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L.M. 2009, c. 25

Projet de loi 29, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'environnement

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « système », de « de protection et »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) interdit l'émission non autorisée de polluants qui ont des effets nocifs importants sur l'environnement.

2(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « registre public », de ce qui suit :

« registre public » Le registre prévu à l'article 17. ("public registry")

b) dans la définition de « exploitation de catégorie 1 », par substitution, à « la décharge », de « l'émission »;

c) dans l'alinéa a) de la définition de « exploitation », par suppression de « ou le déversement »;

d) par adjonction des définitions suivantes :

« effet nocif » Dégradation de l'environnement ou dommage qui y est causé, y compris tout effet négatif sur la santé ou la sécurité des humains. ("adverse effect")

« émission » S'entend notamment de tout déversement, abandon, dépôt, versement, échappement, lancement, suintement ou placement ou de toute décharge, élimination, vaporisation, injection, inoculation, émission ou fuite. ("release")

« gaz à effet de serre »

a) Le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l'oxyde nitreux;

d) les perfluorocarbures;

e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés;

f) l'hexafluorure de soufre;

g) tout autre gaz prescrit par les règlements. ("greenhouse gas")

« responsable d'un polluant »

a) Le propriétaire du polluant;

b) toute autre personne qui a la gestion ou la garde du polluant. ("person responsible for a pollutant")

3(1)

Le paragraphe 6(5) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « À la demande du ministre et selon le mandat qu'il précise, la Commission prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes : »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « au ministre »;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « et en fait rapport au ministre ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(5), ce qui suit :

Mandat

6(5.1)

Le ministre peut préciser le mandat de la Commission quand il lui demande de prendre une mesure visée au paragraphe (5).

4(1)

L'alinéa 10(4)a) est modifié par suppression de « central ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(7), ce qui suit :

Avis de la décision

10(7.1)

S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

4(3)

Les paragraphes 10(9) et (10) sont modifiés par substitution, à « registre central », de « registre public ».

5

Il est ajouté, après le paragraphe 11(10), ce qui suit :

Avis de la décision

11(10.1)

S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

6

Il est ajouté, après l'article 11, mais avant l'intertitre « EXPLOITATION DE CATÉGORIE 3 », ce qui suit :

PROJETS D'EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1 OU 2 — EXAMEN DU MINISTRE

Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre

11.1

Si la Commission a tenu ou prévoit tenir une audience publique à l'égard d'un projet d'exploitation de catégorie 1 ou 2, le ministre peut, après avoir fourni un avis écrit à cet effet au directeur et au promoteur :

a) dans le cas d'une exploitation de catégorie 1, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 10(9) et (10);

b) dans le cas d'une exploitation de catégorie 2, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 11(11)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 11(12) et (13).

Toute mention du directeur dans les dispositions visées ci-dessus vaut mention du ministre, avec les adaptations nécessaires.

7

L'alinéa 12(7)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « appropriate », de « effective ».

8

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

PROJETS — DISPOSITIONS DIVERSES

Examen des consultations du public tenues par le proposeur

12.0.1(1)

Lorsqu'ils examinent un projet d'exploitation, le directeur et le ministre peuvent tenir compte des consultations du public qu'a tenues le proposeur à l'égard du projet.

Résultats de la consultation

12.0.1(2)

Si la Commission tient des audiences publiques à l'égard d'un projet, le directeur ou le ministre peut exiger que le proposeur remette à celle-ci les résultats de toute consultation du public qu'il a tenue.

Changements climatiques

12.0.2

Lorsqu'il examine un projet d'exploitation, le directeur ou le ministre prend en considération, outre ses répercussions environnementales éventuelles, son efficacité énergétique et la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 14(2), ce qui suit :

Consignation des changements mineurs

14(2.1)

Lorsqu'il approuve un changement envisagé, le directeur ou le ministre consigne dans le registre public :

a) une copie de l'approbation visée au paragraphe (2);

b) le nom d'une personne-ressource au sein du ministère qui peut renseigner le public relativement au changement.

10

Le paragraphe 19(1) est modifié par suppression :

a) de « ou un ordre donné » et de « de l'ordre, »;

b) du passage qui suit « a été enfreinte ».

11

L'article 20 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « déchargé ou »;

b) dans l'alinéa d), par suppression de « , de décharger ».

12

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Ordre de protection de l'environnement

24(1)

Le directeur peut donner un ordre de protection de l'environnement au responsable d'un polluant s'il croit que :

a) ce polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) l'émission pourrait avoir des effets nocifs sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

Contenu de l'ordre de protection de l'environnement

24(2)

Tout ordre de protection de l'environnement donné au responsable d'un polluant peut lui imposer de prendre, dans le délai qui y est prescrit, les mesures que le directeur juge nécessaires afin de protéger l'environnement, y compris une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) enquêter sur la situation;

b) mesurer le taux d'émission ou la concentration ambiante du polluant;

c) suivre les directives du directeur afin de prévenir ou de réduire l'émission;

d) minimiser les effets du polluant sur l'environnement ou y remédier;

e) remettre la zone touchée dans un état que le directeur juge satisfaisant;

f) surveiller, mesurer, contenir, retirer, entreposer, détruire ou éliminer d'une quelconque façon le polluant ou en réduire ou en prévenir l'émission future;

g) installer, remplacer ou modifier tout matériel ou toute chose permettant de maîtriser ou d'éliminer l'émission du polluant;

h) faire rapport de toute mesure devant être prise conformément aux directives indiquées.

Omission de respecter un ordre

24(3)

Lorsqu'une personne omet de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement, le directeur ou tout agent de l'environnement peut, sans préavis :

a) appliquer ou faire appliquer les mesures indiquées dans l'ordre;

b) faire appliquer ces mesures avec l'aide de toute personne et au moyen de tout matériel nécessaire.

13

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Mesures d'urgence visant la protection de l'environnement

24.1

Le directeur ou tout agent de l'environnement peut appliquer ou faire appliquer les mesures d'urgence qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement s'il croit :

a) qu'un polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) que l'émission pourrait avoir des effets nocifs importants sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

Ordre de paiement des frais

24.2(1)

Le directeur peut, selon le cas, ordonner :

a) à une personne qui a omis de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement de payer les frais découlant de toute mesure prise en vertu du paragraphe 24(3);

b) au responsable du polluant de payer les frais découlant de toute mesure d'urgence prise en vertu de l'article 24.1.

Exécution de l'ordre

24.2(2)

L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour.

14

Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « lésée », de « touchée ».

15(1)

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, avant « un ordre », de « une décision, »;

b) dans le passage situé entre les alinéas e) et f), par substitution, à « interjeter appel », de « déposer un appel par écrit ».

15(2)

Le paragraphe 27(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , faire l'une ou plusieurs des choses suivantes »;

b) par substitution, aux alinéas a) à d), de ce qui suit :

a) dans le cas d'un appel portant sur la décision du directeur de ne pas recommander la tenue de réunions ou d'audiences publiques à l'égard d'un projet, demander à la Commission de tenir de telles réunions ou de telles audiences;

b) renvoyer l'affaire au directeur pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le directeur;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision qui fait l'objet de l'appel.

c) par suppression du passage qui suit l'alinéa d).

15(3)

Le paragraphe 27(3) est remplacé par ce qui suit :

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

27(3)

Avant de prendre une décision relativement à un appel portant sur une des questions mentionnées ci-dessous, le ministre fait approuver sa décision par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) la délivrance d'une licence par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a);

b) le refus du directeur de délivrer une licence en vertu de l'alinéa 10(8)b) ou 11(11)b);

c) l'imposition de précisions, de restrictions, de modalités et de conditions à l'égard d'une licence délivrée par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a).

15(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 27(3), ce qui suit :

Avis

27(4)

Le ministre avise l'appelant de sa décision de la façon prévue par les règlements :

a) dans le cas d'une décision assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (3), dans les 30 jours suivant l'approbation;

b) dans le cas de toute autre décision prise à l'égard d'une question visée au paragraphe (1), dans les 7 jours suivant la décision.

16(1)

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du ministre

28(1)

Toute personne touchée par une décision que le ministre prend sous le régime de l'article 10, 11 ou 12 à l'égard d'un projet ou par une décision prise en vertu du paragraphe 14(2) peut, dans les 30 jours suivant la date de la décision, déposer auprès de lui un appel écrit et motivé.

Appel au lieutenant-gouverneur en conseil

28(1.1)

Le ministre renvoie l'appel au lieutenant-gouverneur en conseil.

16(2)

Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

28(2)

Lorsqu'il est saisi d'un appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la base des éléments qu'il estime à propos de prendre en considération :

a) dans le cas où il est fait appel de la décision du ministre de ne pas demander la tenue d'audiences ou de réunions publiques en ce qui concerne la proposition, demander à la Commission de tenir de telles audiences ou réunions;

b) renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le ministre;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision.

17

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Émission non autorisée de polluants

30.1(1)

Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est tel qu'il cause ou pourrait causer des effets nocifs importants, sauf s'il est expressément permis ou autorisé de le faire en vertu :

a) de la présente loi ou de ses règlements;

b) de toute autre loi ou de tout règlement du Manitoba ou du Canada;

c) d'un permis, d'une licence, d'un ordre, d'une directive ou de toute autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une loi du Manitoba ou du Canada.

Exceptions — exploitations agricoles

30.1(2)

Dans le cadre des activités d'une exploitation agricole, nul ne contrevient au paragraphe (1) si :

a) l'émission se produit à la suite d'une pratique agricole normale;

b) l'émission et la pratique qui y a mené ne contreviennent ni à une autre disposition de la présente loi ni à une autre loi ou à un autre règlement du Manitoba ou du Canada.

Déclaration obligatoire des émissions

30.1(3)

Quiconque émet un polluant qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs ou quiconque cause ou permet l'émission de tels polluants déclare l'incident aux personnes qui suivent conformément aux règlements :

a) le directeur;

b) le responsable du polluant lorsque la personne qui fait la déclaration n'est pas le responsable et qu'elle sait ou est facilement en mesure de déterminer qui est ce dernier;

c) quiconque pourrait être touché directement par l'émission, selon ce que sait ou devrait savoir la personne qui fait la déclaration.

Déclaration du responsable

30.1(4)

Le responsable d'un polluant émis dans l'environnement qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs déclare l'émission aux personnes mentionnées au paragraphe (3) conformément aux règlements, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que celles-ci en ont déjà connaissance.

Définitions

30.1(5)

Dans le présent article, « exploitation agricole » et « pratique agricole normale » s'entendent au sens de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

Limites quant à l'émission de polluants

30.2

Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est supérieur à la limite expressément permise en vertu de la présente loi, de toute autre loi du Manitoba ou du Canada ou de tout règlement, permis, ordre ou de toute licence, directive ou autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une autre loi du Manitoba ou du Canada.

18

Le paragraphe 41(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prescrire des gaz à effet de serre pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « gaz à effet de serre » figurant au paragraphe 1(2);

b) dans l'alinéa j), par suppression de « sur l'environnement ou sur la salubrité de l'environnement »;

c) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) prendre des mesures concernant la déclaration obligatoire de toute émission de polluants pour l'application de l'article 30.1, y compris l'exclusion de certaines émissions ou catégories d'émissions;

d) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

y.1) prescrire la méthode de remise des avis portant sur toute décision ou toute affaire visée par la présente loi;

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.