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L.M. 2009, c. 23

Projet de loi 27, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie du jeu

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. G5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission de régie du jeu.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« détaillant de billets de loterie » Entité commerciale ou association de personnes qui est autorisée à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie en vertu d'un accord conclu avec la Corporation ou avec la Corporation et la WCLC. ("lottery ticket retailer")

« WCLC » La Western Canada Lottery Corporation. ("WCLC")

3

L'article 9.1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 9.1(1);

b) dans le passage introductif, par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, la »;

c) par adjonction, après le nouveau paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — WCLC

9.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la WCLC n'est pas tenue d'inclure un programme d'exclusion volontaire dans sa politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

4(1)

Le paragraphe 9.2(1) est modifié par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, la ».

4(2)

Le paragraphe 9.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Recommandations de la Commission

9.2(2)

Après avoir examiné l'ébauche de la politique, la Commission peut recommander que des modifications y soit apportées. Elle remet ses recommandations à la WCLC, à la Corporation ou à l'exploitant de jeux de hasard, selon le cas.

4(3)

Le passage introductif du paragraphe 9.2(3) est modifié par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, la ».

5

Les dispositions qui suivent sont modifiées de la manière indiquée ci-dessous :

a) le paragraphe 9.3(1) est modifié par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, à la »;

b) le paragraphe 9.3(2) et l'article 9.4 sont modifiés par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, la ».

6

Le paragraphe 11(2) est modifié par adjonction, après « celui-ci », de « ou de celles du propriétaire ou de l'occupant des locaux devant servir à l'activité de jeu, s'il ne s'agit pas du requérant ».

7

L'alinéa 12(1)a) est modifié par suppression de « d'une part, », au sous-alinéa (i), par suppression de « d'autre part, », au sous-alinéa (ii), et par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) s'il y a lieu, du caractère approprié des locaux devant servir à l'activité de jeu ainsi que de l'honnêteté et de l'intégrité de leur propriétaire ou de leur occupant, s'il ne s'agit pas du requérant;

8(1)

Le paragraphe 14(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) détaillant de billets de loterie;

8(2)

Le paragraphe 14(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « Si le requérant est », de « un exploitant de site ou un détaillant de billets de loterie, le directeur général peut également se renseigner et enquêter sur le caractère approprié des locaux où il entend tenir l'activité de jeu. ».

8(3)

L'alinéa 14(5)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) soit comme détaillant de billets de loterie;

8(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(6), ce qui suit :

Assimilation

14(7)

Au présent article, sont assimilées aux demandes d'inscription les demandes de renouvellement d'inscription.

9

L'alinéa 15(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit inscrire le requérant, s'il est convaincu qu'il est indiqué de le faire, compte tenu du résultat des demandes de renseignements ou des enquêtes qu'il a effectuées en vertu du paragraphe 14(4);

10

Le paragraphe 18(2) est modifié par adjonction, après « d'exploitant de site », de « , de détaillant de billets de loterie ».

11(1)

L'article 19 est modifié :

a) par substitution à son numéro, du numéro de paragraphe 19(1);

b) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit « Dans les cas où », de « elle conduit et administre la loterie, la Corporation s'interdit : »;

c) dans l'alinéa d), par adjonction, après « exploitant de jeux de hasard », de « , détaillant de billets de loterie ».

11(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 19(1), ce qui suit :

Interdictions concernant les accords

19(2)

Il est interdit à la Corporation de conclure un accord autorisant une entité commerciale ou une association de personnes :

a) à agir à titre de mandataire dans le cadre de la conduite et de l'administration d'une loterie en installant des appareils de loterie vidéo dans ses locaux, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre d'exploitant de site en vertu de la présente partie;

b) à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie que la Corporation conduit ou administre, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre de détaillant de billets de loterie en vertu de la présente partie.

12

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Interdictions — WCLC

19.1

Il est interdit à la WCLC de conclure un accord autorisant une entité commerciale ou une association de personnes à vendre au public des billets ou d'autres choses permettant de participer à une loterie qu'elle conduit et administre, à moins que l'entité ou l'association ne soit inscrite à titre de détaillant de billets de loterie en vertu de la présente partie.

13(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Compétence du directeur général

30(1)

Le directeur général a compétence, en première instance, pour enquêter sur un différend découlant d'une prétendue irrégularité dans l'exploitation d'une loterie indiquée ci-après et pour tenter de le régler en agissant comme médiateur :

a) une loterie conduite et administrée par la Corporation ou par un titulaire de licence;

b) une loterie conduite et administrée au Manitoba par la WCLC.

13(2)

Le paragraphe 30(5) est remplacé par ce qui suit :

Parties

30(5)

Les parties au différend sont :

a) le requérant;

b) la WCLC, la Corporation ou le titulaire de licence qui a conduit et administré la loterie, selon le cas.

Si la prétendue irrégularité s'est produite dans des locaux qu'il possède ou exploite, le détaillant de billets de loterie, l'exploitant de site ou l'exploitant de jeux de hasard en cause est également partie au différend.

14

Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après « et », de « , si les parties donnent leur consentement, ».

15

Le paragraphe 32(3) est remplacé par ce qui suit :

Teneur de l'ordre

32(3)

Le directeur général peut ordonner à une partie au différend, à l'exclusion du requérant, de corriger toute irrégularité dont il a constaté l'existence. Dans son ordre, le directeur général peut notamment intimer à la partie :

a) de verser une indemnité au requérant ainsi qu'à toute autre personne qui, selon ce qu'il a conclu, a été lésée par l'irrégularité;

b) de payer à la Commission :

(i) les frais ayant trait à toute vérification indépendante de l'intégrité technique de la loterie ou d'un de ses éléments,

(ii) les autres frais extraordinaires engagés afin que soit déterminée l'existence de l'irrégularité.

16

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Parties

34

Sont parties à l'appel :

a) l'appelant;

b) le directeur général;

c) dans le cas d'un ordre :

(i) donné en vertu de l'article 32, chacune des parties au différend,

(ii) donné en vertu de la partie 8.1, chacune des parties à qui il a été signifié conformément au paragraphe 51.1(1) ou à l'article 51.2,

(iii) en vertu de la partie 11, chacune des parties à qui il a été signifié conformément à l'article 57.3;

d) les autres personnes constituées parties par la Commission.

17

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, à « le paragraphe 51.1(3) ou 57.2(5) », de « l'article 51.2 ou le paragraphe 57.2(5) ».

18

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « 14 », de « 30 ».

19

Les paragraphes 45.2(1) et (2) sont modifiés par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, la ».

20

L'article 47 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions des inspecteurs

47

Les inspecteurs sont chargés :

a) de contrôler l'observation :

(i) de la présente loi et des règlements,

(ii) des conditions rattachées aux licences, aux inscriptions, aux enregistrements et aux approbations ayant trait à l'intégrité technique des loteries;

b) de façon générale, de contrôler l'intégrité des loteries dans la province.

21

L'article 51.1 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir général de donner des ordres

51.1(1)

Le directeur général peut donner un ordre s'il est convaincu :

a) que la WCLC ou la Corporation a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à sa propre politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard ou à l'approbation de l'intégrité technique de sa loterie;

b) qu'un titulaire de licence a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à l'approbation de l'intégrité technique de sa loterie ou aux conditions rattachées à sa licence;

c) qu'un exploitant de jeux de hasard a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à sa propre politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard, à l'approbation de l'intégrité technique d'une loterie ou aux conditions rattachées à son inscription;

d) qu'un titulaire d'inscription a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions rattachées à son inscription;

e) qu'il y a une lacune dans l'intégrité d'une loterie conduite ou administrée par la WCLC, la Corporation ou un titulaire de licence.

L'ordre exige qu'il soit remédié à la contravention ou à la lacune dans le délai qu'il indique.

Contenu de l'ordre

51.1(2)

Lorsqu'il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur général peut :

a) dans le cas d'une contravention :

(i) intimer au contrevenant de prendre des mesures pour y remédier, notamment cesser d'accomplir un acte ou l'accomplir de façon différente,

(ii) indiquer qu'il va suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant si ce dernier n'observe pas l'ordre dans le délai qui y est précisé;

b) dans le cas d'une lacune dans l'intégrité d'une loterie, intimer à la partie qui conduit et administre la loterie de prendre des mesures pour y remédier, notamment cesser d'accomplir un acte ou l'accomplir de façon différente.

Signification de l'ordre

51.1(3)

Le directeur général signifie l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) au contrevenant ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas.

Abrogation ou suspension

51.1(4)

Le directeur général peut suspendre ou révoquer la licence, l'inscription ou l'approbation accordée au contrevenant ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas, si l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) n'est pas observé dans le délai qui y est précisé.

Effet immédiat

51.2(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'article 51.1, le directeur général peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public, donner un ordre qui :

a) suspend la licence, l'inscription ou l'approbation en question;

b) intime à la WCLC ou à la Corporation :

(i) de mettre hors service un appareil de vente de billets se trouvant dans les locaux d'un détaillant de billets de loterie,

(ii) d'enlever de ces locaux un tel appareil ainsi que les billets et les autres choses permettant de participer à une loterie;

c) intime à la Corporation de mettre hors service un ou des appareils de loterie vidéo se trouvant dans les locaux d'un exploitant de site.

Période de validité de l'ordre

51.2(2)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend immédiatement effet et demeure en vigueur pendant la période qu'il précise.

Signification de l'ordre

51.2(3)

Le directeur général signifie l'ordre :

a) donné en vertu de l'alinéa (1)a) :

(i) au titulaire de licence, au titulaire d'inscription ou à la partie qui conduit et administre la loterie, selon le cas,

(ii) dans le cas où l'inscription d'une personne est suspendue en vertu du paragraphe 14(1), à cette personne et, si elle un employé de la Corporation ou d'un exploitant de jeux de hasard ou si elle est inscrite afin de pouvoir se trouver régulièrement dans ses locaux, à la Corporation ou à l'exploitant de jeux de hasard;

b) donné en vertu de l'alinéa (1)b), au détaillant de billets de loterie et à la WCLC ou à la Corporation, selon le cas;

c) donné en vertu de l'alinéa (1)c), à la Corporation et à l'exploitant de site.

22

Le paragraphe 53(1) est modifié par adjonction, après « 19, », de « 19.1, ».

23

Le paragraphe 57.2(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) à la WCLC et à la Corporation, ou à l'une d'elles, de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes dans la région où l'autorité concernée régit les activités de jeu :

(i) mettre hors service, pendant la période précisée dans l'ordre, tous les appareils de vente de billets ou certains d'entre eux,

(ii) résilier tous les accords relatifs à la vente au détail de billets de loterie ou certains d'entre eux,

(iii) enlever des locaux d'un détaillant de billets de loterie tous les billets ou les autres choses permettant de participer à une loterie.

24

L'article 57.5 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, avant « la Corporation, », de « la WCLC, »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) soit la mise hors service d'un appareil de vente de billets;

c.2) soit l'enlèvement de billets et d'autres choses permettant de participer à une loterie qui se trouvent dans les locaux d'un détaillant de billets de loterie;

c.3) soit la résiliation d'un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie;

25

L'alinéa 59e.2) est modifié par adjonction, avant « Corporation », de « WCLC, de la ».

26

L'alinéa 60(1)d) est modifié par adjonction, après « les enregistrements », de « les renouvellements d'inscription ou d'enregistrement, ».

27

L'article 68 de la version anglaise est modifié par adjonction, après « assistance », de « of ».

Modification du c. L210 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.

28(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « détaillant »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« détaillant de billets de loterie » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("lottery ticket retailer")

28(3)

L'alinéa 8(1)a) est modifié par substitution, à « détaillant », de « détaillant de billets de loterie ».

Abrogation d'une disposition non proclamée

29

Est abrogé le paragraphe 52(2) de la Loi sur la Commission de régie du jeu, édicté par l'article 21 de la Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie du jeu, c. 6 des L.M. 2004.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.