après l'expiration de la période de trois ans visée au paragraphe (1), les personnes inscrites en vertu de ce paragraphe peuvent faire renouveler leur inscription si :

a) elles convainquent le registraire qu'elles exercent actuellement les fonctions de travailleur social;

b) elles satisfont aux exigences des alinéas 10(1)b) à d);

c) elles satisfont aux exigences réglementaires visant le renouvellement de l'inscription sous le régime du présent article.

Des renouvellements d'inscription multiples sont permis.

Demande d'inscription non approuvée

12

Le registraire avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription à titre de travailleur social ou d'étudiant du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

APPELS

Appel au conseil

13(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre de travailleur social ou d'étudiant est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel au conseil de la décision du registraire.

Avis

13(2)

Il est fait appel au conseil de la décision que le registraire a rendue en application de l'article 12 par dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

13(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Le conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Droit de comparution

13(4)

À l'audience, l'appelant a le droit de comparaître avec ou sans avocat et de présenter des observations au conseil.

Documents

13(5)

Le registraire fournit au conseil une copie de l'avis envoyé à l'appelant en vertu de l'article 12 ainsi que des documents dont il a tenu compte afin de rendre sa décision.

Avocat du conseil

13(6)

Le conseil peut avoir recours aux services d'un avocat.

Décision du conseil

13(7)

Le conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le registraire.

Avis de la décision rendue en appel

13(8)

Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

14(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre de travailleur social ou d'étudiant n'est pas approuvée ou est approuvée conditionnellement par le conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 13(8).

Fondement de l'appel

14(2)

L'appel est fondé sur le dossier de l'instance qui a eu lieu devant le conseil.

Copie des documents

14(3)

Le registraire remet à la personne qui interjette appel de la décision du conseil, à la demande de celle-ci et à ses frais, une copie certifiée conforme du dossier de l'instance et des documents dont le conseil a tenu compte afin de rendre sa décision.

Pouvoirs du tribunal

14(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

CERTIFICAT D'EXERCICE

Certificat d'exercice

15(1)

Le registraire délivre un certificat d'exercice aux particuliers dont le nom est inscrit sur le registre des travailleurs sociaux et qui ont payé les droits d'exercice ou les droits de renouvellement liés à l'exercice que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'exercice autorisé et sa date d'expiration et fait mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

Période de validité du certificat

15(2)

À moins qu'il ne soit annulé plus tôt, le certificat d'exercice n'est valide que pour la période qu'il précise. Il peut toutefois être renouvelé conformément aux règlements.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription — fraude

16(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler l'inscription. Le registraire annule l'inscription et en avise par écrit la personne.

Annulation de l'inscription — condamnation

16(2)

Le conseil peut ordonner au registraire d'annuler l'inscription d'une personne qui a été reconnue coupable d'une infraction qui pourrait la rendre inapte à exercer. Il avise d'abord la personne de son intention et lui donne l'occasion de présenter des observations.

Appel

16(3)

Les personnes dont l'inscription est annulée en vertu du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 14 s'applique avec les adaptations nécessaires.

POUVOIR EXCLUSIF DE L'ORDRE

Pouvoir exclusif de l'Ordre

17

Nul ne peut, à l'exception de l'Ordre, accorder à un particulier un certificat de travailleur social ni prétendre lui accorder une reconnaissance ou un statut professionnel à titre de travailleur social.

PARTIE 5

CABINETS DE TRAVAILLEURS SOCIAUX À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Exercice — cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée

18

Les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le registraire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée ou de cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée et de membres.

Permis

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire délivre un permis à une corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que son nom contient les mots « travailleur social », « travailleurs sociaux », « travailleur social autorisé » ou « travailleurs sociaux autorisés » ou le sigle « T.S. » ou « T.S.A. »;

c) que toutes ses actions avec droit de vote sont la propriété légale et véritable de membres ou d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée;

d) que toutes les autres actions de son capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) ses actionnaires avec droit de vote,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants de tels actionnaires, selon le sens que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) attribue à ces trois premiers termes,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous ses administrateurs sont des membres;

f) que son président est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles elle fournira des services professionnels sont :

(i) soit des membres,

(ii) soit des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel elle fournira des services professionnels;

h) qu'elle a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et qu'elle a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

19(2)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y a droit;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation en vertu de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré en vertu de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

19(3)

Le registraire avise par écrit la corporation de sa décision de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis et lui communique les motifs de cette décision.

Appel au conseil

19(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis peut interjeter appel de la décision du registraire au conseil. Celui-ci peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Validité du permis

19(5)

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour la période qu'il vise.

Interdiction d'exercer sans permis

20(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « travailleur social », « travailleurs sociaux », « travailleur social autorisé » ou « travailleurs sociaux autorisés » ou le sigle « T.S. » ou « T.S.A. » d'exercer leurs activités dans la province sans être titulaires d'un permis valide.

Restriction — activités des cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée

20(2)

Il est interdit aux cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée d'exercer des activités autres que la prestation de services professionnels autorisés par le permis et de services connexes.

Interprétation de la restriction

20(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée de placer leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que l'aménagement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

20(4)

Aucun acte d'une corporation, y compris le transfert de biens à la corporation ou par celle-ci, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des accords ou des procurations

21(1)

Est nul l'accord ou la procuration qui investit une personne autre qu'un membre du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

21(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet ne soient des membres ou ne soient constitués en cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée.

Communication des changements

22

Les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée avisent le registraire, selon les modalités de temps et autres prescrites par le conseil, de tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

Application de la présente loi et d'autres textes

23(1)

La présente loi ainsi que les règlements, les règlements administratifs et le code de déontologie de l'Ordre s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée.

Obligations envers les clients

23(2)

Les responsabilités fiduciaires et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de confidentialité, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

23(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

23(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions qu'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 20(1) a commises pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote et qui engagent la responsabilité professionnelle du cabinet ou de la corporation.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée

23(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée fournissait des services professionnels fait l'objet d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions — exercice de la profession de travailleur social

23(6)

Les restrictions imposées à un membre en ce qui concerne l'exercice de la profession de travailleur social s'appliquent également au permis du cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire du membre en question.

Motifs de suspension ou d'annulation du permis

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées au paragraphe 19(1);

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou du code de déontologie de l'Ordre;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom du cabinet cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir.

Restriction

24(2)

Le permis d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée ne peut être annulé ni suspendu du seul fait :

a) que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues soit à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur successoral d'un particulier, par suite du décès de ce dernier, soit à un syndic de faillite après la déclaration de faillite d'un actionnaire, à moins que le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre ou que les actions demeurent dévolues à l'exécuteur, à l'administrateur ou au syndic pendant 180 jours ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) qu'un particulier a cessé d'être membre pour tout autre motif que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) le particulier ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,

(ii) le particulier ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,

(iii) le cabinet ne fournisse pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

24(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée, le conseil peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) blâmer le cabinet ou réprimander un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à l'Ordre.

PARTIE 6

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Programme de recyclage professionnel

25

Le conseil établit un programme de recyclage professionnel visant la supervision de l'exercice de la profession de travailleur social. Le programme peut notamment prévoir :

a) la vérification de la compétence professionnelle des membres;

b) l'obligation pour les membres de participer à des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels;

c) la tenue d'inspections professionnelles en conformité avec la présente loi.

PARTIE 7

PLAINTES

Définitions

26

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ex-membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

27(1)

Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres ou ex-membres de l'Ordre;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

27(2)

Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

28(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Plaintes déposées contre d'ex-membres

28(2)

Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 29(1)b) et dont fait l'objet un ex-membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traités dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription de l'ex-membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

29(1)

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 28;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Avis du renvoi

29(2)

Lorsqu'il renvoie une question au Comité des plaintes, le registraire en donne avis au membre faisant l'objet de l'enquête.

Processus informel

30(1)

Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée, le Comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

30(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Documents et renseignements

30(3)

L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les documents qui peuvent être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification des affaires du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de documents

30(4)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les documents qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les documents qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

30(5)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

30(6)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du Comité des plaintes

31(1)

Après avoir tenté de régler la question de façon informelle ou avoir tenu une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,

(iii) la surveillance ou la supervision de ses activités professionnelles,

(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant son droit d'exercer sa profession.

Questions non réglées par la médiation

31(2)

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Remise de la décision

31(3)

Le Comité des plaintes remet au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

31(4)

Le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.

Conditions d'exercice

32(1)

Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 31(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 35.

Frais

32(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 31(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

33(1)

Le Comité des plaintes peut exiger qu'un membre comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 31(1)d).

Publication du blâme

33(2)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

33(3)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

34(1)

Le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 31(1)c), exiger que le membre fasse l'une ou plusieurs des choses suivantes, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, avant que ne puisse être rétabli son droit d'exercice :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

34(2)

Le Comité des plaintes peut exiger que le membre paie la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des directives données en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

35

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de travailleur social, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) produire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;

d) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au conseil

36(1)

Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 31(1)b), d) ou f).

Avis

36(2)

Le plaignant interjette appel de la décision en envoyant par la poste au registraire un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Comité des plaintes lui a remis l'avis de décision en vertu du paragraphe 31(3).

Pouvoirs du conseil

36(3)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

36(4)

Le conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

36(5)

Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension du certificat d'inscription

37(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

37(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice au membre et, le cas échéant, à son employeur.

Demande de suspension de la décision

38

Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 37 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité d'enquête

39

Le Comité des plaintes peut en tout temps, malgré les autres mesures qu'il a prises, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite sur laquelle porte cette enquête.

Divulgation de renseignements

40

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur sa conduite.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

41(1)

Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres ou ex-membres de l'Ordre;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

41(2)

Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Constitution d'un comité d'audience

42(1)

Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du Comité d'enquête.

Composition du comité d'audience

42(2)

Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

42(3)

Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête relative à cette question.

Incapacité d'un membre

42(4)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres, dont un représentant du public, en font encore partie.

AUDIENCES

Audience

43(1)

Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date d'audience

43(2)

L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

43(3)

Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

43(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.

Droit de comparution

44(1)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

44(2)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

44(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

45(1)

Avant le jour de l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de la preuve documentaire

45(2)

Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Témoins experts

45(3)

Si le membre ou l'Ordre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.

Omission de fournir le résumé

45(4)

Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.

Examen d'autres questions

46

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

47(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui du cabinet de travailleurs sociaux à responsabilité limitée au sein duquel il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 51.

Demande d'audience à huis clos

47(2)

Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

47(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

47(4)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Témoignage oral

48(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments

48(2)

Le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.

Témoins

49(1)

Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité.

Avis de comparution et de production

49(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

49(3)

À la demande écrite du membre faisant l'objet de l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

49(4)

Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

49(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

50

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

51

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre faisant l'objet de l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut qu'il :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de travailleur social;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de travailleur social;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de travailleur social;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de travailleur social;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

52(1)

Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 51 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de travailleur social, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;

f) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités soient convaincus par la preuve présentée que tel est le cas;

g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

h) annuler le certificat d'inscription du membre.

Blâme antérieur

52(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

52(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

52(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

52(5)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler son certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

53(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 52, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

53(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à l'établissement des transcriptions,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un de ses employés.

Défaut de paiement

53(3)

Le registraire peut suspendre le certificat d'inscription du membre qui est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou des frais visés au paragraphe 52(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

53(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

54(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

54(2)

Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision écrite;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

54(3)

Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Copies des transcriptions

54(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

55

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et du dossier de l'instance, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre lui en vertu de l'article 52 ou 53.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

56(1)

Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 51, 52 ou 53 peuvent en appeler devant

la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

56(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

56(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur sa décision.

Pouvoirs de la Cour d'appel

57

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) infirmer, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

58

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

59

Le conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau sur le registre le nom d'une personne dont l'inscription a été annulée et qui fait une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 8

RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Règlements

60(1)

Le conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription sous le régime de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement et au rétablissement d'inscription que les personnes doivent respecter, notamment en matière de compétences et d'expérience;

b) établir des lignes directrices concernant le genre et le niveau de scolarité, de formation ainsi que d'expérience rémunérée ou non qui permettent à une personne de se faire inscrire à titre de travailleur social;

c) pour l'application des alinéas 11(1)c) et 11(2)c), prendre des mesures concernant les autres exigences que doivent respecter les personnes qui désirent se faire inscrire si elles ne possèdent pas les titres exigés;

d) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres que vise l'article 9 et désigner ceux des renseignements y figurant qui peuvent être rendus publics;

e) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession de travailleur social, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

f) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession de travailleur social;

g) régir la description des compétences ou de la profession des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon lui, visent à induire le public en erreur;

h) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel;

i) prendre des mesures concernant l'obligation qu'ont les membres et les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée d'être titulaires d'une assurance responsabilité professionnelle;

j) prendre des mesures concernant l'annulation de l'inscription d'un membre qui n'a pas versé les droits à payer et le rétablissement de son inscription à la suite de leur paiement;

k) prendre des mesures concernant les questions transitoires autres que celles visées à la partie 11 de la présente loi;

l) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

m) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Approbation des règlements

60(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :

a) d'une part, par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;

b) d'autre part, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

61(1)

Le conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et de ses propres réunions ainsi que l'exercice de ses propres attributions;

c) prendre des mesures concernant :

(i) la nomination et l'élection de ses membres et l'établissement de leur nombre,

(ii) la marche à suivre pour pourvoir aux vacances en son sein et au sein de ses comités,

(iii) la nomination de ses membres d'office, de ses membres par intérim et des membres d'office ou par intérim de ses comités,

(iv) le mandat et les attributions de ses membres et de ceux de ses comités;

d) pour l'application du paragraphe 6(1), définir la région de la capitale et les autres régions géographiques au Manitoba;

e) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses dirigeants et de ceux de l'Ordre et l'établissement de leur nombre et fixer leurs attributions ainsi que leur mandat;

f) prévoir la nomination d'un registraire suppléant ayant les mêmes attributions que le registraire en vertu de la présente loi en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste;

g) régir le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du conseil et de ses comités;

h) régir la création, le fonctionnement et les délibérations des comités du conseil ainsi que la nomination et la destitution des membres de ces comités;

i) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquelles ont droit, en raison de leurs attributions, ses dirigeants et ceux de l'Ordre, ses membres ainsi que ceux de ses comités de même que les employés de l'Ordre;

j) fixer les droits ayant trait à l'inscription, y compris les droits administratifs, que les membres et les personnes qui font une demande d'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) fixer les droits exigibles en vue de l'obtention de certificats d'exercice et de leur renouvellement périodique ou établir le mode de détermination de ces droits;

l) établir la forme du certificat d'inscription ou d'exercice ainsi que les autres formules ou documents qui peuvent être exigés pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

m) prendre des mesures concernant la tenue de votes sur toute question se rapportant à l'Ordre, notamment le vote par la poste;

n) régir l'inscription des membres, y compris le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de l'inscription de même que l'imposition de restrictions ou conditions y afférentes;

o) prévoir des catégories de membres au sein de l'Ordre, les restrictions y afférentes et les conditions à remplir pour en faire partie;

p) régir les certificats d'exercice;

q) régir les attributions des étudiants ainsi que, le cas échéant, les restrictions et conditions y afférentes;

r) régir la prestation de services professionnels par les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes de permis, leur délivrance, leur expiration et leur renouvellement et prévoir les conditions à remplir en vue de leur délivrance ou de leur renouvellement,

(ii) prendre des mesures concernant les droits à payer au moment de la présentation d'une demande de permis ou de renouvellement de permis,

(iii) fixer les conditions ou les restrictions dont peuvent être assortis les permis,

(iv) prendre des mesures concernant la marche à suivre relativement à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à l'annulation des permis ou à l'imposition de restrictions afférentes à ces documents,

(v) prendre des mesures concernant les noms sous lesquels les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée ou les sociétés en nom collectif visés à l'article 18 peuvent être connus ou offrir des services professionnels,

(vi) prendre des mesures concernant la communication des changements exigée à l'article 22;

s) prévoir l'établissement de sections locales de l'Ordre au Manitoba;

t) prévoir l'affiliation de l'Ordre à d'autres organismes dotés de la personnalité morale ou non et ayant des objets comparables aux siens;

u) déléguer à ses comités, dirigeants, employés ou représentant, ou à ceux de l'Ordre, ses propres attributions ou celles de ses dirigeants, à l'exception :

(i) du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement administratif,

(ii) des attributions du registraire visées au paragraphe 9(1);

v) prendre des mesures concernant l'utilisation de la publicité commerciale par les membres et les cabinets de travailleurs sociaux à responsabilité limitée;

w) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile en vue de la promotion du bien-être de l'Ordre, de ses membres et de la profession, dans la mesure où le règlement est compatible avec l'obligation de l'Ordre de servir et de protéger l'intérêt public.

Consultation des règlements administratifs

61(2)

Les règlements administratifs sont des documents publics qui peuvent être consultés en tout temps pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de l'Ordre.

Modification et abrogation

61(3)

Après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, tout règlement administratif peut être modifié ou abrogé par une majorité des membres de l'Ordre qui, selon le cas :

a) sont présents à une assemblée générale et y votent;

b) votent, notamment par la poste, conformément aux règlements administratifs.

Code de déontologie

62

L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

63(1)

Le conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs et du code de déontologie de l'Ordre.

Examen des affaires d'un membre

63(2)

Le vérificateur peut examiner la manière selon laquelle la profession est exercée par un membre et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des documents

64(1)

Pour l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs et du code de déontologie de l'Ordre, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect des textes précités;

b) exiger que le membre produise les documents qu'il estime raisonnablement nécessaires pour l'application des textes précités;

c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les documents ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) sur remise d'un reçu, enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse.

Admissibilité des copies en preuve

64(2)

Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

64(3)

Un juge peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit agir ainsi pour l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou du code de déontologie et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sera refusée si un mandat n'est pas délivré.

Entrave

64(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des documents, des substances ou des choses utiles à la vérification.

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

65(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi ou des règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par tout autre service permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qui est inscrite dans les dossiers de l'Ordre.

Réception

65(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

66

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire et dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un membre de l'Ordre;

b) un dirigeant ou un enquêteur de l'Ordre ou un membre du conseil ou d'un comité créé sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Preuve de la condamnation

67

Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été annulée. La copie porte le sceau du tribunal ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.

INFRACTIONS

Infraction

68(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 71, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction — confidentialité des renseignements

68(2)

Quiconque contrevient à l'article 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Assertion ou déclaration frauduleuse

68(3)

Quiconque obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi en faisant verbalement ou par écrit une assertion ou une déclaration fausse ou frauduleuse ou quiconque facilite sciemment la formulation d'une telle assertion ou l'établissement d'une telle déclaration commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction commise par un employeur

68(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

68(5)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

Poursuite intentée relativement à une infraction

68(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

68(7)

S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Ordre peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

69

Dans une poursuite intentée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

70

L'Ordre, le conseil, le conseil transitoire nommé en vertu de l'article 77, le registraire, les enquêteurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces entités ou de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité des renseignements

71

Les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence de membres ou de faute professionnelle de leur part ou dans le cadre de la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de cette loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de travailleur social dans un autre ressort que le Manitoba.

INJONCTION

Injonction

72

Le tribunal peut, sur requête du conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

OBLIGATION POUR LES MEMBRES DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS

Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements

73(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle qu'il n'est plus apte à exercer ou que l'exercice de sa profession devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.

Immunité en matière de communication

73(2)

Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

74(1)

Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs sociaux qui font partie de leur personnel soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

74(2)

L'employeur qui met fin à l'emploi d'un travailleur social pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au registraire et remet une copie du rapport à la personne visée.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

75

L'alinéa e) de la définition de « spécialiste en toxicomanie », figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents), est remplacé par ce qui suit :

e) inscrite à titre de travailleur social en vertu de la Loi sur la profession de travailleur social;

Modification corrélative à une loi non proclamée

76

L'annexe de la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées, édictée par le c. 21 des L.M. 2007, est modifiée par adjonction, après le point 7 figurant sous le rubrique « Autres professions », de ce qui suit :

7.1 Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION,

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Conseil transitoire

77(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseil transitoire.

Pouvoirs du conseil transitoire

77(2)

Après la sanction de la présente loi, le conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour permettre son entrée en vigueur et peuvent exercer les activités que le conseil, ses employés et ses comités pourraient exercer si la présente loi était en vigueur.

Inscription

77(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire peut nommer un registraire. Le registraire et les comités relevant du conseil transitoire peuvent recevoir les demandes d'inscription et procéder à leur examen, exiger le paiement de droits relatifs aux demandes et délivrer des certificats d'inscription et d'exercice.

Pouvoirs du ministre

77(4)

Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil transitoire et exiger qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger que le conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement pris sous le régime de la présente loi;

c) exiger que le conseil transitoire accomplisse les actes qui, à son avis, sont nécessaires ou indiqués pour l'application de la présente loi.

Observation des exigences du ministre

77(5)

Le conseil transitoire observe les exigences du ministre et lui présente un rapport dans le délai et de la façon que celui-ci indique.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

77(6)

Si le ministre exige que le conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement en vertu de l'alinéa (4)b) et si celui-ci ne le fait pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou annuler le règlement en question.

Pouvoir

77(7)

Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'accomplir des actes que le conseil transitoire n'a pas le pouvoir d'accomplir.

Conseil transitoire — entrée en vigueur de la présente loi

78

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire devient le conseil s'il est constitué conformément aux paragraphes 6(1) et (2) ou, dans le cas contraire, est réputé l'être jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à ces paragraphes.

Abrogation

79

La Loi constituant en corporation « The Manitoba Institute of Registered Social Workers », c. 96 des L.R.M. 1990, est abrogée.

Codification permanente

80

La présente loi constitue le chapitre S169 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

81(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 77, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 77

81(2)

L'article 77 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.