English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2009, c. 24

Projet de loi 28, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P132 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« crime » 

a) Acte criminel visé par une loi du Canada;

b) infraction prescrite punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu d'un texte législatif du Canada ou d'une province. ("crime")

« employeur de gardiens de sécurité » N'est pas assimilée à un employeur de gardiens de sécurité la personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité. ("security guard employer")

« inspecteur » Particulier désigné à titre d'inspecteur en vertu de l'article 3.1. ("inspector")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

2(2)

Les définitions de « gardien de sécurité » et de « registraire » figurant à l'article 1 sont remplacées par ce qui suit :

« gardien de sécurité » Particulier qui, contre rémunération ou récompense :

a) fait de la surveillance ou des patrouilles afin de protéger des personnes ou des biens;

b) constate les pertes ou les dommages matériels causés à autrui. ("security guard")

« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 3(1). ("registrar")

2(3)

Le passage introductif de la définition de « détective privé » figurant à l'article 1 est modifié :

a) par substitution, à « Personne », de « Particulier »;

b) par substitution, à « une personne », de « un particulier ».

2(4)

La définition de « gardien de sécurité interne » est supprimée.

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Registraire et registraire adjoint

3(1)

Le registraire et le registraire adjoint sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du registraire

3(2)

Le registraire :

a) exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements;

b) s'acquitte des autres fonctions que lui confie le ministre.

Registraire adjoint

3(3)

Le registraire adjoint exerce les attributions du registraire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de vacance de son poste ou à sa demande.

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Désignation d'inspecteurs

3.1

Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes employées par le gouvernement à titre d'inspecteurs afin qu'elles appliquent la présente loi et les règlements et fassent respecter ces textes.

5

Les articles 4 à 7.1 sont remplacés par ce qui suit :

Licence obligatoire — détectives privés

4(1)

Nul ne peut fournir des services de détectives privés sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Particuliers non titulaires d'une licence

4(2)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés d'employer ou d'engager à ce titre des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en cette qualité.

Exigences s'appliquant aux détectives privés

4(3)

Aucun particulier ne peut agir à titre de détective privé ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services.

Licence obligatoire — gardiens de sécurité

5(1)

Nul ne peut fournir des services de gardiens de sécurité sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Inscription obligatoire des employeurs de gardiens de sécurité

5(2)

Il est interdit à toute autre personne qu'une personne titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager un particulier en cette qualité à moins qu'elle ne soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Particuliers non titulaires d'une licence

5(3)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en qualité de gardiens de sécurité.

Exigences s'appliquant aux gardiens de sécurité

5(4)

Aucun particulier ne peut agir à titre de gardien de sécurité ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est soit titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité, soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Interdiction — détectives privés

5.1(1)

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de détectives privés peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

Interdiction — gardiens de sécurité

5.1(2)

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

Nombre de licences

5.2(1)

Nul ne peut fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité à partir de plus d'un lieu accessible au public à moins d'être titulaire d'une licence à l'égard de chaque lieu.

Désignation du bureau principal

5.2(2)

L'un des lieux visés au paragraphe (1) est désigné à titre de bureau principal au Manitoba et les autres le sont à titre de bureaux auxiliaires.

Demande de licence ou d'inscription

6(1)

Sont présentées au registraire, au moyen de la formule qu'il approuve :

a) toute demande de licence ou de renouvellement d'une licence autorisant :

(i) une personne à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou à exploiter un bureau auxiliaire à cette fin,

(ii) un particulier à agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité;

b) toute demande d'inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Exigences

6(2)

Le requérant :

a) donne les renseignements qu'indiquent les règlements et la formule de demande;

b) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, remet :

(i) la garantie exigée à l'article 7,

(ii) une preuve satisfaisante pour le registraire établissant qu'il a souscrit les types d'assurance responsabilité prescrits pour les montants prescrits;

c) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité, remet une preuve selon laquelle il a suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits;

d) donne une adresse de signification, conformément à l'article 8;

e) communique les renseignements supplémentaires que lui demande le registraire;

f) paie le droit prescrit.

Garantie

7(1)

Avant qu'il n'obtienne du registraire une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, le requérant remet au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution des obligations que lui imposent la présente loi et les règlements.

Autre forme de garantie

7(2)

Le registraire peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt de valeurs au lieu d'un cautionnement.

Exigences s'appliquant à la garantie

7(3)

Les conditions et le montant du cautionnement, de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le registraire juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.

6

L'article 8 est modifié par substitution, à « pour l'obtention d'une licence », de « d'inscription, de licence ou de renouvellement de licence ».

7

L'article 9 est abrogé.

8(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, avant « les règlements », de « la présente loi et ».

8(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « prescrites relativement à son inscription à titre d'employeur d'un gardien de sécurité interne », de « de la présente loi et des règlements relativement à son inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité ».

9

L'article 13 est modifié :

a) par substitution, à « soumettre la délivrance d'une licence aux », de « délivrer une licence ou la renouveler selon les »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».

10

L'article 14 est modifié par substitution, à « ou de renouveler une licence », de « une inscription, une licence ou le renouvellement d'une licence ».

11

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Licences temporaires

15(1)

Le registraire peut délivrer une licence temporaire :

a) à un requérant, en attendant :

(i) d'avoir terminé l'enquête visée à l'article 10,

(ii) que celui-ci ait suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits pour l'obtention de la licence;

b) à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur d'un particulier qui, à titre de propriétaire unique, exploitait une entreprise titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, si l'exécuteur ou l'administrateur demande une telle licence afin que puissent être maintenues ou réduites progressivement les activités de cette entreprise.

Conditions de la licence temporaire

15(2)

La licence temporaire est valide pour la période qu'elle précise, laquelle période ne peut excéder six mois. Elle est assortie des conditions que le registraire estime indiquées.

12

Les articles 16 et 18 sont abrogés.

13

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Remise de la licence

19

La licence est remise au registraire dès qu'elle est annulée, suspendue ou expirée.

14

L'article 19.1 est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements — particuliers

19.1(1)

Le titulaire d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

c) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime.

Communication de renseignements — fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité

19.1(2)

Le titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) l'adresse de son bureau principal ou d'un de ses bureaux auxiliaires change;

c) un changement au niveau de la propriété ou de la direction de son entreprise se produit;

d) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

e) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime;

f) une accusation est portée ou une déclaration de culpabilité est prononcée, à l'égard d'un crime, contre un particulier qu'il emploie ou engage à titre de détective privé ou de gardien de sécurité.

Corporation ou société en nom collectif

19.1(3)

Si une corporation ou une société en nom collectif est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, les exigences visées au paragraphe (2) s'appliquent :

a) dans le cas de la corporation, à chacun de ses dirigeants et de ses administrateurs;

b) dans le cas de la société en nom collectif, à chacun de ses associés.

Communication de renseignements concernant les employés

19.1(4)

La personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité avise le registraire, selon les modalités de temps et autres prescrites, de l'embauche ou de la cessation d'emploi de chaque détective privé ou gardien de sécurité.

15

L'alinéa 20a) est remplacé par ce qui suit :

a) de l'avis du registraire, le titulaire :

(i) a obtenu la licence en raison de déclarations ou de renseignements faux ou trompeurs,

(ii) a utilisé la licence à des fins illégales ou permis qu'elle soit utilisée à de telles fins,

(iii) a modifié la licence de façon illégale;

a.1) le titulaire est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou d'un crime;

16

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Protection du public

21.1(1)

Le registraire peut suspendre une licence sans préavis s'il croit que l'intérêt public le commande.

Avis

21.1(2)

Dès que possible après qu'il a pris sa décision, le registraire en avise la personne dont la licence a été suspendue.

17

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ou un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ou déterminer s'ils sont observés :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence ou dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

b) ordonner la production, pour examen et reproduction, de documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

c) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible.

Enlèvement des documents pour reproduction

22(2)

S'il lui est impossible de reproduire les documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, le registraire ou l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22(3)

Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Assistance

22(4)

Le titulaire de licence, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents pertinents :

a) prête au registraire ou à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;

b) lui fournit les renseignements qu'il exige.

Enquêtes

22.1(1)

Le registraire ou l'inspecteur peut :

a) procéder à une enquête en se fondant sur une plainte portant que la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ont été enfreints;

b) procéder à une enquête même en l'absence de plainte.

Droit de pénétrer dans des lieux

22.1(2)

Afin d'effectuer l'enquête visée au présent article, le registraire ou l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence;

b) dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

Documents

22.1(3)

Le registraire ou l'inspecteur peut emporter tout document pertinent afin de l'examiner ou d'en faire des copies pour autant qu'il remette un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remette rapidement une fois l'examen terminé.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22.1(4)

Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Mandat — visite d'un local d'habitation

22.1(5)

Sur requête du registraire ou d'un inspecteur, un juge peut en tout temps décerner un mandat l'autorisant à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour la conduite d'une enquête;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

22.1(6)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Pièce d'identité

22.2(1)

Le registraire ou l'inspecteur est tenu, dans le cadre de l'inspection ou de l'enquête visée à l'article 22 ou 22.1, de présenter une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

Entrave

22.2(2)

Il est interdit d'entraver l'action du registraire ou de l'inspecteur lorsqu'il procède à une inspection ou à une enquête en vertu de l'article 22 ou 22.1.

Valeur probante des copies

22.2(3)

Le document que le registraire ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu en vertu de l'article 22 ou 22.1 :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

18

L'article 23 est abrogé.

19

Le paragraphe 25(1) est modifié par adjonction, après « peut », de « , dans les 30 jours après avoir reçu signification de l'avis mentionné à l'article 24, ».

20

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Interdiction relative à l'utilisation de titres

27.1(1)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions dans le cadre de ses activités.

Utilisation de titres interdite — gardiens de sécurité

27.1(2)

Il est interdit à tout gardien de sécurité :

a) d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions;

b) de prétendre de quelque manière que ce soit être un agent d'exécution de la loi ou un agent de protection.

21(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) sa licence;

21(2)

Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Port de la licence — détectives privés

31(2)

Lorsqu'ils procèdent à une enquête, les détectives privés sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

22

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Port de la licence — gardiens de sécurité

32(1)

Les gardiens de sécurité qui sont en service sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

Preuve d'autorité

32(2)

Le port de la licence et de l'uniforme autorisé constitue la seule preuve d'autorité permise des gardiens de sécurité qui sont en service.

23

Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, après « uniforme », de « approuvé par le registraire ».

24

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Registre public

36.1

Le registraire tient un registre public contenant les renseignements que prescrivent les règlements à l'égard des titulaires de licence. Le registre peut être présenté sous forme électronique.

25

L'article 38 est remplacé par ce qui suit :

Prescription

38

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire.

26

Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :

Formules

39.1

Le registraire peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime de la présente loi et des règlements.

Immunité

39.2

Le ministre, le registraire, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

27

L'article 40 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « crime » figurant à l'article 1;

b) par abrogation des alinéas b) et f);

c) dans l'alinéa d.3), par substitution, à « des personnes qui emploient des gardiens de sécurité internes », de « de personnes à titre d'employeurs de gardiens de sécurité »;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant les cautionnements, les lettres de crédit et les autres garanties, y compris :

(i) leurs conditions, leur durée et leur montant,

(ii) leur confiscation et l'affectation du produit de la confiscation;

e) dans l'alinéa e.1), par substitution, à « exploitant une agence de », de « fournissant des services de »;

f) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) prendre des mesures concernant les documents que doivent conserver les personnes qui sont titulaires d'une licence ou qui sont inscrites sous le régime de la présente loi et concernant les rapports devant être présentés au registraire ou à un inspecteur et, notamment, régir la forme et le contenu des documents et des rapports ainsi que la façon dont ils doivent être conservés, produits ou remis;

g.1) pour l'application du paragraphe 19.1(4), prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis à l'égard de l'embauche ou de la cessation d'emploi des détectives privés et des gardiens de sécurité et concernant les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication de ces renseignements;

g.2) prendre des mesures concernant les renseignements que doit contenir le registre public visé à l'article 36.1;

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.