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L.M. 2009, c. 8

Projet de loi 7, 3e session, 39e législature

Loi sur la salubrité des aliments et modifications connexes

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliment » 

a) Aliment ou boisson destiné à la consommation humaine;

b) ingrédient contenu dans un aliment ou une boisson;

c) produit qui, selon les règlements, est un aliment.

La présente définition exclut tout produit qui, selon les règlements, n'est pas un aliment. ("food")

« contaminé » Se dit d'un aliment dans lequel sont présents :

a) des matières étrangères, y compris des impuretés, des substances toxiques ou des parasites;

b) des microorganismes ou des parasites causant des maladies;

c) des toxines. ("contaminated")

« directeur » La personne nommée à ce titre en conformité avec la Loi sur la fonction publique. ("director")

« exploitant » Gestionnaire, propriétaire ou locataire de lieux pour services alimentaires. ("operator")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée en vertu de l'article 9. ("inspector")

« intrant agricole » Substance ou organisme pouvant servir à la culture de plantes ou d'organismes ou à l'élevage d'animaux. La présente définition vise notamment :

a) la pâture, les engrais, les semences, les pesticides, le fumier et les autres biosolides, l'eau, les amendements synthétiques, les médicaments, les suppléments, les additifs, les traitements et les facteurs de croissance;

b) les autres substances ou organismes que désignent les règlements. ("agricultural input")

« lieux » Tout ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments. Sont assimilés à des lieux les étalages et les constructions amovibles, les véhicules et les remorques, les trains et les véhicules ferroviaires, les bateaux et les navires ainsi que les aéronefs. ("premises")

« lieux pour services alimentaires » Lieux où, dans le cours normal des affaires, des aliments sont cultivés, élevés, gardés, récoltés, produits, fabriqués, abattus, transformés, préparés, emballés, distribués, transportés ou vendus ou sont entreposés ou manutentionnés à l'une de ces fins. ("food premises")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« risque relatif à la salubrité des aliments »

a) Aliment qui est ou pourrait être contaminé, falsifié ou impropre à la consommation humaine;

b) intrant agricole ou autre chose — y compris une condition environnementale, l'état des lieux pour services alimentaires, le matériel ou une pratique en vigueur en matière de production ou de transformation — qui a contaminé des aliments ou pourrait le faire ou les a rendus impropres à la consommation humaine ou pourrait le faire. ("food safety risk")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« vendre » S'entend notamment de l'action :

a) de consentir à vendre des aliments ou de les offrir ou de les étaler en vue de leur vente;

b) de posséder des aliments en vue de leur vente ou de leur préparation à cette fin;

c) de livrer des aliments à une autre personne en vue de leur vente ou de leur préparation à cette fin;

d) de troquer des aliments ou de les échanger ou de consentir à leur échange;

e) d'offrir des aliments à titre de prix, de récompense ou d'incitatif. ("sell")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

PARTIE 2

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Responsabilité à l'égard de la salubrité des aliments

2

L'exploitant fait en sorte que les aliments qui se trouvent dans ses lieux pour services alimentaires puissent être consommés en toute sécurité par les humains.

Interdiction de vendre des aliments contaminés

3

Commet une infraction l'exploitant qui vend ou distribue à une personne des aliments présentant un risque relatif à leur salubrité.

PARTIE 3

LICENCES

Désignation de lieux pour services alimentaires

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à la présente partie un type ou une catégorie de lieux pour services alimentaires.

Licence obligatoire

4(2)

L'exploitant de lieux pour services alimentaires d'un type ou d'une catégorie que désignent les règlements doit être titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 5.

Licences — lieux pour services alimentaires désignés

5(1)

Conformément aux règlements, le directeur peut délivrer des licences à des personnes en vue de l'exploitation de lieux pour services alimentaires désignés.

Droits

5(2)

Toute personne à qui une licence est délivrée paie le droit de licence que prévoient les règlements.

Observation de la présente loi

5(3)

La délivrance d'une licence est subordonnée à l'observation de la présente loi par son titulaire.

Conditions

5(4)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements :

a) modifier les conditions rattachées à une licence délivrée en vertu du présent article, en ajouter ou en imposer;

b) suspendre ou annuler une licence ou refuser de la renouveler.

Incessibilité

5(5)

Les licences sont incessibles.

Registre des lieux pour services alimentaires visés par une licence

5(6)

Conformément aux règlements, le directeur peut tenir un registre public des lieux pour services alimentaires à l'égard desquels une licence a été délivrée en vertu du présent article.

Observation des conditions de la licence

6

La personne à qui une licence est délivrée en vertu de la présente loi en observe les conditions.

Suspension d'urgence

7

S'il a des motifs raisonnables de croire que des lieux pour services alimentaires désignés présentent un risque relatif à la salubrité des aliments entraînant un danger immédiat pour la santé d'une personne, le directeur peut suspendre la licence sans préavis pendant une période maximale de 45 jours.

Définition — décision défavorable

8(1)

Pour l'application du présent article, « décision défavorable » s'entend :

a) du refus de délivrer une licence sous le régime du paragraphe 5(1);

b) de la modification des conditions d'une licence ou de l'ajout ou de l'imposition de conditions conformément à l'alinéa 5(4)a);

c) de la suspension ou de l'annulation d'une licence ou du refus de la renouveler conformément à l'alinéa 5(4)b).

Réponse écrite

8(2)

Avant de prendre une décision défavorable, le directeur avise par écrit la personne dont la licence ou la demande est examinée :

a) qu'il a l'intention de prendre une telle décision tout en lui indiquant ses motifs;

b) qu'elle peut, dans les 14 jours suivant la réception de l'avis, lui présenter une réponse écrite indiquant les motifs pour lesquels la décision ne devrait pas être prise.

Mesures prises par le directeur

8(3)

Si la personne lui répond, le directeur examine la réponse avant de prendre une décision défavorable. Il remet à la personne une copie de la décision défavorable en lui indiquant ses motifs par écrit.

PARTIE 4

INSPECTIONS CONCERNANT LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS, ORDRES ET ARRÊTÉS

INSPECTIONS

Nomination d'inspecteurs

9(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation

9(2)

Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner une personne ou une catégorie de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.

Pouvoirs généraux d'inspection

10(1)

Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou déterminer si elle est observée :

a) procéder à la visite de lieux pour services alimentaires ou d'autres lieux qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont utilisés à ce titre;

b) ordonner l'immobilisation d'un véhicule dans lequel se trouvent, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, des aliments ou d'autres choses utiles à l'inspection;

c) effectuer des analyses ou des essais, prélever des échantillons ou procéder à tout autre examen des lieux, des aliments ou des autres choses;

d) ouvrir tout contenant dans lequel se trouvent, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, des aliments ou d'autres choses utiles à l'inspection;

e) ordonner la production d'aliments ou d'autres choses pour analyse, mise à l'essai ou examen;

f) utiliser ou faire fonctionner du matériel ou d'autres choses se trouvant sur les lieux ou exiger qu'on les fasse fonctionner, qu'on les utilise ou qu'on les démonte selon des conditions déterminées;

g) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen ou reproduction;

h) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible;

i) prendre des photographies des lieux ou des aliments ou d'autres choses s'y trouvant, ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support, notamment sur bande vidéo;

j) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.

Enlèvement des documents pour reproduction

10(2)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de remettre un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Consentement obligatoire — habitation privée

10(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat.

Mandat — visite d'une habitation privée

10(4)

Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant l'inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation privée, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou le contrôle de son observation;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera.

Requête sans préavis

10(5)

Le mandat visé au paragraphe (4) peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Force nécessaire

10(6)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut recourir à la force nécessaire dans les circonstances ou obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide que les circonstances dictent.

Assistance

10(7)

L'exploitant des lieux que visite l'inspecteur en vertu du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve :

a) lui prêtent toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;

b) lui montrent les aliments ou les autres choses qu'il veut examiner;

c) lui fournissent tout élément d'information qu'il exige.

Carte d'identité

10(8)

L'inspecteur qui procède à une visite sous le régime de la présente loi présente sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

MANDAT DE PERQUISITION

Mandat de perquisition

11(1)

S'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que des aliments ou d'autres choses permettant de prouver l'infraction se trouvent dans des lieux, un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de la paix dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans les lieux pour rechercher les aliments ou les autres choses et les saisir puis, dès que possible, à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Requête sans préavis

11(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Perquisition et saisie en situation d'urgence

11(3)

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que les conditions d'obtention du mandat visé au paragraphe (1) sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend difficile l'obtention de celui-ci, peut exercer les pouvoirs que le mandat lui conférerait.

Saisie sans mandat

11(4)

L'inspecteur qui se trouve légalement dans des lieux en vertu d'un mandat ou pour l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir les aliments ou les autres choses qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, permettront de prouver une infraction à la présente loi.

Saisie et détention des aliments et des autres choses

12(1)

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des aliments ou d'autres choses présentent un risque relatif à la salubrité des aliments ou que des aliments ne répondent pas aux normes réglementaires peut saisir et détenir les aliments ou les autres choses ou les faire détenir afin que soit effectué tout examen qu'il estime nécessaire.

Absence de risque relatif à la salubrité des aliments

12(2)

Si, après l'examen, il est convaincu que les aliments ou les autres choses saisis ou détenus en vertu du paragraphe (1) ne présentent pas de risque relatif à la salubrité des aliments et, dans le cas des aliments, répondent également aux normes réglementaires, l'inspecteur en avise l'exploitant ou la personne qui avait possession des aliments ou des autres choses au moment de la saisie et les leur remet.

Choses non réclamées

12(3)

Si l'exploitant ou l'autre personne ne réclame pas les aliments ou les autres choses dans les sept jours suivant la réception de l'avis ou, dans le cas des aliments, dans le délai plus court que celui-ci précise ou s'il renonce à son droit de les réclamer, l'inspecteur peut les détruire ou en disposer autrement.

Existence d'un risque

12(4)

Si, après l'examen, il est convaincu que les aliments ou les autres choses saisis ou détenus en vertu du paragraphe (1) présentent un risque relatif à la salubrité des aliments ou ne répondent pas aux normes réglementaires, l'inspecteur peut :

a) dans le cas des aliments, les déclarer inconsommables et les marquer, les dénaturer, les détruire ou en disposer ou ordonner à l'exploitant de le faire en vertu de l'article 13;

b) dans le cas des autres choses, les détruire ou en disposer ou ordonner à l'exploitant de le faire en vertu de cet article;

c) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires pour faire face à tout risque relatif à la salubrité des aliments ou l'empêcher de se reproduire.

Restriction

12(5)

L'alinéa (4)b) n'autorise pas l'inspecteur à détruire une chose ou à en disposer sans d'abord donner à l'exploitant ou à l'autre personne un avis écrit de son intention de le faire et l'informer qu'il peut demander une révision de la décision en vertu de l'article 15. Dans un tel cas, cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si l'avis était un ordre.

ORDRES

Ordre de l'inspecteur

13(1)

L'inspecteur peut donner l'ordre visé au présent article s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu'un risque relatif à la salubrité des aliments existe et que cette mesure est nécessaire afin que soit prévenu, atténué, maîtrisé ou éliminé le risque;

b) soit qu'une personne n'a pas observé la présente loi.

Destinataire de l'ordre

13(2)

L'ordre peut être adressé à l'une ou à plusieurs des personnes suivantes :

a) l'exploitant de lieux pour services alimentaires, y compris toute personne qui semble en être responsable;

b) une personne qui y exerce une activité;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes qu'indiquent les règlements.

Ordre donné verbalement

13(3)

Si le délai nécessaire pour qu'il donne l'ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante du risque relatif à la salubrité des aliments, l'inspecteur peut le donner verbalement pour autant qu'il le confirme par écrit dans les 72 heures.

Motifs

13(4)

L'ordre :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est donné;

b) indique à son destinataire, le cas échéant, que l'article 15 lui donne le droit de demander au directeur de le réviser.

Contenu de l'ordre

13(5)

L'ordre peut exiger que son destinataire :

a) prenne dans le délai précisé les mesures qui y sont indiquées afin de prévenir, d'atténuer, de maîtriser ou d'éliminer le risque relatif à la salubrité des aliments ou de veiller à l'observation de la présente loi;

b) fasse rapport à l'inspecteur, dans le délai précisé, des mesures prises en vue de son observation.

Mesures déterminées

13(6)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), l'ordre peut enjoindre à son destinataire :

a) de nettoyer et de désinfecter les lieux ou du matériel déterminé;

b) de modifier du matériel déterminé ou de s'abstenir de l'utiliser;

c) de s'abstenir d'utiliser des pratiques déterminées de production ou de transformation d'aliments ou d'intrants agricoles ou d'en modifier l'utilisation;

d) de s'abstenir d'utiliser des ingrédients ou d'autres intrants agricoles déterminés ou d'en modifier l'utilisation;

e) d'enlever une chose déterminée des lieux;

f) de marquer, de dénaturer ou de détruire des aliments déclarés inconsommables en vertu du paragraphe 12(4) ou d'en disposer;

g) de détruire des choses qui ne sont pas des aliments et qui présentent un risque relatif à la salubrité des aliments ou d'en disposer;

h) de procéder à des travaux relativement aux lieux, y compris des travaux de construction, d'excavation, d'installation, de modification, de remplacement, d'enlèvement ou de reconstruction;

i) de modifier ou d'arrêter ses activités, notamment la vente ou la distribution d'aliments à partir des lieux, jusqu'à ce qu'il ait pris les mesures de redressement qui y sont précisées.

Exception — rappel

13(7)

L'ordre ne peut enjoindre à son destinataire de rappeler des aliments ou des intrants agricoles.

Conditions

13(8)

L'ordre peut être assorti des conditions que l'inspecteur estime indiquées.

Remise d'une copie de l'ordre

13(9)

Une copie de l'ordre comportant les conditions imposées en vertu du paragraphe (8) est remise au destinataire.

Observation

13(10)

Le destinataire de l'ordre s'y conforme dans le délai qui y est précisé.

Prise des mesures nécessaires par le directeur

14(1)

Si le destinataire d'un ordre donné en vertu de l'article 13 ne s'y conforme pas, le directeur peut :

a) d'une part, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution et, notamment, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne à cette fin;

b) d'autre part, enjoindre au destinataire de payer les frais entraînés par la prise des mesures.

Recouvrement des frais

14(2)

L'ordre de paiement des frais peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

RÉVISION DE L'ORDRE DE L'INSPECTEUR

Droit de demander une révision de l'ordre

15(1)

Le destinataire de l'ordre visé au paragraphe 13(1) peut en demander la révision au directeur, sauf s'il s'agit d'un ordre lui enjoignant de marquer, de dénaturer ou de détruire des aliments ou d'en disposer.

Réponse écrite

15(2)

La demande de révision revêt la forme d'une réponse écrite à l'égard de l'ordre indiquant les motifs pour lesquels le directeur devrait le modifier ou l'annuler en vertu du paragraphe (5). La réponse peut également contenir une demande de suspension totale ou partielle de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en vertu de ce paragraphe.

Délai

15(3)

La réponse écrite est remise au directeur au plus tard 14 jours après que le destinataire de l'ordre le reçoit en conformité avec le paragraphe 13(9).

Suspension de l'ordre

15(4)

S'il est saisi d'une demande en ce sens, le directeur peut suspendre l'application de l'ensemble ou d'une partie quelconque de l'ordre faisant l'objet de la révision dans le cas suivant :

a) il a besoin d'un délai supplémentaire pour examiner la réponse écrite;

b) la réponse écrite énonce des faits ou contient des observations qui, s'ils sont confirmés, justifieraient la modification ou l'annulation de l'ordre en vertu du paragraphe (5);

c) il est raisonnable de conclure :

(i) d'une part, que la suspension ne compromettra pas la santé d'une personne,

(ii) d'autre part, que le destinataire de l'ordre subira une perte importante si la suspension n'est pas accordée.

Mesures prises par le directeur

15(5)

Lorsqu'il reçoit une réponse écrite, le directeur examine celle-ci ainsi que l'ordre de l'inspecteur et peut confirmer, modifier ou annuler cet ordre.

Motifs écrits

15(6)

Le directeur remet à la personne qui a demandé la révision une copie de son ordre en lui indiquant ses motifs par écrit.

ARRÊTÉ DE RAPPEL

Arrêté de rappel

16(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire que des aliments ou des intrants agricoles qui ont été vendus ou distribués présentent un risque relatif à la salubrité des aliments, le ministre peut, en conformité avec les règlements et après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef, en ordonner le rappel ou le retrait ou leur envoi à l'endroit qu'il désigne.

Infraction

16(2)

Commet une infraction quiconque omet de se conformer à un arrêté pris en vertu du présent article.

ARRÊTÉ ÉTABLISSANT UNE ZONE DE CONTRÔLE

Arrêté établissant une zone de contrôle

17(1)

Le ministre peut établir une zone de contrôle s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque relatif à la salubrité des aliments existe dans la zone et présente un danger important pour la santé publique.

Contenu de l'arrêté

17(2)

L'arrêté qui établit une zone de contrôle peut :

a) interdire ou limiter la vente, le transport ou la distribution d'aliments ou d'intrants agricoles à l'intérieur, à partir ou à destination de la zone de contrôle par des personnes ou des catégories de personnes dans les circonstances qu'il précise;

b) imposer les autres exigences que le ministre estime nécessaires à la protection de la santé publique.

Infraction

17(3)

Commet une infraction quiconque omet de se conformer à un arrêté pris en vertu du présent article.

PARTIE 5

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS

OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES RELATIFS À LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Obligation de dénoncer les risques relatifs à la salubrité des aliments

18

L'exploitant de lieux pour services alimentaires qui a des motifs raisonnables de croire qu'existe dans ces lieux un risque relatif à la salubrité des aliments d'un type précisé dans les règlements est tenu de faire rapport sans tarder de ses soupçons et de ses motifs au directeur ou à un inspecteur en conformité avec les règlements.

Dénonciation volontaire

19(1)

La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un risque relatif à la salubrité des aliments existe dans des lieux pour services alimentaires peut faire rapport de ses soupçons et de ses motifs au directeur ou à un inspecteur.

Représailles interdites

19(2)

Il est interdit à un employeur de suspendre, de rétrograder, de congédier ou de harceler un employé qui, de bonne foi, communique des renseignements conformément au paragraphe (1). Il lui est également interdit de prendre des mesures disciplinaires contre lui, de lui porter préjudice de toute autre manière ou de le menacer de telles représailles.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Obtention de renseignements

20(1)

Le directeur peut exiger qu'une personne, une organisation, un ministère ou un organisme gouvernemental lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires pour :

a) la prévention, l'atténuation, la maîtrise ou l'élimination d'un risque relatif à la salubrité des aliments;

b) le contrôle de la salubrité des aliments et la surveillance des risques relatifs à leur salubrité ainsi que l'établissement de rapports sur ces questions;

c) l'application ou l'exécution de la présente loi.

Obligation de fournir les renseignements

20(2)

La personne, l'organisation, le ministère ou l'organisme gouvernemental qui se voit enjoindre de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu d'obtempérer.

Définition

20(3)

Pour l'application du présent article, « ministère » s'entend d'un ministère, d'une direction ou d'un bureau du gouvernement de la province.

IMMUNITÉ DES PERSONNES QUI

COMMUNIQUENT DES RENSEIGNEMENTS

Immunité des personnes qui communiquent des renseignements

21

Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi :

a) s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en communiquant ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi;

b) communiquent ou fournissent volontairement sous le régime de la présente loi des renseignements au sujet d'un risque relatif à la salubrité des aliments.

PARTIE 6

EXÉCUTION

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

22(1)

L'inspecteur ou la personne que le directeur autorise peut remettre à la personne qui, à son avis, a contrevenu à une disposition réglementaire de la présente loi un procès-verbal lui enjoignant de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement.

Maximum

22(2)

Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Contenu du procès-verbal

22(3)

Le procès-verbal donne les renseignements suivants :

a) la disposition de la loi qui n'a pas été observée;

b) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

c) le délai et le mode de paiement de la sanction;

d) une mention selon laquelle l'intéressé peut interjeter appel de la question devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification du procès-verbal, pour l'un ou plusieurs des motifs prévus au paragraphe 23(1).

Signification du procès-verbal

22(4)

Le procès-verbal est signifié à la personne tenue de payer la sanction administrative. Il peut être signifié à personne ou être livré à sa dernière adresse connue d'une manière qui permet à l'expéditeur d'obtenir une preuve de livraison.

Appel au directeur

23(1)

La personne à laquelle le procès-verbal de sanction administrative est signifié peut interjeter appel de la question devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification en lui remettant un avis d'appel écrit. Elle n'est pas tenue de payer la sanction administrative tant que le directeur n'a pas rendu sa décision. Elle peut fonder son appel sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) aucune violation n'a été commise;

b) le montant de la sanction n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Avis d'audience

23(2)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le directeur :

a) fixe les lieu, date et heure de l'audience;

b) donne, par écrit, à l'appelant et à la personne qui lui a remis le procès-verbal un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Décision du directeur

23(3)

Après l'audience, le directeur :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que l'intérêt public ne le justifie pas.

Signification de la décision

23(4)

Le directeur signifie une copie de sa décision à l'appelant en lui indiquant ses motifs par écrit.

Appel au tribunal

24(1)

Dans les 30 jours suivant la réception de la décision du directeur, la personne en cause peut interjeter appel de celle-ci en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur. L'avis mentionne un ou plusieurs des motifs d'appel prévus au paragraphe 23(1).

Statut du directeur

24(2)

Le directeur est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Décision du tribunal

24(3)

Après l'audience, le tribunal prend en compte les motifs prévus au paragraphe 23(1); il peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier de la façon qu'il juge indiquée.

Paiement

25(1)

Sauf si elle interjette appel en vertu de l'article 23 ou 24, la personne tenue de payer la sanction administrative la paie dans les 30 jours suivant la date de la signification du procès-verbal.

Créance du gouvernement

25(2)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification du procès-verbal, soit le prononcé de la décision en appel.

Enregistrement d'un certificat

25(3)

Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (2), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

Absence d'infraction

25(4)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention en cause, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des sanctions administratives

26

Le directeur peut publier des rapports publics faisant état de façon détaillée des sanctions administratives imposées en vertu de la présente loi.

INFRACTIONS

Infractions

27(1)

Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.

Renseignements faux ou trompeurs

27(2)

Commet une infraction toute personne qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'elle fait une demande de licence sous le régime de la présente loi ou que le directeur ou un inspecteur lui demande ou lui enjoint de fournir des renseignements.

Entrave

27(3)

Commet une infraction toute personne qui nuit à un inspecteur ou à un agent de la paix ou refuse de l'admettre dans des lieux lorsqu'il exerce les attributions que lui confère la présente loi.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

27(4)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Peines — particuliers

28(1)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Peines — personnes morales

28(2)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $.

PREUVE

Preuve

29(1)

Toute copie d'un document établi par un inspecteur ou une autre personne autorisée sous le régime de la présente loi qui est certifiée conforme par l'inspecteur ou l'autre personne fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou l'autorité du signataire :

a) du document;

b) de l'autorisation accordée à la personne qui a établi le document.

Admissibilité du certificat de l'analyste en preuve

29(2)

Le certificat signé ou censé signé par un analyste et où sont donnés les résultats d'une analyse est admissible en preuve dans les instances visées par la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Signification du certificat

29(3)

La partie qui entend produire un certificat donne un préavis de son intention ainsi qu'une copie du certificat à la partie qu'elle vise, au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Ordonnance du tribunal

30

S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou contreviendra à la décision en question, le directeur, dans le cas d'un ordre donné en vertu de l'article 13, ou le ministre, dans le cas d'un arrêté pris en vertu de l'article 16 ou 17, peut demander au tribunal une ordonnance :

a) interdisant à la personne d'y contrevenir;

b) enjoignant à la personne de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ACCORDS

Accords

31(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou une organisation ou le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire du Canada ou un de leurs organismes en vue de l'exercice, aux conditions qu'il indique, de celles des attributions prévues par la présente loi qu'il précise.

Conditions

31(2)

L'accord peut autoriser la personne, l'organisation, le gouvernement ou l'organisme à garder les frais ou les sommes qu'il est en droit de recouvrer et à les utiliser, entre autres, pour couvrir le coût rattaché à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.

RECOUVREMENT DES FRAIS

Recouvrement des frais

32(1)

Le ministre et la personne, l'organisation, le gouvernement ou l'organisme qui a conclu un accord avec lui en vertu de l'article 31 peuvent recouvrer auprès de l'exploitant de lieux pour services alimentaires les frais réglementaires ainsi que les sommes engagées relativement à la prise de mesures exigées ou autorisées par la présente loi, y compris :

a) l'examen, la mise à l'essai ou l'analyse d'aliments ou d'autres choses ou leur entreposage, leur enlèvement, leur élimination ou leur remise;

b) la confiscation, l'élimination, la saisie ou la détention d'aliments ou d'autres choses.

Frais ou sommes impayés

32(2)

Les frais ou les sommes qui sont recouvrables en vertu du présent article peuvent être recouvrés en conformité avec les règlements.

DÉLÉGATION

Délégation par le ministre

33(1)

Le ministre peut déléguer par écrit les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion de son pouvoir réglementaire.

Délégation par le directeur

33(2)

Le directeur peut déléguer par écrit les attributions que la présente loi lui confère.

IMMUNITÉ

Immunité

34

Le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

RÈGLEMENTS

Règlements

35(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des normes et des exigences à l'égard des aliments, notamment en ce qui concerne :

(i) leur culture, leur élevage, leur garde et leur récolte,

(ii) leur production, leur fabrication, leur abattage, leur transformation, leur préparation et leur emballage,

(iii) leur marquage et leur étiquetage,

(iv) leur manutention, leur distribution, leur transport, leur entreposage, leur étalage et leur vente;

b) établir des normes et des exigences à l'égard des lieux pour services alimentaires, notamment en ce qui concerne :

(i) leur emplacement, leur configuration, leur construction, leur modification et leur aménagement,

(ii) leur matériel, leur entretien, leur assainissement et leur désinfection,

(iii) les pratiques de production et de transformation qui y sont utilisées,

(iv) leur surveillance et leur gestion,

(v) les compétences, le niveau de scolarité, la formation et l'agrément du personnel ainsi que des autres personnes qui exercent des activités à leur égard;

c) prendre des mesures concernant les systèmes et les programmes de salubrité alimentaire visant les intrants agricoles et les aliments ainsi que les lieux pour services alimentaires et, notamment :

(i) fixer les exigences s'y appliquant,

(ii) reconnaître et agréer de tels systèmes et programmes,

(iii) régir leur surveillance et leur vérification, y compris la nomination, les compétences et les fonctions des vérificateurs;

d) prendre des mesures concernant la délivrance de licences aux exploitants de lieux pour services alimentaires ainsi qu'aux personnes qui exercent des activités relatives à de tels lieux, à des aliments ou à des intrants agricoles et, notamment, en ce qui a trait :

(i) aux demandes de licence et de renouvellement de licence ainsi qu'aux conditions d'admissibilité s'appliquant aux demandeurs et aux titulaires de licences,

(ii) aux conditions dont peuvent être assorties les licences,

(iii) aux responsabilités des titulaires de licences,

(iv) aux garanties financières, y compris les cautionnements, que doivent fournir les demandeurs ou les titulaires de licences,

(v) à la suspension ou à l'annulation des licences et aux circonstances dans lesquelles elles peuvent être suspendues, annulées ou rétablies,

(vi) aux appels des décisions relatives aux licences,

(vii) à l'établissement des droits de licence ou de leur mode de calcul;

e) prendre des mesures concernant les documents devant être conservés par les exploitants de lieux pour services alimentaires ou par les autres personnes visées par la présente loi ainsi que les rapports devant être présentés au directeur ou à un inspecteur, y compris leur forme et leur contenu et la manière dont ils doivent être conservés, produits ou remis;

f) indiquer les autres personnes ou catégories de personnes auxquelles un ordre peut être adressé en vertu du paragraphe 13(2);

g) régir le registre public des lieux pour services alimentaires à l'égard desquels une licence a été délivrée;

h) prendre des mesures concernant l'affichage ou la publication d'ordres donnés, d'arrêtés pris et de rapports d'inspection établis à l'égard de lieux pour services alimentaires;

i) prendre des mesures concernant la dénonciation des risques relatifs à la salubrité des aliments par les exploitants de lieux pour services alimentaires;

j) prendre des mesures concernant les frais ou les sommes à payer à l'égard de la fourniture d'un service ou de l'accomplissement d'un acte lié à l'application et à l'exécution de la présente loi et, notamment :

(i) les fixer ou prévoir la façon de les calculer,

(ii) régir leur recouvrement, permettre que soient donnés des ordres exigeant leur paiement et autoriser l'enregistrement de ces ordres au tribunal ainsi que leur exécution au même titre que des jugements rendus par celui-ci;

k) préciser ce qui est un aliment et ce qui n'en est pas un pour l'application de la définition de « aliment » figurant au paragraphe 1(1);

l) désigner d'autres substances ou organismes pour l'application de la définition d'« intrant agricole » figurant au paragraphe 1(1);

m) établir et régir des systèmes permettant de vérifier les lieux d'origine ou de destination des aliments, des intrants agricoles et des autres choses utilisés dans des lieux pour services alimentaires ou relativement à ceux-ci et, notamment, exiger que les personnes qui entrent en contact avec les aliments, les intrants agricoles ou les autres choses les identifient et en assurent la surveillance continue de la façon et dans les délais prescrits et qu'elles tiennent des documents et présentent des rapports à leur égard de la façon et dans les délais prescrits;

n) prendre des mesures concernant l'élimination des sous-produits alimentaires non destinés à la consommation humaine;

o) prendre des mesures concernant l'approbation, la reconnaissance ou l'agrément de laboratoires ainsi que leur fonctionnement, y compris le prélèvement d'échantillons, les analyses, les essais, le matériel, les méthodes analytiques et la communication de résultats au directeur ou à un inspecteur;

p) prendre des mesures concernant le rappel d'aliments ou d'intrants agricoles en vertu de l'article 16;

q) prendre des mesures concernant l'établissement de zones de contrôle en vertu de l'article 17;

r) pour l'application des articles 22 à 26, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées relativement à des contraventions à la présente loi et, notamment :

(i) déterminer quelles sont les dispositions de la présente loi à l'égard desquelles un procès-verbal de sanction administrative peut être remis,

(ii) déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de sanction administrative et de l'avis d'appel au directeur,

(iii) régir le mode de détermination du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,

(iv) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi;

s) soustraire des personnes, des aliments ou des lieux pour services alimentaires ou certaines catégories d'entre eux à l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente loi et autoriser le ministre à le faire;

t) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des avis, des ordres, des arrêtés et des autres documents visés par la présente loi et préciser le moment où la remise ou la signification est réputée avoir eu lieu;

u) prendre des mesures concernant les difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter lors de la mise en vigueur des dispositions de la présente loi;

v) définir les termes ou les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

w) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Établissement de catégories

35(2)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :

a) différer en fonction des divers types ou catégories de personnes, d'aliments, d'intrants agricoles ou de lieux pour services alimentaires et peuvent établir un système de classification à cette fin;

b) différer selon les régions géographiques visées.

Adoption par renvoi — codes, règles ou normes

35(3)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la règle ou la norme peut être incorporé ou adopté avec ses modifications successives.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES INITIATIVES RURALES

Modification du c. A40 de la C.P.L.M.

36

La Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Renseignements — planification d'urgence

4.1(1)

Le ministre peut exiger qu'une personne, une organisation, un ministère ou un organisme gouvernemental lui fournisse les renseignements ayant trait à un aliment ou à des lieux pour services alimentaires — au sens que la Loi sur la salubrité des aliments attribue à ces termes — qu'il estime nécessaires pour déceler et évaluer toute situation d'urgence, y compris une pandémie, causant ou pouvant causer une interruption importante de l'approvisionnement alimentaire du Manitoba et pour adopter des plans et des mesures à son égard.

Collecte des renseignements au nom du ministre

4.1(2)

Le ministre peut autoriser une personne, une organisation, un ministère ou un organisme gouvernemental à recueillir en son nom les renseignements visés au paragraphe (1).

Obligation de fournir les renseignements

4.1(3)

La personne, l'organisation, le ministère ou l'organisme gouvernemental qui se voit enjoindre de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu d'obtempérer.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATIONS

Modification du c. L170 de la C.P.L.M.

37

Les alinéas 26(1)e), f) et k) de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits sont abrogés.

Modification du c. L175 de la C.P.L.M.

38(1)

Le présent article modifie la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail.

38(2)

L'article 14 est abrogé.

38(3)

L'alinéa 34(1)k) est abrogé.

Abrogation

39

La Loi sur les produits laitiers, c. 36 des L.M. 1996, est abrogée.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

40

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la salubrité des aliments. Elle constitue le chapitre F138 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.