English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2009, c. 17

Projet de loi 20, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Régie des services publics (fiabilité du réseau électrique)

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« normes de fiabilité » Normes, règles ou exigences applicables à la planification, à la conception et au fonctionnement des centrales électriques ainsi qu'aux installations de transport et aux charges électriques importantes au Manitoba à l'intérieur d'un réseau régional de distribution et visant :

a) la fourniture sans interruption d'énergie, à un voltage et à une fréquence acceptables, au Manitoba et dans le réseau régional de distribution;

b) la diminution la plus grande possible des cas d'instabilité, des séparations non contrôlées, des défaillances en cascade et des flux électriques non contrôlés au Manitoba et dans le réseau régional de distribution. ("reliability standard")

« organisme de contrôle » Organisme autorisé en vertu de l'alinéa 15.0.1(1)d) à surveiller l'observation des normes de fiabilité au Manitoba. ("compliance body")

« organisme des normes » Organisme qui établit ou recommande des normes de fiabilité. ("standards body")

3

Les paragraphes 15(5) et (6) sont abrogés.

4

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Règlements sur la fiabilité du réseau électrique

15.0.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter pour le Manitoba des normes de fiabilité qui ont été établies ou recommandées par un organisme des normes;

b) préciser les personnes ou les catégories de personnes, notamment la Régie, qui sont liées par les normes de fiabilité;

c) pour l'application de l'article 15.0.2, exiger que la Régie n'établisse pas de normes moins rigoureuses que celles adoptées de vertu de l'alinéa a) ou incompatibles avec elles;

d) autoriser un organisme à surveiller l'observation des normes de fiabilité;

e) obliger les personnes qui n'observent pas les normes de fiabilité à dresser et à mettre en œuvre des plans afin de corriger la situation et d'éviter toute récidive;

f) autoriser la Régie des services publics à exercer des pouvoirs supplémentaires à ceux que lui confère la partie V de la Loi sur la Régie des services publics, soit lui permettre de trancher des litiges précis qui opposent un organisme de contrôle et des personnes tenues d'observer les normes de fiabilité et prendre des mesures concernant toute question connexe;

g) prendre des mesures concernant le paiement de droits en ce qui a trait à l'établissement ou à l'application de normes de fiabilité ou aux activités connexes des organismes des normes ou des organismes de contrôle, y compris :

(i) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont tenues de payer des droits,

(ii) préciser les modalités des paiements et en indiquer les destinataires,

(iii) préciser les conséquences du non-paiement;

h) prendre des mesures concernant des lignes directrices non obligatoires visant à favoriser la fiabilité du réseau électrique au Manitoba;

i) prendre des mesures concernant toute autre question se rapportant à la fiabilité du réseau électrique qu'il juge nécessaire ou utile.

Restrictions

15.0.1(2)

Les normes de fiabilité adoptées sous le régime du paragraphe (1) ne peuvent :

a) avoir pour effet d'entraîner la construction ou l'amélioration d'installations au Manitoba;

b) s'appliquer à des installations au Manitoba qui n'ont pas une incidence appréciable sur le réseau régional de distribution;

c) porter sur le caractère suffisant des sources de production de l'électricité au Manitoba.

Incompatibilité

15.0.1(3)

Les dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un accord conclu entre la Régie et un organisme des normes ou un organisme de contrôle.

Établissement de normes de fiabilité par la Régie

15.0.2

Sous réserve des règlements, la Régie peut établir des normes de fiabilité du réseau électrique au Manitoba qui lient les personnes ou les catégories de personnes qui y sont indiquées.

Règles en matière d'interconnexion

15.0.3(1)

La Régie peut :

a) prendre des règles, fixer des modalités ou donner des directives relativement à l'interconnexion d'ouvrages d'une autre personne avec les siens et sur leur fonctionnement;

b) faire des études sur les effets d'une interconnexion projetée.

Observation des normes de fiabilité

15.0.3(2)

Les règles, les modalités ou les directives peuvent notamment prévoir l'obligation pour les personnes dont les ouvrages sont interconnectés avec ceux de la Régie d'observer :

a) les normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1);

b) les normes de fiabilité que celle-ci a établies en vertu de l'article 15.0.2.

Pouvoir de visite d'un organisme de contrôle

15.0.4(1)

Les personnes autorisées par un organisme de contrôle peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Pouvoir d'inspection de la Régie

15.0.4(2)

Les personnes autorisées par la Régie peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées par elle en vertu de l'article 15.0.2 ou des règles, des modalités et des directives visées au paragraphe 15.0.3(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Pièce d'identité

15.0.4(3)

Les personnes autorisées à exercer des fonctions en vertu du paragraphe (1) ou (2) (appelées « inspection » dans le présent article) sont tenues dans le cadre de l'inspection de présenter sur demande une pièce d'identité.

Documents

15.0.4(4)

Les personnes autorisées à faire une inspection peuvent :

a) utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents ou emporter les documents pour en faire des copies puis retourner les originaux à l'endroit où elles les ont pris ou les remettre à la personne qui en avait la possession;

b) si des documents électroniques se trouvent dans le lieu visité, exiger du propriétaire ou du responsable du lieu ou des documents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Mandat

15.0.4(5)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'une personne autorisée à faire une inspection s'est vu refuser l'entrée à un bien-fonds ou à un lieu en vue de procéder à une inspection sous le régime du présent article ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une telle entrée lui sera refusée, un juge peut décerner un mandat permettant à une personne autorisée par un organisme de contrôle ou la Régie de procéder à l'inspection.

Non-observation des normes

15.0.5(1)

En plus de tout autre recours prévu par la loi, la Régie peut prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (2) :

a) à l'égard d'une personne qui n'observe pas les règles, les modalités ou les directives visées au paragraphe 15.0.3(1);

b) si elle est convaincue que l'interconnexion des ouvrages d'une autre personne avec les siens pourrait avoir une incidence négative sur la qualité de l'énergie ou la sécurité ou la fiabilité de la fourniture d'énergie.

Mesures prises par la Régie

15.0.5(2)

Le paragraphe (1) autorise la Régie à prendre les mesures suivantes :

a) refuser de connecter les ouvrages de la personne avec les siens;

b) déconnecter ces ouvrages;

c) refuser de fournir de l'électricité à la personne ou limiter la quantité qui lui est fournie;

d) refuser de lui fournir des services de transport d'électricité ou limiter ces services.

5

L'article 16.3 est modifié :

a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, au passage qui suit « établis par », de « un organisme de l'industrie, un groupe régional de transport, un organisme de réglementation ou tout autre groupe, association ou personne; »;

b) dans la version anglaise de l'alinéa (2)b), par substitution, à « the North American Electric Reliability Council, Mid-Continent Area Power Pool or any other industry organization », de « an industry organization ».

6

Le paragraphe 24(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment afin d'inspecter, de réparer, de modifier ou d'enlever des biens ou des ouvrages ou de prendre les mesures nécessaires pour que soient observées les règles, modalités et directives imposées par elle en vertu du paragraphe 15.0.3(1).

PARTIE 2

LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur la Régie des services publics.

8

Il est ajouté, après l'article 130, ce qui suit :

PARTIE V

FIABILITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DÉFINITIONS

Définitions

131

Dans la présente partie, « norme de fiabilité », « organisme de contrôle » et « organisme des normes » s''entendent au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

EXAMEN DES DROITS PAYABLES À UN ORGANISME DES NORMES OU À UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Conseils et recommandations

132(1)

Le ministre peut en tout temps demander à la Régie des conseils et des recommandations en ce qui a trait aux droits payables à un organisme des normes ou à un organisme de contrôle pour l'établissement ou l'application de ses normes de fiabilité et ses activités connexes.

Renseignements

132(2)

Dans l'exercice des attributions visées au présent article, la Régie peut examiner le plan d'activités, le budget et les principes de financement de l'organisme des normes ou de l'organisme de contrôle et a le droit d'obtenir les renseignements qu'elle exige.

EXAMEN DES NORMES DE FIABILITÉ

Demande d'examen

133(1)

Toute personne qui est tenue d'observer une norme de fiabilité ou une norme de fiabilité modifiée qui est soit établie par un organisme des normes et adoptée par règlement pris en vertu du paragraphe 15.0.1(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, soit projetée peut demander à la Régie de l'examiner.

Renvoi

133(2)

Après avoir terminé son examen, la Régie peut, par ordonnance, confirmer la norme de fiabilité ou la modification ou la rejeter totalement ou partiellement et la renvoyer à l'organisme des normes pour qu'il l'examine de nouveau.

Effet en cas de renvoi

133(3)

Sauf ordonnance contraire de la Régie, une norme de fiabilité ou une modification à celle-ci ayant fait l'objet, en tout ou en partie, d'un renvoi en vertu du paragraphe (2) n'a aucun effet au Manitoba.

NON-OBSERVATION D'UNE NORME DE FIABILITÉ

Demande de décision

134(1)

L'organisme de contrôle qui est d'avis qu'une norme de fiabilité n'a vraisemblablement pas été observée au Manitoba peut demander à la Régie de rendre une décision à ce chapitre et lui recommander la sanction qu'il juge indiquée.

Ordonnance de la Régie

134(2)

Après avoir examiné la demande, la Régie peut, par ordonnance, décider qu'une personne n'a pas observé une norme de fiabilité au Manitoba et, s'il y a lieu, lui imposer une sanction, notamment une sanction qui n'est pas de nature monétaire.

Facteurs

134(3)

Au moment de prendre une décision au sujet de l'imposition d'une sanction, la Régie peut tenir compte de tout facteur qu'elle juge pertinent et notamment voir s'il y a lieu de privilégier en Amérique du Nord une certaine uniformité au chapitre de l'application des normes de fiabilité.

Ordonnance de la Régie

134(4)

Les décisions rendues par un organisme des normes selon lesquelles une personne n'a pas observé une norme de fiabilité au Manitoba et les sanctions qu'il impose n'ont d'effet dans la province que si la Régie a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (2) faisant état de la non-observation ou imposant une sanction.

Règlements concernant les sanctions monétaires

134(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser à qui doivent être remises les sanctions monétaires imposées en application du présent article.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Coordination des mesures

135

La Régie peut coordonner les mesures qu'elle prend sous le régime de la présente partie avec celles des organismes gouvernementaux et réglementaires agissant à l'extérieur du Manitoba.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.