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L.M. 2009, c. 26

Projet de loi 30, 3e session, 39e législature

Loi d'exécution du budget de 2009 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, LA GESTION FINANCIÈRE ET L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE AUX CONTRIBUABLES

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables.

1(2)

Le sous-alinéa 13(2)a)(i) est modifié par adjonction, après « l'article 14 », de « après 2011 ».

1(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(2), ce qui suit :

Exception pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011

13(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux exercices 2009-2010 et 2010-2011. Toutefois, le ministre peut transférer au compte de remboursement de la dette — en plus de la somme de 20 000 000 $ transférée le 1er juin 2009 pour l'exercice 2009-2010 — toute partie ou partie supplémentaire des sommes déterminées en vertu de ce paragraphe qu'il estime possible de transférer pour ces exercices.

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

2

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

3

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« CAERE » Cumul des autres éléments du résultat étendu. ("AOCI")

4

Le passage introductif de l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Règles s'appliquant au calcul de divers montants

5

Aux fins du calcul du montant du CAERE d'une corporation, de son actif total, du coût de ses placements ou de tout autre excédent de celle-ci sous le régime de la présente loi, sont compris :

5(1)

L'alinéa 8(1)c) est modifié par adjonction, avant « tout impôt sur le revenu reporté », de « son CAERE et ».

5(2)

L'alinéa 8(4)d) est remplacé par ce qui suit :

d) de ses réserves, y compris son CAERE;

5(3)

L'alinéa 8(5)c) est modifié par adjonction, avant « tout impôt sur le revenu reporté », de « son CAERE et ».

6(1)

Le passage introductif du paragraphe 13.1(4) est modifié par substitution, à « Les coûts », de « Si la corporation n'est pas membre d'une société en nom collectif, les coûts ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 13.1(4), ce qui suit :

Détermination des coûts — membre d'une société en nom collectif

13.1(5)

Si la corporation est membre d'une société en nom collectif à un moment quelconque au cours de son exercice, les coûts visés au paragraphe (3) sont déterminés en conformité avec l'article 5204 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), cet article ainsi que l'article 5202 de ce règlement — dans la mesure où il s'applique à l'article 5204 — faisant l'objet des adaptations suivantes :

a) les mentions dans l'article 5204 d'« année d'imposition » sont remplacées par des mentions d'« exercice »;

b) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa d) de la définition de « coût en capital » figurant à l'article 5204,

(ii) l'alinéa e) de la définition de « coût en main-d'œuvre » figurant à l'article 5204,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition d'« activités admissibles » figurant à l'article 5202;

c) la mention de « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation » figurant à l'article 5204;

d) la mention de « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation » figurant à l'article 5204;

e) la définition d'« activités admissibles » figurant à l'article 5202 est lue comme si l'expression « opérations de fabrication ou de transformation » avait le même sens que la définition de « fabrication ou transformation » figurant au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et excluait les activités d'une corporation qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou de l'administration d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

PARTIE 3

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

8

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« vol commercial de transport de marchandises » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de marchandises seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de marchandises » Vol de transport de marchandises qui, selon le cas :

a) est en provenance de l'extérieur du Canada et arrive à un aéroport situé au Manitoba où les marchandises chargées à l'extérieur du pays sont déchargées;

b) est en provenance du Canada et arrive à un aéroport situé à l'extérieur du pays où les marchandises chargées au Manitoba sont déchargées. ("international cargo flight")

9

L'alinéa 2(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour l'essence pour aéronefs :

(i) 1,5 ¢ le litre, si elle est livrée directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef en vue d'un vol international de transport de marchandises,

(ii) 3,2 ¢ le litre, dans les autres cas;

10(1)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 2.1(1)f)(iii), ce qui suit :

(iv) pour faire fonctionner des moteurs hors route dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

10(2)

Les paragraphes 2.1(4) à (6) sont abrogés.

11

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(1), ce qui suit :

Remboursements — essence pour aéronefs utilisée pour les vols internationaux de transport de marchandises

2.2(1.1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence si les conditions qui suivent sont remplies :

a) l'essence est achetée au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de marchandises et est livrée directement dans les réservoirs de carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire;

b) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

12

Les articles 6 et 13 sont abrogés.

13(1)

Le passage introductif du paragraphe 18.3(1) est modifié par substitution, à « du droit prescrit », de « des droits applicables ».

13(2)

Le paragraphe 18.3(2) est modifié par substitution, à « du droit prescrit », de « du droit applicable ».

13(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 18.3(2), ce qui suit :

Droits applicables aux licences et aux autocollants

18.3(2.1)

Le droit exigible à l'égard :

a) d'une licence de transporteur est de 65 $;

b) de chaque jeu de deux autocollants de transporteur est de 5 $.

14

Le paragraphe 39(1) est modifié par abrogation des alinéas f), i), k), l) et m).

Abrogation d'une modification non proclamée

15

Le paragraphe 6(3) de la Loi modifiant la Loi sur les biocarburants, c. 17 des L.M. 2007, est abrogé.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

17

La division 4.7(1)b)(i)(C) est remplacée par ce qui suit :

(C) 3,15 % pour l'année d'imposition 2008,

(D) 2,5 % pour les années d'imposition 2009 et 2010,

(E) 1,75 % pour une année d'imposition se terminant après 2010,

18

Il est ajouté, après le paragraphe 4.9.1(3), ce qui suit :

Nombre de demandes par année civile

4.9.1(4)

Si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu de ce paragraphe pour l'année civile s'il n'était pas devenu failli.

19

L'alinéa b) de la définition de « revenu familial » figurant à l'article 5.3 est remplacé par ce qui suit :

b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était :

(i) inclus en vertu de l'alinéa 56(1)q.1) de la loi fédérale,

(ii) inclus en vertu du paragraphe 56(6) de cette loi,

(iii) déduit en vertu de l'alinéa 60y) de la même loi.

20(1)

Le sous-alinéa b)(i) de la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3) est modifié par substitution, à « 75 $ », de « 25 $ ».

20(2)

Le paragraphe 5.4(4) est modifié :

a) par substitution, à « 75 $ », de « 25 $ »;

b) par substitution, à « 200 $ », de « 150 $ ».

21

L'alinéa 5.6(1)a) est modifié par substitution, à « 525 $ », de « 650 $ ».

22(1)

Le paragraphe 5.11(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« bénéficiaire de soins admissible » Particulier qui :

a) d'une part, réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé au Manitoba;

b) d'autre part, nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre du Programme de soins à domicile du Manitoba, selon la dernière évaluation :

(i) faite par un office chargé des évaluations,

(ii) faite par un fournisseur de soins de santé et approuvée par un tel office. ("qualified care recipient")

« office chargé des évaluations » L'office régional de la santé qui administre le Programme de soins à domicile du Manitoba à l'endroit où réside un particulier donné. La présente définition vise également le ministère des Services à la famille et du Logement si le particulier reçoit des services en vertu du Programme de services spéciaux pour enfants ou du Programme d'aide à la vie en société. ("assessing authority")

b) par substitution, aux définitions de « période d'interruption » et de « période ouvrant droit à un crédit », de ce qui suit :

« période d'interruption » Relativement à une période de soins, s'entend, sous réserve des règlements, de toute période de plus de 14 jours consécutifs au cours de laquelle, selon le cas :

a) le bénéficiaire de soins admissible est hospitalisé ou réside temporairement dans un foyer de soins personnels ou un autre établissement;

b) le bénéficiaire a cessé temporairement d'être un bénéficiaire de soins admissible ou son soignant primaire ne lui a pas fourni de soins ou ne l'a pas surveillé.

La présente définition vise également toute période prescrite par règlement à titre de période d'interruption. ("interruption period")

« période ouvrant droit à un crédit » Période qui :

a) commence lorsqu'un soignant primaire a fourni des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou l'a surveillé pendant une période de 90 jours débutant après qu'il est devenu pour la dernière fois son soignant primaire;

b) se termine lorsque le soignant cesse de fournir des soins au bénéficiaire ou de le surveiller à titre de soignant primaire, qu'une période d'interruption a duré trois ans ou que le bénéficiaire cesse de façon permanente d'être un bénéficiaire de soins admissible. ("creditable period")

c) dans la définition de « soignant primaire », par substitution, aux alinéas b) à d), de ce qui suit :

b) sans autre forme de rémunération que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou le surveille lui-même;

c) a reconnu par écrit devant l'office chargé des évaluations, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable, son rôle à titre de soignant primaire unique à l'égard du bénéficiaire.

d) par suppression des définitions de « client des soins à domicile admissible » et de « office régional de la santé compétent ».

22(2)

Le paragraphe 5.11(2) est modifié :

a) dans le passage précédant la formule, par substitution, à « client des soins à domicile », de « bénéficiaire de soins »;

b) dans les alinéas a), b) et d) de la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « client », de « bénéficiaire »;

c) dans l'alinéa c) de la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « clients des soins à domicile », de « bénéficiaires de soins ».

22(3)

L'alinéa 5.11(3)c) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par adjonction, après « y compris », de « des renseignements personnels et »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, au passage qui suit « y compris », de « des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — par les offices chargés des évaluations; ».

23

La dernière rangée de la table figurant au paragraphe 7(3) est remplacée par ce qui suit :

du 1er juill. 2009 au 30 nov. 2010 12 % 11 %
après le 30 nov. 2010 12 % 12 %

24(1)

Le passage introductif de l'alinéa 7.2(1.1)b) est modifié par substitution, à « 50 % », de « 70 % ».

24(2)

Le paragraphe 7.2(1.2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 50 % », de « 70 % »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « et de « 70 % » à l'égard des biens acquis après 2007 ».

25

Le paragraphe 7.3(7) est remplacé par ce qui suit :

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui est attribuable à des dépenses admissibles engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet d'une renonciation avant la date d'échéance de production

7.3(7.1)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition avant la date d'échéance de production pour cette année est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effet d'une renonciation au cours de l'année suivante

7.3(7.2)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au cours de la période de 365 jours qui suit la date d'échéance de production pour cette année est réputée pour la même année n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir, sauf pour l'application de l'alinéa 37(1)d) et des paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

26(1)

Le paragraphe 10.1(2) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « 2009 », de « 2012 »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « 2008 », de « mais avant 2012 »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (6.4) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible qui a commencé un niveau d'un programme d'apprentissage après 2008 mais avant 2012.

26(2)

L'alinéa 10.1(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « word », de « work ».

26(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(6.3), ce qui suit :

Crédit relatif à l'emploi d'un apprenti

10.1(6.4)

Sous réserve du paragraphe (6.6), le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un apprenti admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible.

Salaire minimum

10.1(6.5)

Pour l'application du paragraphe (6.4), le traitement et le salaire versés à l'apprenti sont réputés correspondre à zéro si le taux de rémunération est inférieur au taux de salaire minimum applicable.

Restrictions

10.1(6.6)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.4) correspond à zéro si le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7) attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible et que l'apprenti est un apprenti admissible.

26(4)

Le paragraphe 10.1(7) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) que l'apprenti est un apprenti admissible et que sa période d'emploi est une période d'emploi admissible.

26(5)

L'alinéa 10.1(8)a) est remplacé par ce qui suit :

a) définir les expressions suivantes :

(i) « aide gouvernementale »,

(ii) « période d'emploi admissible »,

(iii) « apprenti admissible »,

(iv)  « diplômé admissible »,

(v) « compagnon admissible »,

(vi) « stage en milieu de travail admissible »;

26(6)

Il est ajouté, après l'alinéa 10.1(8)d), ce qui suit :

d.1) permettre à deux contribuables ou plus de partager le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage auquel aurait eu droit un seul employeur si un particulier qu'ils ont engagé pour des périodes d'emploi consécutives l'avait été par cet employeur pour ces périodes;

27

Les alinéas b) et c) de la définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe 10.2(2) sont modifiés par substitution, à « 2010 », de « 2012 ».

28

La définition de « livre admissible » figurant au paragraphe 10.4(3) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) elle paraît après le 9 avril 2008 mais avant 2012;

b) dans les alinéas f) et g), par adjonction, après « reçoit une », de « rétribution ou une ».

29(1)

La définition de « fiducie admissible » figurant au paragraphe 11.1(1) est remplacée par ce qui suit :

« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action approuvée :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

29(2)

L'alinéa 11.1(2.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants dont chacun correspond au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée, laquelle acquisition est effectuée au cours de l'année d'imposition ou au cours des 60 premiers jours de l'année subséquente;

B

représente la partie du montant déterminé à l'égard de l'élément A qui a été déduite en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente.

29(3)

Le paragraphe 11.1(5) est modifié par substitution, au passage qui suit « excéder », de « 12 000 $. ».

30(1)

Le passage introductif du paragraphe 11.5(1) est modifié par substitution, à « de catégorie A de son capital-actions », de « approuvée ».

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.5(1), ce qui suit :

Échange d'actions de catégorie A

11.5(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), si une corporation émet une action approuvée (la « nouvelle action ») au détenteur d'une autre de ses actions approuvées (l'« ancienne action ») en échange de l'ancienne action dans les huit ans suivant l'acquisition initiale de celle-ci :

a) le détenteur n'a pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 11.1 à l'égard de la nouvelle action;

b) le paragraphe (1) ne s'applique pas à la réacquisition ou à l'annulation de l'ancienne action à l'occasion de l'échange;

c) pour l'application du présent article, l'acquisition initiale de la nouvelle action est réputée avoir eu lieu au moment de l'acquisition initiale de l'ancienne action.

Contrepartie autre qu'une action

11.5(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas si :

a) la corporation reçoit pour la nouvelle action une autre contrepartie que l'ancienne action;

b) le détenteur à qui la nouvelle action est émise reçoit pour l'ancienne action une autre contrepartie que la nouvelle action.

30(3)

Le paragraphe 11.5(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « d'une action de catégorie A », de « d'une action approuvée »;

b) par abrogation de l'alinéa a);

c) dans le passage introductif de la version française du sous-alinéa c)(i), par substitution, à « ou est », de « ou »;

d) par adjonction, après la division c)(i)(B), de ce qui suit :

(C) est une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait,

e) dans l'alinéa d), par substitution, à « ou était le rentier », de « , dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier ».

30(4)

Le passage introductif du paragraphe 11.5(2.1) est modifié par substitution, à « d'une action de catégorie A », de « d'une action approuvée ».

30(5)

L'alinéa 11.5(5)a) est modifié par substitution, à « d'une action de catégorie A », de « d'une action approuvée ».

31

Le passage du paragraphe 11.5.1(1) précédant la formule est modifié par substitution, à « d'une action de catégorie A de son capital-actions », de « d'une action approuvée ».

32(1)

Le paragraphe 11.7(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépense minière déterminée

11.7(1)

Dans le présent article, « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de tout montant qui :

a) est directement attribuable aux dépenses répondant aux conditions suivantes :

(i) elles ont été engagées après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba,

(ii) elles se rapportent à des produits ou à des services, ou à la fois à des produits et à des services, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts,

(iii) elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, ou par toute personne qu'il autorise, comme dépenses donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière,

(iv) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article;

b) est inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, ou le serait si les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » figurant à ce paragraphe étaient remplacés par ce qui suit :

« a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une corporation après le mois de mars de cette année mais avant la fin de l'année suivante (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant la fin de l'année suivante) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1); »

« c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la corporation en faveur du contribuable (ou d'une société en nom collectif dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; »

« d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la corporation (ou d'une société en nom collectif dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante. ».

32(2)

Le paragraphe 11.7(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « à 2001 », de « mais antérieure à 2012 »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le pourcentage indiqué ci-dessous de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année :

(i) 10 %, pour une année antérieure à 2009,

(ii) 20 %, pour 2009,

(iii) 30 %, pour une année postérieure à 2009.

32(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.7(3), ce qui suit :

Report rétrospectif interdit

11.7(3.1)

Afin que soit déterminé le montant de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3) :

a) pour 2008 ou une année antérieure, les pourcentages indiqués aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) sont remplacés par « 10 % »;

b) pour 2009, le pourcentage indiqué au sous-alinéa (2)b)(iii) est remplacé par « 20 % ».

33

La définition de « fiducie admissible » figurant au paragraphe 11.8(1) est remplacée par ce qui suit :

« fiducie admissible » En ce qui concerne un particulier :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

34

L'alinéa 11.11(2)b) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « ou qui était le rentier », de « , dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier »;

b) par adjonction, après la division (ii)(B), de ce qui suit :

(C) une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait.

35

La définition d'« investisseur admissible » figurant au paragraphe 11.13(1) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , relativement à un placement »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) de toute corporation qui n'est pas une corporation à capital de risque prescrite ni une corporation à capital de risque prescrite de travailleurs visée à la partie LXVII des règlements fédéraux;

PARTIE 5

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

36

Le passage introductif de la définition d'« action de catégorie A » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est modifié par suppression de « ne peut être émise qu'en faveur de particuliers, sauf les fiducies, et de fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite et qui ».

PARTIE 6

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

37

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

38

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Imposition de la taxe

13(1)

L'exploitant d'une installation de traitement du minéral située au Manitoba paie au ministre, pour chaque exercice, une taxe égale :

a) à 10 % de son profit pour l'exercice, si ce profit ne dépasse pas 50 000 000 $;

b) à 5 000 000 $ plus 65 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 50 000 000 $, si ce profit est supérieur à 50 000 000 $ mais ne dépasse pas 55 000 000 $;

c) à 15 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 55 000 000 $ mais ne dépasse pas 100 000 000 $;

d) à 15 000 000 $ plus 57 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 100 000 000 $, si ce profit est supérieur à 100 000 000 $ mais ne dépasse pas 105 000 000 $;

e) à 17 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 105 000 000 $.

39

Le paragraphe 44(2) est remplacé par ce qui suit :

Versements dans la Caisse

44(2)

Avant la fermeture des livres du gouvernement pour un exercice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une partie des taxes reçues ou devant l'être sous le régime de la présente loi à l'égard de l'exercice soit transférée à la Caisse de soutien aux localités minières. Le montant faisant l'objet du transfert ne peut dépasser 6 % des taxes en question. Si le décret est pris après la fin de l'exercice, le transfert est réputé avoir eu lieu le dernier jour de celui-ci.

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

40

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

41

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« vol commercial de transport de marchandises » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de marchandises seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de marchandises » Vol de transport de marchandises qui, selon le cas :

a) est en provenance de l'extérieur du Canada et arrive à un aéroport situé au Manitoba où les marchandises chargées à l'extérieur du pays sont déchargées;

b) est en provenance du Canada et arrive à un aéroport situé à l'extérieur du pays où les marchandises chargées au Manitoba sont déchargées. ("international cargo flight")

42

L'alinéa 2(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) pour le carburant pour avions à réaction :

(i) 1,5 ¢ le litre, s'il est livré directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef en vue d'un vol international de transport de marchandises,

(ii) 3,2 ¢ le litre, dans les autres cas;

43(1)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 2.1(2)e)(iii), ce qui suit :

(iv) pour faire fonctionner des moteurs hors route dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

43(2)

Les paragraphes 2.1(4) à (6) sont abrogés.

44

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(1), ce qui suit :

Remboursements — carburant pour avions à réaction utilisé pour les vols internationaux de transport de marchandises

2.2(1.1)

L'acheteur de carburant pour avions à réaction a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur ce carburant si les conditions qui suivent sont remplies :

a) le carburant est acheté au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de marchandises et est livré directement dans les réservoirs de carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire;

b) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

45

Les articles 7 et 14 sont abrogés.

46(1)

Le passage introductif du paragraphe 19.3(1) est modifié par substitution, à « du droit prescrit », de « des droits applicables ».

46(2)

Le paragraphe 19.3(2) est modifié par substitution, à « du droit prescrit », de « du droit applicable ».

46(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 19.3(2), ce qui suit :

Droits applicables aux licences et aux autocollants

19.3(2.1)

Le droit exigible à l'égard :

a) d'une licence de transporteur est de 65 $;

b) de chaque jeu de deux autocollants de transporteur est de 5 $.

47

Le paragraphe 38(1) est modifié par abrogation des alinéas d), g), h), i), j) et k).

Modification du c. 3 des L.M. 2008

48(1)

Le présent article modifie la Loi d'exécution du budget de 2008 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 3 des L.M. 2008.

48(2)

Le paragraphe 54(1) de la version française est modifié par substitution, à « paragraphe de », de « paragraphe ».

48(3)

Le paragraphe 54(2) est remplacé par ce qui suit :

54(2) Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « prévues au paragraphe », de « prévues à l'alinéa 2(1)b) ou au paragraphe ».

PARTIE 8

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

49

Il est ajouté, après le paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale, ce qui suit :

Exemption pour les installations de sports ou de loisirs situées sur des biens-fonds appartenant à des universités

22(1.1)

Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :

a) les biens-fonds appartiennent à une université et sont loués à la Couronne, à une municipalité ou à une personne ou à plusieurs d'entre elles;

b) les améliorations situées sur les biens-fonds :

(i) sont des installations de sports ou de loisirs extérieures ou intérieures ou sont conçues pour l'être,

(ii) sont utilisées principalement pour la pratique de sports ou de loisirs,

(iii) sont utilisées par un organisme à but non lucratif ayant notamment pour objet de promouvoir la participation à des activités de sports ou de loisirs ou sont utilisées en conformité avec un accord permettant qu'elles soient au moins partiellement utilisées par l'université et par des groupes communautaires pour la pratique de sports ou de loisirs.

Application du paragraphe (1.1)

22(1.2)

L'exemption prévue au paragraphe (1.1) s'applique à toutes les parties des améliorations visées à l'alinéa (1.1)b), y compris celles utilisées pour la préparation, la fourniture, le service ou la vente d'aliments, de rafraîchissements ou de marchandises lors de la tenue d'événements sur place, mais à l'exclusion de celles utilisées pour des magasins de détail, des restaurants et d'autres entreprises offrant régulièrement des objets et des services au public même si aucun événement n'est présenté sur les lieux.

PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

50

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

51(1)

La définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « autres que », de « y compris toute somme exigée pour une licence ou un autre droit ayant trait à l'usage du bien faisant l'objet de l'achat, si ce bien ne peut être acheté ni utilisé par l'acheteur sans cette licence ou cet autre droit, étant toutefois exclus »;

b) par substitution, au sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

(ii) les frais de délivrance de biens personnels corporels à partir des locaux du vendeur au Manitoba si :

(A) d'une part, ces frais s'ajoutent au prix de vente au comptant habituel ou établi des biens ou du service vendus et sont indiqués séparément sur la facture établie à l'intention de l'acheteur,

(B) d'autre part, le vendeur vend habituellement des biens personnels corporels devant être délivrés dans ces locaux, ou vend des services taxables devant y être fournis relativement à des biens personnels corporels;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) d'une taxe de vente imposée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

51(2)

La définition d'« acheteur » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par substitution, au texte qui suit « personne qui, pour sa propre consommation », de « à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire, accomplit l'un ou l'autre des actes suivants :

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « by him outside the province, or », de « by the person outside the province, »;

c) par suppression de l'alinéa d);

d) par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

Sont assimilés aux acheteurs les agents de promotion qui font la distribution publicitaire de biens personnels corporels ou de services taxables si leur juste valeur excède les sommes versées à leur égard par la personne à laquelle ils sont fournis.

52(1)

L'alinéa 2(1.2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

52(2)

Le paragraphe 2(5) est remplacé par ce qui suit :

Achat réputé

2(5)

Est réputé être l'acheteur de biens personnels corporels et les avoir achetés à leur juste valeur lors d'une vente au détail effectuée au Manitoba quiconque, à la fois :

a) consomme de tels biens dans la province après les avoir, selon le cas :

(i) acquis pour les revendre,

(ii) acquis ou acquis de nouveau en raison de ses droits à titre de créancier garanti,

(iii) fabriqués, transformés ou produits dans la province ou en dehors de celle-ci,

(iv) achetés à l'extérieur de la province;

b) n'en est pas par ailleurs l'acheteur au sens du paragraphe 1(1).

À cette fin, si une personne consomme des biens au nom ou aux frais d'une autre personne, celle-ci est réputée les consommer.

52(3)

Le paragraphe 2(18) est remplacé par ce qui suit :

Perception de la taxe exigible au moment de l'immatriculation d'un véhicule

2(18)

Toute personne autorisée par le ministre pour l'application du paragraphe (4.1) ou de l'article 2.2 :

a) perçoit la taxe qui doit lui être versée en vertu de ces dispositions;

b) dépose des déclarations auprès du directeur et remet la taxe au ministre en conformité avec les règlements comme si elle était un marchand.

53

L'article 2.2 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne autorisée » Personne que le ministre autorise à percevoir la taxe exigible à l'égard de l'achat ou de toute autre acquisition d'un véhicule automobile visé par le présent article. ("authorized person")

« valeur marchande » Le prix d'achat d'un véhicule automobile ou, si elle est plus élevée, sa valeur estimative indiquée dans un rapport d'évaluation établi en la forme approuvée, laquelle valeur est attestée :

a) soit par un commerçant de véhicules automobiles titulaire d'un numéro de TVD et d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) soit par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer des véhicules automobiles. ("market value")

« véhicule automobile » Véhicule dont le poids à vide ne dépasse pas 3 000 kg et qui doit être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")

Application

2.2(2)

Le présent article s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile auprès d'une autre personne qu'un marchand titulaire d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Juste valeur servant au calcul de la taxe exigible

2.2(3)

Pour l'application du paragraphe 2(1), la juste valeur d'un véhicule automobile d'occasion correspond, selon le cas :

a) à son prix d'achat ou, s'il est supérieur, au prix de gros moyen d'un tel véhicule déterminé de la façon qu'autorise le ministre, à moins que le prix de gros moyen ne soit inférieur à 1 000 $;

b) à sa juste valeur au sens du paragraphe 1(1), si le prix de gros moyen est inférieur à 1 000 $.

Paiement de la taxe à la personne autorisée

2.2(4)

La taxe payable à l'égard de l'achat d'un véhicule automobile est versée à la personne autorisée au moment de l'immatriculation du véhicule sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Demande d'exemption de taxe

2.2(5)

Afin de demander l'exemption visée à l'alinéa 3(1)y) ou aux paragraphes 3(18) à (18.5) à l'égard de l'achat d'un véhicule automobile, l'acheteur remet à la personne autorisée, au moment de l'immatriculation du véhicule :

a) une formule de demande d'exemption dûment remplie, en la forme approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Véhicule automobile non acquis à l'occasion d'une vente

2.2(6)

La personne qui prétend qu'aucune taxe n'est payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile pour le motif qu'elle ne l'a pas acquis à l'occasion d'une vente au sens du paragraphe 1(1) remet à la personne autorisée, à ce moment-là :

a) une formule de demande dûment remplie, en la forme approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Diplomates titulaires d'un numéro de TVD

2.2(7)

Le représentant auquel un numéro de TVD a été délivré en vertu du paragraphe 5(6) peut présenter ce numéro à la personne autorisée et immatriculer le véhicule automobile sans payer la taxe visée par la présente loi.

Réduction de la taxe exigible

2.2(8)

Si elle est convaincue que le prix de gros moyen d'un véhicule automobile est d'au moins 1 000 $ et que, selon le rapport d'évaluation remis par l'acheteur, la valeur marchande du véhicule est inférieure au prix de gros moyen d'un tel véhicule en raison de la présence de dommages importants ou d'une utilisation excessive, la personne autorisée peut ramener le montant de la taxe normalement payable au montant qui serait payable si la juste valeur du véhicule correspondait à sa valeur marchande.

54(1)

L'alinéa 2.3(10)c) est modifié par adjonction, après « l'article 2 », de « et cette taxe n'a pas fait l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe (10.1) ».

54(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.3(10), ce qui suit :

Remboursement de la taxe déjà payée

2.3(10.1)

Le ministre peut, sur demande de l'acheteur, lui rembourser la taxe payée sous le régime de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un véhicule s'il est convaincu, en fonction des preuves documentaires fournies par l'acheteur, que le véhicule a été immatriculé à des fins commerciales interterritoriales dans les 30 jours suivant l'achat.

55

L'alinéa 2.4(3)a) est modifié :

a) par substitution, à « fournir », de « vendre »;

b) par substitution, à « fourni », de « vendu ».

56(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) les produits pharmaceutiques et les produits biologiques — au sens que les règlements attribuent à ces termes — destinés à l'usage humain;

b) dans l'alinéa g), par adjonction, après « dentaires », de « destinés à l'usage humain »;

c) par substitution, à l'alinéa hh), de ce qui suit :

hh) les contenants achetés par :

(i) des agriculteurs pour le transport des produits agricoles qu'ils produisent,

(ii) des pêcheurs pour le transport des poissons ou produits du poisson qu'ils capturent ou produisent;

hh.1) les contenants achetés par :

(i) 

une coopérative d'agriculteurs ou un organisme semblable pour le transport des produits agricoles que ses membres produisent,

(ii) une coopérative de pêcheurs ou un organisme semblable pour le transport des poissons ou des produits du poisson que ses membres capturent ou produisent;

d) par substitution, à l'alinéa ii), de ce qui suit :

ii) les camions de pompiers ainsi que le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies dont ils sont munis ou qu'ils transportent, y compris l'oxygène acheté en vue de son utilisation par les pompiers lors de leurs opérations de sauvetage, mais à l'exclusion de la tenue de protection que portent ceux-ci;

e) dans le sous-alinéa yy)(i), par suppression de « sont achetés avant juillet 2009 et ».

56(2)

L'alinéa 3(36)c) est remplacé par ce qui suit :

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

56(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(38), ce qui suit :

Exemption — location

3(39)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard d'une location de biens personnels corporels si :

a) d'une part, le locataire a payé la taxe exigible en vertu de cet article à l'égard d'un achat antérieur des biens;

b) d'autre part, la location fait partie d'une cession-location en vertu de laquelle le locataire a vendu les biens au locateur.

57(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1.4), ce qui suit :

Services vétérinaires

4(1.5)

Les services fournis par des vétérinaires ne constituent pas des services taxables.

57(2)

Le paragraphe 4(8) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'alinéa 3(1)f), g), h), i), o.1), p), », de « l'alinéa 3(1)f), f.1), g), h), i), o.1), p), q.1), r), »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) des logiciels visés au paragraphe 3(37).

57(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(11), ce qui suit :

Service de police ou d'incendie

4(12)

Aucune taxe n'est payable relativement à l'achat d'un service fourni par un service de police ou d'incendie.

58

Le paragraphe 5(4) est abrogé.

59

Le paragraphe 9(1) est abrogé.

60(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(9), ce qui suit :

Période de six mois

26(9.1)

Afin que le ministre détermine si un montant peut être remboursé à une personne en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9), la période qui sépare la vente d'un véhicule ou d'un aéronef de l'achat ou de la location d'un autre véhicule ou aéronef correspond à la période qui s'écoule entre :

a) d'une part, la date à laquelle la personne a transféré le titre du véhicule ou de l'aéronef vendu à l'acheteur;

b) d'autre part, la date à laquelle la personne a acquis le titre du véhicule ou de l'aéronef acheté ou, dans le cas d'une location, la date du début de celle-ci.

Exclusion des locations

26(9.2)

Pour l'application des paragraphes (4), (8) et (9), la mention du terme « vend » ne vaut pas mention du terme « loue ».

60(2)

Le passage introductif du paragraphe 26(13) est modifié par substitution, à « acheté avant juillet 2009 et installé par l'acheteur », de « installé par celui-ci ».

60(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(13), ce qui suit :

Remboursement ayant trait à un lit d'hôpital ou à un fauteuil releveur

26(14)

Sur demande faite par ou pour un acheteur ayant une déficience physique ou une invalidité chronique, le ministre peut rembourser la taxe qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un fauteuil releveur, d'un lit d'hôpital ou d'un autre lit semblable. La demande doit être accompagnée d'une copie de la facture ainsi que d'une copie de l'ordonnance médicale prescrivant l'obtention du fauteuil ou du lit.

PARTIE 10

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

61

Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par substitution, à « 35 % », de « 45 % ».

PARTIE 11

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

62

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

63(1)

L'alinéa 10(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi d'imposition du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien;

63(2)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10(1.2) et par adjonction, avant ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Délivrance d'une autorisation fiscale

10(1)

Le directeur peut délivrer une autorisation fiscale et l'assortir de conditions compatibles avec la loi fiscale sous le régime de laquelle elle est exigée et avec ses règlements d'application.

Demande d'autorisation fiscale

10(1.1)

Toute personne qui désire obtenir une autorisation fiscale en fait la demande au directeur au moyen de la formule qu'il approuve et paie, le cas échéant, le droit applicable.

63(3)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 10(1.2), ce qui suit :

Motifs supplémentaires de refus — corporation, société en nom collectif ou fiducie

10(1.3)

Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à une corporation, à une société en nom collectif ou à une fiducie si une des personnes mentionnées ci-dessous a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi d'imposition du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien ou était, au moment de la perpétration d'une telle infraction par une corporation qui en a ultérieurement été déclarée coupable, un de ses administrateurs ou dirigeants :

a) dans le cas d'une corporation, un de ses administrateurs ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, un de ses membres ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;

c) dans le cas d'une fiducie, un de ses fiduciaires ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle.

63(4)

Le paragraphe 10(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) ou (2) », de « présent article ».

64

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Incessibilité des autorisations fiscales

10.1

Les autorisations fiscales sont incessibles.

Obligation complémentaire

10.2

L'obligation pour une personne d'être titulaire d'une autorisation fiscale s'ajoute à toute autre obligation que lui impose une loi ou un règlement relativement à l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.

65

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Mandataire du gouvernement

12.1

Aux fins de la perception et de la remise de la taxe, le collecteur est mandataire du gouvernement.

66

Le paragraphe 22(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou qu'il les produise des deux façons ».

67

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Mandat d'enquête

27.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête qui y est mentionné et qui constituerait sans cette autorisation une fouille ou une perquisition abusive.

Conditions de délivrance du mandat

27.1(2)

Avant de délivrer le mandat, le juge doit être convaincu :

a) à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) d'une part, qu'une infraction à une loi fiscale est, a été ou sera commise,

(ii) d'autre part, que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce à l'utilisation du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête mentionné par la personne qui demande le mandat;

b) que l'utilisation du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête n'est pas par ailleurs autorisée;

c) que la délivrance d'un mandat servirait au mieux l'administration de la justice.

Interprétation

27.1(3)

Sans préjudice de leur portée générale, les expressions « un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête » et « du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête » figurant respectivement aux paragraphes (1) et (2) visent également les dispositifs de localisation, les enregistreurs de numéros, la surveillance vidéo et audio ainsi que l'entrée clandestine.

Conditions

27.1(4)

Lorsqu'il délivre le mandat, le juge peut l'assortir des conditions qu'il estime opportunes pour que la fouille ou la perquisition soit raisonnable.

Avis

27.1(5)

S'il autorise une personne à perquisitionner secrètement, le mandat précise le délai dans lequel un avis de la perquisition doit être donné après son exécution.

Prolongation

27.1(6)

Un juge peut, sur présentation d'une requête en ce sens, prolonger le délai d'avis applicable à une perquisition secrète d'une période maximale de trois ans suivant la date de la perquisition s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la requête que les intérêts de la justice le justifient.

Télémandat

27.2

Un mandat peut être décerné sous le régime de l'article 24, 27 ou 27.1 sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication lorsque l'agent du fisc considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge. La procédure prévue à l'article 487.1 du Code criminel (Canada) s'applique alors à la délivrance du mandat, les adaptations nécessaires étant apportées à cet article et à la forme du mandat.

68

Il est ajouté, après l'article 31.1, ce qui suit :

Définitions

31.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« carte d'immatriculation » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration card")

« jour ouvrable » Tout jour qui ne tombe pas la fin de semaine et qui n'est pas férié. ("workday")

« propriétaire » Personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance délivré à son égard. La présente définition vise également le propriétaire en common law du véhicule si :

a) d'une part, celui-ci est immatriculé au nom d'une personne qui en a l'usage en vertu d'un contrat, y compris un contrat de location, d'une durée d'au moins 30 jours;

b) d'autre part, le nom de ce propriétaire est indiqué sur la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule. ("owner")

« véhicule » S'entend notamment de toute remorque saisie en vertu du paragraphe (3). ("vehicle")

Présentation de documents

31.2(2)

Si l'agent du fisc trouve du tabac non marqué dans ou sur un véhicule ou une remorque qui y est attachée, le conducteur du véhicule lui présente, sur demande :

a) son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité qu'il juge acceptable;

b) la carte d'immatriculation et le certificat d'assurance du véhicule, ou l'un de ces documents.

Saisie et mise en fourrière de véhicules transportant du tabac non marqué

31.2(3)

L'agent du fisc peut saisir et mettre en fourrière un véhicule s'il trouve dans ou sur le véhicule ou une remorque qui y est attachée plus de cinq unités de tabac non marqué. Il peut saisir le véhicule et la remorque s'il trouve une partie du tabac dans ou sur celle-ci.

Saisie et mise en fourrière différées

31.2(4)

S'il estime que la saisie immédiate du véhicule compromettrait la sécurité d'une personne ou lui causerait un préjudice excessif, l'agent du fisc peut ordonner au conducteur de le mener à un endroit déterminé où un agent du fisc peut en assumer la garde.

Formalités

31.2(5)

Lorsqu'il saisit le véhicule, l'agent du fisc :

a) remplit un avis de saisie indiquant :

(i) le nom et l'adresse du conducteur,

(ii) le nom et l'adresse de tout propriétaire qui n'était pas le conducteur, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule,

(iii) l'année, la marque et le numéro d'identification du véhicule,

(iv) la date et l'heure de la saisie,

(v) que le véhicule est saisi et mis en fourrière en vertu du présent article et est confiscable pendant au moins 30 jours;

b) remet immédiatement une copie de l'avis au conducteur;

c) à moins que le directeur n'ait pris d'autres dispositions en vue de la garde immédiate du véhicule, fait en sorte qu'un garagiste approuvé par le directeur en assume la garde;

d) remet une copie de l'avis au directeur dans les deux jours ouvrables suivant la saisie.

Lieu de la mise en fourrière

31.2(6)

Le véhicule saisi est remisé à l'endroit, situé au Manitoba :

a) soit qu'indique le directeur;

b) soit qu'exploite le garagiste qui a en la garde.

Période de mise en fourrière

31.2(7)

Le véhicule saisi est mis en fourrière pendant une période :

a) de 90 jours, si :

(i) son conducteur était le conducteur ou un propriétaire d'un véhicule au moment où il a été saisi en vertu du présent article,

(ii) un propriétaire du véhicule était :

(A) le conducteur d'un véhicule au moment où il a été saisi en vertu du présent article,

(B) un propriétaire d'un véhicule alors qu'il a été mis en fourrière en vertu du présent article pendant au moins 30 jours;

b) de 30 jours, dans les autres cas.

Récupération des biens personnels

31.2(8)

Les biens personnels qui se trouvent à bord du véhicule au moment de sa saisie peuvent être récupérés par la personne qui a le droit de les posséder, sauf s'il s'agit :

a) de biens fixés au véhicule ou servant à l'occasion de son utilisation;

b) de tabac non marqué.

La demande de récupération de biens peut être faite à l'agent du fisc au moment de la saisie du véhicule ou, par la suite, au garagiste qui a la garde du véhicule pendant la période de mise en fourrière. Le garagiste peut exiger une somme à cette fin.

Avis de saisie et de mise en fourrière

31.2(9)

Dans les deux jours ouvrables après qu'il a reçu l'avis de saisie, le directeur :

a) établit un avis de saisie et de mise en fourrière :

(i) donnant une description du véhicule saisi, y compris, s'il y a lieu, son année et son modèle ainsi que son numéro d'identification,

(ii) mentionnant le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de la saisie,

(iii) mentionnant le nom et l'adresse de tout propriétaire qui n'était pas le conducteur du véhicule, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule,

(iv) mentionnant le nom et l'adresse du garagiste qui a la garde du véhicule ainsi que le lieu de mise en fourrière,

(v) précisant la période de mise en fourrière, laquelle est déterminée en conformité avec le paragraphe (7),

(vi) faisant état du droit de demander la remise du véhicule et de la marche à suivre à cette fin,

(vii) faisant état du droit de récupération des biens personnels se trouvant dans le véhicule;

b) signifie une copie de l'avis :

(i) au conducteur du véhicule au moment de la saisie,

(ii) à tout propriétaire du véhicule qui n'en était pas le conducteur,

(iii) au garagiste qui a la garde du véhicule.

Demande de remise de véhicule

31.2(10)

Au cours de la période de mise en fourrière, tout propriétaire du véhicule peut, par requête, demander à un juge d'ordonner sa remise. La requête est :

a) présentée en la forme et selon les modalités que le ministre de la Justice estime acceptables;

b) accompagnée d'un droit de 100 $.

Signification au directeur

31.2(11)

Une copie de la requête est signifiée au directeur.

Audience

31.2(12)

Au moment de l'audition de la requête, le juge examine :

a) la preuve documentaire relative à la propriété du véhicule;

b) le rapport d'un agent du fisc concernant la saisie du véhicule;

c) dans le cas où le directeur a déterminé que la période de mise en fourrière était de 90 jours, le rapport de ce dernier faisant état des renseignements qui ont fondé sa décision.

Ordonnance

31.2(13)

Le juge ordonne la remise du véhicule, sous réserve du paiement du montant de tout privilège visé au présent article, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le requérant est un propriétaire du véhicule qui, juste avant sa saisie :

(i) n'en était pas le conducteur et n'en avait pas autrement la garde ni le contrôle,

(ii) ne savait pas et n'aurait normalement pas pu savoir qu'il transportait du tabac non marqué;

b) dans le cas d'une requête présentée au cours d'une période de mise en fourrière de 90 jours, que cette période devrait être de 30 jours, l'ordonnance ne prenant alors effet qu'à la fin de la période de 30 jours.

Privilège du garagiste

31.2(14)

Le garagiste qui a la garde du véhicule mis en fourrière a un privilège sur celui-ci pour les montants indiqués ci-après et peut l'exercer en conformité avec la Loi sur les garagistes :

a) les frais qu'il engage et qui sont prescrits sous le régime du Code de la route relativement aux saisies et aux mises en fourrière effectuées en vertu de l'article 242.1 de ce code;

b) les frais visés par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et que le garagiste engage de façon raisonnable pour se conformer à la Loi sur les garagistes.

Effet du privilège

31.2(15)

Malgré l'expiration de la période de mise en fourrière et toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (13), le véhicule demeure en fourrière jusqu'à ce que le montant du privilège soit payé ou que le véhicule soit aliéné en conformité avec la Loi sur les garagistes ou le présent article.

Aliénation du véhicule automobile par le garagiste

31.2(16)

Après la fin de la période de mise en fourrière, le garagiste peut, avec l'approbation du directeur, aliéner le véhicule, notamment par vente, une fois qu'il a remis à celui-ci :

a) les plaques d'immatriculation du véhicule;

b) une déclaration solennelle provenant de lui et indiquant que le montant de son privilège sur le véhicule dépasse la valeur estimative de ce dernier, telle qu'il l'a déterminée;

c) un certificat délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et indiquant que le véhicule n'est pas grevé d'une sûreté.

Transfert au garagiste

31.2(17)

Afin de faciliter l'aliénation approuvée, le directeur :

a) transfère la propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule appouvée par le ministre;

b) remet la formule dûment remplie et les plaques d'immatriculation du véhicule au registraire visé par la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Annulation de l'immatriculation du propriétaire antérieur

31.2(18)

Sur réception de la formule et des plaques d'immatriculation, le registraire annule l'immatriculation du véhicule et envoie tout remboursement au directeur. Celui-ci l'affecte au paiement des sommes dues au ministre des Finances à l'égard du véhicule et, le cas échéant, verse le solde à son propriétaire antérieur.

Droit du propriétaire contre le conducteur

31.2(19)

Tout propriétaire du véhicule peut recouvrer, auprès de la personne qui le conduisait au moment de sa saisie, les frais directs qu'il a engagés à l'égard de la saisie et de la mise en fourrière.

Indemnité en cas de saisie injustifiée

31.2(20)

S'il est convaincu que le véhicule a été saisi et mis en fourrière à tort, le ministre peut :

a) dans le cas où le véhicule demeure en fourrière, payer le montant nécessaire à la décharge du privilège du garagiste et ordonner la remise du véhicule;

b) dans le cas où le véhicule n'est plus en fourrière, indemniser tout propriétaire des frais directs qu'il a payés relativement à la saisie et à la mise en fourrière, et ce, malgré la Loi sur la gestion des finances publiques.

69

Il est ajouté, après le paragraphe 36(1), ce qui suit :

Exception — saisie de plus de cinq unités

36(1.1)

Si plus de cinq unités de tabac non marqué sont saisies entre les mains d'une personne, aucune quantité de tabac ne lui est remise.

70

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Dommages causés aux biens saisis ou mis en fourrière

36.1

Si des biens sont endommagés, détruits ou volés pendant qu'ils sont saisis ou en fourrière sous le régime de la présente loi, leur propriétaire ne peut demander un dédommagement au gouvernement ni le poursuivre pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence de celui-ci ou de celle de ses mandataires ou employés.

71

Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :

Correction des lacunes mineures

46.1(1)

Le directeur peut, à tout moment, délivrer un avis révisé de cotisation ou de nouvelle cotisation afin de corriger une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique qui ne modifie pas le montant faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

Incidence sur le droit d'appel

46.1(2)

L'avis révisé :

a) ne constitue pas une nouvelle cotisation;

b) n'a pas pour effet d'accorder au contribuable un délai supplémentaire pour interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation initiale, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a pas reçu l'avis initial en raison de la lacune visée au paragraphe (1).

72

Il est ajouté, après le paragraphe 56(2), ce qui suit :

Restriction — appel concernant une nouvelle cotisation

56(3)

Si une question ou une période qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation fait également l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation antérieure à l'égard de laquelle le délai d'appel de 90 jours est expiré, tout appel portant sur la nouvelle cotisation la plus récente est limité à la différence entre :

a) le montant établi à l'égard de la question ou de la période dans l'avis antérieur;

b) le montant établi par la suite à l'égard de cette question ou de cette période.

73

Le paragraphe 75(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

De plus, si les renseignements qui doivent être fournis ou les rapports ou les déclarations de renseignements qui doivent être déposés indiquent un montant de taxe qui n'a pas été payé ou remis de la manière et au moment prévus, il lui ordonne de payer ou de remettre ce montant ainsi que les pénalités et l'intérêt non remis.

74

Le paragraphe 78(5) est abrogé.

75(1)

Les alinéas 80(4)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 1 000 à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 10 000 à 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 1 an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 50 000 à 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 2 ans, ou l'une de ces peines, à partir de la troisième infraction;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 2 000 à 20 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 20 000 à 100 000 $, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 100 000 à 250 000 $, à partir de la troisième infraction.

75(2)

Les alinéas 80(5)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) au triple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, dans le cas d'une première infraction;

b) au quadruple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, dans le cas d'une deuxième infraction;

c) au quintuple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, à partir de la troisième infraction.

76

Il est ajouté, après l'article 80, ce qui suit :

Définitions

80.1(1)

Dans le présent article, « jour ouvrable », « propriétaire » et « véhicule » s'entendent au sens de l'article 31.2.

Véhicule confiscable

80.1(2)

Le véhicule saisi en vertu de l'article 31.2 peut être confisqué au profit du gouvernement dans le cas suivant :

a) une personne est accusée d'une infraction au paragraphe 80(2) relativement à la possession de tabac non marqué dont la présence a entraîné la saisie du véhicule;

b) la personne (appelée au présent article le « présumé contrevenant ») a fait l'objet d'au moins deux déclarations de culpabilité antérieures à l'égard d'infractions visées à ce paragraphe, lesquelles déclarations de culpabilité résultent d'incidents distincts ayant trait à la possession, à la vente ou à l'offre de vente de tabac non marqué.

Enregistrement d'un état de financement

80.1(3)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule est confiscable en vertu du présent article, le directeur enregistre au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, en la forme et de la manière prévues sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un état de financement indiquant que le véhicule est confiscable.

Avis

80.1(4)

Dans les deux jours ouvrables suivant l'enregistrement de l'état de financement, le directeur établit un avis indiquant que le véhicule est confiscable et que l'état a été enregistré, puis en signifie une copie :

a) au présumé contrevenant;

b) à chaque propriétaire du véhicule qui n'est pas le présumé contrevenant;

c) à chaque titulaire d'une sûreté à l'égard du véhicule qui a été enregistrée sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant l'enregistrement de l'état de financement.

Absence d'avis

80.1(5)

Le véhicule demeure confiscable même si l'avis mentionné au paragraphe (4) n'est pas signifié au présumé contrevenant.

Restrictions

80.1(6)

Il est interdit à tout propriétaire du véhicule d'en disposer ou de donner une sûreté à son égard :

a) après la saisie du véhicule en vertu de l'article 31.2, s'il est le présumé contrevenant;

b) après avoir reçu signification d'une copie de l'avis mentionné au paragraphe (4), s'il n'est pas le présumé contrevenant.

Restrictions supplémentaires

80.1(7)

Après l'enregistrement de l'état de financement à l'égard du véhicule, il est interdit à quiconque :

a) d'empêcher sa confiscation;

b) de réduire sa valeur plus que celle-ci ne le serait dans le cours normal de son utilisation.

Produit de l'assurance

80.1(8)

Si des dommages sont causés au véhicule après l'enregistrement de l'état de financement, l'assureur verse le produit de l'assurance :

a) soit au réparateur du véhicule;

b) soit au ministre des Finances, si le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit ne sera pas affecté à la réparation du véhicule.

Retenue du produit de l'assurance

80.1(9)

Le ministre des Finances garde en fiducie le produit de l'assurance qui lui est versé tant que le véhicule est confiscable et :

a) dans le cas où la confiscation a lieu :

(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis dont les sûretés ont été enregistrées avant que le soit l'état de financement en conformité avec le paragraphe (3),

(ii) transfère le solde au compte général du Trésor;

b) dans le cas où la confiscation ne peut plus avoir lieu, verse le produit :

(i) soit au propriétaire du véhicule,

(ii) soit auprès de la Cour du Banc de la Reine, s'il existe un différend concernant la personne qui y a droit.

Requête d'un propriétaire

80.1(10)

Tout propriétaire du véhicule peut, par requête, demander à un juge de rendre une ordonnance déclarant que le véhicule n'est plus confiscable. La requête est :

a) présentée en la forme et de la manière que le ministre de la Justice estime acceptables;

b) accompagnée d'un droit de 100 $.

Signification au directeur

80.1(11)

La requête est signifiée au directeur.

Preuves pertinentes

80.1(12)

Le juge qui procède à l'audition de la requête peut prendre en considération les éléments de preuve et les renseignements qui lui semblent pertinents.

Décision du juge

80.1(13)

Après l'audience, le juge peut, par ordonnance, déclarer que le véhicule n'est plus confiscable s'il est convaincu que le requérant est un propriétaire du véhicule qui, juste avant sa saisie en vertu de l'article 31.2 :

a) n'en était pas le conducteur et n'en avait pas autrement la garde ni le contrôle;

b) ne savait pas et n'aurait normalement pas pu savoir qu'il transportait du tabac non marqué.

Droit du propriétaire à l'égard du présumé contrevenant

80.1(14)

Le propriétaire qui présente la requête visée au paragraphe (10) peut recouvrer, auprès du présumé contrevenant, les frais directs qu'il a engagés relativement à la requête.

Mainlevée à l'égard de l'état de financement

80.1(15)

Le véhicule cesse d'être confiscable et le directeur enregistre une mainlevée à l'égard de l'état de financement enregistré en conformité avec le paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) un juge a rendu une ordonnance déclarant que le véhicule n'était plus confiscable;

b) l'accusation visée à l'alinéa (2)a) est suspendue;

c) le présumé contrevenant est acquitté de cette accusation et :

(i) la Couronne n'interjette pas appel de l'acquittement dans le délai d'appel applicable,

(ii) la Couronne se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'égard de l'acquittement,

(iii) le tribunal de dernière instance 

maintient l'acquittement ou rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.

Moment de la confiscation

80.1(16)

Le véhicule confiscable est confisqué — sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'enregistrement de l'état de financement en conformité avec le paragraphe (3) — lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'accusation visée à l'alinéa (2)a) a entraîné une déclaration de culpabilité, laquelle déclaration de culpabilité est définitive;

b) au moins deux des déclarations de culpabilité antérieures visées à l'alinéa (2)b) sont définitives.

Avis de confiscation

80.1(17)

Lorsque le véhicule est confisqué, le directeur signifie à chacun de ses propriétaires un avis de confiscation.

Contenu de l'avis

80.1(18)

L'avis de confiscation ordonne au propriétaire de se dessaisir du véhicule à l'endroit qu'il indique au plus tard à la date qu'il précise, laquelle date doit survenir au moins sept jours après son envoi.

Dessaisissement

80.1(19)

Le propriétaire se dessaisit du véhicule conformément à l'avis de confiscation.

Saisie du véhicule

80.1(20)

Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis de confiscation :

a) la personne autorisée par le directeur peut :

(i) sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne,

(ii) pénétrer sur tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession;

b) les frais de saisie constituent une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peuvent être recouvrés à titre de dette fiscale.

Responsabilité à l'égard de la valeur du véhicule

80.1(21)

Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis de confiscation et si le véhicule n'a pas été saisi en vertu du paragraphe (20), un montant correspondant au prix de gros moyen du véhicule au moment où il est devenu confiscable — lequel prix est déterminé par le directeur de la façon qu'autorise le ministre — constitue une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peut être recouvré à titre de dette fiscale.

Responsabilité à l'égard de la réduction de valeur et des frais d'évaluation

80.1(22)

Si le véhicule a perdu de la valeur en raison d'une contravention au paragraphe (7), un montant correspondant au total de la réduction de valeur et des frais que le directeur a engagés pour l'obtention du rapport d'évaluation visé au paragraphe (24) constitue une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peut être recouvré à titre de dette fiscale.

Exception

80.1(23)

Le paragraphe (22) ne s'applique pas à la réduction de valeur qui est attribuable à des dommages à l'égard desquels le produit de l'assurance est versé en conformité avec le paragraphe (8).

Détermination de la réduction de valeur

80.1(24)

Pour l'application du paragraphe (22), la réduction de valeur du véhicule découlant d'une contravention au paragraphe (7) correspond à l'excédent du prix visé à l'alinéa a) sur la valeur visée à l'alinéa b) :

a) le prix de gros moyen du véhicule au moment de la confiscation, lequel prix est déterminé par le directeur de la façon qu'autorise le ministre;

b) la valeur estimative du véhicule au moment de la confiscation, laquelle valeur est indiquée dans un rapport d'évaluation établi en la forme approuvée et est attestée :

(i) soit par un commerçant de véhicules automobiles titulaire d'un numéro de TVD et d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de l'article 96 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

(ii) soit par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer des véhicules automobiles.

77

Le paragraphe 85(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant les autorisations fiscales et, notamment, régir les demandes à présenter en vue de leur obtention, établir les conditions ou les restrictions qui s'y appliquent ou qui s'appliquent à leurs titulaires et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ces éléments pouvant différer en fonction des divers types d'autorisations fiscales;

PARTIE 12

COMPTES D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT

Modification du c. F25 de la C.P.L.M.

78

Les alinéas 35(1)c) et 37c) de la Loi sur les biens familiaux sont modifiés par adjonction, avant « régime d'épargne-retraite », de « compte d'épargne libre d'impôt au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ».

Modification du c. R138 de la C.P.L.M.

79(1)

Le présent article modifie la Loi sur les bénéficiaires des régimes de retraite.

79(2)

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES (RÉGIMES DE RETRAITE, D'ÉPARGNE ET AUTRES) ».

79(3)

L'alinéa c) de la définition de « régime » figurant à l'article 1 est modifié par adjonction, avant « régime d'épargne-retraite », de « compte d'épargne libre d'impôt, ».

79(4)

L'article 19 est modifié par substitution, à « R138 », de « B30 ».

PARTIE 13

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

80

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

81

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 17,5 ¢ », de « 18,5 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 15 ¢ », de « 16 ¢ »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 16,5 ¢ », de « 17,5 ¢ ».

82

L'article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

Vente de produits du tabac non marqués

3.2

Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine à moins qu'ils ne soient mis dans un emballage marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

83(1)

Le paragraphe 4(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions s'appliquant au permis de détaillant

4(1.1)

Le permis de détaillant n'autorise la vente de tabac à des acheteurs, à l'endroit indiqué, que :

a) soit dans un magasin de détail ayant un comptoir;

b) soit dans les autres locaux qu'autorise le directeur.

83(2)

Le paragraphe 4(3) est remplacé par ce qui suit :

Distributeurs automatiques

4(3)

Nul ne peut vendre ou offrir en vente du tabac au moyen d'un distributeur automatique, à moins que le distributeur ne soit clairement identifié :

a) par une étiquette indiquant le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de permis du détaillant de tabac;

b) de toute autre manière qu'approuve le directeur.

83(3)

Le paragraphe 4(6) est abrogé.

84

L'alinéa 4.3a) est modifié par suppression de « dans la province ».

85

L'article 5 est abrogé.

86

Le paragraphe 10(6) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 7, le », de « Le ».

87

L'article 12 est abrogé.

88

Les alinéas 28(1)c), e), f), g) et i) sont abrogés.

PARTIE 14

LOI SUR LA RÉDUCTION DU VOLUME ET DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS

Modification du c. W40 de la C.P.L.M.

89

La présente partie modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.

90

L'alinéa 1(2)a) est modifié par adjonction, après « le gouvernement, », de « les exploitants de décharges, ».

91

L'article 2 est modifié :

a) dans la définition de « déchets », par substitution, à « Déchets », de « Sous réserve des règlements, déchets »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« cotisation ARVRD » Cotisation d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets visée à l'article 14.1. ("WRARS levy")

92

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Cotisation ARVRD

14.1(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 verse chaque année au ministre des Finances pour la période allant du 1er janvier au 30 juin et pour celle allant du 1er juillet au 31 décembre une cotisation ARVRD déterminée en conformité avec le paragraphe (2) à l'égard de cette période.

Montant de la cotisation

14.1(2)

Le montant de la cotisation correspond, pour chaque période de six mois :

a) au montant déterminé pour la période en question en conformité avec la formule ou le barème réglementaire applicable;

b) en l'absence de formule ou de barème réglementaire applicable, au produit de 10 $ par le nombre de tonnes de déchets que la décharge a reçues ou aurait reçues, selon les estimations faites en conformité avec les règlements, au cours de la période en question.

Date d'exigibilité

14.1(3)

La cotisation visée au paragraphe (1) est versée au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle elle est exigible.

Dates de début

14.1(4)

La première période de six mois à l'égard de laquelle une cotisation est exigible en vertu du paragraphe (1) correspond :

a) à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2009, dans le cas d'une décharge de catégorie 1 ayant reçu plus de 30 000 tonnes de déchets en 2008;

b) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010, dans le cas de toute autre décharge de catégorie 1;

c) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011 ou à toute période ultérieure que précisent les règlements, dans le cas d'une décharge de catégorie 2 ou 3.

Catégorie de décharge

14.1(5)

Pour l'application du présent article et des règlements pris à cette fin, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à cette catégorie selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.

Fonds ARVRD

14.2(1)

Est constitué à titre de fonds distinct du Trésor le Fonds d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets, lequel a pour objets :

a) de fournir du soutien ou des incitatifs aux municipalités et aux districts d'administration locale à l'égard du recyclage;

b) d'appuyer les programmes de recyclage et les améliorations ayant trait à la gestion des déchets, y compris la gestion des déchets électroniques et des déchets ménagers dangereux.

Versements au Fonds

14.2(2)

Sont versés au Fonds ou portés à son crédit :

a) les sommes versées au gouvernement au titre de la cotisation ARVRD;

b) les sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin;

c) l'intérêt et les autres revenus provenant des sommes qui y sont versées ou qui sont portées à son crédit.

Versements sur le Fonds

14.2(3)

Le ministre peut demander que des versements soient faits sur le Fonds en vue de la réalisation de ses objets et du paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement, auquel cas le ministre des Finances fait les versements demandés.

Rapport annuel

14.2(4)

Le rapport annuel du ministère que dirige le ministre inclut, pour chaque exercice, un rapport faisant état des comptes et des opérations du Fonds.

93

Le paragraphe 22(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) étendre ou limiter le sens du terme « déchets » pour l'application de la présente loi, ce terme pouvant y avoir des sens différents dans diverses dispositions;

b) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) prendre des mesures concernant la cotisation ARVRD et, notamment :

(i) exempter des décharges de son paiement,

(ii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)a), un ou des barèmes ou formules permettant de déterminer le montant de la cotisation, lequel peut varier en fonction des divers types de déchets ou catégories de décharges,

(iii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)b), une formule ou une méthode permettant d'estimer la quantité de déchets reçus par les décharges,

(iv) préciser, pour l'application de l'alinéa 14.1(4)c) :

(A) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 2,

(B) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 3,

(v) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des déchets reçus par les décharges;

PARTIE 15

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

94(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

94(2)

L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Partie 3 — Loi de la taxe sur l'essence

94(3)

Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :

a) les articles 8 et 9;

b) le paragraphe 10(2);

c) l'article 11.

94(4)

Le paragraphe 10(1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2009.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

94(5)

Les dispositions indiquées ci-dessous sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2009 :

a) les articles 17, 20 à 22 et 24;

b) les paragraphes 29(1) et 30(1), (3), (4) et (5);

c) les articles 31, 33 et 34.

94(6)

L'article 28 est réputé être entré en vigueur le 10 avril 2008.

94(7)

L'article 35 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Partie 6 — Loi sur la taxe minière

94(8)

L'article 38 entre en vigueur le 1er juillet 2009 mais ne s'applique qu'aux exercices des exploitants se terminant à compter de cette date.

Partie 7 — Loi de la taxe sur le carburant

94(9)

Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :

a) les articles 41 et 42;

b) le paragraphe 43(2);

c) l'article 44.

94(10)

Le paragraphe 43(1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2009.

94(11)

L'article 48 est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2008.

Partie 8 — Loi sur l'évaluation municipale

94(12)

L'article 49 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2008.

Partie 12 — comptes d'épargne libre d'impôt

94(13)

Relativement aux décès qui surviennent à compter de la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 79(3) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2008.

Partie 13 — Loi de la taxe sur le tabac

94(14)

L'article 81 est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2009.